Cour supérieure de justice, 30 juin 2020
Arrêt N° 226/ 20 V. du 30 juin 2020 (Not. 35194/1 8/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente juin deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 226/ 20 V. du 30 juin 2020 (Not. 35194/1 8/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente juin deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (Congo), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg
prévenu, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e chambre correctionnelle, le 16 janvier 2020, sous le numéro 120 /20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 31 janvier 2020 par le pré venu P.1.) et le 5 février 2020 par le représentant du ministère public.
Le prévenu P.1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 juin 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
2 A cette audience, le prévenu P.1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Mickaël MOSCONI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu P.1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 juin 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 31 janvier 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P.1.) a interjeté appel au pénal d’un jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2020 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et notifié au prévenu le 30 janvier 2020, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 5 février 2020 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, P.1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral, pour avoir transporté de faux billets de banque et pour blanchiment.
A l’audience de la Cour d’appel du 9 juin 2020, P.1.) s’est tout d’abord excusé pour ne pas avoir assisté à l’audience de première instance le 6 janvier 2020. Il n’aurait pas pu être présent, puisqu’il était malade et qu’il s’était fait soigner par l’infirmerie de « l’(…) ». Il aurait également eu le moral à zéro à ce moment.
Sur question expresse de la C our d’appel, P.1.) déclare vouloir comparaître volontairement pour les faits qui lui sont reprochés.
P.1.) explique avoir relevé appel au pénal du jugement au motif qu’il conteste avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. Il aurait trouvé par hasard les billets de banque dans une poubelle située dans le quartier (…) à (…). Il aurait pris les billets sans trop réfléchir et il les aurait tout simplement gardés dans sa poche. Au moment où il s’est fait interpeller par les habitants d’une maison de rapport, il aurait eu largement le temps de cacher les billets, s’il avait eu conscience que la détention de ces billets était punissable. Il n’aurait eu aucune intention d’en faire un quelconque usage. Un toxicomane, qui aur ait vu les billets sur lui, l’aurait sollicité de lui en donner un. Il ne se rappellerait cependant plus, s’il lui avait donné ou non un billet.
3 Les mandataires du prévenu soulèvent en premier lieu un problème de procédure en affirmant que ce serait à tort que le jugement entrepris mentionne une élection de domicile de la part de P.1.) auprès de Maître Mickaël MOSCONI. Après la mise en liberté du prévenu, Maître Mickaël MOSCONI n’aurait plus eu de contact avec le prévenu et il en aurait informé le ministère public au moment où il aurai t reçu la citation à prévenu en première instance. Le prévenu n’aurait donc pas été valablement cité en première instance. Maître Mickaël MOSCONI n’aurait pas accepté cette élection de domicile, de sorte que l’élection de domicile n’aurait pas été valable.
De plus, le prévenu n’aurait pas non plus été valablement cité pour l’instance d’appel, la citation ayant de nouveau été notifiée à l’adresse de Maître Michaël MOSCONI.
En second lieu, les mandataires du prévenu demandent à voir annuler le jugement entrepris, pour avoir statué par un jugement réputé contradictoire. En effet, lors de la première audience devant le Tribunal, le prévenu aurait été seul et sans interprète, de sorte qu’il n’aurait pas compris les conséquences de la remise contradictoire lors de cette audience. Il y aurait donc eu violation des droits de la défense de P.1.) , puisque le jugement n’aurait pas été rendu par défaut.
Les mandataires concluent partant à l’annulation du jugement de première instance et à voir évoquer l’affaire par la Cour d’appel.
Quant au fond de l’affaire, les mandataires de P.1.) déclarent que P.1.) conteste les faits qui lui sont reprochés. Il aurait trouvé les faux billets de banque dans une poubelle située rue (…) à (…) et il les aurait gardés sans les utiliser et sans trop y réfléchir.
En droit, les mandataires du prévenu affirment que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 164 du Code pénal ne seraient pas donnés en l’espèce. Les billets de banque auraient été tellement mal falsifiés qu’il aurait été impossible de tromper quelqu’un. P.1.) , en tant que toxicomane, aurait tout de suite remarqué qu’il s’agissait d’une falsification, de même que les policiers au moment de la saisie. De plus, aucune expertise ne figure au dossier répressif qui aurait pu établir, si les billets de banque av aient eu une apparence de pouvoir tromper quelqu’un.
Ensuite, la condition de la mise en circulation ne serait pas non plus prouvée par le ministère public. P.1.) n’aurait jamais eu la volonté de les mettre en circulation et il ne l’aurait pas non plus fait.
P.1.) serait partant à acquitter des deux infractions qui lui sont reprochées par le ministère public.
A titre subsidiaire, les mandataires du prévenu sollicitent la clémence de la Cour d’appel. Le casier judiciaire de leur mandant serait vierge, il aurait collaboré avec la police et le trouble à l’ordre public serait minime. Ils demandent partant à voir ordonner la suspension du prononcé, sinon de réduire la peine d’emprisonnement et en tout état de cause de faire abstraction d’une peine d’amende.
Le représentant du ministère public conclut tout d’abord à la validité de la citation à prévenu, puisque P.1.) aurait marqué son accord pour une comparution volontaire. Ensuite, ce serait à juste titre que les juges de première instance ont statué par un jugement réputé contradictoire. Finalement, au cas où la Cour d’appel annulerait le jugement de première instance, il y aurait lieu à évocation, le dossier étant en état pour être jugé.
4 Quant au fond, le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement dont appel. Le texte de loi ne ferait pas de différence entre une bonne ou une mauvaise falsification. Le prévenu aurait également reconnu, lors de son audition policière pendant laquelle il aurait été assisté d’un interprète, qu’il aurait remis un billet de banque à un ami et il aurait encore affirmé avoir envisagé de les mettre en circulation. Le prévenu aurait également maintenu ses déclarations policières devant le juge d’instruction.
Les éléments constitutifs de l’infraction seraient partant prouvés en l’espèce, de sorte que le jugement de première instance serait à confirmer.
Appréciation de la Cour d’appel
Quant à l’élection de domicile de P.1.)
L’article 118 du Code de procédure pénale dispose que : « Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d’instruction; s’il est prévenu, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un établissement de rééducation ou un établissement disciplinaire peuvent faire élection de domicile entre les mains des membres compétents du personnel de l’administration pénitentiaire ».
Par ordonnance du 24 décembre 2018, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait droit à la demande de mise en liberté provisoire déposée par le mandataire de P.1.), Maître Mickaël MOSCONI. Le même jour, P.1.) a élu domicile auprès de son mandataire Maître Mickaël MOSCONI au greffe du Centre pénitentiaire à Schrassig, en vertu de l’article 118 du Code de procédure pénale.
Conformément à l’article 393 bis du Code de procédure pénale, « toute élection de domicile est valable jusqu’à nouvelle élection de domicile ».
A défaut de nouvelle élection de domicile de la part de P.1.), le ministère public a valablement cité le prévenu, aussi bien en première instance qu’en instance d’appel, à son domicile élu auprès de Maître Mickaël MOSCONI conformément à l’article 386 (5) du Code de procédure pénale.
Il convient de souligner encore que P.1.) a déclaré à l’audience de la Cour d’appel vouloir comparaître volontairement pour les faits lui reprochés.
Il y a partant lieu de rejeter ce moyen de procédure soulevé par les mandataires du prévenu comme étant non fondé.
Quant au jugement de première instance réputé contradictoire
En instance d’appel, P.1.) s’est tout d’abord excusé de ne pas avoir comparu à l’audience du 6 janvier 2020 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il aurait été malade à ce moment.
Les mandataires du prévenu sont dès lors mal venus d’affirmer en instance d’appel qu’il y a eu violation des droits de la défense, puisque leur mandant n’aurait pas été assisté d’un interprète le 16 octobre 2019 et qu’il n’aurait pas compris la portée de la remise contradictoire.
5 Tout d’abord, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour d’appel que le prévenu n’était pas assisté d’un interprète lors de la remise de l’affaire. Ensuite, il résulte des propres déclarations du prévenu à l’audience publique de la Cour d’appel qu’il avait bien compris le 19 octobre 2019 qu’il devait se représenter à l’audience du 6 janvier 2020, alors qu’il a précisé ne pas avoir pu se présenter pour raison de maladie.
L’affaire a donc valablement été remise contradictoirement, lors de l’audience du 19 octobre 2019, à l’audience du 6 janvier 2020.
En introduisant l’article 185 (2bis) du Code pénal, le législateur a voulu renforcer l’idée que si le prévenu a connaissance de la citation, il ne pourra plus bénéficier de la voie de l’opposition.
En l’espèce, le prévenu a comparu à l’audience du 19 octobre 2019 lors de laquelle l’affaire a été remise contradictoirement au 6 janvier 2020. Le prévenu avait donc bien connaissance de la citation à prévenu au moment de cette première audience, ce qui est encore confirmé par ses déclarations en instance d’appel telle qu’exposées ci-avant et il savait à ce moment qu’il devait se présenter lors de la seconde audience.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont statué par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 185 (3) du Code de procédure pénale.
Il y a partant lieu de rejeter ce moyen de procédure soulevé par les mandataires du prévenu comme étant non fondé.
Quant au fond
Le tribunal a fourni un résumé complet et détaillé des faits et il convient de s'y référer.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour d’appel que les juges de première instance ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause et ont à bon droit, par des motifs auxquels la Cour d’appel se rallie, retenu P.1.) dans les liens des infractions aux articles 164 et 506- 1 du Code pénal libellées à son encontre.
P.1.) avait en effet sur lui, en connaissance de cause, 74 billets de 200 euros, 63 billets de 100 euros et 17 billets de 50 euros, tous falsifiés. Lors de son audition policière en présence d’un interprète et sur question spécifique du policier de savoir, si en tant que toxicomane, il av ait eu l’intention de les utiliser pour acquérir des drogues, P.1.) a répondu: « Ja, ich bin Drogenkonsument. Ich selber hatte vor dies zu machen, habe es aber nicht getan. Ich habe jedoch einem Freund einen 100€ Geldschein gegeben um dies zu versuchen. Dies hat nicht geklappt und mein Freund gab mir diesen 100€ Geldschein wieder zurück ».
P.1.) a également confirmé ses déclarations policières lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction.
Ses déclarations expliquent également pourquoi le prévenu en tant que toxicomane sans domicile, se donnait la peine à garder sur lui cette quantité importante de faux billets de banque.
Concernant les coupures en soi, il résulte des photos jointes au procès-verbal n°54756/18 du 17 décembre 2018 de la police, qu’elles ressemblent à de vrais billets de banque et
6 qu’il n’était pas directement visible qu’il s’agissait d’une falsification. Les billets de banque étaient donc de nature à tromper une tierce personne.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 164 du Code pénal se trouvent partant établies en l’espèce. En détenant l’objet de l’infraction à l’article 164 du Code pénal, P.1.) a également commis l’infraction de blanchiment lui reprochée sub 2 du réquisitoire de renvoi.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale, mais pour d’autres motifs.
En effet, et contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, la peine la plus forte est prévue par l’article 164 du Code pénal au vu de l’amende obligatoire à prononcer, le maximum des deux infractions étant identique et l’article 506- 1 du Code pénal ne prévoyant pas une amende obligatoire.
Le jugement est partant à réformer en ce sens.
La Cour d’appel considère, eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de sa situation personnelle précaire, qu’il y a lieu de ramener la peine d’emprisonnement à 12 mois assortie d’un sursis intégral quant à son exécution.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer à cet égard .
C’est cependant à juste titre que les juges de première instance ont fait application de l’article 20 du Code pénal pour ne pas avoir prononcé une amende à l’encontre du prévenu au vu de sa situation financière précaire.
La confiscation des faux billets de banque ordonnée par les juges de première instance en tant qu’objet des infractions a été prononcée à juste titre, de sorte qu’elle est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel de P.1.) partiellement fondé;
dit l'appel du ministère public non fondé;
réformant:
ramène la durée de la peine d'emprisonnement à douze (12) mois;
dit que cette peine d’emprisonnement est assortie du sursis intégral;
confirme le jugement pour le surplus;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 10,75 euros.
7 Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL et Monsieur Vincent FRANCK, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG , premier avocat général, de Madame Cornelia SCHMIT, greffier, et du prévenu P.1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.
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