Cour supérieure de justice, 30 janvier 2019, n° 2018-00210

Arrêt N° 13/19 – VII – CIV Audience publique du trente janvier deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018-00210 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société anonyme…

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Arrêt N° 13/19 – VII – CIV

Audience publique du trente janvier deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018-00210 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme d’assurancees X) ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 25 janvier 2018,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

D),

intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 25 janvier 2018,

défaillant.

2 LA COUR D’APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2015, X) a fait donner assignation à D) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer le montant total de 12.984 euros avec les intérêts de retard à partir du jour de l’accident, le 27 septembre 2014, sinon du jour des décaissements, le 21 janvier 2015 sur la somme de 9.948 euros, le 20 février 2015 sur la somme de 2.494,99 euros et le 3 juillet 2015 sur la somme de 435,22 euros, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle demandait encore à le voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, X) a fait plaider qu’elle a payé à la victime L) le montant total de 3.546,18 euros sur base d’un contrat d’assurance responsabilité civile automobile, souscrit par la société Y) Sàrl, dont D) était le gérant. Ce dernier conduisait en état d’ébriété au moment de l’accident le véhicule appartenant à la société.

Au titre de garanties complémentaires souscrites par la société Y) Sàrl, dans le cadre d’un contrat « easy-PROTECT PRO », X) a pris en charge les dégâts matériels subis par le véhicule de marque PORSCHE, type Cayenne, causant un coût de 12.480 euros, dont le montant de 9.984 euros a été remboursé au preneur d’assurance, après déduction d’une franchise de 20 %.

Pour obtenir de D) le remboursement de ces montants, X) se basait sur les dispositions générales du contrat d’assurance automobile conclu avec la société Y) Sàrl, et plus particulièrement sur le point 1 de la section « recours » des conditions générales du contrat qui prévoit que sont exclus de l’assurance et donnent donc lieu, après indemnisation des tiers lésés, à un recours de l’assureur contre le preneur et/ou l’assuré, les dommages causés lorsque le véhicule a été conduit par une personne qui a consommé des boissons alcoolisées en quantité telle que le taux d’alcool dans le sang ou par litre d’air expiré dépasse le taux maximum autorisé par le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs en vigueur. X) se basait également en ce qui concerne la prise en charge des dégâts matériels sur le point 8.2 de la section « dégâts au véhicule – franchise » des conditions générales pour justifier sa demande à hauteur du montant de 9.984 euros.

3 Elle s’appuyait sur le procès-verbal de police établi le 27 septembre 2014 pour établir l’ébriété dans le chef du conducteur.

Bien que régulièrement assigné, D) n’a pas constitué avoué, l’acte introductif d’instance ne lui ayant pas été délivré à personne.

Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal d’arrondissement, statuant par défaut à son égard, a déclaré non fondée la demande dirigée contre lui par X), déboutant également celle-ci de sa demande formulée sur base de l’article 240 du NCPC.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que ce n’est que si le contrat d’assurance comporte une clause excluant la garantie de l’assurance en cas de conduite par un conducteur en état d’ébriété que l’assureur, tenu d’indemniser les victime du sinistre consécutif à la faute du conducteur ivre, dispose d’une action en remboursement contre les responsables pour toutes les sommes versées pour son compte et qu’au vu du fait qu’aucune copie du contrat d’assurance n’avait été versée au dossier, l’existence d’une clause d’exclusion laissait d’être établie.

Pour ce qui concerne le montant réclamé du chef de dégâts au véhicule, les juges de première instance ont encore observé qu’il n’était pas possible de déterminer qui de la société Y) Sàrl ou de D) revêtait la qualité de preneur d’assurance et/ou d’assuré et quelles en étaient les conséquences sur le recours exercé par X), de sorte qu’au vu de l’article 8.3 des conditions générales, il n’était pas non plus établi que X) ait à raison indemnisé les dégâts au véhicule.

Par acte d’appel du 25 janvier 2018, X) a régulièrement relevé appel du jugement non signifié.

Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une clause d’exclusion de garantie n’était pas établie en l’espèce, faisant valoir qu’une telle clause était expressément prévue dans les conditions générales applicables au contrat.

Par ailleurs il n’y aurait pas lieu à application de l’article 8.3 du contrat, D) n’étant pas à considérer comme preneur du contrat, le preneur d’assurance étant la société Y) Sàrl, mais comme conducteur responsable au sens de l’article 8.2. des conditions générales.

Par réformation du jugement entrepris, X) conclut à ce qu’il soit fait droit à sa demande et sollicite sur base de l’article 240 du NCPC une indemnité de procédure de 2.000 — euros pour la première instance et de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.

Invité par le magistrat instructeur à examiner la compétence internationale des tribunaux luxembourgeois pour connaître d’une demande dirigée contre un défendeur domicilié à l’étranger, eu égard au fait que ce dernier n’a comparu ni en première instance, ni en appel, l’appelante invoque l’article 15 du règlement communautaire no. 1215/2012 du Parlement Européen et du conseil du 12 décembre 2012 qui permettrait de déroger à la compétence exclusive prévue à l’article14 du règlement par convention, au cas où le preneur d’assurance et l’assureur avaient, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou résidence habituelle dans un même Etat m embre.

La clause figurant aux dispositions administratives régissant le contrat d’assurance soumettrait toute contestation née à l’occasion du contrat d’assurance à la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois.

Cette clause serait pleinement opposable à l’intimé dès lors qu’il a lui- même en sa qualité de gérant signé le contrat comportant le renvoi aux conditions générales contenant cette clause.

Appréciation de la Cour :

Il est constant en cause que D) n’a comparu ni en première instance ni en instance d’appel, ce bien qu’il ait été régulièrement convoqué.

Suivant l’article 28 du Règlement no. 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre est attrait devant une juridiction d’un autre Etat membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente sauf si sa compétence découle des dispositions du règlement.

Aux termes de l’article 14 dudit Règlement, sous réserve des dispositions de l’article 13 § 3, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

L’appelante invoque, pour justifier la compétence des juridictions luxembourgeoises, l’article 15 alinéa 3 du Règlement qui permet de déroger à l’article 14 par des conventions passées entre un preneur et un assureur ayant au moment de la conclusion du contrat leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat membre, qui ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux

5 juridictions de cet Etat membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Elle invoque à cet égard la clause figurant aux dispositions administratives régissant le contrat d’assurance qui soumettrait toute contestation née à l’occasion du contrat d’assurance à la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois.

Il est constant en cause que le preneur au contrat d’assurance est la société Y), l’intimé D) revêtant la qualité d’assuré.

La CJCE a, dans une décision C-112/03 du 12 mai 2005 Société financière et industrielle du Peloux, consacré l’inopposabilité d’une clause attributive de juridiction souscrite par le preneur d’assurance à l’assuré bénéficiaire du contrat qui n’a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un Etat contractant autre que celui du preneur d’assurance, retenant que l’opposabilité d’une telle clause aurait de graves conséquences pour un assuré bénéficiaire non souscripteur et domicilié dans un autre Etat contractant en le privant de la possibilité de saisir le juge du lieu du fait dommageable ainsi que de celle de saisir le juge de son propre domicile. D’autre part, elle permettrait audit assureur, dans le cadre d’une action contre l’assuré bénéficiaire, de saisir le juge de son propre domicile. Une telle interprétation conduirait à accepter une prorogation de compétence au profit de l’assureur et à méconnaitre l’objectif de protection de la personne économiquement la plus faible, en l’occurrence l’assuré bénéficiaire, lequel doit pouvoir agir et se défendre devant le juge de son propre domicile (point 39 et 40 de la motivation de l’arrêt précité).

C’est en vain que l’appelante fait valoir que la clause figurant au contrat d’assurance serait opposable à l’intimé pour l’avoir signée, dès lors qu’il n’est pas contesté que D) a signé ladite clause en sa qualité de gérant de la société Y) Sàrl, pour compte de cette dernière, et non en sa qualité d’assuré ou de bénéficiaire de l’assurance.

Il suit de ces considérations que les juridictions luxembourgeoises sont incompétentes pour connaître de la demande dirigée par l’assureur contre D) domicilié en Belgique et que cette incompétence doit, aux termes de l’article 28 du Règlement no 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, être relevée d’office.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg était incompétent pour connaître de la demande.

Au vu du sort réservé à son appel, X) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

D) n’ayant pas été touché à personne par l’acte d’appel, le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de D), le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

dit l’appel recevable en la pure forme,

réformant,

dit que les juridictions luxembourgeoises sont incompétentes pour connaître de la demande,

déboute la société anonyme X) SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES S.A., de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme X) SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES S.A. aux frais et dépens de l’instance.


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