Cour supérieure de justice, 30 janvier 2019, n° 2018-00810
Arrêt N° 14/19 – VII – CIV Audience publique du trente janvier deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018-00810 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A.) dit A.),…
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Arrêt N° 14/19 – VII – CIV
Audience publique du trente janvier deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018-00810 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.) dit A.), retraité, demeurant à L-(…), (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 28 août 2018,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOC1.)- TEPPICH-IM UND EXPORT GmbH , établie et ayant son siège social à D-LIEU1.), RUE1.) 173, avec succursale à D-LIEU2.), RUE2.) 6, en liquidation, représentée par son liquidateur Monsieur Freidun FRUD, demeurant à D-61440 Oberursel, Altkönigsstrasse 136,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 28 août 2018,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier du 11 novembre 2011, la société à responsabilité limitée de droit allemand SOC1.) TEPPICH-IM UND EXPORT GmbH (ci- après « la société SOC1.) TEPPICH » a fait donner assignation à A.) pour le voir condamner à lui payer la somme de 24.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 octobre 2007, date d’une première mise en demeure, jusqu’à solde, à titre de solde du prix de vente initial de 36.000.- euros de deux tapis et à voir ordonner l’augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Elle a enc ore demandé à le voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal a dit la demande principale de la société SOC1.) TEPPICH recevable en la forme, l’a dite fondée et a condamné A.) à payer à la société SOC1.) TEPPICH la somme de 24.000.- euros avec les intérêts légaux à compter du 12 octobre 2007 jusqu’à solde et a ordonné l’augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Il a dit non fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure, a dit fondée celle de la société SOC1.) TEPPICH et a condamné A.) à payer à la société SOC1.) TEPPICH un montant de 1.000.- euros à ce titre. Il a rejeté la demande en exécution provisoire du jugement et a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.
Contre ce jugement, signifié en date du 1 er août 2018, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 28 août 2018, demandant à la Cour à titre principal de dire que la société SOC1.) TEPPICH n’a ni intérêt, ni qualité à agir, en l’absence de toute relation contractuelle entre parties, sinon de constater le paiement du montant de 24.000.- euros sur base de trois reçus des 11 juin, 9 juillet et 23 août 2007.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de déclarer sa demande reconventionnelle fondée à concurrence de 31.000.- euros, sinon plus subsidairement de 7.000.- euros à titre de dommages-intérêts, en raison de la surfacturation révélée sur base d’un rapport d’expertise Sophie RICHARD du 9 juillet 2007 pour cause de dol manifeste, sinon de défaut de conformité, sinon sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun en application des articles 1142 et 1147 du Code civil, les deux tapis n’ayant qu’une valeur réelle de 5.000.- euros au lieu des 36.000.- euros convenus. Il conclut à la condamnation de l’intimée
3 à lui payer l’un de ces montants, avec les intérêts légaux à partir de sa formulation par conclusions du 19 février 2018 jusqu’à solde.
Pour autant que de besoin, il demande à voir charger un expert de la détermination de la valeur marchande réelle des deux tapis au moment de leur acquisition en 2007.
Il demande finalement à se voir décharger de l’indemnité de procédure mise à sa charge par les juges de première instance et demande la condamnation de la société SOC1.) TEPPICH à lui payer une indemnité de procédure de 3.500.- euros (dont 1.000.- euros pour la première instance) sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.
La société SOC1.) TEPPICH conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que l’établissement avec lequel l’appelant a conclu n’est qu’une succursale sans personnalité juridique de l’intimée, que suivant déclarations de B.) et de Freidun FRUD figurant au rapport de la police grand-ducale du 10 novembre 2008 l’appelant a acquis auprès d’elle les deux tapis litigieux, qu’elle a dès lors qualité et intérêt à agir.
L’intimée conteste le paiement du solde de 24.000.- euros allégué, au motif que les preuves de paiement invoquées seraient revêtues de tampons fantaisistes, ne correspondant nullement au tampon de la maison-mère ou de la succursale et que suivant un arrêt de la Cour d’appel du 20 décembre 2017 l’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de 5.000.- euros pour avoir en date du 4 septembre 2007, en infraction à l’article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écriture privée en créant de toute pièce une attestation de paiement (« Bescheinigung ») au nom de la société « ORIENT TEPPICHE LIEU2.) » indiquant que le montant restant de 24.000.- euros a été payé en espèces par Madame A’.) par trois paiements des 11 juin, 9 juillet et 23 août 2007, et en y apposant une fausse signature et un faux tampon. Elle soutient que cette fausse attestation de paiement enlèverait aux trois reçus invoqués toute crédibilité et force probatoire, de sorte que sa demande principale serait fondée et que le jugement entrepris serait à confirmer.
Quant à la demande reconventionnelle de l’appelant, elle conclut encore à la confirmation du jugement entrepris, lequel a rejeté cette demande faute par l’appelant d’établir un fait générateur de responsabilité contracutelle dans son chef. Elle conteste toute surfacturation et fait valoir que le rapport d’expertise invoqué serait un rapport de complaisance produit en cause le 19 février 2018, soit avec un décalage de plus de 10 ans, et elle renvoie au rapport de l’expert Gérold LEMM joint au rapport de la police grand-ducale
4 du 10 novembre 2008. Elle conclut au rejet de la demande de l’appelant en expertise, laquelle serait irrecevable pour tardiveté étant donné qu’elle n’est formulée pour la première fois qu’en instance d’appel et après forclusion.
Elle conteste la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure et conclut à la condamnation de A.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.
Appréciation :
Les faits et rétrocates résultent à suffisance de droit du jugement entreprise, de sorte que la Cour y renvoie.
1) Quant à la qualité de cocontractant et l’intérêt à agir de la société SOC1.) TEPPICH : A.) critique le jugement entrepris pour avoir retenu la qualité de cocontractant à son égard dans le chef de la société SOC1.) TEPPICH, au motif qu’il aurait acquis les deux tapis litigieux en 2007 auprès d’une société de droit allemand dénommée « SOC1.) ORIENTTEPPICHE GmbH in Liquidation », établie à D-LIEU2.), RUE2.) 6, tandis que l’intimée se dénommerait SOC1.) –TEPPICH-IM UND EXPORT GmbH et aurait son siège social à D-LIEU1.), RUE1.) 173.
C’est par une correcte appréciation des éléments de preuve du dossier que les juges de première instance ont retenu que suivant un formulaire de la commune de LIEU2.), la société SOC1.) –TEPPICH-IM UND EXPORT GmbH est inscrite auprès de l’Amtsgericht Frankfurt am Main au registre de commerce sous le numéro B NO1.) et que suivant « Gewerbeanmeldung » du 11 novembre 2005, cette société dispose d’un établissement principal à son siège social à D-LIEU1.), RUE1.) 173 ainsi que, et contrairement à l’affirmation de l’appelant, d’une succursale (« Zweigstelle ») à D — LIEU2.), RUE2.) 6.
Par ailleurs, et contrairement à l’affirmation de l’appelant, il résulte de l’extrait du 10 juillet 2007 du « Registergericht-Amtsgericht Frankfurt am Main » que le déclarant à la « Gewerbeanmeldung » du 11 novembre 2005, C.), figure encore en juillet 2007 en tant que représentant légal de l’intimée à cet extrait.
C’est encore à juste titre que les premiers juges ont retenu que les éléments de preuve susindiqués ne se trouvent pas énervés par l’existence d’autres sociétés exerçant sous des dénominations presque similaires.
Dans la mesure où il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier que les deux établissements situés à LIEU1.) et à LIEU2.) exercent le commerce sous le même numéro de registre B NO1.), il ne saurait y avoir une pratique de concurrence déloyale, voire d’usurpation de dénomination commerciale entre ces deux établissements.
En conséquence, c’est à bon droit que les juges de première instance sont venus à la conclusion que l’intimée a la qualité de cocontractant de l’appelant et qu’elle a partant un intérêt à agir en paiement du solde du prix de vente des deux tapis litigieux.
2) Quant au paiement du montant de 24.000.- euros siuvant trois reçus des 11 juin, 9 juillet et 23 août 2007 : Tel que retenu par les juges de première instance, il appartient à A.) de rapporter la preuve du paiement allégué.
La signature et l’écriture figurant auxdits reçus sont contestées par l’intimée, celle-ci soutenant que ces preuves de paiement n’émanent pas de personnes ayant travaillé pour elle.
C’est à juste titre que les juges de première instance sont venus à la conclusion qu’en raison du fait que les trois reçus des 11 juin 2007, 9 juillet 2007 et 23 août 2007 se trouvent revêtus du tampon « ORIENT TEPPICHE RUE2.) LIEU2.) », lequel a été reconnu par un arrêt de la Cour d’appel du 20 décembre 2017 comme constituant un tampon fantaisiste, confectionné par A.), ces éléments de preuve n’établissent pas à l’exclusion de tout doute la libération de paiement dont se prévaut l’appelant. Cette conclusion ne porte nullement atteinte à l’autorité de la chose jugée au pénal suivant arrêt de la Chambre du Conseil du 4 octobre 2016 ayant retenu que l’appelant doit bénéficier d’un non-lieu à poursuite en ce qui concerne les trois reçus en question alors que ni le rapport d’expertise graphologique, ni aucun autre élément du dossier de l’instruction ne constituent des charges suffisantes justifiant le renvoi de A.) du chef d’infractions de faux et d’usage de faux en relation avec les trois reçus. En effet, l’appelant a profité au pénal d’un doute quant à l’infraction de faux et d’usage de faux en relation avec ledits reçus, tandis qu’au civil il lui appartient de rapporter la preuve à l’exclusion de tout doute du paiement allégué entre les mains de l’intimée. L’appelant restant cependant en défaut d’établir que les documents qu’il invoque comme preuve du paiement des 24.000.- euros émanent de l’intimée ou ont été signés par une personne ayant travaillé pour elle, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu l’absence de preuve du paiement du solde allégué.
3) Quant à la demande reconventionnelle de A.) : A.) critique encore le jugement entrepris pour ne pas avoir fait droit à sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts de 31.000.- euros, sinon de 7.000.- euros, en raison d’une prétendue surfacturation révélée sur base d’un rapport d’expertise Sophie RICHARD du 9 juillet 2007, pour cause de dol manifeste, sinon de défaut de conformité, sinon sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun en application des articles 1142 et 1147 du Code civil, les deux tapis n’ayant qu’une valeur réelle de 5.000.- euros au lieu des 36.000.- euros convenus.
Rien n’oblige la victime d’un dol à demander la nullité du contrat si elle préfère se borner à réclamer des dommages-intérêts. La mise en jeu de la responsabilité de l’auteur du dol conduit alors au rééquilibrage économique du contrat par le biais de la compensation entre la dette de réparation et l’engagement excessif du débiteur. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts sur base du dol est partant recevable en principe.
L’appelant fait état de manœuvres dolosives exercées par l’intimée, ayant consisté à présenter les tapis comme étant des tapis antiques, tandis qu’il s’agit de nouvelles productions, voire de simples répliques de modèles très anciens. Il estime que le dol est manifeste dans la mesure où les manœuvres ainsi utilisées par les représentants de l’intimée, c’est-à-dire la tromperie, sinon la simple réticence, sur l’origine et l’ancienneté exactes des deux tapis, ont été de nature à inciter l’appelant à accepter l’achat au prix de 36.000.- euros.
Aucun élément du dossier ne permet cependant de conclure à l’existence de manœuvres dolosives ou d’une tromperie, sinon d’une simple réticence sur l’origine et l’ancienneté des deux tapis de la part de l’intimée, de sorte que ces affirmations restent à l’état de simples allégations. Il s’ensuit que le consentement de A.) à payer le prix de 36.000.-euros pour les deux tapis en question n’était pas vicié au moment de la conclusion du contrat de vente.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts sur base du dol est partant non fondée. A.) invoque encore un défaut de conformité, les tapis étant des nouvelles productions, voire de simples répliques de modèles très anciens au lieu de tapis antiques justifiant le prix de 36.000.- euros.
Le vendeur a l’obligation de délivrer la chose vendue et non pas une chose différente, faute de quoi il engage sa responsabilité pour inexécution
7 du contrat. Cette inexécution est sanctionnée par référence au droit commun des articles 1147 et 1184 du Code civil. La sanction réside donc dans l’allocation de dommages-intérêts à l’acheteur et /ou dans la résolution du contrat selon la gravité de l’inexécution. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts sur base d’un défaut de conformité est partant recevable en principe.
Cependant, la qualité prétendument promise de tapis anciens ne résulte d’aucun élément du dossier.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts sur base d’un défaut de conformité est partant non fondée.
A.) demande finalement à se voir allouer des dommages-intérêts sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun en application des articles 1142 et 1147 du Code civil, en raison d’une prétendue surfacturation des deux tapis révélée sur base d’un rapport d’expertise unilatéral Sophie RICHARD du 9 juillet 2007 valant élément de preuve de ladite surfacturation.
Dans la mesure où l’appelant a librement consenti à payer le prix de 36.000.- euros pour les deux tapis en question sans rapporter en cause l’existence de manœuvres dolosives, d’une tromperie ou d’un défaut de conformité, une éventuelle surfacturation n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’intimée et aucun trop-payé de la part de l’appelant ne se trouve établi en cause. En effet, lorsque l’erreur sur la valeur de la chose acquise n’est pas le résultat soit d’un dol, soit d’une erreur préalablement commise sur une qualité substantielle, elle est inopérante pour ne constituer qu’une appréciation économique inexacte dans le chef de l’acquéreur ne donnant pas lieu à engagement de la responsabilité contractuelle du vendeur.
L’appel est partant à déclarer non fondé, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser plus amplement les moyens tenant à la valeur de cette expertise unilatérale et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une expertise judiciaire quant à la valeur réelle des tapis litigieux.
A.) ne saurait partant prospérer dans sa demande tendant à se voir décharger de la condamnation intervenue en première instance à son encontre à payer une indemnité de procédure à la société SOC1.) TEPPICH et il ne saurait de même prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la pure forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
rejette les demandes de A.) tendant à se voir décharger de la condamnation intervenue en première instance de payer une indemnité de procédure à la société SOC1.) GmbH et tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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