Cour supérieure de justice, 30 janvier 2019, n° 2018-00039

Arrêt N° 19/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trente janvier deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00039 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 19/19 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du trente janvier deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018- 00039 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A.), né le (…) en Belgique à (…), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch — sur-Alzette du 27 novembre 2017,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), née le (…) en Allemagne à (…), demeurant à L- (…),

intimée aux fins du prédit exploit NILLES ,

comparant par Maître Marisa ROBERTO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 5 octobre 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de difficultés de liquidation, a, entre autres, — dit que dans le cadre du partage du solde du prix de vente de la maison indivise située à LIEU.1.), la somme de 135.816,84 euros revenait à B.) et la somme de 367.521,84 euros revenait à A.), — donné acte à B.) et à A.) de leur accord à ce que le solde du prix de vente de l’immeuble situé à LIEU.2.) d’un montant de 230.423,36 euros sera réparti à part égale entre eux, de sorte que chacun d’eux recevra la somme de 115.211,68 euros, — enjoint à A.) de verser l’acte de vente de la moto SUZUKI ainsi que le décompte de la police d’assurance relatif à la dernière période d’assurance de celle- ci, — dit que A.) doit rapporter à la masse commune la somme de 42.826,13 euros en relation avec les 271 actions de la banque BQUE.1.), avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés, — dit fondée la demande de B.) en application de l’article 1477 du code civil en relation avec les 271 actions de la banque BQUE.1.), — dit partant que A.) est privé de sa part dans le partage de la somme de 42.826,13 euros, — donne acte à B.) de sa renonciation à sa demande liée à la prime de production pour l’année 2009, — dit que A.) doit rapporter la somme de 102.578,37 euros en relation avec les primes de production et de salaires pour l’année 2010 à la masse commune, ce montant augmenté des intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés, — dit fondée la demande de B.) en application de l’article 1477 du Code civil en relation avec cette somme, — dit que A.) est privé de sa part dans le partage des 102.578,37 euros en relation avec les primes de production et salaires pour l’année 2010, — dit recevable, mais non fondée la demande d’ B.) en relation avec les loyers de l’appartement situé à LIEU.3.) , — dit que A.) dispose d’une créance de 32,50 euros à l’encontre d’B.) en relation avec les frais d’électricité de l’immeuble de LIEU.2.) , — dit qu’B.) doit rapporter la somme de 200 euros au partage en relation avec la location de la place de parking indivis avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2015, date du procès-verbal de difficultés, — dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1477 du Code civil à cette somme, — dit que l’indivision existant entre la communauté A.)-B.) et A.) sur l’immeuble commun situé à LIEU.1.) a une créance à l’encontre d’B.) d’un montant de 4.504,32 euros au titre de l’occupation exclusive de l’immeuble indivis durant la période du 16 juin 2014 au 31 juillet 2014, — dit recevable, mais non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité d’occupation pour le surplus, — dit qu’B.) doit rapporter au partage la somme de 11.920 euros en relation avec l’argent versé à la sœur, avec les intérêts légaux à partir 8 avril 2011, date de l’assignation en divorce et date de la dissolution de la communauté, — fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties.

Par exploit d’huissier de justice du 27 novembre 2017, A.) a relevé appel limité dudit jugement, qui lui avait été notifié le 18 octobre 2017.

L’appel limité de A.) porte sur les points relatifs à la moto SUZUKI, aux actions de la Banque BQUE.1.), aux primes de production, aux frais d’électricité de l’appartement commun de LIEU.2.) et à l’emplacement de parking rattaché audit appartement et à l’indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal par B.) .

B.) forme, pour sa part, appel incident afin d’obtenir la réformation du jugement du 5 octobre 2017 quant à l’appartement de LIEU.3.) appartenant en propre à A.), à l’assurance- vie ASS.1.) souscrite par A.) et au transfert du montant de 11.920 euros à la sœur d’B.).

Ces points seront examinés dans l’ordre tel qu’il a été soumis à la Cour ensemble avec les moyens et prétentions des parties.

1) La moto SUZUKI

Le tribunal a enjoint à A.) de verser l’acte de vente de la moto SUZUKI et le décompte de la police d’assurance relatif à la dernière période d’assurance de la moto.

A.) demande à être déchargé de l’injonction de verser ces pièces étant donné qu’il n’en disposerait plus.

B.) souligne la mauvaise foi de A.) : elle soutient que celui-ci aurait revendu la moto à son père en 2012 et il aurait facilement pu se procurer les pièces relatives à cette vente auprès de la SOC.1.) . Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il enjoint à A.) de verser les pièces en question, mais elle forme appel incident afin de voir assortir l’injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. En ordre subsidiaire, B.) propose une évaluation théorique de la moto au montant de 3.500 euros, montant que A.) devra rapporter à l’indivision et à le voir déclarer exclu du partage sur base des dispositions de l’article 1477 du Code civil.

La production forcée de pièces a pour but de participer à la recherche de la vérité. Elle ne met pas fin à l’instance et ne tranche aucune question faisant partie de l’objet de la demande, de sorte que la décision ordonnant la production forcée de pièces est généralement considérée comme étant une décision avant-dire droit contre laquelle l’appel n'est pas recevable.

Il n’en est autrement qu’à condition que la disposition soit mixte et tranche en même temps une partie du principal.

Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. Le fait que A.) soutient ne plus être en possession de ces pièces, de sorte qu’il ne pourrait verser ces pièces aux débats est un problème d’exécution du jugement, qu’il lui appartient de soumettre aux juges de première instance afin que ceux-ci puissent vider ce chef de la demande.

Il suit des considérations qui précèdent que la disposition litigieuse ne remplit pas les conditions pour pouvoir être appelée indépendamment du jugement sur le fond et que l’appel est irrecevable sur ce point.

L’appel incident relevé par B.) concernant la même disposition est, dès lors, également irrecevable.

2) Les 271 actions de la Banque BQUE.1.)

L’appelant demande acte de ce qu’il accepte de rapporter à la masse la somme de 42.826,13 euros aux fins de partage. Il estime qu’il n’y aurait, dès lors, pas lieu à application des dispositions de l’article 1477 du Code civil, puisque le bien visé par le recel ne serait pas susceptible d’être dissimulé et qu’en tout état de cause, aucune intention de dissimulation ne serait donnée dans son chef, de sorte qu’il conserverait ses droits à hauteur de la moitié des actions à partager. En ordre plus subsidiaire, il fait valoir que les actions de la Banque BQUE.1.) ne constitueraient pas des effets de la communauté et que le produit de leur vente, réalisée en 2013, ne saurait être considéré comme un élément de la communauté. Il déduit de ses développements qu’il y aurait lieu de « condamner la communauté ayant existé entre les parties à [lui] payer la somme de 42.826,13 euros ».

B.) demande la confirmation du jugement entrepris à cet égard.

Les juges de première instance ont fait application de l’article 1477 du Code civil après avoir constaté que les 271 actions acquises en 2007 par A.) auprès de la Banque BQUE.1.) étaient communes aux époux, de sorte que le prix de leur vente en 2013 était également commun et qu’au lieu de dévoiler leur existence au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage, il avait d’abord contesté détenir de telles actions dans deux courriers des 26 janvier et 17 mars 2015 et n’avait admis posséder ces actions que dans ses conclusions du 6 octobre 2016.

La seule pièce que A.) verse à cet égard est une attestation établie par la Banque BQUE.1.) le 19 décembre 2016 de laquelle il ressort qu’il a vendu 271 actions (…) de la Banque BQUE.1.), en avril 2013, pour un montant de 42.826,13 euros. Il n’explique pas davantage pourquoi ces actions n’étaient pas susceptibles d’être dissimulées, ni les raisons pour lesquelles elles ne devaient pas être considérées comme communes, de sorte que le produit de leur vente n’avait pas à être rapporté.

L'article 1477 du Code civil indique que celui des époux qui a diverti des effets de communauté sera privé de sa portion dans lesdits effets. Ces biens seront attribués au conjoint victime du divertissement. La jurisprudence en a déduit qu'il résulte des articles 1477, 549 et 1378 du Code civil que l'époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté.

En application des principes énoncés, c’est dès lors à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont condamné A.) à rapporter à la masse le montant de 42.826,13 euros, augmenté des intérêts légaux et l’ont privé de sa part dans le partage.

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer à cet égard.

3) Quant aux primes de production

5 A.) explique qu’à partir du 1 er octobre 2009, il a commencé à travailler pour la société SOC.2.) ; son salaire y était constitué d’une partie fixe et d’une partie variable consistant en des primes de production trimestrielles reprises sur les bulletins de salaire des mois concernés. B.), qui au début, réclamait le rapport à la masse des montants de 28.900 euros pour l’année 2009 et de 230.400 euros pour l’années 2010, a renoncé par la suite au rapport des primes de production pour l’année 2009, puisque ledit montant avait profité à la communauté ; elle e, par ailleurs, admis que le montant qu’elle revendiquait pour l’année 2010, salaires et primes confondus, était un montant brut, impôts et charges sociales inclus.

En considération de ces rectifications par B.) et des versements opérés par A.) sur le compte- joint de la communauté A.)-B.), le tribunal a retenu un montant de 102.578,37 euros à rapporter par A.) à la masse et a dit qu’il y avait lieu à application de l’article 1477 du Code civil à son encontre.

En instance d’appel, A.) ne conteste pas le montant de 102.578,37 euros, ni devoir rapporter le montant en question. Il estime toutefois qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1477 du Code civil, puisque le bien visé par le recel n’était pas non plus susceptible d’être dissimulé et qu’aucune intention de dissimulation ne serait établie en l’espèce. Il demande, par conséquent, à voir dire qu’il conserve son droit à hauteur de la moitié dans le partage dudit bien et sollicite la condamnation de « la communauté ayant existé entre les parties à lui payer la somme de 102.578,37 euros ».

Son appel n’est pas fondé. Il ressort des pièces versées, notamment du courrier daté du 26 janvier 2015 qu’il a dressé au notaire Blanche MOUTRIER chargé des opérations de liquidation et de partage, aux termes duquel il expliquait que les primes de production de l’année 2010 avaient bénéficié intégralement à la communauté, avant de reconnaître, près de deux années plus tard, dans ses conclusions du 6 octobre 2016, devoir rapporter ce montant au partage. Le fait de ne pas avoir révélé spontanément détenir ce montant à l’insu d’B.) et d’avoir attendu si longtemps avant d’admettre la possession de ces primes suffit à établir une intention de dissimulation dans son chef.

C’est, dès lors, à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’en vertu de l’article 1477 du Code civil, A.) sera privé de sa part dans le partage du montant de 102.578,37 euros. Le jugement du 5 octobre 2017 est à confirmer sur ce point.

4) Frais d’électricité relatifs à l’appartement de LIEU.2.)

A.) fait valoir que l’appartement commun situé à LIEU.2.) a été vendu le 9 novembre 2015 et qu’afin d’éviter une coupure des compteurs d’eau et d’électricité, il a continué à régler les charges mensuelles jusqu’à la vente de l’immeuble, soit un total de 883,67 euros. Il critique les juges de première instance en ce qu’ils ne lui ont alloué qu’un montant de 65 euros à ce titre, bien qu’il eût versé tous les justificatifs afin de fonder sa demande. Il conclut, par réformation, à la condamnation d’B.) à lui payer la somme de 883,67 euros.

B.) conteste que A.) ait payé le montant qu’il avance ; il ne justifierait ses paiements qu’à hauteur de 65 euros.

A.) ne verse que des factures qui sont toutes adressées à son père, C.) ; ces factures n’indiquent pas l’immeuble auquel elles se rapportent. Ces pièces ne sauraient, par conséquent, être accueillies comme justificatifs des frais invoqués, d’autant plus qu’elles sont versées sans la preuve de leur acquittement. Seule la facture du 14 juin 2012 portant sur le montant de 65 euros est accompagnée d’un justificatif de virement (sur lequel ne figure toutefois pas le nom de A.)). Etant donné qu’B.) ne conteste pas cette pièce, il y a lieu de confirmer la décision déférée à cet égard et de déclarer l’appel de A.) non fondé en ce qu’il tend à se voir allouer le solde de la somme de 883,67 euros.

5) Emplacement de parking

L’appelant fait valoir que les juges de première instance n’ont pas fait application de l’article 147 7 du Code civil, alors qu’B.) aurait tenté de dissimuler les loyers perçus pour l’emplacement de parking commun aux deux parties. Il demande que par réformation du jugement déféré, il soit constaté que l’intimée s’est rendue coupable de recel et qu’elle soit condamnée à rapporter à la masse la somme de 200 euros, mais qu’elle soit privée de sa part lors du partage.

B.) explique avoir loué l’emplacement de parking de l’appartement de LIEU.2.) à une habitante de la résidence durant cinq mois pour un loyer mensuel de 40 euros. A.) avait connaissance de cette location, puisqu’il résulte d’un courrier qu’il a adressé à la locataire de l’emplacement, qu’il voulait augmenter le loyer au double, ce qui aurait déterminé la locataire à renoncer au parking.

Il ressort d’une lettre que A.) a lui-même adressée à la locataire le 16 septembre 2013, qu’il a eu connaissance de cette location début septembre 2013 et qu’il a porté le loyer à 80 euros. La locataire a, sur ce, renoncé à occuper l’emplacement avec effet au 1 er octobre 2013.

Il n’est pas contesté en cause qu’B.) a déclaré, dès le début des opérations de liquidation et de partage avoir perçu un montant de 200 euros au titre de loyers, déclaration qui a été consignée dans le procès-verbal de difficultés du 22 avril 2015. Il ne saurait, par conséquent, lui être reproché d’avoir tenté de dissimuler ce gain au détriment de A.).

C’est, par conséquent, à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont dit qu’B.) devait rapporter au partage la somme de 200 euros augmentée des intérêts légaux et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 1477 du Code civil pour ce poste. Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.

6) Indemnité d’occupation

L’appelant explique qu’B.) a occupé seule l’ancien domicile conjugal de juillet 2011 à juillet 2014 et qu’elle lui redevrait, pour cette période, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.800 euros, soit la somme de (37 mois x 1.800 =) 66.600 euros.

Contrairement aux juges de première instance qui n’ont pris en compte que la période du 16 juin 2014, date où le jugement de divorce entre parties est

7 devenu définitif, au 31 juillet 2014, date à laquelle B.) a quitté les lieux, A.) est d’avis qu’B.) a abusivement fait traîner la procédure afin de retarder le prononcé du divorce et, partant, le début de la mise en œuvre d’une indemnité d’occupation. Il demande, partant, par réformation, que la période de référence pour le paiement d’une indemnité d’occupation soit étendue à la période de juillet 2011 au 31 juillet 2014.

B.) conclut à la confirmation du jugement déféré à cet égard. Elle donne également à considérer que durant toute la procédure de divorce, elle était la partie économiquement la plus faible et que le juge des référés, pour lui refuser l’allocation d’un secours alimentaire, s’est basé sur des données inexactes, tel le défaut de perception, par A.), de primes de production substantielles. Il a également été tenu compte du fait que, contrairement à B.), il devait payer un loyer pour avoir dû se reloger.

Il se dégage de la combinaison des articles 266 et 815-9 du Code civil qu’à compter de la date de la demande en divorce à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant indivisément à deux époux et est donc une compensation pécuniaire.

L’existence d’une indivision entre époux ne suffit, cependant, pas pour qu’une indemnité d'occupation soit due sur base de l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil. Il faut également que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'autre indivisaire est exclusive. Celle- ci est exclusive dès lors que l’occupation privative d’un tel bien écarte le droit de jouissance concurrent de l’ensemble des indivisaires. Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle est constituée par le fait que l'indivisaire occupant rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires.

En l’espèce, la jouissance exclusive par B.) jusqu’à la date du 31 juillet 2014 n’est pas contestée. Par ordonnance de référé du 2 septembre 2011, B.) a été autorisée à résider séparée de A.) au domicile conjugal à L-(…) LIEU.1.), (…) avec interdiction à A.) de venir l’y troubler. La demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par A.) est, par conséquent, fondée en principe pour la période du 2 septembre 2011 au 31 juillet 2014.

Par ses développements, B.) entend soutenir qu’une indemnité d'occupation n'est pas due lorsque la jouissance du bien commun s'analyse en une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux pendant la procédure de divorce, la Cour constate que la demande d’B.) en allocation d’un secours alimentaire pendant la procédure de divorce a été déclarée non fondée par le juge des référés après une comparaison détaillée des revenus et charges de chacune des parties. Ainsi, il a été constaté que A.) ne percevait plus de primes de production (l’inexactitude de cet élément ne se révèlera que fin octobre 2016) et qu’il lui fallait payer un loyer mensuel, tandis qu’B.) continuait à vivre au domicile conjugal, ce qui mettait les deux parties quasiment à égalité au niveau des revenus disponibles, de sorte que l’allocation d’un secours alimentaire à B.) n’était pas justifiée.

8 Le montant de l'indemnité d'occupation dépend essentiellement de la valeur du bien indivis faisant l'objet d'une jouissance privative par l'un des indivisaires. Son montant est fixé en fonction de la valeur locative du bien. Il n’est pas contesté en cause que l’immeuble en question a été vendu en 2014 pour un montant de 705.000 euros. Pour autant, l’indemnité d’occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur locative du bien puisque l’occupation du bien par l’indivisaire ne trouve pas son fondement dans un contrat de bail. Cette valeur locative peut être modérée en fonction des circonstances au nombre desquelles figure principalement celle de la précarité de l’occupation de l’indivisaire et, comme en l’espèce, du secours alimentaire auquel un conjoint aurait eu droit si l’autre conjoint avait indiqué l’intégralité de ses revenus.

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour fixe souverainement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.200 euros. L’indemnité d’occupation due par B.) pour la période de septembre 2011 à juillet 2014 s’élève, en conséquence, à (35 mois x 1.200) 42.000 euros. Ce montant est à rapporter, par B.) , à l’indivision. Le jugement entrepris est, par conséquent, réformé sur ce point.

B.) forme, pour sa part, appel incident et demande la réformation des points suivants.

7) L’appartement de LIEU.3.)

B.) explique que A.) possédait un appartement à LIEU.3.) , (…), acquis avant le mariage. Il a toujours prétendu qu’il prêtait cet appartement à ses parents et qu’il n’en tirait aucun revenu. B.) fait valoir que durant la procédure de divorce, elle a pu se procurer auprès de l’Administration du cadastre belge une documentation patrimoniale laquelle indique que l’appartement appartenant à A.) et situé à LIEU.3.), avait une certaine valeur locative et elle demande que A.) rapporte la somme des loyers perçus pendant le mariage.

A.) conteste avoir loué ledit appartement durant le mariage et en avoir tiré des revenus.

S’il est exact, conformément à l’article 1401 du code civil, que les fruits et revenus d’un bien propre échus ou perçus durant le mariage entrent en communauté, encore faut-il que l’époux qui en réclame le rapport établisse que ce bien a produit des fruits ou revenus.

Ain de rapporter cette preuve, B.) verse un courrier du service public fédéral des finances — administration du cadastre — , dans lequel il est certifié que A.) possède un appartement à LIEU.3.) , (…), et que le revenu cadastral non indexé de cet appartement s’élève à 1.782 euros. Contrairement à ce qui est soutenu par B’.) , ce document n’établit pas la perception d’un loyer par le propriétaire, mais indique seulement la base servant de référence pour le calcul de l’impôt foncier relatif audit immeuble. L’appel incident sur ce point n’est pas fondé ; il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

8) L’assurance ASS.1.)

B.) fait valoir que A.) a conclu une assurance- vie/pension en 2001 auprès de la compagnie ASS.1’.), actuellement ASS.1.), et qu’entre 2001 et 2011,

9 date à laquelle les effets du divorce remontent, il a versé des primes d’un total de (11 années x 1.189 euros) 13.079 euros ; elle demande que ce montant soit rapporté à l’indivision, puisque les primes en question ont été réglées avec les deniers de la communauté, alors que cette assurance- vie serait censée profiter seulement à A.).

A.) expose que les bénéficiaires de l’assurance-vie ASS.1.) sont les deux enfants communs et qu’en l’état, B.) n’établirait pas plus qu’en première instance, qu’il se serait enrichi au détriment de la communauté.

A l’instar des juges de première instance, il y a lieu de retenir que bien que le paiement des primes annuelles durant le mariage soit établi, l’enrichissement de A.) au détriment de la communauté ne l’est pas. B.) ne conteste pas que les enfants communs figurent actuellement comme bénéficiaires de l’assurance- vie ; elle craint seulement que A.) ne modifie cette disposition à l’avenir. Il y a lieu de déduire de cette argumentation qu’en l’état actuel, l’enrichissement de A.) au détriment de la communauté n’est pas établi. Le jugement déféré est, dès lors, à confirmer à cet égard.

9) Le transfert du montant de 11.920 euros

B.) a été condamnée par les juges de première instance à rapporter la somme de 11.920 euros à l’indivision, au motif qu’elle n’était pas parvenue à établir que cette somme n’appartenait pas à la communauté formée par elle et A.), mais à son propre père. Elle réitère, en instance d’appel, ses explications suivant lesquelles, son père avait avancé aux époux A.)-B.) un montant de 10.000 euros pour financer des travaux au domicile conjugal, que ces travaux n’ont pas eu lieu et A.), au lieu de restituer cette somme d’argent, l’a placée dans des SICAV qui ont généré une plus-value de 1.920 euros. Le montant initial augmenté de la plus-value aurait été retourné par virement (…) banking effectué par A.) lui-même à sa belle-sœur, D.), qui gère le patrimoine de son père.

A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Afin d’établir ses allégations, B.) verse une note établie par son père, et par elle contresignée, en date du 10 septembre 2004 de laquelle il ressort que E.) a prêté aux époux A.)-B.) la somme de 10.000 euros. L’attestation testimoniale établie par sa sœur D.), le 4 janvier 2016, certifie que son père avait prêté un montant de 10.000 euros aux époux A.)-B.) et que ce montant a été restitué à son père le 16 décembre 2015 par un virement effectué sur son propre compte, puisque son père, E.) , l’a chargée de la gestion de ses comptes.

Ces pièces établissent à suffisance les déclarations d’B.). Le fait que l’attestation testimoniale, régulière en la forme et précise quant aux faits, soit émise par la sœur de l’une des parties ne la rend pas irrecevable ou inexacte. Afin d’obtenir le rejet de ce document des débats, il eut d’abord appartenu à A.) de rapporter la preuve qu’il s’agit d’un faux témoignage ou de présenter une contre- preuve.

Etant donné que le prêt d’argent était de 10.000 euros et que D.) déclare que ce montant a été restitué, B.) devra rapporter la différence entre les deux montants, soit le montant de 1.920 euros à l’indivision. Le jugement entrepris est, en conséquence, à réformer sur ce point.

Tant l’appel principal que l’appel incident sont partiellement fondés. Les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne sont, en conséquence, pas fondées, l’iniquité n’étant établie dans le chef d’aucune des parties.

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Madame le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral et elle a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

vu l’article 227 du nouveau code de procédure civile,

dit l’appel principal et l’appel incident relatifs à la production de pièces par A.) irrecevables,

les dit recevables pour le surplus et partiellement fondés,

réformant,

dit qu’B.) doit rapporter à l’indivision le montant de 42.000 euros au titre de l’occupation exclusive de l’immeuble indivis entre le 2 septembre 2011 et le 31 juillet 2004,

dit qu’B.) doit rapporter à l’indivision le montant de 1.920 euros en relation avec le prêt remboursé à son père,

confirme, pour le surplus, le jugement déféré en ce qu’il a été entrepris,

dit les demandes en allocation d’une indemnité sur le fondement de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met, pour moitié, à charge de chacune des parties avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, qui la demande.

Madame le p résident de chambre Odette PAULY étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.


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