Cour supérieure de justice, 30 juin 2021, n° 2020-00625
1 Arrêt N°136/21–II-CIV Arrêt civil Audience publique dutrente juindeux mille vingt-et-un NuméroCAL-2020-00625du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller,et Alexandra NICOLAS, greffier. Entre : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre…
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1 Arrêt N°136/21–II-CIV Arrêt civil Audience publique dutrente juindeux mille vingt-et-un NuméroCAL-2020-00625du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller,et Alexandra NICOLAS, greffier. Entre : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit del’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 27 juillet 2020, comparant par MaîtreNicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins du susdit exploitGALLÉ du 27 juillet 2020,
2 comparant par MaîtreMathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D’APPEL : Le 22 décembre 2016, vers 04.29 heures, un accident de la circulation s’est produit àLIEU1.)ayant impliqué le véhicule appartenant à PERSONNE1.), assuré en dégâts matériels auprès de la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE1.)). Saisi, d’une part, de l’assignation dePERSONNE1.)dirigée contre la sociétéSOCIETE1.)tendant au paiement du montant de 33.216 euros, augmenté en cours de première instance à 41.335 euros, au titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi suite à cet accident, outre les intérêts et une indemnité de procédure, ainsi qu’au montant de 2.500 euros au titre de frais d’avocat, et, d’autre part, de la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.)en paiement du montant de 3.000 euros du chef de frais d’avocat, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 28 mai 2020, a dit la demande dePERSONNE1.)fondée à hauteur du montant de 11.381 euros que la sociétéSOCIETE1.)a été condamnée à payer à PERSONNE1.), outre les intérêts et une indemnitéde procédure de 1.500 euros, la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.)ayant été déclarée non fondée. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que les conditions générales, faisant partie intégrante du contrat d’assurances conclu entre parties le 25 mars 2016, sont opposables àPERSONNE1.), a retenu que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas rapporté la preuve que les conditions d’exclusion de garantie y stipulées sont réunies. De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par la société SOCIETE1.)suivant exploit d’huissier du 27 juillet 2020, l’appelante demandant, par réformation, à se voir décharger des condamnations prononcées à son encontre et à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement des frais d’avocat exposés dans le cadre du présent litige. L’appelante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE1.)réitère ses moyens de défense présentés en première instance. Elle estime que la couverture d’assurance ne saurait être valablement invoquée parPERSONNE1.), le risque assuré ne correspondant pas au sinistre survenu. A titre subsidiaire, elle estime quePERSONNE1.)était en mesure de connaître les conditions générales et était à considérer comme les ayant acceptées.
3 A admettre quePERSONNE1.) n’a pas eu connaissance des conditions générales, il y aurait lieu d’annuler le contrat pour défaut de formation valable. L’appelante fait encore grief au tribunal d’avoir retenu que la clause d’exclusion de garantie ne s’applique pas en l’espèce. Elle fait en outre valoir que l’indemnisation réclamée par PERSONNE1.)à hauteur du montant de 41.335 euros, correspondant selon l’intimé à la valeur catalogue prix neufde la voiture assurée, suppose que la voiture a été acquise avant l’âge de douze mois et qu’elle aparcouru au jour du sinistre moins de 30.000 km. Il faudrait par ailleurs tenir compte des rabais et des remises ainsi que du prix de revente de l’épave. PERSONNE1.), en interjetant appel incident, conclut à voir faire droit à l’intégralité de ses prétentions formulées en première instance et à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer le montant de 41.335 euros, sinon de 33.216 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à partir de la demande en justice. Il sollicite par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. Quant aux circonstances de l’accident en cause,PERSONNE1.) explique qu’il a passé la nuit en discothèque en compagnie de personnes rencontrées sur place. Ne se sentant pas en capacité de conduire, il aurait laissé une personne tierce prendre le volant de sa voiture. Suite à l’accident causé par le conducteur tiers dontil ignorerait l’identité, ce dernier serait monté dans l’un des véhicules ayant fait partie du groupe s’étant mis en route ensemble à la sortie de la discothèque et aurait quitté les lieux de l’accident. Ce serait à tort que le tribunal a retenu l’opposabilité des conditions générales à son encontre, alors qu’il n’en aurait pas eu connaissance, ne les ayant jamais reçues sur support papier.PERSONNE1.) reproche encore aux juges de première instance d’avoir limité son indemnisation au montant de 11.381 euros, alors qu’en application des règles d’indemnisation spécifiques applicables en cas de perte totale du véhicule assuré, telles que figurant aux conditions particulières, il aurait droit à la valeur du véhicule à neuf, valeur fixée par le bureau d’expertise(…), mandaté par la sociétéSOCIETE1.), au montant de 41.335 euros. PERSONNE1.)s’oppose encore à la demande subsidiaire de la sociétéSOCIETE1.)en annulation du contrat d’assurance, contrat qui aurait été valablement conclu entre parties. Si la demande en annulation devait néanmoins être accueillie, il réclame la restitution des primes d’assurances réglées.
4 En ordre subsidiaire,PERSONNE1.)conteste les demandes de l’appelante en paiement des frais d’avocat, faute de preuve de paiements y afférents, et en octroi d’une indemnité de procédure. Appréciation de la Cour Il est constant en cause quePERSONNE1.)a souscrit auprès de la sociétéSOCIETE1.)une police d’assurance couvrant les dégâts matériels de sa voiture et que son véhicule a été endommagé lors de l’accident de la circulation qui s’est produit le 22 décembre 2016. Les juges de première instance, ayant fait un exposé correct des règlesrégissant la charge de la preuve, exposé auquel la Cour souscrit, ont retenu à bon droit que la preuve de la réalisation du risque assuré est rapportée, étant constant que lors de l’accident en cause, la voiture dePERSONNE1.)a subi des dégâts matériels et qu’il incombe à la sociétéSOCIETE1.), qui oppose le défaut de couverture, d’établir que la clause d’exclusion de garantie stipulée aux conditions générales trouve application. C’est encore à bon droit que le tribunal a relevé qu’aux termes de l’article1135-1 du code civil, les conditions générales d’un contrat préétabli par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.Cet article n’exige pas que la partie contractante ait signé les conditions générales d’un contrat préétabli,mais il suffit qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat. Le tribunal a encorerelevé à bon escient que l’exigence cumulative de connaissance et d’acceptation des conditions générales peut être présumée en présence d’une mention insérée dans le document contractuel et attestant de la complète information du signataire, étant rappeléque le contrat d’assurance litigieux conclu le 25 mars 2016 stipule expressément que « le preneur d’assurance déclare avoir pris connaissance au moment de la signature du présent contrat des conditions générales d’assurance sousréférence(…)et accepter sans réserve les termes et conditions applicables à son contrat » et que ces conditions sont consultables sur le site internet de la sociétéSOCIETE1.)à l’adresse spécifiée au contrat, le preneur d’assurance ayant eu en outre la possibilité de recevoir, sur simple demande adressée à son intermédiaire ou à la sociétéSOCIETE1.) directement, un exemplaire imprimé des conditions générales. Il s’ensuit que les conditions générales identifiées sous référence(…) sont opposables àPERSONNE1.). Quant à la clause d’exclusion de garantie, la sociétéSOCIETE1.)fait plaider qu’à suivre la version des faits telle que relatée par l’intimé, récit qu’elle conteste, ce dernier aurait omis de révéler l’identité du
5 prétendu tiers conducteur. L’article 2.7.2 des conditions générales ne viserait pas le délit de fuite, mais seulement le cas d’un assuré, respectivement d’un conducteur que l’assuré a autorisé à rouleretqui s’est éloigné des lieux de l’accident et s’est ainsi soustrait à un test et/ou à une prise de sang. En l’espèce, le conducteur s’étant éloigné des lieux de l’accident et un test n’ayant pas pu être réalisé, la clause d’exclusion de garantie devrait trouver application. PERSONNE1.)estime qu’il incombe à l’assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l’assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l’assurance. La Cour constate que la clause d’exclusion dont se prévaut la société SOCIETE1.)se trouve libellée à l’article 1.5.2.1., point g.,des conditions générales(…)versées en instance d’appel et non à l’article 2.7.2, inexistant, mentionné erronément par l’appelante. L’article 1.5.2.1., point g., dispose que sont exclus les sinistres qui surviennent « s’il est prouvé que le conducteur a (…) soit refusé après accident de se soumettre à un test ou une prise de sang ou qu’il s’y est soustrait en s’éloignant du lieu de l’accident ». Il convient de rappeler que par jugement correctionnel,PERSONNE1.) a été acquitté des préventions de délit de fuite et de conduite en état d’ivresse, le tribunal répressif ayant retenu qu’il ne résultait pas à suffisance des éléments soumis quePERSONNE1.) a été le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. L’identité du conducteur de la voiture assurée restant inconnue, il n’est pas prouvé que le conducteur se soit éloigné des lieux de l’accident en vue de se soustraire aux constatations utiles dans le sens des dispositions de l’article 1.5.2.1., précitées. Il résulte,en effet,des termesde cette clause d’exclusion que les hypothèses y visées présupposent l’existenced’un élément intentionnel de l’assuré, voire du conducteur, de sorte que contrairement aux conclusions de la sociétéSOCIETE1.), le fait pour le conducteur du véhicule sinistré de s’être éloigné du lieu de l’accident n’entraîne pas, à lui seul, exclusion de garantie. La preuve d’une volonté du conducteur de se soustraire à un test ou à une prise de sang n’est,partant,pas établie à suffisance. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la demande dePERSONNE1.)en indemnisation des dégâts matériels accrus à sa voiture est fondée en principe. Concernant la valeur d’indemnisation, il importe de reproduire les termes des règles d’indemnisation spécifiques en cas de perte totale du véhicule assuré, telles que précisées au document « Détail du risque 1 », annexé aux conditions particulières, qui disposent que «(…) soit le propriétaire actuel a acquis le véhicule assuré avant l’âge
6 de12 mois : si le véhicule assuré a parcouru au jour du sinistre moins de 30.000 km par an à compter de sa 1 ère mise en circulation et que cette dernière remonte à moins de 36 mois alors l’indemnisation sera égale à la valeur catalogue au jour du sinistre d’un véhicule neuf identique au véhicule assuré sous déduction des rabais, des remises, de la valeur de récupération de l’épave et des franchises éventuelles». Il est constant en cause que la première immatriculation du véhicule assuré remonte au 27 mai 2015, que ce véhicule a été acquis par PERSONNE1.)le 23 mars 2016 en affichant 14.000 km sur le compteur kilométrique et que ce véhicule a subi une perte totale lors de l’accident de la circulation du 22 décembre 2016. La sociétéSOCIETE1.), tout en soutenant quePERSONNE1.)ne justifie pas les montants réclamés, ne discute cependant pas que le document intitulé « Evaluation-Valeur avant sinistre » émane de l’expert mandaté par elle, ce document reprenant d’ailleurs tant le numéro de référence du bureau d’expertise que le numéro de référence de la sociétéSOCIETE1.), tels que figurant au document « Rapport d’expertise contradictoire ». Il ressort de cette évaluation faite par l’expert qu’au jour du sinistre, le véhicule a affiché 40.000 km au compteur kilométrique et qu’au jour de l’immatriculation au nom dePERSONNE1.)la valeur de base du véhicule, prix catalogue hors remises, s’élevait à 33.860 euros, son prix à neuf, options comprises, s’élevant à 41.335 euros. Tel que l’a retenu à juste titre le tribunal, les conditions d’application des dispositions relatives à l’indemnisation spécifique en cas de perte totale du véhicule assuré sont réunies en l’espèce, la voiture ayant été acquise par l’assuré avant l’âge de 12 mois et ayant parcouru moins de 30.000 km par an depuis sa première immatriculation. Suivant l’évaluation faite par l’expert mandaté par l’appelante, dont la Cour n’a pasde raisons de se départir, la valeur à neuf du véhicule assuré s’élève à 41.335 euros. Déduction faite de la valeur de l’épave, la demande en indemnisation dePERSONNE1.)est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée à hauteur du montantde (41.335 euros-8.119 euros =) 33.216 euros, étant noté que lors de la souscription de l’assurance incluant des conditions particulières dérogeant, en ce qui concerne les règles d’indemnisation en cas de perte totale du véhicule assuré, aux conditions générales, l’assureur n’ignorait pas que la voiture assurée par son nouveau propriétaire a été immatriculée pour la première fois 10 mois plus tôt. L’appel incident est, dès lors, partiellement fondé quant à ce volet.
7 Concernant la demande dePERSONNE1.)en condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à hauteur du montant de 2.500 euros au titre de frais et honoraires déboursés dans le cadre du présent litige, il y a lieu de rappeler que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de Cassation a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituentun préjudice réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil. En l’espèce,PERSONNE1.)a dû faire appel à un avocat pour faire valoir ses droits. Néanmoins, dans la mesure où le montant des frais et honoraires mis en compte ne saurait dépasser celui normalement demandé dans le cadre d’une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et dans la limite des prestations effectivement fournies, et quePERSONNE1.)reste en défaut de produire un mémoire d’honoraires précisant la nature et le coût des diverses prestations fournies ainsi que la preuve de paiement du montant réclamé, sa demande en répétition des frais d’avocat n’est fondée qu’à hauteur du montant de 760,50 euros, dont le règlement estdûment établi. Il s’ensuit que l’appel incident est encore partiellement fondé sur ce point. Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que la demande de la société SOCIETE1.)en répétition des frais d’avocat et en allocation d’une indemnité de procédure a été rejetée. Pour les mêmes motifs, les demandes y afférentes pour l’instance d’appel ne sauraientpas davantageêtre accueillies. La condition d’iniquité n’étant pas remplie dans le chef de PERSONNE1.), ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel ne sont pas fondées. L’appel principal est, partant, également partiellement fondé.
8 P A RC E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre,siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020, dit l’appel principal et l’appel incident recevables, lesdit partiellement fondés, réformant, dit la demande dePERSONNE1.)fondée à concurrence du montant de 33.216 euros, condamne la société anonyme SOCIETE1.)S.A. à payer à PERSONNE1.)le montant de 33.216 euros,avec les intérêts légaux à partir du 22 décembre 2016 jusqu’à solde, condamne la société anonyme SOCIETE1.)S.A. à payer à PERSONNE1.)au titre de frais d’avocat le montant de 760,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 octobre 2020 jusqu’à solde, déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, confirmele jugement entrepris pour le surplus, déboute la société anonymeSOCIETE1.)S.A. de sa demande en répétition des frais d’avocat, débouteles parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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