Cour supérieure de justice, 30 janvier 2019
1 Arrêt N° 22/1 9 IV-COM Audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf Numéro 44511 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), première conseillère; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son…
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Arrêt N° 22/1 9 IV-COM
Audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf
Numéro 44511 du rôle
Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), première conseillère; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier.
E n t r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ,
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 30 décembre 2016,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son gérant a ctuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce sous le numéro (…) ,
intimée aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.),
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).
LA COUR D'APPEL
Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2015, la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle de droit belge SOCIETE2.) ( ci-après la société SOCIETE2.) ) a assigné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 46.652,62 €, principalement avec les intérêts au taux conventionnel de 15% à partir de la date des factures, subsidiairement avec les intérêts au taux directeur de la BANQUE1.) actuellement en vigueur majoré de 8% à partir du 30 ième
jour des factures réclamées, sinon des marchandises et prestations de services fournies, sinon de la vérification de la marchandise, conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la loi modifiée du 18 avril 2004 ), plus subsidiairement avec les intérêts au taux légal de droit commun actuellement en vigueur, à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde, avec majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle a en outre réclamé une indemnité forfaitaire de 40 € telle que prévue par la loi modifiée du 18 avril 2004 ainsi qu’une indemnité de 4.500 € à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004, subsidiairement sur base de l’article 240 du NCPC.
La société SOCIETE2.) a fait valoir que la société SOCIETE1.) lui resterait redevoir le montant total de 40.567,50 € à titre de factures émises dans le cadre de travaux de construction d’infrastructures en télécommunication effectués pour le compte de la société défenderesse, et que la société SOCIETE1.) serait encore à condamner à lui payer la somme de 6.085,12 € à titre d’indemnité forfaitaire conformément aux conditions générales figurant au recto de ses factures. Malgré plusieurs rappels, la défenderesse refuserait de payer les factures litigieuses.
En droit, la société SOCIETE2.) a basé sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée et subsidiairement sur les rapports contractuels existant entre les parties.
Exposant avoir sous -traité certains travaux de construction d’infrastructures en télécommunication à la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) a argué que les parties auraient convenu que la société demanderesse ne serait payée qu’une fois que le client final aurait validé les travaux effectués. Ceci n’aurait pas été le cas pour l’ensemble des travaux dont la société SOCIETE2.) demandait le paiement, raison pour laquelle certaines des factures litigieuses auraient été contestées par voie de courriels. La défenderesse a encore argué qu’elle aurait payé le 17 août 2015 un acompte de 15.000 € lequel serait à imputer sur les factures non contestées. La défenderesse a offert de prouver l’envoi des contestations ainsi que leur contenu par l’audition de deux témoins. Elle s’est opposée à l’indemnité forfaitaire en soutenant qu’il n’existerait aucun accord en ce sens entre parties. Elle a finalement demandé une indemnité de procédure de 2.000 €.
En cours de procédure, la société SOCIETE2.) a réduit sa demande au montant de 33.249,37 €, dont 28.912,50 € au titre des factures suivantes :
− facture n°151/15 du 18/08/2015 à hauteur de 1.260,00 €, − facture n°152/15 du 18/08/2015 à hauteur de 630,00 €, − facture n°153/15 du 18/08/2015 à hauteur de 1.260,00 €, − facture n°154/15 du 18/08/2015 à hauteur de 157,50 €, − facture n°155/15 du 20/08/2015 à hauteur de 1.380,00 €, − facture n°156/15 du 25/08/2015 à hauteur de 1.725,00 €, − facture n°160/15 du 31/08/2015 à hauteur de 1.725,00 €, − facture n°161/15 du 14/09/2015 à hauteur de 3.150,00 €, − facture n°162/15 du 14/09/2015 à hauteur de 1.725,00 €, − facture n°163/15 du 14/09/2015 à hauteur de 3.150,00 €, − facture n°164/15 du 14/09/2015 à hauteur de 1.725,00 €, − facture n°195/15 du 30/09/2015 à hauteur de 1.575,00 €, − facture n°196/15 du 30/09/2015 à hauteur de 4.725,00 €, − facture n°197/15 du 30/09/2015 à hauteur de 4.725,00 €,
La demande relative à l’indemnité forfaitaire a été réduite à 4.336,87 €.
Par jugement du 14 juillet 2016, le tribunal a relevé qu’il appartenait à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’envoi et de la réception par la société SOCIETE2.) des courriels dont elle faisait état et qui contenaient les contestations à l’égard des factures précitées.
Il a constaté que si ces courriels pourraient, le cas échéant, établir leur envoi par la société SOCIETE1.) à l’attention de la société SOCIETE2.), ils ne prouvaient cependant pas, à l’exclusion de tout doute, et notamment face aux contestations de la société demanderesse, que cette dernière avait effectivement reçu les e- mails litigieux.
Il a rejeté l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) pour défaut de pertinence, dans la mesure où elle ne visait à établir que l’envoi, mais non pas la réception des courriels. Le tribunal a par conséquent retenu que les factures de la société SOCIETE2.) étaient à considérer comme acceptées.
Quant au quantum réclamé au titre desdites factures, la société SOCIETE1.) a soutenu avoir effectué deux paiements à hauteur de 7.500 € lesquels seraient à imputer sur les factures litigieuses. La société SOCIETE2.) s’y est opposée au motif que ces paiements avaient été imputés sur des factures émises antérieurement aux factures réclamées.
Le tribunal a noté au vu des pièces versées que la société SOCIETE1.) avait opéré le 17 août 2015 deux paiements à hauteur de 7.500 € chacun et que les avis de débit y relatifs renseignaient à titre de motif de paiement, « acompte sur factures ouvertes ».
Dans la mesure où au moment desdits paiements, les seules factures ouvertes étaient des factures qui ne faisaient pas partie du présent litige, les premières factures litigieuses n’ayant été émises que le 18 août 2015, la juridiction de première instance a retenu que les paiements à hauteur de 15.000 € avaient été imputés sur des factures antérieures à celles dont le paiement était réclamé.
La demande de la société SOCIETE2.) relative aux arriérés de factures a en conséquence été déclarée fondée pour la somme réclamée de 28.912,50 € avec les intérêts au taux conventionnel de 15% à compter des échéances des factures respectives jusqu’à solde.
Le tribunal a prononcé une surséance à statuer quant à la demande relative au montant de 4.336,87 € réclamé à titre d’indemnité forfaitaire sur base des conditions générales, dès lors que les copies des factures versées en cause étaient incomplètes.
Il a dès lors ordonné à la société SOCIETE2.) de produire aux débats la version des factures telles qu’elles avaient été envoyées à la société SOCIETE1.) .
Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’appelante conclut, principalement, à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre et subsidiairement, à voir constater que la somme de 15.000 € versée le 17 août 2015 devrait être imputée sur les factures litigieuses et par conséquent à voir réduire la condamnation à prononcer à son égard à concurrence des sommes déjà versées.
Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance et de 1.000 € pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE2.) sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La société SOCIETE1.) fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu que la société SOCIETE2.) avait réceptionné les courriels de contestations des factures litigieuses qu’elle dit lui avoir envoyés les 25 septembre, 29 septembre et 19 octobre 2015.
Tous ces écrits électroniques auraient été envoyés à l’adresse e- mail attribuée à la société SOCIETE2.) et réceptionnés par ladite société aux dates précitées. L’appelante fait valoir aux termes de ses conclusions du 9 mai 2018 qu’il lui serait techniquement impossible de rapporter la preuve incontestable de la réception des courriels contenant les contestations à l’égard des factures litigieuses. En l’espèce, les courriels contenant les contestations auraient été envoyés à une adresse « MEDIA1.) », voire « MEDIA2.) », soit deux adresses emails permettant aux titulaires de refuser l’envoi des accusés de réception et de lecture.
L’appelante estime que dans ces conditions , il serait « aberrant » de faire supporter à l’émetteur des contestations une charge de la preuve qu’il lui serait techniquement impossible de rapporter, d’autant plus que le destinataire des courriels électroniques pourrait empêcher l’existence de cette preuve.
Aussi, la société SOCIETE1.) fait-elle valoir que le tribunal aurait dû se limiter à constater que la preuve de l’envoi des courriels contenant les contestations à l’égard des factures litigieuses à une adresse e- mail appartenant à la société SOCIETE2.) suffisait à mettre en échec l’application du principe de la facture acceptée.
A admettre que la Cour ne suive pas cette argumentation, la société SOCIETE1.) critique la juridiction de première instance de ne pas avoir retenu que la preuve de la réception des courriels contenant les contestations à l’égard des factures émises par la société SOCIETE2.) entre le 18 ao ût et le 30 septembre 2015 résulterait à suffisance des échanges de correspondance entre les parties litigantes.
La société SOCIETE2.) a contesté dans un premier temps avoir réceptionné les courriels litigieux. Elle fait plaider qu’en l’absence d’un système d’horodatage électronique, les indications relatives à la date et à l’heure figurant dans les courriels ne fourniraient pas la preuve des dates d’envoi et de réception d’un tel courriel. Il en serait autrement en présence d’un provider agréé disposant de procédures internes rendant ces données infalsifiables.
L’intimée admet aux termes de ses écritures du 15 décembre 2017 que le courriel adverse du 25 septembre 2015 a été envoyé à une adresse e-mail « secondaire » et non pas à l’adresse habituelle de la société SOCIETE2.), de sorte qu’elle n’en aurait pas eu connaissance, pour ne pas avoir consulté sa boîte de réception.
Les courriels adverses des 29 septembre et 19 octobre 2015 bien qu’ayant été ex pédiés à l’adresse e- mail habituelle de la société SOCIETE2.) n’auraient été réceptionnés que le 21 mars 2016 dans la boîte de réception de sa messagerie, soit à une date largement postérieure à celle figurant dans lesdits courriels.
La Cour adopte les développements consacrés par le tribunal au sujet de la théorie de la facture acceptée.
Le tribunal a retenu à bon droit qu’il appartient au destinataire des factures, afin de mettre en échec le principe de la facture acceptée, d’établir non seulement l’envoi, mais également la réception des contestations desdites factures. Il n’est pas fait exception à ce principe, même si la voie électronique ne permet pas techniquement la génération automatique d'un avis de réception par le serveur de la messagerie du destinataire. Il appartient dans ces conditions à l’auteur des contestations de se ménager une autre preuve, tel que l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
La société appelante ne conteste pas avoir réceptionné les factures litigieuses à des dates proches de leurs émissions respectives.
— quant aux factures n° 161, n° 162, n° 163 et n° 164 L’intimée admet qu’en date du 25 septembre 2015, la société SOCIETE1.) lui a fait parvenir un courriel de contestation sur son adresse « PERSONNE1.)@MEDIA1.)». Les développements faits par la société intimée au sujet d’une adresse e- mail « habituelle » et d’une adresse e- mail « secondaire » sont à écarter. Le fait que la société SOCIETE2.) fait valoir qu’elle n’aurait consulté qu’occasionnellement la messagerie de cette adresse e- mail constitue une négligence de sa part qu’elle ne saurait opposer à la société SOCIETE1.) . Le courriel de contestation mentionne expressément les factures n° 161, n° 162, n° 163 et n° 164 émises le 14 septembre 2015. Il est formulé dans les termes suivants :
« Pour émettre une facture et conformément à notre accord, pour les sites travaillés, vous devez impérativement avoir rentrés tous les documents demandés par notre client SOCIETE3.) .
A savoir : la liste des matériaux utilisés, les photos avant et après, le rapport SOCIETE4.) .
Attendre que l’acceptation du client soit confirmée.
Nous vous donnons alors l’acceptation de facturer. Au cas où le client n’accepte pas votre travail.
Une liste de punchs vous est envoyée.
Une fois ce site solutionné, et accepté par le client nous vous donnons l’acceptation telle décrite ci-dessus.
Encore une fois merci dès lors de vous référer à ce qui a été conclu au départ » ( pièce n° 5 de l’appelante).
Ces contestations ont été formulées endéans un bref délai à partir de la réception des factures et elles sont suffisamment précises pour renverser la présomption d’acceptation des factures n° 161, n° 162, n° 163 et n° 164.
Aucun contrat écrit relatif aux prestations à réaliser par la société SOCIETE2.) en sous-traitance pour le compte de la société SOCIETE1.) n’est versé aux débats. L’ accord entre parties quant à une prétendue acceptation préalable du client avant l’émission de factures par la société SOCIETE2.) ne trouve aucun appui parmi les pièces versées. L’appelante n’a en conséquence pas établi que l’émission de factures était subordonnée à la réalisation de cette condition.
La demande en paiement pour autant qu’elle se rapporte aux factures n° 161, n° 162, n° 163 et n° 164 a dès lors, à juste titre, été déclarée fondée, quoique pour d’autres motifs.
— quant aux factures n° 151, n° 152, n° 153, n°154, n° 155, n° 156, n° 160, n° 195, n° 196, n° 197 Il résulte des pièces versées aux débats qu’en date du 24 septembre 2015, PERSONNE1.) a fait parvenir à la société SOCIETE1.) un listing de trente- sept factures parmi lesquelles figurent toutes les factures réclamées dans le cadre du présent litige ( pièce sous n° 6 de l’appelante). L’adresse électronique de l’expéditeur ne figure pas sur la pièce soumise aux débats. La société SOCIETE1.) indique avoir contesté ces factures par courriel du 29 septembre 2015 expédié à l’adresse e- mail « sprlSOCIETE2.)@MEDIA2.) » de la société SOCIETE2.) ( pièce n°6 de l’appelante). Aux termes d’un courriel expédié le 19 octobre 2015 à l’adresse e- mail « PERSONNE1.)@MEDIA1.) », la société appelante a contesté les factures n°195, n°196 et n°197.
Les parties sont en désaccord quant à la date de réception de ces deux courriels par la société intimée.
L’appelante fait valoir que l’intimée aurait reçu lesdits courriels aux dates y renseignées, tandis que la société SOCIETE2.) renvoie à des listings de la boîte de réception de sa messagerie qui contredisent cette allégation.
Force est de constater que suivant ces listings, la date de réception des deux courriels était celle du 21 mars 2016 ( pièce n° 1 de la farde 5 de la société intimée), soit six mois après la réception des factures litigieuses.
L’affirmation de l’appelante que la date des contestations résulterait des échanges de courriels entre parties n’est pas non plus établie.
Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) n’a pas prouvé avoir émis de contestations à l’encontre des factures émises par la société SOCIETE2.) endéans un bref délai, de sorte que le tribunal a retenu, à bon droit, que la société appelante n’a pas renversé la présomption d’acceptation des dites factures.
— quant à l’imputation de la somme de 15.000 € La société SOCIETE1.) fait grief au tribunal d’avoir retenu que les 15.000 € payés en date du 17 août 2015 à la société SOCIETE2.) ne concernaient pas les factures litigieuses, dès lors que celles -ci n’étaient pas encore échues à cette date. L’appelante renvoie à un courriel du 18 août 2015 dont l’intimée ne contesterait pas la réception pour conclure que lesdites sommes auraient été payées à titre d’acomptes pour des travaux en cours. La mention « facture ouverte » ne serait pas à interpréter dans le sens de facture en souffrance.
L’intimée réitère sa position développée en première instance que le paiement aurait concerné d’autres factures ouvertes et antérieures à celles faisant l’objet du présent litige.
Il résulte des pièces soumises à la Cour que les parties étaient en relations commerciales pour l’exécution de prestations qui a donné lieu entre le 13 mai et le 30 septembre 2015 à l’émission de trente- sept factures.
Par acte d’huissier de justice du 14 janvier 2016, la société SOCIETE2.) a cité la société SOCIETE1.) devant le tribunal de commerce de Liège, division de Huy, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 32.907,47 € au titre de factures émises entre le 13 mai et le 1 er août 2015. Par jugement du 23 mai 2016, rendu par
défaut à l’encontre de la société SOCIETE1.), cette demande a été déclarée fondée. La société actuellement appelante a relevé opposition de ce jugement, mais aucune des parties ne fournit de précisions quant à l’issue de ce litige ( pièce n°1 de la farde 3 de l’intimée).
La procédure actuellement pendante devant cette Cour d’appel concerne les factures émises entre le 18 août et le 30 septembre 2015.
L’article 1253 du Code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.
Le courriel du 18 août 2015 auquel se réfère l’appelante ne contient aucune précision quant aux factures que la société SOCIETE1.) entendait acquitter.
Les deux avis de paiement du 17 août 2015 relatifs aux montants de 7.500 € renseignent chacun comme motif de paiement « acompte sur factures ouvertes », sans autres précisions quant aux factures concernées.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de première instance a retenu à bon droit que les seules factures « ouvertes » le 17 août 2015, date du paiement des acomptes, étaient des factures qui ne faisaient pas partie du présent litige.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer .
Au vu du sort réservé à son appel, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris, dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.), avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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