Cour supérieure de justice, 30 juillet 2020, n° 2020-00525

Ordonnance N° 108/20 - VIII - Travail Numéro CAL-2020- 00525 du rôle. Exempt - appel en matière de droit du travail. O R D O N N A N C E rendue à l’audience publique le trente juillet deux mille vingt en application de l’article…

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Ordonnance N° 108/20 — VIII — Travail

Numéro CAL-2020- 00525 du rôle.

Exempt — appel en matière de droit du travail.

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique le trente juillet deux mille vingt en application de l’article L. 521- 4 du code du travail par Valérie HOFFMANN, Président de chambre à la Cour d’appel, délégué par le Président de la Cour supérieure de justice, assisté du greffier assumé Ly TRICHIES,

sur une requête d’appel déposée le 6 juillet 2020 par PERSONNE1.) dans une affaire se mouvant

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L- (…),

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

appelante aux termes d’une requête d’appel déposée le 6 juillet 2020 par Maître AVOCAT1.),

et :

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant,

intimée aux fins de la prédite requête,

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son ministre d’État, dont les bureaux sont établis à L- 1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine, sinon par son ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, ayant dans

ses attributions le Fonds pour l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Ste Zithe,

intimé aux fins de la prédite requête,

comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…).

———————————————————

Par une requête datée du 25 mars 2020 , déposée le 26 mars 2020 a u greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette et enregistrée sous le numéro de rôle E-TREF-54/20, (ci-après « la première demande »), PERSONNE1.) (ci-après « la salariée », respectivement « l’appelante »), se prévalant d’un licenciement avec effet immédiat du 17 mars 2020, a demandé à se voir accorder l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet à partir du 17 mars 2020 jusqu’à épuisement de ses droits et à voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après « l’employeur ») au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.

Par une requête datée du 10 avril 2020, déposée le 16 avril 2020 au greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette, enregistrée sous le numéro de rôle E -TREF-59/20 (ci-après « la seconde demande »), la salariée a demandé à se voir accorder l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet à partir du 6 avril 2020 jusqu’à épuisement de ses droits et à voir condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.

Par ordonnance du 18 juin 2020, le p résident du tribunal du travail d’Esch/Alzette a ordonné la jonction des prédites demandes, écarté le moyen de nullité de la seconde requête tiré du défaut de remise de la requête, déclaré les deux demandes irrecevables et débouté la salariée de ses demandes d’allocation d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le président du tribunal du travail a considéré, quant à la première demande et face à la contestation par l’employeur de l’existence d’un licenciement en date du 17 mars 2020, que statuant en référé, il ne pouvait pas juger le fond du litige, qu’un examen rapide et sommaire du courrier de l’employeur du 17 mars 2020 ne suffisait pas à établir qu’il valait licenciement pour motif grave et qu’une des conditions de recevabilité de la requête en attribution par provision de l’indemnité de chômage complet prévues à l’article L.521- 4(2) du Code du travail n’était donc pas remplie.

Quant à la seconde demande, le président du tribunal du travail a retenu que la salariée ne rapportait pas la preuve de la saisine préalable de la juridiction du travail compétente de la demande en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail, tel le que requise par l’article L.521- 4(2) alinéa dernier du Code du travail.

Par requête déposée le 6 juillet 2020 au greffe de la Cour d’appel, la salariée a relevé appel de cette ordonnance et elle conclut, par réformation, à la recevabilité des deux demandes et à leur admission.

L’appelante expose qu’ elle est entrée au service de l’employeur avec effet au 1 er décembre 2019 en tant qu’employée administrative. Le 12 mars 2020, elle aurait tout d’abord fait l’objet d’un licenciement avec préavis expirant le 14 mai 2020. Elle affirme avoir ensuite fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat suivant un courrier recommandé de l’employeur du 17 mars 2020. Contre ce licenciement, elle aurait déposé une requête en licenciement abusif ainsi que la première demande en attribution provisoire de l’indemnité de chômage le 26 mars 2020. Par un courrier du 30 mars 2020, les parties auraient été convoquées devant le tribunal du travail le 23 avril 2020.

En date du 6 avril 2020, l’employeur aurait encore résilié avec effet immédiat le contrat de travail pour faute grave. Contre ce licenciement, la salariée aurait introduit le 16 avril 2020 une requête en licenciement abusif ainsi que la seconde demande en attribution provisoire de l’indemnité de chômage. Ces requêtes n’auraient pas pu être déposées au tribunal du travail en raison de la crise sanitaire liée au Covid- 19 et auraient été envoyées par courrier en date du 15 avril 2020, cela ayant pour c onséquence que l’appelante n’aurait pas disposé d’une copie tamponnée des deux requêtes.

L’appelante expose s’être inscrite à l’ADEM le 24 mars 2020 et avoir demandé des indemnités de chômage le 27 mars 2020. Le 15 avril 2020, elle aurait signé un contrat de collaboration avec l’ADEM.

Concernant la première demande, l’appelante expose qu’il suffirait qu’il y ait apparence de licenciement pour motif grave pour que la compétence du président du tribunal du travail, statuant d’urgence, par provision et en attendant la solution du litige au fond, soit donnée. Un examen rapide du litige devrait suffire pour établir si la provision peut être accordée. Il suffirait pour cela de constater l’existence d’un licenciement pour motif grave, l’inscription du requérant comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM et l’introduction d’une demande d’octroi des indemnités de chômage complet auprès de celle- ci, ainsi que l’introduction préalable d’une demande au fond concernant la régularité du licenciement devant la juridiction du travail compétente.

En l’espèce, la lettre du 17 mars 2020 de l’employeur serait constitutive d’un licenciement car l’employeur y reprocherait une faute grave et aurait donc nécessairement sous-entendu que le maintien des relations de travail était impossible. De plus, il aurait sommé la salariée de rendre les clés des bureaux de l’agence, la carte SIM professionnelle et la carte de carburant, l’empêchant ainsi de travailler.

Contrairement à ce qui a été retenu, aucune disposition légale n’exigerait qu’une lettre de licenciement indique en toutes lettres qu’il s’agit d’un licenciement pour qu’elle soit considérée comme telle.

Subsidiairement, ce courrier du 17 mars 2020 aurait l’apparence d’un licenciement.

Ce serait dès lors à tort que l’ordonnance a quo a déclaré la première demande irrecevable au motif que la condition tenant à un licenciement pour faute grave n’est pas remplie.

L’appelante fait ensuite grief à l’ordonnance d’avoir déclaré la seconde demande irrecevable au motif qu’il ne résulterait d’aucune pièce du dossier à quelle date la requête en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail a été introduite auprès du tribunal du travail. D’après l es pièces 12 et 19, la requête en licenciement abusif serait entrée au greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette le 16 avril 2020. La preuve de la saisine préalable de la juridiction du travail compétente concernant le licenciement serait rapportée.

La jurisprudence considérerait en effet que si la requête au fond et la requête en attribution provisoire de l’indemnité de chômage sont présentées au même moment au greffe de la justice de paix, il faut présumer que les requêtes ont été remises au greffe et reçues par le greffier dans l’ordre exigé par la loi, c’est-à-dire que la requête au fond a été déposée avant la requête tendant à l’autorisation d’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision définitive du litige sur le licenciement.

Il y aurait donc lieu d’autoriser l’appelante à se voir attribuer par provision l’indemnité de chômage complet pour la période du 1 er avril 2020 au 14 mai 2020, sinon du 6 avril 2020 au 14 mai 2020, tel que précisé dans la requête d’appel.

La partie appelante conclut également, par réformation, à l’octroi des deux indemnités de procédure de 500 euros pour la première instance ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel. L’appelante réclame enfin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’employeur conclut à la confirmation de l’ordonnance.

Il précise que suite au licenciement avec préavis du 12 mars 2020, la salariée n’a pas été dispensée de prester le préavis. Le 13 mars 2020, celle -ci se serait livrée à une série d’actes graves causant un préjudice à l’employeur, d’où le courrier du 17 mars 2020 par lequel l’employeur aurait sommé la salariée de cesser ses agissements et se serait réservé le droit de demander des dommages et intérêts. L’employeur conteste avoir voulu licencier la salariée par ce courrier, qui ne contiendrait pas les termes « licenciement » ou « pour motifs graves ». La salariée n’aurait pu se méprendre et elle aurait d’ailleurs continué à percevoir son salaire et à être affiliée auprès de l’employeur , ce jusqu’au 6 avril 2020, date du licenciement avec effet immédiat. La salariée s’étant trouvée en arrêt de maladi e du 13 au 30 mars 2020 et ayant été la seule personne disposant d’une clé de l’agence, l’employeur lui aurait donc demandé par le prédit courrier du 17 mars 2020 de remettre cette clé ainsi que le téléphone professionnel dont il aurait eu besoin. Depuis le 1 er avril 2020, la salariée ne se serait plus présentée à son lieu de travail, sans la moindre justification, ceci expliquant le licenciement du 6 avril 2020.

L’employeur réaffirme en instance d’appel n’avoir reçu que la première demande déposée le 26 mars 2020, à l’exclusion de la seconde demande et de toute

demande au fond visant un quelconque licenciement pour motif grave, d e sorte qu’il serait dans l’impossibilité de vérifier si les conditions de l’article L.521- 4 du Code du travail sont remplies. Il se rapporte à prudence de justice quant à une éventuelle nullité des deux demandes en autorisation présidentielle.

La première demande serait irrecevable, faute d’avoir été précédée d’un licenciement pour motif grave, l’unique licenciement intervenu ayant été celui avec préavis du 12 mars 2020. Le président du tribunal du travail, statuant par provision, serait incompétent pour trancher la question de l’existence d’un licenciement, qui relèverait de la compétence du juge du fond. En tout état de cause, la lettre du 17 mars 2020 ne constituerait pas un licenciement, pour les motifs ci-dessus développés.

Subsidiairement, cette demande serait encore irrecevable en raison de l’absence de preuve de la saisine préalable de la juridiction du travail du fond du litige. La pièce 5 versée par la salariée ne porterait pas de date de dépôt ou d’accusé de réception du greffe de la juridiction saisie.

Plus subsidiairement et quant au bien- fondé de la première demande, la salariée aurait continué à percevoir son salaire et à être maintenue dans ses droits pendant la durée du préavis et la lettre du 17 mars 2020 n’ouvrirait aucun droit à la perception d’une indemnité de chômage. Or, la salariée ne saurait prétendre à une double rémunération c’est-à-dire à son salaire et à des indemnités de chômage.

La seconde demande se référerait au prétendu licenciement du 17 mars 2020 et au licenciement du 6 avril 2020. Cependant, la salariée ne saurait demander l’attribution de l’indemnité de chômage sur base de deux licenciements.

Elle ne justifierait pas avoir déposé une requête au fond préalablement à l’introduction de la seconde demande.

Subsidiairement, le licenciement du 6 avril 2020 ne saurait produire d’effet au-delà de l’expiration du préavis donné à l’appui du licenciement du 12 mars 2020. L’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet serait dès lors à limiter à la période du 6 avril 2020 au 15 juin 2020.

L’employeur réclame enfin une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE L UXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se rapporte à prudence de justice.

Appréciation

L’appel est recevable pour avoir été relevé conformément à l’article L.521- 4(4) du Code du travail.

Concernant la première demande, enregistrée sous le numéro de rôle E-TREF-54/20, l’ordonnance entreprise a correctement repris les termes de l’article L.521-4(2) du Code du travail auquel il y a lieu de se référer.

Tout comme le président du tribunal du travail, statuant en référé, le président de chambre à la Cour d’appel, délégué par M. le Président de la Cour supérieure de justice en vertu de l’article L.521- 4(4) du Code du travail, ne peut ni juger le fond du litige ni procéder à un examen approfondi de la cause, mais il doit vérifier si les conditions de recevabilité de la demande sont remplies, notamment s’il existe un licenciement pour motif grave.

C’est à bon droit que l’ordonnance a quo retient que l’analyse du courrier du 17 mars 2020 nécessite l’appréciation d’éléments de fait ou de droit qui excèdent les pouvoirs conférés au président du tribunal du travail, respectivement au magistrat de la Cour d’appel précité, siégeant en matière de référé.

Contrairement à ce que l’appelante soutient, la lettre du 17 mars 2020 ne présente pas une apparence de licenciement pouvant être constatée suite à un examen sommaire et rapide.

L’existence d’un licenciement pour motif grave, donc une des conditions de recevabilité de la requête en attribution par provision de l’indemnité de chômage complet prévues à l’article L.521- 4(2) du Code du travail, n’est pas établie. C’est donc à bon droit que la première demande de la salariée, présentée le 26 mars 2020, a été déclarée irrecevable.

Concernant la seconde demande enregistrée sous le numéro E-TREF-59/20, la salariée ne peut se fonder, eu égard aux développements précédents, que sur le licenciement pour motif grave du 6 avril 2020.

Contrairement à ce que l’employeur soutient, cette demande n’est ni nulle ni irrecevable.

En effet, les articles L.521- 4(2) et L.521- 7 du Code du travail imposent au salarié licencié pour motif grave trois conditions préalables à l’examen d’une demande d’autorisation d’attribution de l’indemnité de chômage complet par provision : le salarié doit, avant le dépôt de la demande d’autorisation, s’être inscrit comme demandeur d’emploi, il doit avoir demandé des indemnités de chômage et il doit avoir, préalablement à la demande d’autorisation, déposé la requête au fond.

A l’instar de l’ordonnance a quo, il faut retenir que la convention de collaboration signée par l’appelante avec l’ADEM le 15 avril 2020 permet de tenir pour établi que l’appelante a nécessairement dû s’inscrire auprès de l’ADEM. L’appelante justifie également avoir demandé des indemnités de chômage le 27 mars 2020.

Quant au moyen selon lequel il n’y aurait pas eu de dépôt préalable de la demande au fond dirigée contre le licenciement qualifié d’abusif par la salariée, l’appelante verse en l’occurrence en pièce 12 un courrier recommandé de son mandataire daté du 15 avril 2020 aux termes duquel celui-ci transmet au greffe du tribunal du travail d’Esch/Alzette à la fois une « requête au fond devant le

tribunal du travail d’Esch/Alzette » et une « requête chômage devant Madame, Monsieur le Président du T ribunal du travail d’Esch/Alzette ».

L’appelante verse en pièce 19 une copie de la requête au fond en question portant un cachet d’entrée au greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette avec la date du 16 avril 2020.

Ces pièces établissent à suffisance que tant la requête au fond que la requête en attribution par provision de l’indemnité de chômage complet sont entrées toutes deux en date du 16 avril 2020 au greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette.

Ainsi que l’appelante le fait valoir, si la requête au fond et la requête en attribution provisoire de l’indemnité de chômage sont présentées au même moment au greffe de la justice de paix, il faut présumer que les requêtes ont été remises au greffe et reçues par le greffier dans l’ordre exigé par la loi, c’est -à-dire que la requête au fond a été déposée avant la requête tendant à l’autorisation d’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision définitive du litige sur le licenciement.

L’admission d’une telle présomption s’impose au regard du but de l’exigence de l’article L.521-4(2) du Code du travail de l’introduction préalable d’une demande au fond, but qui est de permettre au Fonds pour l’emploi d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage conformément aux points 5, 6 et 7 de l’article 521- 4 du Code du travail (ordonnance du président de chambre de la Cour d’appel n° 134/17 du 9 novembre 2017 n° 45185 du rôle).

La décision d’irrecevabilité est partant à réformer, la seconde demande de la salariée satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.521- 4(2) et L.521- 7 du Code du travail.

La régularité du licenciement du 6 avril 2020, contestée par la requête au fond déposée le 16 avril 2020 auprès du tr ibunal du travail, n’est pas établie.

Il n’est donc pas indiqué que la décision de l’employeur de licencier prive la salariée, avec effet immédiat, tant de sa rémunération que des indemnités de chômage.

Par conséquent et sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision à l’appelante de l’indemnité de chômage complet, pour la période du 6 avril 2020, date du licenciement à la base de la seconde demande, jusqu’au 14 mai 2020, date de l’expiration du préavis.

Vu l’issue du litige en première instance, due à l’absence de justificatifs versés par la salariée, et donc vu l’absence d’iniquité au sens de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, l’appelante ne saurait prétendre à une indemnité de procédure pour la première instance.

En revanche et vu l’issue de l’instance d’appel, il serait inéquitable de laisser à charge de l’appelante l’intégralité des frais qu’elle a exposés pour la défense de ses droits en instance d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Aussi

l’employeur est-il à condamner au paiement d’une indemnité de procédure chiffrée ex aequo et bono au montant de 750 euros.

Toujours en raison de l’issue de l’instance d’appel, l’employeur est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel étant donné que les conditions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies.

Un éventuel recours en cassation n’ayant pas d’effet suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

la présidente de la huitième chambre de la Cour d’appel Valérie HOFFMANN, déléguée par M. le Président de la Cour supérieure de justice, siégeant en application de l’article L.521- 4 du Code du travail, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable et partiellement fondé,

réformant,

déclare recevable la demande de PERSONNE1.) déposée le 16 avril 2020 au greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette, enregistrée sous le numéro de rôle E — TREF-59/20,

la dit fondée,

autorise l’attribution par provision à PERSONNE1.) d’indemnités de chômage complet pendant la période du 6 avril 2020 au 14 mai 2020, en attendant la décision judiciaire définitive sur la régularité ou le bien- fondé du licenciement,

confirme l’ordonnance pour le surplus,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel,

réserve les dépens.

La lecture de cette ordonnance a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence du greffier assumé Ly TRICHIES.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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