Cour supérieure de justice, 30 juin 2021, n° 2020-00534

Arrêt N°99/21 – VII Audience publique du trente juin deux mille vingt-et -un Numéro CAL-2020-00534 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier. E n t r e : PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-(...), appelante aux fins d’un…

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Arrêt N°99/21 – VII

Audience publique du trente juin deux mille vingt-et -un

Numéro CAL-2020-00534 du rôle.

Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-(…),

appelante aux fins d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 20 mars 2020,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t :

PERSONNE2.), sans état, demeurant à D-(…),

intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) du 20 mars 2020,

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

_________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Exposant avoir accordé le 4 avril 2013 un prêt d’un montant de 20.000 € à PERSONNE1.), qui n’aurait pas procédé au remboursement, PERSONNE2.) a par acte d’huissier de justice du 30 avril 2019, assigné PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 20.000 € avec les intérêts légaux à partir du 26 juin 2016, sinon à partir d’une date ultérieure, jusqu’à solde ainsi que la somme de 3.000 €, correspondant aux frais et honoraires d’avocat qu’elle aurait dû engager, et une indemnité de procédure de procédure de 2.000 €.

La demanderesse a soutenu que la relation entre parties serait régie par la loi allemande, en application de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et que suivant la jurisprudence allemande, le montant versé serait présumé avoir été transféré à titre de prêt, dans la mesure où il porterait sur une somme importante ayant fait l’objet d’un paiement exceptionnel.

A titre principal, PERSONNE1.), sans nier la remise des fonds, a contesté une obligation de restitution à sa charge, soutenant que le versement litigieux aurait constitué un don manuel. Se prévalant d’une présomption de don manuel, elle estime qu’il appartiendrait à PERSONNE2.) de rapporter la preuve que ledit montant aurait été versé à titre de prêt.

A titre subsidiaire, la défenderesse a demandé un paiement échelonné de ladite somme en application de l’article 1244 du Code civil.

Par jugement du 19 février 2020, le tribunal a retenu que le litige était régi par le règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après le règlement Rome I) et non par la Convention de Rome, et qu’en application de l’article 4.1 dudit règlement, indépendamment de la qualification de la relation contractuelle entre les parties litigantes, le rapport contractuel existant entre elles était soumis au droit allemand. Après avoir relevé qu’il appartient à PERSONNE2.), qui se prévaut du contrat de prêt d’en prouver l’existence et que la loi allemande est applicable aux modes de preuve, le tribunal a relevé que cette preuve est en principe soumise à l’article 780 BGB mais que les juridictions allemandes admettraient qu’au vu des circonstances de l’espèce une « Beweiserleichterung », peut être admise et que cette exception était donnée en l’espèce. Se référant à un arrêt rendu par le Landgericht München II le 16 mars 2012, ayant retenu qu’un extrait bancaire

3 portant la mention de « Darlehen » constitue un élément essentiel afin de justifier que le versement d’une somme d’argent a été fait avec l’intention de prêter, les magistrats de première instance ont pris en considération l’extrait bancaire du 4 avril 2013 constatant le virement de la somme litigieuse au profit de PERSONNE1.) sur lequel figurait la mention « zinsloses Darlehen » , la connaissance par cette dernière de la situation financière de la demanderesse, ainsi que les nombreuses mises en demeure lui adressées qu’elle n’a jamais contestées, pour retenir que la demanderesse a rapporté la preuve d’un contrat de prêt oral portant sur la somme de 20.000 €.

Après avoir constaté que PERSONNE1.) n’avait pas procédé au remboursement de la somme lui prêtée, le tribunal a fait droit à la demande d’PERSONNE2.) et a condamné la défenderesse à lui payer la somme de 20.000 € avec les intérêts légaux de droit allemand à partir du 30 septembre 2016, jusqu’à solde. Il n’a pas fait droit à la demande en paiement échelonné de PERSONNE1.) basée sur l’article 1244 du Code civil, motif pris que la défenderesse n’avait pas rapporté la preuve de sa situation financière actuelle.

La demande d’PERSONNE2.) tendant à voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € au titre de frais et d’honoraires d’avocat a été rejetée, à défaut pour la demanderesse d’avoir établi une faute dans le chef de PERSONNE1.). Cette dernière a encore été condamnée à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance.

Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2020, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.

Se prévalant de l’existence d’une donation, l’appelante fait grief aux magistrats de première instance d’avoir retenu que le litige est régi par les dispositions du règlement Rome I. L’article 4.1. dudit règlement serait en tout état de cause inapplicable, étant donné qu’une donation ne pourrait être qualifiée de contrat de prestation de services. L’appelante ajoute que l’article 2 b) du règlement exclurait expressément de son champ d’application, « les obligations découlant des relations de famille (…) ». Cette hypothèse serait donnée en l’espèce, étant donné que l’appelante serait la demi-sœur de l’intimée et que celle- ci lui aurait remis les fonds litigieux afin de subvenir à ses besoins.

L’appelante conclut à l’application de la loi luxembourgeoise au présent litige. Elle reproche aux magistrats de première instance de ne pas avoir retenu que les modes de preuve seraient en tout état de cause régis par la loi du for, et qu’en application de l’article 1341 du Code civil, la preuve de l’existence d’un prêt devrait être rapportée par écrit. Cette preuve ferait cependant défaut en l’espèce, la mention figurant sur l’extrait de virement bancaire étant insuffisante. La seule preuve de la remise des fonds avec la

4 mention « zinsloses Darlehen » ne suffirait pas à établir une prétendue obligation de restitution dans son chef. L’intention libérale dans le chef de l’intimée résulterait de l’absence d’un écrit entre les parties.

En ordre subsidiaire, l’appelante reproche au tribunal d’avoir augmenté la condamnation prononcée à son encontre des intérêts légaux à partir du 30 septembre 2016. A défaut d’être en présence d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, il n’y aurait pas lieu à application d’intérêts légaux.

En ordre plus subsidiaire, l’appelante demande à se voir accorder la faveur d’un paiement échelonné en application de l’article 1244 alinéa 2 du Code civil.

Elle demande en tout état de cause à être déchargée de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure au profit d’PERSONNE2.) et sollicite par réformation une indemnité de procédure de 3.000 € pour la première instance et de 4.000 € pour l’instance d’appel.

L’intimée fait valoir que le règlement Rome I serait applicable, indépendamment de la qualification de la relation contractuelle entre les parties. Elle maintient qu’il s’agirait d’un prêt et que la loi applicable au fond serait la loi allemande en vertu des dispositions de l’article 4.1. du règlement Rome I et que cette loi s’appliquerait également aux modes de preuve, l’intimée fait plaider que le droit allemand connaît le principe de la « Beweiserleichterung » et renvoie à un jugement de l’Oberlandesgericht Koblenz du 23 octobre 1997 pour soutenir que « bei persönlicher oder verwandtschaftlicher Beziehung der Beteiligten können sich vielmehr aus den Umständen des Einzelfalls Beweisanzeichen und damit eine tatsächliche Vermutung für ein Darlehen ergeben ».

L’intimée insiste sur les circonstances particulières de l’espèce, justifiant que par exception au principe inscrit à l’article 780 BGB, la production d’un écrit n’aurait pas été nécessaire. Au vu de l’importance de la somme remise, l’intimée estime que l’appelante n’aurait pas raisonnnablement pu croire que l’intimée aurait eu l’intention de lui offrir cette somme. Les circonstances de l’espèce seraient de nature à établir une « tatsächliche Vermutung » que le montant a été versé à l’appelante à titre de prêt. Pour justifier son intention de « prêter », l’intimée se prévaut encore de l’extrait bancaire du 4 avril 2013 mentionnant un « zinsloses Darlehen ». L’absence de contestation de l’appelante contre cette mention lors de la communication de l’extrait bancaire vaudrait acceptation tacite des mentions y reproduites.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la relation contractuelle entre parties serait à qualifier de prêt et une obligation de remboursement s’imposerait à l’appelante par application de l’article 488 du BGB. Les

5 intérêts s’appliquant tant en matière civile que commerciale, indépendamment du statut des parties, l’argumentation de l’appelante relative à ce point spécifique serait également à rejeter. Faute d’avoir rapporté la preuve de sa situation financière actuelle, l’appelante ne saurait se voir accorder des délais de paiement.

Le jugement entrepris serait partant à confirmer en ce que le tribunal a dit fondée la demande de l’intimée.

PERSONNE2.) fait cependant grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer les sommes déboursées à titre d’honoraires d’avocat et relève appel incident contre ce volet du jugement. Elle réclame de ce chef la somme de 3.208,23 €.

Elle réclame une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.

Appréciation de la Cour

I) Quant à la qualification de la relation entre les parties litigantes

Dès lors qu’il est acquis en cause que la remise des fonds au profit de PERSONNE1.) a eu lieu le 14 avril 2013, la relation entre parties a vocation à être régie par les dispositions du règlement Rome I, entré en vigueur le 17 décembre 2009.

Se prévalant de la relation familiale existant entre les parties, l’appelante fait plaider que le règlement Rome I serait inapplicable en l’espèce, étant donné que les fonds lui auraient été remis à titre de donation et que cette matière serait exclue du règlement.

Cette argumentation est cependant inexacte, dès lors que les donations ne sont pas écartées de façon générale du champ d'application du règlement, même si elles sont effectuées dans le cadre familial, sous réserve qu’elles ne soient pas couvertes par le droit de la famille. Ainsi, une donation entre époux ne relève pas de la convention ou du règlement car elle fait l'objet d'une réglementation spéciale relevant du droit de la famille, alors que, par exemple, une donation entre beau-frère et belle-sœur tombe sous le coup des dispositions de la convention (Jurisclasseur Europe Traité , Fasc. 3200 : Convention de Rome du 19 juin 1980 et règlement « Rome I » du 17 juin 2008.- Champ d’application– Clauses générales, éd. numérique 1 er mars 2020, n°53).

La Cour approuve partant le tribunal d’avoir retenu que le litige est à toiser sur base des dispositions du règlement Rome I.

L’article 3 dudit règlement dispose que :

1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du présent règlement (…)

L’intimée admet, qu’en principe, il lui appartiendrait de rapporter la preuve d’un contrat de prêt.

En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été établi entre parties.

L'article 4 du règlement Rome I établit une règle de conflit appelée à intervenir « à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 ».

La juridiction de première instance s’est référée à l’article 4, paragraphe 1 b) du dudit règlement qui dispose qu’à défaut de choix exercé conformément à l’article 3 (…), « le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle » et à l’article 4, paragraphe 2) du règlement aux termes duquel « lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou (…) le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, a sa résidence habituelle » .

La détermination de la loi applicable à un contrat de prêt entre particuliers se fait en application de l’article 4 paragraphe 2 du règlement.

Le contrat de prêt entre particuliers étant un contrat réel se formant par la remise des fonds prêtés, il y a lieu d’en déduire que la prestation caractéristique au moment de la conclusion du contrat est celle de la remise des fonds par PERSONNE2.), résidant en Allemagne, et partant que la loi applicable au contrat est la loi allemande, ce que le tribunal a retenu à bon droit.

L’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir retenu que la preuve du prêt serait régie par la loi luxembourgeoise en tant que loi du juge saisi et qu’elle devrait être rapportée par écrit, tandis que l’intimée fait plaider que les modes de preuve seraient régies par la loi applicable au fond, qui en l’espèce est la loi allemande.

7 En ce qui concerne les règles de preuve, le règlement Rome I exclut, dans son article 3, de son domaine la preuve et la procédure. Cette règle réserve expressément l’article 18, qui se prononce sur deux points, l’objet et la charge de la preuve, ainsi que l’admissibilité des modes de preuve des actes juridiques.

L’article 18 du règlement Rome I qui concerne la « charge de la preuve » dispose que :

1. La loi régissant l'obligation contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées à l'article 11, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant la juridiction saisie.

Il résulte de l’article 18(1) du règlement Rome I que les règles qui déterminent ce qui doit être prouvé et celui qui doit prouver sont si intimement liées à l’existence même du droit ou, du moins à sa possibilité d’être reconnu en justice qu’il n’est que logique de les rattacher à la loi applicable au fond, quelle que soit la relation juridique en cause ( Jean- Claude Wiwinius, Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3 ème éd. n° 885 et suivants ; Jcl Droit international privé, Fasc.582-20, Procédure civile et commerciale dans les rapports internationaux — Domaine de la lex fori, n° 30 et suivants, éd.numérique 18 avril 2012).

La charge et l'objet de la preuve sont soumis à la loi qui régit le fond, soit en l’espèce, la loi allemande. Tel est également le cas pour les présomptions légales irréfragables et pour les présomptions simples.

L’article 1341 du Code civil est partant inapplicable au présent litige.

Il n’est pas critiqué qu’en droit allemand, celui qui allègue un acte doit le prouver. En application de ce principe, il appartient partant à PERSONNE2.) de rapporter la preuve de l’existence du prêt, ce que le tribunal a retenu à juste titre.

L'article 18, alinéa 2, du règlement Rome I règle la question de l'admissibilité des modes de preuve des actes juridiques, précisant que ceux- ci peuvent être prouvés par tous modes de preuve admis, soit par la loi du for, soit par la loi qui régit la forme de l'acte c'est- à-dire l'une des lois visées par l'article 9, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode

8 devant la juridiction saisie (Fasc. 552-60 : Contrats internationaux . – Domaine de la loi du contrat . – Conclusion et existence – Validité au fond – Forme et preuve – Sanctions Date du fascicule : 1er Mars 2008 Date de la dernière mise à jour : 22 Avril 2018).

Le tribunal n’est pas critiqué d’avoir retenu que le droit allemand prévoit la preuve par présomption en matière de prêt, constituant une dérogation au principe général inscrit à l’article 780 du BGB suivant lequel « zur Gültigkeit eines Vertrages, (…) eine schriftliche Erteilung des Versprechens erforderlich ist ».

Bien que la loi allemande prévoie un allègement de la preuve par dérogation à l’article 780 du BGB, l’appelante fait valoir que les circonstances de l’espèce ne permettraient pas de déroger au principe de la preuve par écrit.

L’appelante ne prend pas plus amplement position sur les conclusions que le tribunal a tirées des principes exposés par les magistrats du Oberlandesgericht Koblenz dans le jugement du 23 octobre 1997.

Le tribunal n’est pas critiqué d’avoir retenu que les juridictions allemandes admettent une dérogation au principe de l’exigence d’une preuve écrite si les circonstances de l’espèce sont tels qu’elles permettent d’en déduire des « Beweisanzeichen » pour conclure à « eine tatsächliche Vermutung » quant à l’existence d’un contrat de prêt.

Un critère déterminant selon le jugement du OG de Koblenz constitue le caractère exceptionnel et important, « ausserhalb des Üblichen » de la somme faisant l’objet du transfert. Selon la jurisprudence allemande, un tel versement fait présumer l’existence d’un prêt. Constitue en outre un critère faisant présumer l’existence d’un prêt, la connaissance par le bénéficiaire des fonds de la situation financière du prestataire. Il est précisé dans le jugement précité que le droit allemand fait présumer que « bei nahestehenden Personen » , « dass diese besondere Kenntnisse über die wirtschaftliche Situation des anderen haben ».

Aux termes d’un jugement rendu par le Landgericht München II le 16 mars 2012, l’extrait bancaire portant la mention de « Darlehen » constitue un autre indice essentiel faisant présumer que le versement d’une somme d’argent a été fait avec l’intention de prêter, et par conséquent, avec l’obligation de rembourser.

Tous ces critères, à les supposer établis, font présumer, en droit allemand, l’existence d’un prêt, de sorte qu’il appartiendrait au bénéficiaire des fonds de renverser cette présomption et de justifier que les fonds faisaient l’objet d’un don manuel.

En considération des principes ci-avant exposés, le tribunal a relevé à bon droit, que PERSONNE1.), en tant que demi-sœur de l’intimée, était présumée avoir eu connaissance de la situation financière de celle-ci, vu leur lien d’affection. Il a également relevé, à juste titre, le caractère exceptionnel et important de la somme ayant fait l’objet du transfert, tant pour PERSONNE1.), récepteur, que pour PERSONNE2.), qui était contrainte de vendre une partie de ses parts sociales d’un montant de 20.000 €, le jour du transfert des fonds à l’appelante.

Il importe également de relever la mention de « zinsloses Darlehen » figurant sur l’extrait de virement bancaire du 14 avril 2013, qui aux termes de la jurisprudence précitée, constitue un critère important faisant présumer l’existence d’un prêt. Force est finalement de relever que ni le courrier intitulé « Kündigung Darlehen » du 26 juin 2016, ni les courriers subséquents, dont notamment la sommation d’huissier de justice du 13 septembre 2016, que PERSONNE1.) reconnaît avoir réceptionnés, n’ont jamais été contestés par l’appelante.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal a partant retenu, à juste titre, que l’intimée a établi l’ existence du prêt invoqué, de sorte qu’il appartiendrait à PERSONNE1.) de renverser cette présomption par des éléments de nature à justifier l’existence d’un don.

Cette preuve ne trouve cependant aucun appui parmi les pièces versées, tel que relevé à bon droit par le tribunal.

La Cour approuve partant les juges de première instance d’avoir retenu que les parties ont conclu en date du 4 avril 2013 un contrat de prêt verbal portant sur la somme de 20.000 €.

En considération des développements qui précèdent, c’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont retenu une obligation de restitution à charge d’PERSONNE2.) en application de l’article 488 du BGB aux termes duquel « (…) der Darlehensnehmer ist verpflichtet, (…) und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzuzahlen ».

Le tribunal a relevé à juste titre que par courrier recommandé du 26 juin 2016, PERSONNE2.) a résilié le contrat de prêt avec effet au 30 septembre 2016, respectant ainsi le délai de préavis légal de trois mois inscrit à l’article 488 BGB précité, ce qui n’est critiqué par l’appelante.

PERSONNE1.) n’ayant pas procédé au paiement le 30 septembre 2016, c’est à raison que le tribunal a dit fondée la demande en remboursement d’PERSONNE2.).

10 II) Quant aux intérêts

Arguant que dans la mesure où il s’agit en l’espèce d’un « zinsloses Darlehen » , qu’aucun écrit n’aurait prévu le paiement d’ intérêts et qu’aucune échéance n’aurait été fixée pour le remboursement du prêt, l’appelante fait encore grief au tribunal d’avoir augmenté la condamnation prononcée contre elle des intérêts légaux. Elle ajoute qu’il n’y aurait pas lieu à application d’intérêts légaux, le contrat n’ayant pas été conclu entre un professionnel et un consommateur.

L’article 286 alinéa 2 BGB auquel le tribunal s’est référé dispose que

« (1) leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. (2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn (…) 2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt ».

L’argumentation de l’appelante est inexacte, étant donné que l’intimée se limite à lui réclamer des intérêts de retard, dus en application de l’article 286 alinéa 2 du BGB, et non des intérêts conventionnels. L‘appelante n’a pas non plus la qualité de „consommateur“, étant donné que le prêteur n’est en l’espèce pas un prêteur professionnel.

La Cour approuve partant le tribunal de première instance d’avoir retenu que les intérêts légaux de droit allemand courent à partir du 30 septembre 2016, conformément au point 2 de l’article 286 BGB.

III) Quant aux délais de paiement

Suivant l’article 1244, alinéa 2 du Code civil, le juge peut, en prenant en considération la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.

Ces moyens doivent donc être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un

11 terme est fixé par la loi ou la convention entre parties ( Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).

Le bénéfice du sursis à la continuation de toutes poursuites ne peut être accordé qu’au débiteur qui, en raison de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, ne peut faire face à ses dettes mais dont il est à prévoir que la situation va s’améliorer dans un avenir pas trop lointain ( Cour d’appel du 21 octobre 1998, n°20103 du rôle).

Force est de constater que tout comme en première instance, l’appelante reste en de fournir des indications tant en ce qui concerne sa situation financière actuelle que l’évolution future de celle-ci, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande tendant à se voir accorder des délais de paiement.

IV) Quant aux demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, la Cour approuve le tribunal d’avoir condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.000 € et d’avoir rejeté la demande de l’actuelle appelante basée sur l’article 240 du NCPC.

PERSONNE2.) réclame, par réformation, à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme globale de 3.208,23 € qu’elle dit avoir déboursée au titre de frais et d’honoraires d’avocat, dont 1.558,53 € auraient été réglés jusqu’au 15 mai 2019 et 1.649,70 € auraient été réglés entre le 16 mai 2019 et le 1 er juin 2020.

Depuis un arrêt de la Cour de cassation luxembourgeoise du 9 février 2012, (affaire PERSONNE3.) contre Etat du Grand-Duché de Luxembourg, rôle n° 5/12) il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.

La possibilité pour une partie de réclamer une indemnité de procédure dans les conditions imposées par l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne prive pas cette partie de son droit de recevoir réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi en relation avec la faute commise par son adversaire, y compris les honoraires d’avocat, et de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

Aucune faute n’ayant cependant été établie dans le chef de PERSONNE1.), tel que relevé à bon droit par le tribunal, la demande

12 d’PERSONNE2.) en condamnation de la défenderesse à lui payer les frais et honoraires pour la première instance a été rejetée à bon droit.

Tant l’appel principal que l’appel incident sont à rejeter.

Au vu du sort réservé à son appel, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Celle de l’intimée est fondée, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en appel pour faire valoir ses droits. La Cour lui alloue de ce chef 1.500 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel et à supporter les frais et dépens de l’instance.


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