Cour supérieure de justice, 30 mai 2016, n° 0530-41376

Arrêt N° 77/ 16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trente mai deux mille seize Numéro 41376 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier…

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Arrêt N° 77/ 16 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente mai deux mille seize

Numéro 41376 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à F-(…), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch — sur-Alzette du 14 mai 2014, comparaissant par Maître Yusuf MEYNIOGLU , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte TAPELLA, comparaissant par Maître Jean-Marc ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement rendu en date du 27 mars 2014 par le tribunal du travail d’Esch/Alzette

— la requête déposée par A.) avait été déclarée nulle pour autant qu’elle tendait au paiement d’heures supplémentaires, de majorations pour travail dominical, d’arriérés de salaire et d’une indemnité pour congés non pris

— le licenciement avec préavis de l’intéressé avait été déclaré justifié

— A.) avait été débouté de ses demandes en obtention de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral et d’une prime de fin d’année.

Par exploit du 14 mai 2014 A.) a interjeté appel contre le jugement en question.

Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans la forme et endéans le délai prévus par la loi.

Suivant le dernier état de ses conclusions l’appelant demande l’annulation du jugement de première instance, la constatation du caractère irrégulier du licenciement et l’allocation de dommages-intérêts de 10.000.- € pour préjudice moral et d’une indemnité de procédure de 2.000.- € pour l’instance d’appel.

Tout en contestant le mérite de l’appel interjeté, l’employeur, la s. à r. l. SOC1.) , s’est porté demandeur sur reconvention et a requis la condamnation de A.) au paiement d’un montant de 1.100.- € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire (instance de référé et instance d’appel). Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.800.- €.

La nullité du jugement du 27 mars 2014

En première instance l’affaire avait été rayée en raison du fait que A.) n’avait pas comparu à l’audience pour laquelle les parties avaient été convoquées. Sur demande du mandataire du salarié une nouvelle convocation avait été adressée aux parties. Une demi-heure avant le début de la seconde audience A.) a sollicité la remise, demande qui s’est heurtée à l’opposition du gérant de la s. à r. l. SOC1.) . Faisant application de l’article 75 du nouveau code de procédure civile les premiers juges ont retenu le dossier en l’absence de A.) et statué contradictoirement à son égard.

3 Se prévalant de la circonstance que les premiers juges auraient été induits en erreur par le gérant de la s. à r. l. SOC1.) , qui leur aurait dit ne pas avoir reçu les pièces dont il avait demandé la communication, A.) estime qu’il y a eu violation des articles 64, 65 et 75 du nouveau code de procédure civile et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence il conclut à l’annulation du jugement du 27 mars 2014 et au renvoi de l’affaire devant le tribunal du travail.

A la lecture de la décision attaquée il apparaît qu’il a été passé outre à la demande de remise du mandataire de A.) parce qu’elle n’était pas motivée.

En retenant l’affaire nonobstant cette demande de remise les juges de première instance ont fait une application correcte de l’article 75 du nouveau code de procédure civile et n’ont pas non plus contrevenu aux articles 64 et 65 du même code, voire à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions de l’appelant.

La régularité du licenciement

Sous ce rapport A.) fait valoir que son licenciement serait intervenu en violation des dispositions de l’article L. 121- 6 du code du travail, que les motifs invoqués n’auraient pas été indiqués avec la précision requise par la loi et que de toute façon ils ne seraient pas réels et sérieux.

Il est constant en cause que la s. à r. l. SOC1.) avait engagé A.) en qualité de fleuriste par contrat conclu en date du 17 avril 2008.

Du 28 octobre 2011 au 28 avril 2012 le salarié se trouvait en congé de maladie.

Par lettre recommandée du 28 avril 2012 le contrat de travail a été résilié avec préavis et par courrier du 6 juin 2012 A.) s’est, suite à sa demande, vu notifier les motifs de son licenciement.

— La protection contre le licenciement

Aux termes de l’article L. 121- 6 (3) du code du travail l’employeur averti de la maladie ou en possession du certificat médical n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.

Soutenant qu’en vertu de la convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 le premier jour de cette période de vingt-six semaines serait le lendemain de la déclaration d’incapacité de travail, A.) estime qu’elle n’était pas révolue au moment du licenciement.

Les dispositions de l’article L. 121- 6 (3) du code du travail constituent une mesure de protection du salarié. Tel que la formulation employée (« jour de la survenance » et non pas « lendemain du jour de la survenance ») l’indique,

4 cette protection produit ses effets dès que l’incapacité de travail existe, pourvu que l’employeur en ait été mis au courant.

C’est partant à tort que A.) se réfère à la prédite convention.

En l’occurrence la période de vingt-six semaines a commencé le 28 octobre 2011 pour se terminer le 26 avril 2012.

Au moment de l’envoi de la lettre de licenciement (28 avril 2012) A.) n’était partant plus protégé.

— La précision des motifs

En application de l’article L. 124- 5 (2) du code du travail l’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A l’appui du licenciement de A.) , la s. à r. l. SOC1.) a invoqué aussi bien des manquements dans la qualité du travail fourni, qu’une désorganisation de l’entreprise en raison de la maladie prolongée du salarié.

Les dates, nature et victimes des fautes professionnelles reprochées à A.) et les répercussions de son absence sur l’organisation du travail ayant été exposées en détail dans la lettre de motivation du licenciement, elle répond aux exigences de précision requises par la loi.

— Le caractère réel et sérieux des motifs

Les premiers juges ont considéré que la durée de l’indisponibilité de A.) et les difficultés incontestables au niveau du fonctionnement du magasin exploité par l’intimée qui en résultaient, justifiaient à elles seules le licenciement avec préavis de l’intéressé.

Un seul certificat d’incapacité de travail (daté du 29 mars 2012) figure parmi les pièces versées par A.). Ce dernier produit également une décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail qui date du 19 décembre 2012, décision à laquelle sont annexées les conclusions de l’examen médical réalisé le 21 novembre 2012 par le médecin du travail.

Ces documents n’établissent ni que l’appelant souffrait, tel qu’il le soutient, d’une maladie professionnelle dont les risques devraient être supportés par l’employeur, ni que ce dernier était informé de la gravité de l’affection et de la durée prévisible de l’incapacité qu’elle entraînait.

5 Par ailleurs, même s’il est exact que la s. à r. l. SOC1.) exerçait, jusqu’à un certain moment, le commerce sous l’enseigne « BB.) », il ne découle pas de cette circonstance qu’elle avait du personnel de remplacement à sa libre disposition.

Il convient encore de relever que tout en insistant sur le fait que les certificats de maladie ont été remis dans le délai légal de trois jours, A.) ne conteste pas l’affirmation de son employeur qu’il ne l’aurait pas immédiatement averti lors de chaque prolongation de son incapacité.

Suivant relevé dressé par la s. à r. l. SOC1.) l’absence de A.) du 28 octobre 2011 au 28 avril 2012 s’est répartie sur treize périodes successives de plus ou moins deux semaines chacune. Compte tenu du renouvellement répétitif des arrêts de travail et du fait que l’effectif total de l’entreprise était assez réduit (quatre salariés), des problèmes en rapport avec la répartition des tâches et la gestion du temps de travail du personnel étaient inévitables.

Les juges de première instance sont dès lors à confirmer dans la mesure où ils ont retenu que le licenciement était régulier pour reposer sur un juste motif et que A.) ne pouvait en conséquence pas prétendre à une réparation.

Les dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire

La s. à r. l. SOC1.) n’ayant pas justifié que les procédures engagées par A.) étaient guidées par une intention malveillante ou co nstituaient l’expression d’un comportement blâmable, elle est à débouter de sa demande en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Les indemnités de procédure

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer, elles sont à débouter toutes les deux de leur requête en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

donne acte à la s. à r. l. SOC1.) de sa demande reconventionnelle,

6 la dit non fondée,

déboute A.) et la s. à r. l. SOC1.) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean- Marc ASSA, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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