Cour supérieure de justice, 30 avril 2015, n° 0430-42154
Exempt - appel en matière de droit du travail. Numéro 42154 du rôle O R D O N N A N C E rendue le 30 avril 2015 en application des articles L. 551- 2 et L. 551-10 du code du travail par Monsieur Étienne…
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Exempt — appel en matière de droit du travail.
Numéro 42154 du rôle
O R D O N N A N C E
rendue le 30 avril 2015 en application des articles L. 551- 2 et L. 551-10 du code du travail par Monsieur Étienne SCHMIT , présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assisté de Monsieur le greffier Alain BERNARD, sur une requête d’appel déposée le 17 mars 2015 par M. A.), dans une affaire se mouvant
entre :
M. A.), demeurant à F-(…),
comparant par Maître Pascal PEUVREL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demandeur aux fins d’une requête d’appel déposée le 17 mars 2015 par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants,
intimée aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————————————
1. La procédure suivie Le 12 février 2015, le président du tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. A.) tendant à la nullité
2 de son licenciement du 28 octobre 2014 par la société SOC1.) , et à son maintien ou sa réintégration au sein de la société.
Le 17 mars 2015, M. A.) a déposé au greffe de la Cour une requête demandant, en ordre principal, au président de la Cour, siégeant en matière de droit du travail en application des articles L. 551- 2 et L. 551- 10 du code du travail, de dire que le président du tribunal du travail a compétence pour connaître de sa demande en nullité et en maintien ou réintégration et de renvoyer l’affaire en première instance.
2. Les positions des parties quant à la compétence de la juridiction d’appel Lors des débats du 23 avril 2015, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la compétence du magistrat présidant la chambre de la Cour à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail pour connaître de l’appel, compte tenu des articles L. 551- 2 et L. 551- 10 du code du travail. Le salarié invoque les articles L. 551- 2 et L. 551- 10 du code du travail et considère que l’article L. 551- 10 constituerait une émanation de l’article L. 551- 2 et que l’action en nullité du licenciement interdit par l’article L. 551 -10 serait soumise au régime procédural prévu à l’article L. 551- 2. Il considère que le président de la chambre du travail saisi aurait compétence, de même que le président du tribunal du travail. L’employeur conclut à la confirmation de la décision du président du tribunal du travail. L’article L. 551- 2 visant le licenciement après décision de la commission mixte ne s’appliquerait pas par analogie. Il affirme que le magistrat saisi de l’appel n’aurait pas compétence pour en connaître.
3. Le cadre juridique L’article L. 551- 2 du code du travail dispose : « (1) … (2) Sont à considérer nuls et sans effet le licenciement notifié par l’employeur, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable du salarié, à partir du jour de la notification à l’employeur de la décision de l’obligation de procéder au reclassement interne jusqu’à l’expiration du douzième mois qui la suit. Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, le salarié bénéficiant d’une mesure de reclassement peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124- 12, paragraphe (4). L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les
3 quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. (3) …
(4) … »
L’article L. 551- 10 du code du travail a la teneur suivante : « 1) Sans préjudice des dispositions des articles L. 125- 1, paragraphe (1) et L. 125-4, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail pendant la période se situant entre le jour de la saisine de la commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale en application de l’article L. 552- 2 et le jour de la notification de la décision de la commission mixte. En cas de recours introduit par le salarié contre la décision de reclassement interne conformément à l’article L. 552-3, le contrat de travail est suspendu jusqu’au jour où le recours est définitivement vidé.
(2) Les dispositions de l’article L. 121- 7 ne s’appliquent pas en cas de reclassement interne.
(3) Les procédures en cas de reclassement externe ne sauraient porter préjudice à l’application de l’article L. 121- 6. »
4. L’appréciation de la compétence Par courrier du 21 juillet 2011, l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale a saisi la commission mixte de reclassement en précisant que M. A.) n’est pas invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale, mais qu’il est susceptible de présenter une incapacité pour exercer son dernier poste de travail. Le 26 août 2011, la commission mixte a saisi le médecin du travail compétent pour le reclassement de M. A.) auprès de l’employeur SOC2.) auprès duquel il effectuait quarante heures de travail par semaine. En raison de cette décision concernant l’activité principale, la commission mixte a déclaré sans objet la demande relative à l’emploi de huit heures par semaine auprès de la société SOC1.). Contre cette décision, le salarié a formé un recours auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, qui n’a pas fait droit à sa demande. Le 6 mai 2013, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a renvoyé les dossiers relatifs aux reclassements auprès de la société SOC2.) et de la société SOC1.) à la commission mixte en précisant qu’il appartenait à la commission, après vérification si M. A.) remplit les conditions prévues pour le reclassement
4 interne ou externe dans le cadre de son emploi auprès de la société SOC1.) , de saisir le médecin du travail compétent en raison de l’occupation principale également de l’occupation secondaire auprès de la société SOC1.) .
Le 6 janvier 2014, M. A.) a formé un recours auprès du Conseil arbitral contre la décision du 25 novembre 2013 de la commission mixte qui aurait déclaré sa demande irrecevable au motif qu’il ne serait pas salarié de la société SOC1.) .
Le 3 octobre 2014, le Conseil arbitral a prononcé la rupture du délibéré pour permettre à M. A.) de se présenter personnellement.
Le 28 octobre 2014, la société SOC1.) a licencié M. A.) avec un préavis de quatre mois.
Au jour du licenciement, la commission mixte n’avait donc pas pris de décision de reclassement interne de M. A.) et une telle décision n’avait pas été notifiée à l’employeur, la société SOC1.).
Cependant, par courrier du 21 juillet 2011 l’administration du contrôle médical avait envoyé à la société SOC1.) une copie de sa lettre de saisine de la commission mixte du même jour.
L’employeur a donc procédé au licenciement, le 28 octobre 2014, après la saisine de la commission mixte et avant une décision de reclassement interne ou externe.
L’article L. 551- 2, paragraphe 2, du code du travail dispose que le licenciement opéré à partir du jour de la notification à l’employeur de la décision de l’obligation de procéder au reclassement interne jusqu’à l’expiration du douzième mois qui la suit est à considérer comme nul.
La même disposition confère au salarié le droit d’agir en nullité du licenciement devant le président du tribunal du travail et de former appel devant le magistrat présidant la chambre de la Cour en charge des appels en matière de droit du travail.
L’article L. 551- 10 du code du travail interdit le licenciement à partir de la saisine de la commission mixte par le contrôle médical jusqu’au jour de la notification de la décision de la commission mixte. Cette disposition ne précise ni que le salarié peut agir en nullité devant le président du tribunal du travail ni que le président de la chambre du travail de la Cour a compétence pour connaître de la décision du président du tribunal du travail. Cette disposition ne précise même pas de telles voies de recours et compétences judiciaires par renvoi à l’article L. 551-2, paragraphe 2.
Les articles L. 551- 2 et L. 551- 10 du code du travail invoqués par le salarié ni une autre règle de droit ne confèrent compétence au magistrat qui préside la chambre de la Cour à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail pour connaître de l’appel dirigé contre la décision du président du tribunal du travail qui s’est déclaré incompétent pour connaître d’une demande en nullité
5 d’un salarié qui n’a pas été licencié après notification d’une décision de reclassement interne de la commission mixte, mais après saisine de la commission mixte par l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale.
Le recours de M. A.), qui n’est pas soumis à la Cour d’appel siégeant en collège, juridiction de droit commun des appels au fond et en référé en matière de droit du travail, a été déféré à une juridiction incompétente pour en connaître.
5. L’indemnité de procédure M. A.) n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande d’une indemnité de 2.500.- euros au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas justifiée. PAR CES MOTIFS : le président de la huitième chambre de la Cour d’appel M. Étienne SCHMIT, siégeant en application des articles L. 551- 2 et L. 551- 10 du code du travail, statuant contradictoirement, dit qu’il n’a pas compétence pour connaître de l’appel, rejette la demande de M. A.) formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne M. A.) aux dépens. La lecture de cette ordonnance a été faite à l’audience publique indiquée ci — dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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