Cour supérieure de justice, 30 janvier 2025, n° 2024-00154
Arrêt N°12/25-IX–CIV Audience publique dutrente janvierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00154du rôle Composition: Danielle POLETTI, premier conseillerprésident, Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, Françoise WAGENER,premier conseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au…
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Arrêt N°12/25-IX–CIV Audience publique dutrente janvierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00154du rôle Composition: Danielle POLETTI, premier conseillerprésident, Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, Françoise WAGENER,premier conseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVOde Luxembourg du25 janvier 2024, comparant par MaîtreFrançois GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux termes du prédit exploitKOVELTERdu25 janvier 2024, comparant par la société anonymeARENDT & MEDERNACH , inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
2 représentée aux fins des présentes par MaîtreSandrine SIGWALT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige En résumé, le litige a trait à la demande dePERSONNE1.)tendant à voir condamner la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après SOCIETE1.)) à l’indemnisationde sonpréjudice matérielsubi à lasuite des travaux de révision,respectivement d’assemblage du moteur de son véhiculede marque FORD, modèle Mustang, immatriculé sous le numéroNUMERO2.). Faisant valoir que les prestations deSOCIETE1.)n’auraient pas été exécutées selon les règles de l’art,PERSONNE1.)donna, par exploit d’huissier de justice du 26 juillet 2019, assignation àSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour la voir condamneràluipayer la somme de 28.740,05 euros, sinon tout autre montant même supérieur à fixer ex aequo et bono par le tribunal, sinon à dires d’expert, à majorer des intérêts au taux légal courant à partir de la mise en demeure,sinon à partir de la demande en justice et jusqu’à solde. Il demanda encore une indemnité de procédure de 1.000.-euros et la condamnation de l’assignée à tous les frais et dépens de l’instance. La demande fut introduite principalement sur base de laresponsabilité contractuelle, et notamment en vertu des articles 1142 et suivants du Code civil, sinon subsidiairement sur base de la responsabilité délictuelle en vertu des articles 1382 et 1383 du même code. A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)exposa ce qui suit:dans le cadre de la restauration de son véhicule entrepriseau courant de l’année 2016,il auraità deux reprisesconfié le moteur de son véhicule àSOCIETE1.), une première foiscourant avril 2016pour une simple révision, puisune deuxième fois en avril 2017 pourrajouterdel’huile au moteur et effectuer des réglages définitifs du moteur, le tout contre paiement de deux factures des 13 septembre 2016 et 19 avril 2017 d’un montant de9.934,92 euros TTC, respectivement 749,91 euros;il aurait récupéré le véhiculele 19 avril 2017lequel serait tombé en panne après avoir parcouru une distance d’environ 3 km;le véhicule aurait été dépanné parSOCIETE1.)et deux réunions d’expertise se seraient tenues les 4 juillet 2017 et 20 septembre 2017 aux fins de voir déterminer les causes et origines des
3 dégâts causés au moteur du véhicule; unrapport d’expertise rédigé par l’expert Marco Debrasle 18 décembre 2018retiendrait queles dégâts causés au moteur du véhicule auraient pour cause et origine des manquements contractuels commis parSOCIETE1.)dans le cadre de la révision du moteur, et plus précisément, de l’assemblage du moteur et du calage de la distribution; son dommage comprendraitla somme de 10.684,83 euros payée pour les prestations deSOCIETE1.), la somme de 16.055,21 euros pour les frais de remplacement du moteur et la somme de 2.000.-eurosautitre d’indemnité d’immobilisation forfaitaire pourla durée de6 mois;une mise en demeureà l’attentiondeSOCIETE1.)de lui rembourser lesdites sommes datéedu 5 avril 2019serait restée vaine. Il conclut à la nullité de l’attestation testimoniale dressée parPERSONNE2.) pour défaut des mentions requises par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, sinon il demanda à la voir écarter des débats au vu des liens étroits unissantPERSONNE2.)etSOCIETE1.)et pour être contredite par les autres éléments du dossier. De son côté, il versa une attestation testimoniale établie par son père,PERSONNE3.). SOCIETE1.)contesta tout lien causal entre la panne survenue au courant du mois d’avril 2017 et ses prestations fournies en avril 2016 et 2017 et répliqua en ces termes:PERSONNE1.)l’aurait contactéeau courant du mois d’avril 2016 concernant le moteur de son véhicule en indiquant vouloir la charger des travaux de transformation du moteur existant en moteur de course; au cours des travaux de transformation du moteur, elle aurait informéPERSONNE1.)que le moteur nécessiterait encore un carburateur; PERSONNE1.), jugeant le prix de ces pièces trop élevé, aurait récupéré le moteur pour se procurer lui-même des pièces qu’il aurait ensuite montées dans le moteur de la voiture et aurait ramené la voiture sur une remorque au garage afin queSOCIETE1.)procède au réglage du moteur ce qu’elle aurait fait; elle aurait ainsi procédé au remplissage d’huile et d’eau, aurait réparé les fuites d’essence et aurait soudé une sonde lambda dans le tuyau d’échappement pour contrôler la valeur des gaz; au vu de lavaleur des gaz se situant entre 120 et 160, elle aurait informéPERSONNE1.)qu’en aucun cas il ne pourrait rouler plus loin quechez son père àADRESSE3.)etqu’il faudrait encore monter un refroidisseur d’huile, un ventilateur électrique, un limiteur de vitesse et un carburateur adapté pour ne pas causer des dégâts irréversibles au moteur;PERSONNE1.) n’aurait pas suivi ses recommandations et le véhicule serait tombé en panne. Elle en conclutque le sinistre serait dû à la faute dePERSONNE1.)qui n’aurait pas tenu compte de ses conseils et avertissements et aurait réalisé lui-même certains travaux non-conformes aux règles de l’art.Elle versaune attestation testimoniale dePERSONNE2.)à titre de preuve. Elle ajoutaque le rapport d’expertise Debrasne lui serait pas opposable pour ne pas êtrecontradictoire;elle reconnutavoir été convoquée aux opérations d’expertise, mais affirmaquela dépose et le désassemblage du moteur auraient été effectuésen son absenceet qu’elle n’aurait même pas été convoquée à y assisteretqu’elle aurait été privée de son droit à faire
4 valoir en temps utile ses observations.Finalement, cette expertise manquerait de force probante, l’expert n’ayant fait que reprendre les affirmations de l’appelante. Elle contesta en tout état de cause les montants réclamés à titre de dédommagement parPERSONNE1.). Par jugement N°2023TADCH01/000104 du 13 juin 2023, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, a reçu la demande en la forme; a dit la demande de PERSONNE1.)fondée à concurrence du montant de 16.055,21 euros; partant a condamnéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 16.055,21 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 avril 2019, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde; a dit la demande dePERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de la somme de 750.-euros; a partant condamnéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750.-euros et a condamnéSOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal, après avoir qualifié le contrat liant les parties en contrat d’entreprise, a analysé le champ contractuel et décidéqueSOCIETE1.)avait eu pour mission de réviser le moteur et de le restituer àPERSONNE1.)en état de marche correct. Pour retenir ensuite la responsabilité deSOCIETE1.)en tant que garagiste-réparateur sur base dudit contrat, les juges de première instance se sont référés au rapport d’expertise Marco Debras du 18 décembre 2018 établissant que le dommage au moteur est dû à un mauvais calage de la distribution au moment de l’assemblage du moteur refait. Ces mêmes juges ont ensuite rejeté le moyen d’exonération opposé parSOCIETE1.)faute de preuve par cette dernière d’un comportement répréhensible dePERSONNE1.). Concernant le dommage engendré par la faute deSOCIETE1.), ils ont retenu que celui-ci est constitué par le fait que le moteur est irréparable et doit être remplacéet jugé en conséquencequePERSONNE1.)a droit soit à un nouveau moteur, soit au montant équivalent. Ils ont ainsi décidé d’allouer àPERSONNE1.)le montant de 16.055,21 euros figurant au devis du 11 décembre 2018 établi par la sociétéSOCIETE2.)et correspondant aucoût d’un nouveau moteur montageinclus, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 5 avril 2019, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, et rejeté la demande en indemnisation pour la somme de 10.684,83 euros correspondant aux prestations facturées et payées parPERSONNE1.)à SOCIETE1.). L’indemnité d’immobilisation de 2.000.-euros a également été rejetéefaute pourPERSONNE1.)de fournir un quelconque élément de preuve établissant la réalité d’un dommage subi à cet égard.Ils ont enfin alloué une indemnité de procédure de 750.-euros àPERSONNE1.). Par acte d’huissier de justice du25 janvier 2024,SOCIETE1.)a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée en date du19 décembre 2023.
5 La Cour donne à considérer que la présente procédure a été instruite suivant la mise en état simplifiée, prévue aux articles 222-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27septembre 2024, puis l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du27novembre 2024. Tel que prévu par la loi, les parties ont renoncé à plaider l’affaire, de sorte qu’elle a été prise en délibéré sans plaidoiries, les fardes de procédures ayant été déposées antérieurement à l’audience. Les parties ont été informées de la date du prononcé. Discussion A l’appui de son acte d’appel,SOCIETE1.)demande à la Cour de réformer le jugement entrepris dans toute sa teneur, de faire droit à son argumentation de défense et de ladécharger des condamnations en principal, intérêts, frais de justice et indemnité de procédure prononcées en première instance. Elle demandeencore à voir déclarer le rapportd’expertise Marco Debras du 18 décembre 2018 nul pour défaut du respect ducontradictoire, sinon à voir nommer un expert avec la mission telle que reprise dans le dispositif de son acte d’appel. Elle sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros. Pour voir statuer dans ce sens, et après avoir rappelé le contexte général du litige, elle développe, en substance, les moyens tirés de son argumentation déjà exposée en première instance, à savoir: l’objet du contrat aurait consisté en la transformation d’un moteur existant en un moteur de course; l’intervention de l’appelante n’aurait été que partielle, l’intimé étant intervenu personnellement dans les travaux de transformation par souci d’économie;le témoignage dePERSONNE2.)sur ce point serait éloquent; le rapport Debras ne permettrait pas de retenir sa responsabilité en l’absence d’opérations d’expertise contradictoires; ce rapport ne saurait en tout état de cause suffire à justifier une condamnation à son égard; une nouvelle expertise serait enconséquence nécessaire pour établir la cause des dégâts et le cas échéant chiffrer le dommage; l’intimé n’établirait pas avoir procédé au remplacement du moteur. PERSONNE1.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme. Au fond,après avoirrappelé sa version des faits et des rétroactes,il conclut à la confirmation du jugement déféré en réitérant ses moyens développés devant les juges de première instance saufen ce que le jugement entrepris n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes y compris sa demande en
6 paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-eurospour lesquelles il relève appel incident. Pour l’instance d’appel, il réclame une indemnité de procédure de5.000.- euros. La Cour renvoiepour le surplus à l’exposé exhaustif des moyens présentés par les parties tel que repris par le tribunal dans le jugement déféré et qui n’a pas changé en appel. Appréciation de la Cour -Recevabilité desappels principal et incident L’intimés’est rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. Dans la mesure où l’appeln’est pas autrement contestéet qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. La Cour rappelle que l’appel incident n’est qu’un accessoire de l’appel principal et suit son sort. Il faut donc un appel principal sur lequel il puisse se greffer (T. Hoscheit, Ledroit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, n°1470, p.775). Etant donné quel’appel principal est recevable en l’occurrence, il y a lieu de déclarer l’appel incident également recevable. -Au fond Ilconvient, concernant le détail des faits et circonstances de l’espèce, de renvoyer aux développements et indications exhaustifs des juges du premier degré. Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Conformément à l’article 1315 du Code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention:actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception:reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la
7 preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. LARCIER, 1997). En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient à l’intimé de rapporter la preuve tant du principe que du montant de la créance alléguée par lui, c’est- à-dire qu’il doit établir qu’il est créancier de l’appelante et que cette dernière a l’obligation de lui payer les montants réclamés. Comme en première instance, la demande de l’intimé est basée sur les relations contractuelles ayant existé entre parties. S’il n’estpas contesté que les parties étaient liées parun contrat d’entreprise, l’étendue de l’intervention du garagiste fait toujours l’objet d’un désaccord entre elles: simple révision pour l’intimé et transformation du moteur en moteur de sport pour l’appelante. Suivant l’article 1134 du Code civil,«les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». La Cour donne à cet égard à considérer que les parties reproduisent en appel les mêmes moyens et éléments de preuve qu’en première instance. Les juges du premier degré ont, pour des motifs corrects auxquels la Cour renvoie,retenuqueSOCIETE1.)avait pouruniquemission de réviser le moteur et de le restituer àPERSONNE1.)en état de marche correct. Les soutènements del’appelanteselon lesquels l’intiméauraitdemandé au garagiste de transformer le moteur initial en moteur de course, outre que cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à pouvoir délier l’appelante de sonobligationenvers son client du chef des interventions réalisées, restent toujours contestés par l’intimé. De plus, l’attestation testimonialedePERSONNE2.), tel que l’a correctementrelevéle tribunal,sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant sa recevabilité,n’est pas de nature à pouvoir établir le contenu de la mission confiée au garagiste dans le sens suggéré par l’appelante. C’est ainsi à juste titre que les juges de première instance ont rappelé que le garagiste chargé d’effectuer une réparation est tenu d’une obligation de résultat qui consiste à faire disparaître la panne affectant la voiture qui lui a été confiée et à remettre le véhicule en état. Il est admis que si le véhicule n’est pas réparé de manière efficace, le garagiste ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, ou en établissant l’accord du client pour une réparation incomplète. Quant à la preuve que le client doit rapporter pour que la responsabilité du garagiste soit retenue, c’est à bon droit que le tribunal a décidé que le client
8 devait établir que l’intervention du garagiste portait sur l’élément défaillant à l’origine de la panne. Avant de retenir une présomption de causalité, il faut en effet établir en amont une relation entre l'activité du garagiste et l'inexécution de l'obligation. Dans un premier temps, le demandeur à l’action doit donc rapporter la preuve de l'intervention du garagiste sur l'élément défaillant. Ensuite, quant à l’imputabilité de la défaillance à l'intervention du garagiste, s’il est établi que la panne a étéprovoquée par un dysfonctionnement de l'élément sur lequel a porté l'intervention du garagiste, il est présumé qu'une faute du garagiste en est la cause (cf. Jurisclasseur, droit civil, art. 1382 à 1386, fasc. 385, n°26 et suivants). SOCIETE1.)ne contestant pas être intervenue sur le moteur du véhicule de PERSONNE1.), reste à établir s’il existe un point de rattachement entre la défaillance mécanique et l’intervention du garagiste. Le tribunal a répondu à cette question par l’affirmative en se basant sur le rapportde l’expertMarco Debras du 18 décembre 2018. S’agissant des critiques de l’appelante concernant ce rapport, il est rappelé que comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeurprobante de ces documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire. Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, respectivement à condition que les droits de la défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, étant précisé que le juge du fond n’est admis à fonder sa décision sur les renseignements consignés dans un rapport unilatéral que pour autant qu’ils sont corroborés par d’autres éléments. Aucun élément pertinent de la cause ne permettant d’écarter le rapport unilatéral Debras, c’est à bon droit que le tribunal s’y est référé. Ce rapport peut dès lors, pour ces mêmes motifs, être pris en compte par la Cour. La Cour constate, comme le tribunal avant elle, que l’expert Marco Debras est venu à la conclusion, par ailleurs amplement documentée,que«le dommage au moteur du véhicule Ford Mustang immatriculéNUMERO3.) (L), résulte du mauvais calage de la distribution au moment de l’assemblage du moteur refait». Concernant les données techniques, la Cour ne peut que s’en remettre aux explications de l’expert. Quant à la question de savoir si l’expertise contient des éléments faisant conclure que l’expert s’est trompé ou qu’une erreur manifeste résulte soit de sonrapport, soit d’autres éléments acquis en cause, il convient de constater que ce rapport ne contient aucun élément
9 de nature à mettre en doute sa justesse et le bien-fondé desconclusions y contenues. Il convient dès lors de retenirquela défaillance mécanique litigieuse esten lien causal avec les réparations effectuées parl’appelante. C’est dès lors à raison et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de premier degréont admis dans le chef del’appelanteune inexécution de ses obligations contractuelles, sans qu’il y ait lieu d’avoir recours à une expertise supplémentaire sur cettequestion. C’est encore pour des motifs restant en principe valables que le tribunal a retenu que l’appelante n’établit pasque le véhicule dePERSONNE1.)aurait subi des changements qui ne seraient pas son œuvre et que l’intimé aurait remplacé certains éléments du véhicule en ne respectant pas les règles de l’art, notamment le distributeur et le thermostat. Les juges de première instance sont encore à approuverpour avoir rejeté l’argument de l’appelante suivant lequel le dommage au moteur aurait été causé par le non-respect des consignes parPERSONNE1.)qu’elle lui aurait fournisà défaut de preuve en ce sens. Les déclarations dePERSONNE2.)sont, comme l’ont correctement relevé ces mêmes juges, contredites par celles dePERSONNE3.)sur ces différents points. Il y a partant lieu de confirmer le jugemententrepris en ce qu’il a dit fondée ensonprincipe la demande del’intimétendant à se voir indemniser du préjudice subi. S’agissantdes montants réclamés par l’intimé, la Cour note quel’expert Debrasa eu pour missionde se prononcer sur les causes de la panne et sur une éventuelle relation de cause à effet avecl’intervention de l’appelante, mais pas de se prononcer sur les moyens aptes à remédier aux dommages constatés, nid’évaluer les éventuels coûts engendrés. Dans ces conditions, et faute pour l’expert d’avoir chiffré les dommages, ce rapport ne sauraitservir,comme le fait plaider l’appelante, de fondement à la demande en indemnisation articulée parl’intimé. A ce stade, la nécessité d’un remplacement intégral du moteur n’est pas établie et ne ressort d’ailleurs pas du dossier. La Cour décide en conséquence de charger l’expert Debrasd’un complément d’expertise afin d’effectuer ces analyses complémentaires. Dans la mesure où la charge de la preuve en ce qui concerne le dommage subi incombe àl’intimé, il lui appartient d’avancer les frais d’expertise. En attendant le résultat de la mesure d’instruction à ordonner, il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
10 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme; confirmele jugement entrepris en ce qu’il a dit fondée ensonprincipe la demande dePERSONNE1.)tendant à se voir indemniser du préjudice subi; avant tout autre progrès en cause, ordonne un complément d’expertise s’agissant du véhiculede marque FORD, modèle Mustang, immatriculé sous le numéro NUMERO2.), appartenant àPERSONNE1.); nomme expert Monsieur Marco DEBRAS, demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé,de: -se prononcer sur la possibilité de réparer le moteur du véhicule, -dans l’affirmative,indiquer les prestations nécessaires à la réparation complète du moteur du véhicule et indispensables afin de garantir un fonctionnement optimaldudit moteur et chiffrer leur coût, -dans la négative, chiffrer le coût de remplacement du moteur, en ce compris son montage, ordonne àPERSONNE1.)de payer une provision de1.000.-euros à l’expertau plus tard le15 février 2025et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile; charge le premier conseiller Danielle POLETTI du contrôle de cette mesure d’instruction; dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes; dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire, dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat;
11 dit que le paiement de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais; dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaireau plus tard le15 juin 2025; dit que, le caséchéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu; dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction; réserve le surplus et les frais; tient l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport d’expertise. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Françoise WAGENER,premier conseiller, en remplacement de Danielle POLETTI, premier conseillerprésident,en présence du greffierassumé Linda CLESEN.
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