Cour supérieure de justice, 30 janvier 2025, n° 2023-00677
Arrêt N°14/25-IX–COM Audience publique dutrente janvierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2023-00677du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Henri BECKER,premier conseiller, Danielle POLETTI, premierconseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: la sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au…
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Arrêt N°14/25-IX–COM Audience publique dutrente janvierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2023-00677du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Henri BECKER,premier conseiller, Danielle POLETTI, premierconseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: la sociétéen commandite par actionsSOCIETE1.)SCA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée parsa gérante la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),elle-même représentée par ses organes statutairesactuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg du12 juin 2023, comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreOlivier REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: la sociétéde droit irlandaisSOCIETE4.)LIMITED, établie et ayant son siège socialàADRESSE2.), inscrite au registre des sociétésirlandaissous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérantou conseil de gérance actuellement en fonctions,
2 intiméeaux termes du prédit exploitGEIGERdu12 juin 2023, comparant par MaîtreThomas WALSTER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litige a trait à la demande la société de droit irlandaisSOCIETE4.)LIMITED (ci-aprèsSOCIETE4.))tendant au recouvrement d’un montant de111.352,82 euros détenus parla société en commandite par actionsSOCIETE1.)S.C.A. (ci-aprèsSOCIETE1.)) au titre d’un compte de paiement ouvert par SOCIETE4.)auprès d’SOCIETE1.)pour des ventes en ligneassurésparle service«Vendre surSOCIETE5.)», lui-même géré par la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL (ci-aprèsSOCIETE6.)). Saisi de l’assignation introduite le11 octobre 2022parSOCIETE4.)contre SOCIETE6.)etSOCIETE1.)pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, principalement, voir prononcer l’annulation de la décision d’SOCIETE5.)de résilier/suspendre la fourniture de ses services,subsidiairement, voir prononcer l’annulation, sinon l’inopposabilité des conditions contractuelles permettant àSOCIETE5.)de suspendre ou de résilier les contrats avec effet immédiat en cas de soupçon de contrefaçon ou d’une quelconqueactivité pouvant lui porter préjudice,à titre encore plus subsidiaire, voir constater qu’elle a rempli ses obligations et qu’SOCIETE6.)etSOCIETE1.)ne respectent pas leurs propres engagements contractuels,partant, sur les trois bases invoquées ci-avant, (i) voir ordonner àSOCIETE6.)de rétablir l’accès au compte vendeur de la demanderesse, (ii) voir ordonner àSOCIETE1.)de restituer les avoirs sur le compte de paiement de la demanderesse d’un montant de 111.325,82 euros, avec les intérêts au taux légal, depuis le blocage des avoirs, sinon de la date de l’assignation ou du jugement, à titre tout à fait subsidiaire, voir donner acte queSOCIETE6.), sinonSOCIETE1.)disposent de fonds de tiers, et voir ordonner àSOCIETE1.)de restituer les avoirs sur le compte de paiement de la demanderesse d’un montant de 111.325,82euros, avec les intérêts au taux légal, depuis le blocage des avoirs, sinon de la date de l’assignation ou du jugement, (iv) voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pourle tout,SOCIETE6.)etSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000.-euros, sinonvoir condamner chacune des parties défenderesses individuellement au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et (v) voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,SOCIETE6.)etSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.
3 Le tribunal d’arrondissement deLuxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédurecivile, statuantpar jugement réputé contradictoire, a, par jugement N°2023TALCH15/00571du19 avril 2023: -déclaré la demande recevable ; -déclaré la demande partiellement fondée ; -dit la demande deSOCIETE4.)à l’égard d’SOCIETE6.)de rétablir l’accès à son compte vendeur non fondée ; -condamnéSOCIETE1.)à rembourser àSOCIETE4.)le montant de 111.325,82 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation en justice, jusqu’à solde ; -dit les demandes deSOCIETE4.)en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées ; -dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement ; -condamnéSOCIETE6.)etSOCIETE1.)à tous les frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande, elleexpliquaqu’elle serait spécialisée dans la vente de produits électroniques, de type tablettes,et aurait ouvert à cet effet depuis 2021, un«compte-vendeur»sous le nom de«SOCIETE4.)»auprès d’SOCIETE6.). Tout«compte-vendeur»seraitcouplé à un«compte- paiement»auprès d’SOCIETE1.)sur lequel ellepercevraitle prix de vente des articles vendus.Le17 décembre 2021, ses comptesauraient étébloquéset SOCIETE1.)continuerait à retenir les fonds générés par ses ventes aux clients et ses stocks sous de vains prétextes et sur base de soupçons injustifiés. Elle basasa demande principalement sur le Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement Européen et du Conseil du 20 janvier 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne (ci-après le Règlement 2019/1150)etfit valoir que la décision d’«SOCIETE5.)»de suspendre, respectivement de résilier la fourniture de ses servicesauraitviolél’article 4intitulé«Restriction, suspension et résiliation» durèglement précitépour n’avoir respecté aucun délai avant la suspension/résiliation de la fourniture de services, ni précisé les faits ou circonstances quil’auraientconduite à prendre cette décision. Elleplaida subsidiairement en s’appuyantsur les articles 1170 et 1174 du Code civil que l’article 5.3 des conditions générales du contrat conclu avec SOCIETE1.), ainsi que l’article 3 des conditions générales du contrat conclu avecSOCIETE6.), seraient à qualifier de conditions potestatives qui seraient à déclarer nulles. A titre plus subsidiaire,SOCIETE4.), se prévalant dudroit commun des contrats, en particulierdesarticles 1101, 1134 et 1142 du Code civil, exposa que les défenderesses n’auraientpas respecté leurs obligations contractuelles.
4 Enfin, la demanderessejustifiasa demande en restitution des fonds sur les règles du contrat de dépôt prévues par les articles 1915 et suivants du Code civil et demandala résiliation judiciaire du contrat pour fautes. Bien que régulièrement touchées à personneSOCIETE6.)etSOCIETE1.) n’ont pasconstitué avocat. Pourstatuer comme il l’a fait, le tribunala, pour rejeter la première base légale invoquée parSOCIETE4.),relevé quesi l’article 4 du Règlement 2019/1150, prévoit les modalités de la restriction, de la suspension et de la résiliation de services par le fournisseur de services d’intermédiation à l’égard d’une entreprise utilisatrice, dont notamment la transmission de l’exposé des motifs dans les délais prévus, que le prédit règlement ne prévoit néanmoins pas de sanctions en cas de non-respect de ces modalitéset délais prévus, ni des dispositions relatives au traitement interne des plaintes et à la motivation de la décision prise.Pour rejeter ensuite la demande tendant à la nullité des clauses de résiliation prévues à l’article 5.3 des conditions d’utilisation d’SOCIETE1.) et à l’article 3 du Contrat d’SOCIETE6.)fondée sur l’article 1174 du Code civil, les juges de première instance ont, après avoir examiné la teneur de ces textes, décidé que les clauses litigieuses ne s’analysent pas en des conditions, de sorte que l’article précité relatif aux conditions potestatives ne trouve pas à s’appliquer. Ces mêmes juges ont ensuite analysé la demande basée sur le droit commun des contrats et retenuquela résiliation est intervenue conformément aux modalités contractuellement fixées, en l’occurrence l’article 3 du contrat, et n’est assortie d’aucune obligation en termes d’indication de préavis. Ils ont en conclu qu’au vu de la résiliation régulière du contrat par SOCIETE6.), et face à la détention parSOCIETE1.)des fonds deSOCIETE4.), SOCIETE1.)était tenue de restituer àSOCIETE4.)les fonds bloqués sur son compte de paiement et l’ont condamnéeà payer àSOCIETE4.)le montant de 111.325,82 euros, ce montant résultant d’un extrait du compte vendeur daté du 22 septembre 2022, le tout avec les intérêts au taux légal depuis l’assignation en justice, jusqu’à solde. La demande d’ordonner àSOCIETE6.)de rétablir l’accès au compte vendeur deSOCIETE4.)a enfin été rejetée, au motif que le rapport contractuel se trouve définitivement anéanti par la résiliation opérée sans que le tribunal puisse faire revivre le contrat. N’ayantpas établi l’iniquité exigée par la loi,SOCIETE4.)a été déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Contre ce jugement, luisignifiéeen date du4 mai2023,SOCIETE1.)ainterjeté appel par exploit d’huissier du12 juin2023. L’instruction a été clôturée par ordonnance du25 septembre2024, puis l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du27 novembre2024. Tel que prévu par la loi, les parties ont renoncé à plaider l’affaire, de sorte qu’elle a été prise en délibéré sans plaidoiries, les fardes de procédures ayant été déposées antérieurement à l’audience.
5 Les parties ont été informées de la date du prononcé. Discussion Suivant le dernier état de ses conclusions, reprenant la teneur deson acte d’appel du12 juin2023,SOCIETE1.)demande à la Courde dired’une part, que l’appelantene peut, en tant qu’établissement de monnaie électronique, être considérée comme dépositaire de fonds et donc soumise à une obligation de restitution et qu'elle est tenue par l'obligation de s'abstenir d’exécuter toute transaction qu'elle soupçonne d’êtreliée à un blanchiment d’argent ou à une infraction sous-jacente associée en application de l’article5(3) de laloi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, etd’autre part, queseuls 109.363,18 euros et non 111.325,82 euros, sont actuellement retenus par l'appelante. Elle sollicite partantprincipalement, par réformation partielle du jugement entrepris, à voir déclarer non fondée la demandeenrestitution des avoirs sur le compte de paiement de l’intiméeà concurrenced'un montant de 111.325,82 euros, avec les intérêts au taux légal, depuis le blocage des avoirs, sinon de la date de l'assignation ou du jugement et de la décharger de sa condamnation de rembourser à l’intimée un montant de 111.325,82 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 octobre 2022.Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour devrait considérer qu’elle est tenue d’une obligation de restitution, elle demande, par réformation partielle du jugement entrepris,à voirlimiter son obligation de restitution au montant de 109.363,18 euros. Elledemande enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de5.000.-euros et la condamnation del’intiméeaux frais et dépens des deux instances. Pour voir statuer dans ce sens, et après avoir rappelé le contexte général du litige, l’appelanteexplique qu’en sa qualité d’établissement de monnaie électronique du groupeSOCIETE5.), soumis à la surveillance de la CSSF, elle serait chargée de la gestion du compte de paiement et des transferts des fonds sur ceux-ci;qu’en cette qualité, elle serait soumise à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et au financement du terrorisme lui imposant l’obligation de s’abstenir d’exécutertoute transaction qu’elle soupçonne être liée au blanchiment d’argent ou à une infraction sous-jacente associée;qu’au regard du fait qu’il existe, en l’occurrence, un soupçon quant à l’identité réelle des personnes se cachant derrièrele compteen cause, l’appelanteestime qu’elle doit s’abstenir de transférer les fonds àl’intimée.Elle renvoie de ce chef au contrat«Vendre surSOCIETE5.)-SOCIETE1.)»(ci- après le contrat APE), signé entre parties, qui prévoit, par ailleurs, également que le solde du compte peut être retenu dans le cas de suspiciond’identité réelle du vendeuret lorsque des informations fausses ou incomplètes sont fournies par le vendeur. L’appelanteestime que la demande serait encore irrecevable, sinon non fondée, en ce qu’elle viserait la«restitution»de fonds sur base du dépôt. En
6 tant qu’établissement de paiement électronique soumis à la loi du 10 novembre 2009 sur le Service de paiements, elle ne pourrait pas recevoir des dépôts du public, activité qui relèverait du monopole des banques. Elle ne pourrait pas non plus être considérée comme dépositaire de fonds, vu que les fonds perçus dans le cadre des opérations de paiement seraient échangés contre de la monnaie électronique. S’agissant enfin du montant des avoirs bloqués et de la différence de solde, elle fait plaider avoir prélevé desfrais en conformité avec l’article 5.2 du Contrat APE, de sorte quesonobligationde restitution, à la supposer établie, serait à limiter au montant de 109.363,18 euros. SOCIETE4.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme. Au fond,après avoir rappelé sa version des faits et des rétroactes,elle donne à considérer qu’elle ne souhaite plus remettre en question la décision de résiliation de son compte vendeur et obtenir la réactivation de ce compte. Elle conclut néanmoins à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la restitution des fonds bloqués et réitère sur ce point ses moyens développés devant les juges de première instance. Elle insiste notamment sur la qualification de contrat de dépôt pour justifier l’obligation de restitution de l’appelante. Elle conteste enfin le prétexte du blanchimentinvoqué par l’appelante pour s’opposer à la restitution des avoirs bloqués et précise qu’aucune déclaration d’activité suspecte n’aurait été déposée par l’appelante. Concernant le montant des avoirs bloqués, elle contestela justification des prélèvements opérés par l’appelante ayant conduit à une diminution du solde et réclame le montant de 111.325,82 euros figurant sur le compte vendeur au jour du blocage. Ellesollicite finalement la condamnation de l’appelanteà une indemnité de procédure de5.000.-euros pour l’instance d’appelainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Appréciation de la Cour -Recevabilité de l’appel L’intimées’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. Dans la mesure où l’appeln’est pas autrement contestéet qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. -Au fond
7 Dans l’organisation des sociétés du groupe«SOCIETE5.)»,SOCIETE6.) s’occupe de la distribution de la marchandise du vendeur par le biais d’une plateforme internet appelée les«Places deMarché». Les relations avec les vendeurs sont régies entre autres par le«ContratSOCIETE6.)Business Solutions»comprenant les conditions générales ainsi que les conditions spécifiques pour chacun des services, dont le service des ventes sur SOCIETE5.), appelé«Vendre surSOCIETE5.)». Tout vendeur souscrivant au service«Vendre surSOCIETE5.)»auprès de SOCIETE6.)doit en outre ouvrir un«compte-paiement»auprès de SOCIETE1.)qui est une société différente au sein du groupeSOCIETE5.), agissant comme établissement de monnaie électronique, soumise à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeois, et qui gère les fonds perçus par les vendeurs à travers les ventes par le biais du«compte-paiement».SOCIETE1.)transfère ensuite les fonds ainsi perçus vers le compte bancaire du vendeur.SeuleSOCIETE1.) gère les«comptes-paiement»et le transfert des fonds. Ces relations sont régies par le contrat APE. Pour le surplus, il convient, concernant le détail des faits et circonstances de l’espèce, de renvoyer aux développements et indications exhaustifs des juges du premier degré. La Cour constate que l’intimée,tout en estimantque la désactivation de son compte ait été abusive, ne remet plus en cause la cessation des relations avec SOCIETE6.)etSOCIETE1.). Elle ne sollicite plus la réactivation du«compte- vendeur»et du«compte-paiement», mais réclame comme suite à la rupture de leurs relations commerciales, la restitution des fonds bloqués sur son «compte-paiement»à hauteur dede 111.325,82 euros. Le jugement déféré n’esten conséquencepas remis en cause en ce quele tribunalarejeté (i) la demande reposant sur une violation de l’article 4 du Règlement 2019/1150, (ii)la demande tendant à la nullité des clauses de résiliation prévues aux articles5.2et 5.3 des Conditions d’Utilisation d’SOCIETE1.)et à l’article 3 du Contrat Business Solutions d’SOCIETE6.)au vœu des articles 1170 et 1174 du Code civil et(iii) la demandebasée sur un non-respect des obligations contractuellesrésultant d’un blocage et d’une désactivation du compte-vendeur de l’intimée. Il s’ensuit que seule la question de la restitution des fonds reste à être analysée. En application de l’article 1915 du Code civil, le dépôt est le contrat par lequel une personne, le dépositaire, reçoit une chose, à charge de la garder et de la restituer quand son co-contractant, le déposant, la lui réclame. Le dépôt est un contrat réelen ce sens qu’il se forme par la remise de la chose (cf. F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 6 ème édition, p. 713). Iln’est pas contestéqu’SOCIETE1.)dispose d’un agrément en tant qu’ «établissement de monnaie électronique»au sens de la loi modifiée du 10
8 novembre 2009 relative aux services de paiement (loi de 2009).Selon l’article 24-6 de la loi de 2009, outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer la prestation des services de paiement énumérés dans l’annexe de cette loi. En l’occurrence SOCIETE1.)est autorisée à exercer l’exécution de domiciliations de créances, l’exécution d’opérations de paiement par le biais d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire, l’exécution de virements,l’acquisition d’opérations de paiement et les transmissions de fonds, soitdes activités viséespar laloide 2009.En ce sens,les Conditions d’Utilisation stipulent des services de mise à disposition de comptes de paiement. Conformément à l’article 10 (2) de la loi de 2009,«lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs services de paiement, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations depaiement. Les fonds d’utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe (3) de la loimodifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier». La doctrine enseigne dans le même sens que«le compte de dépôt ouvert dans un établissement de crédit est un compte de paiement mais pas seulement. En revanche, le compte de paiement ouvert dans un établissement de paiement n’est pas un compte de dépôt. Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont […] des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiementqui régit le compte. […] les fonds d’utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public»(cf. Jurisclasseur commercial, Fasc. 352:Compte de dépôt.–Fonctionnement, n°1). Par ailleurs, en vertu de l’article 14 de la loi de 2009 intitulé«[l]es exigences en matière de protection des fonds»: «L’établissement de paiement, qui fournit des services de paiement visés à l’annexe, points 1 à 6, doit protéger l’ensemble des fonds qu’il a reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement de l’une des deux manières suivantes: a) ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu’ils sont encore détenus par l’établissement de paiement et n’ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque,liquides et sûrs, tels que définis par la CSSF. Les fonds ainsi ségrégués ne font pas partie du patrimoine propre de l’établissement de paiement et sont soustraits, pour le seul bénéfice des utilisateurs de services de paiement, aux recours d’autres créanciers de
9 l’établissement de paiement. Ils ne tombent pas dans la masse des avoirs de l’établissement de paiement en cas de liquidation, de faillite ou de toute autre situation de concours de ce dernier. Les avoirs inscrits en comptes d’instruments financiers et encomptes d’espèces tenus en leur nom par des établissements de paiement auprès d’un dépositaire et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs de clients de ces établissements de paiement, ne peuvent sous peine de nullité être affectés en garantie par l’établissement de paiement en couverture de ses obligations ou de celles d’un tiers ni être saisis ni par les créanciers de ces établissements de paiement ni par les créanciers des clients de ces derniers;ou bien: b) ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une entreprise d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement lui-même pour un montant équivalent à celui qui aurait été ségrégué en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable au cas où l’établissement de paiement ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières». Au vu de ces développements,SOCIETE1.), en tant qu’établissement de paiement, ne saurait,contrairement à ce que plaide l’intimée, être considérée comme dépositaire de fonds dans le cadre d’un contrat de dépôt régi par les dispositions des articles 1915 et suivants du Code civil. La Cour relève néanmoins qu’en l’espèce, l’appelante n’a pas été actionnée en tant que dépositaire de fonds, mais en sa qualité de gestionnaire du«compte paiement»deSOCIETE4.).SOCIETE1.),en tant que responsable du «compte vendeur»de l’intimée,est en charge de la gestion du compte et partant l’entité responsable du déblocage du compte conformément aux articles 1.1, 1.2 et 1.6 des conditions générales APE. SOCIETE1.)invoque l’existence d’une obligation légale résultant de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme.En exécution de ces obligations légales et conformément aux conditions générales,l’appelanteaurait procédé au blocage des fonds de sorte qu’il n’y auraitaucun refus injustifié de s’exécuter de sa part. En application de l’article 82 de la loi de 2009 le prestataire de services de paiement peut, à condition que le contrat le prévoit,«se réserver le droit de bloquer l’instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement». En l’occurrence, l’article 2.7 des Conditions d’Utilisation énumère les différentes hypothèses dans lesquellesSOCIETE1.)peut restreindre l’accès aux fonds: «[…] En plus de toute limite applicable aux comptes, nous pouvons restreindre les transactions sur ou depuis votre Compte ou limiter l'accès au et la disponibilité du solde de votre Compte pour les montants et la période que nous estimons nécessaire pour notre protection et celles des autres utilisateurs si:(a) nous sommes exposés à un risque financier (en ce compris, sans limitation, pour les Annulations en cours), (b) nous vous suspectons d’avoir
10 violé l’un des termes de ce Contrat, (c) nous ne sommes pas en mesure de vérifier votre identité, (d) une réclamation est en cours concernant votre Compte ou les transactions effectuées en rapport avec celui-ci ou (e) cela est nécessaire pour protéger la sécurité de nos systèmes. Nous pouvons restreindre l'accès au solde de votre Compte pour le temps nécessaire à la conduite de toute enquête ou à la résolution d’une réclamation. Nous pouvons également garder le solde de votre Compte dans les cas requis parla loi ou une ordonnance d’un tribunal, ou si cela nous est imposé par une autorité gouvernementale ou réglementaire». La Cour notequel’appelante ne fait état d’aucune décision judiciaire, réglementaire ou gouvernementale sur base de laquelle les fonds seraient à retenir. SOCIETE1.)mentionne une enquête interne basée sur des soupçons de falsificationsd’identitéet sur uneimpossibilité de s’assurer de l’identité réelle du vendeur, mais reste, en présence des contestations formelles de l’intimée, en défaut de fournir un élément tangible quant à ses soupçons. Il n’appertégalementpas des éléments du dossier que les autorités judiciaires britanniques ou luxembourgeoisesaient été saisies d’une dénonciation quant aux soupçons allégués par l’appelante, ni qu’elles aient procédé à un blocage du compte, voire à une saisie des avoirs. Enfin, la Cour relève que l’appelante n’est ni propriétaire des fonds, ni n’expose en quoi elle serait créancière de l’intimée pouvant faire valoir un droit de rétention. Dans ces conditions, le refus parl’appelantede débloquer les fonds de l’intiméesur son«compte-paiement»dont elle assure la gestion et organise les transferts vers les comptes bancaires privés, intervient de manière injustifiée. Il y a partant lieu deconfirmer le tribunal, quoique partiellement pour d’autres motifs,en ce qu’il a faitdroit à la demande del’intiméeetcondamné l’appelante à débloquerles fonds figurant sur le compte-vendeur. Comme en première instance,SOCIETE4.)se prévaut d’un extrait de compte de son compte vendeur, duquel il résulte un solde de 111.325,82 euros en sa faveur, en date du 22 septembre 2022. L’appelante ne conteste pas l’existence de ce montant au moment du blocage, mais fait valoir avoir été dans l’obligation d’acquitter des dettes dues par le vendeur, à savoir l’intimée, enversSOCIETE1.)ou envers d’autres parties, tels des clients finaux, de sorte que le solde actuel s’établirait au montant de 109.363,18 euros. La Cour note que si le solde du compte paiementSOCIETE4.)affiche bien un montant de 109.363,18 euros, comme le soutient l’appelante, cette dernière ne
11 verse néanmoins aucun élément permettant à la juridiction d’examiner le bien- fondé des déductions opérées sur ledit comptedepuis son blocage. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à l’intimée le montant de111.325,82 euros, avec les intérêts au taux légal depuis l’assignation en justice, jusqu’à solde. -Demandes accessoires Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile«lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine». SOCIETE1.)ayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel, elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article précité. SOCIETE4.)n’invoquant, ni a fortiori ne démontrant de raison impliquant l’inexactitude de la décision de première instance ayant refusé de lui allouer une indemnité de procédure, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.Sur base de cette même motivation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point. C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de l’appelante l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme; le dit non fondé; confirme, quoique partiellement pour d’autres motifs, le jugement entrepris; déboute lesparties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure;
12 condamnela société en commandite par actionsSOCIETE1.)SCAaux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Linda CLESEN.
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