Cour supérieure de justice, 30 juin 2020, n° 2020-00263

1 Arrêt N° 96/ 20 IV-COM Audience publique du trente juin deux mille vingt Numéro CAL-2020-00263 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Nathalie HILGERT, conseiller; Stéphane PISANI, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée SOC1.) HOLDING,…

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Arrêt N° 96/ 20 IV-COM

Audience publique du trente juin deux mille vingt Numéro CAL-2020-00263 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Nathalie HILGERT, conseiller; Stéphane PISANI, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée SOC1.) HOLDING, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil de gérance , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Véronique Reyter d’Esch- sur-Alzette du 21 février 2020,

comparant par la société à responsabilité limitée M&S Law, établie et ayant son siège social à L- 1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, e t 1) Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau principal de Recette des Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L- 2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell , intimé aux fins du préd it acte Reyter, comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange, 2) Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- 2550 Luxembourg, 21- 25, Allée Scheffer, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) HOLDING, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 29 novembre 2019,

intimée aux fins du prédit ac te Reyter,

comparant par elle-même.

LA COUR D'APPEL

Par jugement réputé contradictoire du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 novembre 2019, la société à responsabilité limitée SOC1.) HOLDING (ci-après « la société SOC1.) ») a été déclarée en état de faillite sur assignation de Monsieur le Receveur/Préposé du Bureau principal de Recette des Contributions de Luxembourg (ci- après « Monsieur le Receveur ») qui se prévalait d’une créance fiscale à hauteur de 10.351,75 euros.

Par acte d’huissier de justice du 21 février 2020, la société SOC1.) a relevé appel de ce jugement, qui, selon les informations des parties, n’a pas été signifié, et sollicite que la faillite soit rabattue et que le « présent jugement » soit affiché en l’auditoire du tribunal de commerce et inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Elle expose que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies au jour du prononcé et précise qu’elle a procédé à la consignation du montant de 18.000 euros sur le compte tiers de son mandataire en vue d’apurer ses dettes et prendre en charge les frais et honoraires du curateur.

Le curateur se rapporte à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel. Au fond, il ne s’oppose pas au rabattement de la faillite dans la mesure où l’appelante s’engage à apurer le passif ainsi qu’à prendre en charge ses frais et honoraires. Il demande la condamnation de l’appelante aux frais et dépens des deux instances. Le curateur expose que le passif déclaré de la faillite s’élève à 10.445,53 euros se composant de la déclaration de créance de Monsieur le Receveur d’un montant de 10.095,53 euros et de celle de la Chambre de commerce pour un montant de 350 euros. Monsieur le Receveur se rapporte à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme. Au fond, il demande qu’il lui soit donné acte qu’il ne s’oppose pas au rabattement de la faillite sous condition que l’étude M&S Law SARL / Me Joram Moyal s’engage(nt) que le montant consigné servira à apurer entre autres sa créance. Il sollicite encore une indemnité de procédure de 750 euros et la condamnation de l’appelante aux frais et dépens des deux instances.

Appréciation

L’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi.

Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Il résulte des pièces versées ainsi que des conclusions échangées que l’actif consigné sur le compte tiers du mandataire de l’appelante d’un montant de 18.000 euros est suffisant pour payer la créance de Monsieur le Receveur se chiffrant suivant déclaration de créance à 10.095,53 euros, la créance de la Chambre de Commerce de 350 euros et pour prendre en charge les frais et honoraires du curateur. Aucun autre créancier n’est inscrit au tableau des créanciers. Il s’y ajoute qu’en précisant qu’« un versement de 18.000 EUR a d’ailleurs été porté au crédit du compte tiers de Me Moyal pour payer les dettes de la société et couvrir les frais de la faillite », le mandataire de l’appelante s’est nécessairement engagé au règlement de ces dettes dès rabattement de la faillite, engagement par ailleurs réitéré suivant courriel du 19 mai 2020.

Il faut en conclure que le non-paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que la socié té appelante n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la faillite. L’appelante a encore sollicité l’affichage et la publication du présent arrêt. La faillite se rapporte à l’état du débiteur et cet état est indivisible. L’arrêt produit ses effets erga omnes. En l’absence de texte légal prévoyant son affichage ou sa publication, il n’y a pas lieu de l’ordonner (voir Novelles, Droit com., T. IV, n°1255 et n°1257).

Monsieur le Receveur ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens afin d’obtenir paiement d’une dette reconnue, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence de 500 euros. Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent à charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application du règlement grand- ducal du 17 avril 2020,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant,

dit que la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) HOLDING prononcée le 29 novembre 2019 est rabattue,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) HOLDING à payer à Monsieur le Receveur / Préposé du Bureau principal de Recette des Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 500 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) HOLDING aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur et ordonne la distraction des frais et dépens au profit de Maître Claude Schmartz et de Maître Carmen Rimondini sur leurs affirmations de droit.


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