Cour supérieure de justice, 30 janvier 2019
1 Arrêt N° 20/1 9 IV-COM Audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf Numéro 45201 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), première conseillère; MAGISTRAT3.), première conseillère; GREFFIER1.), greffier. E n t r e la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège…
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Arrêt N° 20/1 9 IV-COM
Audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf
Numéro 45201 du rôle
Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), première conseillère; MAGISTRAT3.), première conseillère; GREFFIER1.), greffier.
E n t r e la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 23 août 2017, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),
e t la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.),
comparant par la société coopérative organisée comme une société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L- (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) , représentée par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…) . LA COUR D'APPEL
La société anonyme SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) et la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») ont signé un contrat daté au 19 mars 2015 aux termes duquel la société SOCIETE2.) a été chargée, en sa qualité de réviseur d’entreprises de procéder à l’audit des comptes de la société SOCIETE1.) et des comptes consolidés du groupe dont la société SOCIETE1.) fait partie.
La rémunération était fixée à 23.000 € (htva) pour l’audit des comptes consolidés et à 6.000 € (htva) pour les comptes statutaires.
Par courriel du 4 février 2016, la société SOCIETE2.) a adressé deux factures à la défenderesse, qui reprenaient la dernière tranche du prix convenu dans le contrat, factures payées par la société SOCIETE1.).
Dans ce même courriel, la société SOCIETE2.) a informé la société SOCIETE1.) que ses frais et honoraires supplémentaires atteignaient le montant de 170.000 € (htva), représentant 1.417 heures de travail, mais qu’elle ne lui facturerait que la somme supplémentaire de 79.000 € (htva).
Dans un courriel du 16 mars 2016, la société SOCIETE2.) a rappelé à sa cliente qu’elle allait lui facturer le montant de 79.000 € pour les travaux supplémentaires, ce qu’elle a fait le 21 mars 2016 en lui ayant adressé la facture no 201600242 pour un montant de 92.430 € ttc .
La facture est restée impayée, malgré lettres de rappel des 25 avril, 6 juin et 21 juillet 2016 adressées à la société SOCIETE1.).
Cette dernière a contesté la facture le 19 septembre 2016.
Par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2016, la société SOCIETE2.) a assigné la société SOCIETE1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 92.430 €, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 20 avril 2016, sinon à compter du trentième jour suivant le rappel du 25 avril 2016, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle a encore conclu à la condamnation de l’assignée à lui payer 3.000 € pour frais de recouvrement, sinon la même somme du chef d’indemnité de procédure.
Par jugement du 14 juillet 2017, le tribunal a fait droit à la demande sur base du principe de la facture acceptée. Il a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 92.430 € avec les intérêts légaux à compter du 20 avril 2016 jusqu’à solde et la somme de 1.500 € en application de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004.
Par acte d’huissier de justice du 23 août 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement et conclut, à titre principal, à voir dire que la facture litigieuse ne constitue pas une facture en ce que des éléments caractéristiques feraient défaut, de sorte que la théorie de la facture acceptée ne s’aurait s’appliquer. Elle conclut , à titre subsidiaire, à voir dire que le montant réclamé ne correspond à aucune contrepartie, sinon à le voir ramener à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 3.901,43 € correspondant aux frais d’avocat qu’elle a dû engager dans le cadre de l’appel, de même qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et 3.000 € pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement, mais interjette appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande en allocation de 5.000 € réclamée en application de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004, sinon du chef d’indemnité de procédure.
Discussion L’appelante conteste, aux termes de ses conclusions du 5 février 2018 et alors qu’elle ne l’avait fait ni en première instance, ni dans l’acte d’appel, avoir réceptionné la facture litigieuse. Dans son premier courrier de protestation du 19 septembre 2016, la société appelante n’a d’ailleurs pas non plus fait état d’une prétendue non- réception de la facture à un moment proche de sa date d’émission. Cette contestation tardive, est, au vu du comportement antérieur de l’appelante, peu crédible, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. La société SOCIETE1.) fait grief au tribunal d’avoir fait application de la théorie de la facture acceptée. Elle conteste que cette facture remplisse les conditions pour valoir facture de sorte que ladite théorie n’aurait pas vocation à s’appliquer. Le tribunal a rejeté ce moyen au motif que la facture litigieuse « précise la nature des prestations, à savoir des travaux complémentaires en relation avec l’audit et l’année à laquelle ils se rapportent. Si SOCIETE1.)
avait souhaité plus de détails sur les prestations réalisées, il lui aurait appartenu de les réclamer ».
La facture se définit comme un écrit donné par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée. Elle doit présenter des états détaillés, indiquant les nature, quantité, qualité et prix des choses vendues. (Cour d’appel, 5 janvier 1993, P. 29,58)
Ces précisions sont à fournir au client pour lui permettre d’en contrôler l’exactitude.
La facture litigieuse n°201600242 du 21 mars 2016 contient les mentions suivantes : complementary work in relation with the engagement on Statutory audits of consolidated accounts for the year ended 2014 : 79.000 €.
Dans son courriel du 21 mars 2016 adressé à la société SOCIETE1.) contenant en annexe la facture litigieuse, la société SOCIETE2.) s’est référée aux courriels des 4 février et 16 mars 2016 envoyés à la société cliente. Le contenu de c es courriels est à prendre en compte pour faire corps avec la facture litigieuse.
Par courriel du 4 février 2016, la société intimée a demandé à sa cliente de payer les deux factures relatives aux travaux initiaux commandés, factures qui ont été réglées par la société SOCIETE1.) et qui ne font pas l’objet du litige.
Elle lui a en outre signalé “ please note that our work-in-progress is above EUR 170.000 representing 1.417 hours of work and therefore, we are planning to issue a complementary invoice of EUR 79.000 leaving us with a loss of EUR 70.000. “
Par courriel du 16 mars 2016, la société SOCIETE2.) a informé la destinataire qu’elle était sur le point de « raise my overrun invoice of EUR 79.000 as announced to Mr PERSONNE1.) on 04.02.2016 »
Il ressort de ces trois pièces que la facture litigieuse a trait à des travaux supplémentaires prestés par la société SOCIETE2.) dans le cadre de l’audit ayant porté sur les comptes consolidés du groupe SOCIETE1.), qu’elle a presté à ce titre 1.417 heures, ce qui correspond à un montant de 170.000 €, mais qu’elle ne réclame que la somme de 79.000 €.
Ces précisions ont permis à la société SOCIETE1.) d’être suffisamment informée des prestations effectuées et des heures de travail y consacrées. Elles lui auraient même permis de calculer le taux horaire appliqué et celui effectivement mis en compte. La destinataire
de la facture a ainsi été en mesure de contrôler le bien- fondé des heures mises en compte au regard du travail effectué.
Pour s’opposer à la demande en condamnation, la société SOCIETE1.) renvoie à la lettre de contestation du 19 septembre 2016 adressée à l’intimée dans laquelle elle a excipé de l’article 6 dernier alinéa du contrat aux termes duquel “ in case any additional costs arise during our interaction, we will discuss and coordinate them with you. The costs of these services will be billed as additional charges”.
Il appartient au destinataire de la facture de contester les allégations y mentionnées dans un bref délai, compte tenu du délai nécessaire pour en vérifier l’exactitude.
Par le fait de se référer à l’article 6 d u contrat, la société appelante conteste avoir marqué son accord à ce que la société SOCIETE2.) preste des heures supplémentaires, au- delà du montant forfaitaire prévu dans le contrat de base, à la vérification des comptes consolidés de l’année 2014. Faute pour l’intimée d’en avoir discuté et de s’être coordonnée avec elle, la société SOCIETE2.) n’aurait pas été en droit de facturer des prestations supplémentaires non discutées auparavant avec le client.
La Cour note que la société SOCIETE1.) a été informée dès le 6 février 2016 de ce que l’intimée avait dû accomplir un nombre conséquent d’heures supplémentaires dans le cadre de sa mission d’audit des comptes consolidés du groupe. Elle n’a pas, en réponse, protesté contre cette façon de procéder qui, effectivement, n’était pas celle stipulée entre parties.
Elle n’a pas non plus réagi, une fois en possession de la facture datée au 21 mars 2016.
Elle a eu besoin de six mois pour contester la facture, cela suite à trois rappels à elle adressés les 25 avril, 6 juin et 21 juillet 2016.
Ce délai était excessivement long au regard des contrôles qu’elle devait effectuer. Ainsi aurait-elle pu de suite renvoyer à l’article 6 du contrat tout comme elle aurait encore pu, à défaut de pièces probantes, contester le nombre d’heures supplémentaires mises en compte.
Ne l’ayant pas fait, il est à présumer que l’appelante était au courant des difficultés rencontrées par l’intimée dans la vérification des comptes consolidés et qu’elle jugeait non surfait le nombre d’heures supplémentaires y consacrées. La société SOCIETE1.) n’avance en tous les cas aucun argument de nature à donner au silence par elle observé pendant près de six mois une interprétation autre que celle que la Cour d’appel vient de retenir. Il est donc établi sur la base de ces indices graves, précis et concordants que la société appelante a
marqué son accord avec le nombre d’heures supplémentaires mises en compte par la société prestataire de services. C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de 92.430 € ttc (79.000 €, htva) .
Le jugement est à confirmer de ce chef.
L’appel n’est pas non plus fondé en ce que la société SOCIETE1.) fait grief au tribunal de ne pas lui avoir alloué une indemnité de procédure pour la première instance.
Sa demande tendant à se voir allouer des dommages-intérêts au titre de frais d’avocat déboursés en appel de même qu’une indemnité de procédure est à rejeter, vu le sort réservé à son appel et aux dépens.
L’intimée SOCIETE2.) réclame, par voie d’un appel incident, à se voir allouer la somme de 5.000 € en application de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004. C’est cependant à bon droit que le tribunal a fixé le montant de ce chef à 1.500 €.
L’appel incident n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident,
les dit non fondés,
confirme le jugement du 14 juillet 2017,
rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation de dommages-intérêts pour frais d’avocat et en indemnité de procédure,
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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