Cour supérieure de justice, 30 juin 2016, n° 0630-41597

Arrêt N° 104 /16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trente juin d eux mille seize Numéro 41597 et 43180 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme…

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Arrêt N° 104 /16 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente juin d eux mille seize

Numéro 41597 et 43180 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

I.)

Entre:

Mme A.), médecin spécialiste en radiodiagnostic, demeurant professionnellement à L- (…), appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 13 août 2014 , comparaissant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: 1) Mme B.), épouse D.), secrétaire, demeurant à F -(…), intimée aux fins du prédit acte STEFFEN , comparaissant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, 2) M. C.), médecin radiologue en retraite, demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit acte STEFFEN,

2 comparaissant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II.)

Entre:

Mme A.), médecin spécialiste en radiodiagnostic, demeurant professionnellement à L- (…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 29 décembre 2015,

comparaissant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

l’association des médecins C.) et A.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par :

1) M. C.), médecin radiologue en retraite, demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit acte STEFFEN,

réassigné,

2) Mme A.), médecin spécialiste en radiodiagnostic, demeurant professionnellement à L- (…),

intimée aux fins du prédit acte STEFFEN,

comparaissant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————————————

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement rendu en date du 8 juillet 2014 le tribunal du travail d’Esch/Alzette a retenu qu’une association ayant une personnalité juridique n’existait pas entre les docteurs C.) et A.), a dit que ces derniers étaient coemployeurs de B.) , épouse D.), et les a condamnés solidairement à lui payer un montant de

3 10.190,16.- € avec les intérêts au taux légal à titre d’indemnité de départ. La demande en garantie que A.) avait dirigée à l’encontre de C.) a été déclarée non fondée.

Par exploit du 13 août 2014 A.) a interjeté appel contre le jugement en question en intimant B.) et C.).

B.) ayant soulevé l’irrecevabilité de cet appel pour défaut d’intimation de l’association C.) – A.), A.) a, par exploit du 29 décembre 2015 et afin de régulariser la procédure, fait signifier un deuxième appel à cette association.

Par ordonnance du 21 janvier 2016 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux rôles.

Par conclusions du 13 novembre 2014 B.) a formé appel incident contre la disposition du jugement de première instance ayant rejeté la demande dirigée contre l’association de médecins et a sollicité la condamnation solidaire de cette association, de C.) et de A.) au paiement du montant réclamé.

Par conclusions du 9 février 2015 C.) a, lui aussi, formé appel incident dans la mesure où une condamnation solidaire avec A.) avait été prononcée à son encontre.

La recevabilité des appels interjetés par A.)

Les formalités à respecter en rapport avec la constitution d’une association, telles qu’elles sont édictées par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, n’ayant pas été observées, une association bénéficiant d’une personnalité juridique propre n’existe pas entre C.) et A.).

Seuls ces derniers (que ce soit en nom personnel ou en qualité de membres de l’association de fait qu’ils formaient) pouvaient dès lors faire l’objet d’une condamnation au profit de B.) .

Tant C.) que A.) ayant été parties à l’instance introduite par l’acte d’appel du 13 août 2014, ce dernier est à déclarer recevable.

Celui du 29 décembre 2015 est par contre irrecevable en raison de la circonstance qu’il a été fait hors délai.

Le statut de B.)

Pour justifier qu’elle est en droit d’agir à l’encontre des deux médecins, B.) fait valoir qu’il y aurait eu transfert d’entreprise, sinon une situation de coemploi.

Le transfert d’entreprise se caractérise par la transmission partielle ou totale d’une entité économique organisée de manière stable et poursuivant un objectif propre.

4 Suivant renseignements fournis en cause B.) a été engagée par C.) à partir du 4 octobre 1985 sans qu’un contrat de travail écrit ne fût conclu. Par lettre du 29 octobre 2012, signée par C.), elle fût licenciée avec un préavis de six mois. Copie de la lettre de licenciement a été adressée à A.) .

Dans le cadre de l’exercice de son activité, C.) a exploité un service de radiologie dans lequel il a pratiqué tout seul dans un premier temps, puis en association avec des confrères.

C’est ainsi qu’il s’est, à partir de mai 1992, associé successivement tout d’abord avec le docteur E.), puis avec le docteur F.) et enfin, à partir du 1 er juillet 2010, avec A.).

Il n’est pas contesté que lors de la constitution de la première association, le nouvel arrivant a repris une partie des locaux, du matériel et du personnel dont disposait C.). A l’occasion des changements ultérieurs d’associés, les successeurs ont repris en outre la clientèle de leurs prédécesseurs respectifs. Les conditions auxquelles ces reprises ont été négociées n’ont pas été précisées.

La Cour déduit de cet état de choses que des transferts d’entreprise ont eu lieu aussi bien au moment de la constitution de la première association que lors de chaque changement d’associé.

A partir du 1 er juillet 2010 C.) et A.) ont alors été coemployeurs de B.) . Suivant extraits de compte versés en cause les deux médecins ont en effet régulièrement, chacun de son côté et dans la même mesure, approvisionné un compte commun à partir duquel le salaire de B.) a été réglé. Cette dernière a travaillé au même titre pour le compte des deux médecins en recevant indifféremment des ordres de la part de chacun d’eux.

Même si A.) avait, en date du 1 er janvier 2011, conclu un contrat de travail portant sur 18 heures par semaine avec B.) , il ne résulte d’aucun élément du dossier que ce contrat ait été exécuté en pratique et qu’avant le mois de septembre 2012 il y ait eu versement effectif du salaire convenu, salaire que B.) a d’ailleurs, sur ordre de C.) , dû reverser sur le compte commun à partir du moment où A.) le lui a fait parvenir. S’il est encore exact qu’à partir de la fin du mois d’août 2012 A.) a voulu imposer à B.) d’observer des horaires de travail séparés pour chacun des médecins, cette initiative s’est heurtée à l’opposition de C.) et il n’est pas établi qu’elle ait connu une quelconque suite concrète.

Contrairement à ce qui est soutenu par A.) il ne porte pas non plus à conséquence que dans un écrit daté du 14 janvier 2011 B.) avait déclaré que « par la présente j’atteste que mon ancienneté avec Docteur A.) est en date du 01 juillet 2010. Un contrat n’a pas été signé à ma demande du fait de mon obligation de créer une 2 ème carte d’impôt qui m’aurait engendré des frais supplémentaires concernant le montant payé sur mes impôts personnels ».

5 Tel qu’il est libellé, ce document, qui est à lire dans son ensemble, signifie uniquement que même si aucun contrat de travail n’avait été signé au départ, B.) reconnaissait qu’elle travaillait pour le compte de A.) depuis le 1 er juillet 2010. Il ne veut cependant pas dire que d’un point de vue juridique et indemnitaire la salariée admettait que son ancienneté de service à proprement parler vis-à-vis de A.) ne remontait qu’à cette date.

Il découle de l’ensemble de ces éléments de fait qu’au moment de son licenciement à la fin du mois d’octobre 2012, B.) disposait d’une ancienneté de service de plus de 27 ans.

L’indemnité de départ

Aux termes de l’article L. 124- 7 (1) du code du travail « le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L. 124- 10, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même employeur lorsqu’il ne peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale. L’indemnité de départ ne peut être inférieure à neuf mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt-cinq années au moins ».

En vertu de l’article L. 127- 3 (1) du même code « les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Au sens du premier alinéa, sont considérés comme relations de travail, notamment les contrats de mission tels que définis par le titre III du présent livre et existant à la date du transfert.

Le cédant et le cessionnaire sont, après la date du transfert, responsables solidairement des obligations venues à échéance avant la date du transfert à la suite d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert.

Le cédant est tenu de rembourser les montants acquittés par le cessionnaire en application de l’alinéa précédent, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans une convention entre cédant et cessionnaire ».

Par ailleurs la résiliation d’un contrat de travail opérée par l’un des coemployeurs engage l’autre et les deux sont tenus solidairement des conséquences financières qui en découlent.

C’est partant à bon droit qu’une condamnation solidaire au paiement du montant de 10.190,16.- €, qui n’est pas contesté en tant que tel, a été prononcée à l’égard de C.) et de A.) .

6 L’écrit du 14 janvier 2011 n’étant pas constitutif d’une renonciation de la part de B.) à son ancienneté vis-à-vis de A.) , c’est à tort que C.) fait plaider qu’il y aurait eu division de la dette au sens de l’article 1210 du code civil, de sorte qu’il ne pourrait être tenu que de la moitié de la somme réclamée. Son appel incident est partant à déclarer non fondé.

Une condamnation à l’encontre de l’association de fait ayant existé entre C.) et A.) ne pouvant pas être prononcée, l’appel incident de B.) n’est pas fondé non plus.

La demande en garantie

Pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, A.) a formé une demande en garantie contre C.) .

Cette demande se meut entre deux employeurs.

Les juridictions du travail ne pouvant connaître que des litiges entre employeurs et salariés, la Cour doit, conformément aux conclusions de C.) , se déclarer incompétente pour examiner cette demande.

Les indemnités de procédure

C.) et A.) n’obtenant pas gain de cause, ils sont à débouter de leurs requêtes en obtention d’une indemnité de procédure.

B.) ayant dû agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer tant en première instance qu’en instance d’appel. Conformément à ses conclusions la décision de première instance qui lui a alloué une indemnité de procédure de 800.- € est à confirmer. La Cour fixe au montant réclamé de 2.500.- € la somme à lui allouer sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit l’appel du 29 décembre 2015 irrecevable,

dit celui du 13 août 2014 et les appels incidents recevables,

les dit non fondés,

se déclare incompétente pour connaître de la demande en garantie de A.) à l’égard de C.) ,

7 confirme le jugement du 8 juillet 2014 dans la mesure où les condamnations en principal, intérêts, indemnité de procédure et frais prononcées à l’encontre de C.) et de A.) sont concernées,

déboute C.) et A.) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 2.500.- € pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Nicolas BAUER et Pierre METZLER, avocats constitués.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en prés ence de M. Alain BERNARD, greffier.


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