Cour supérieure de justice, 30 mai 2018, n° 0530-45306
Arrêt N° 104/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trente mai deux mille dix-huit Numéro 45306 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLL1), greffier. E n t r e : A),…
6 min de lecture · 1 273 mots
Arrêt N° 104/18 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du trente mai deux mille dix-huit
Numéro 45306 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLL1), greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 20 juillet 2017,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA ,
comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire rendu en date du 31 mai 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en continuation d’un jugement rendu en date du 12 novembre 2014, a confié la garde des enfants communs mineurs Enfant 1), né le (…), et Enfant 2), née le (…), à leur mère, B), a accordé au père, A) un droit de visite et d’hébergement et a condamné A) à payer à B) une contribution de 250 euros par mois et par enfant.
De ce jugement, A) a relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 20 juillet 2017. L’appel est limité à la disposition du jugement l’ayant condamné à payer un montant de 250 euros par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien et éducation, l’appelant demande à voir réduire ce montant à 150 euros par mois et par enfant.
Il expose toucher un revenu net de 3.172,77 euros et devoir faire face à divers remboursements de crédit s’élevant aux montants respectifs de 1.408, 377 euros, de 397 euros et de 377 euros. Il vivrait en communauté de vie avec une dame dénommée C. L. et aurait à sa charge les deux enfants de sa compagne, cette dernière assumant leur garde depuis un jugement du juge de la jeunesse rendu en juin 2017.
Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir admis comme établi que B) est une riche héritière et a encaissé une somme importante de la part de l’assurance (…) en sorte que sa situation financière est confortable et lui permet de contribuer largement à l’entretien des deux enfants. Les juges n’auraient pas non plus tenu compte du fait qu’il exerce un droit de visite et d’hébergement très large et qu’il contribue ainsi en nature à l’entretien de ses enfants.
B) conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle affirme toucher un salaire brut de 2.200 euros et expose qu’après déduction des frais mensuels incompressibles, dont un loyer de 670 euros, une dette de 200 euros et le remboursement d’un prêt pour la voiture, il ne lui resterait qu’un disponible de 1.320 euros.
Elle ne conteste pas avoir touché une somme de 11.993,10 euros de la part de l’assureur (…) au titre de l’assurance- vie, mais elle affirme que A) a touché la même somme. Elle conteste dissimuler des revenus et avoir touché un héritage important. Elle relève que A) a également hérité de son oncle.
A) dissimulerait des revenus. Il serait agent immobilier mais également associé, gérant unique et bénéficiaire économique unique d’une société (…) s.àr.l., laquelle exploiterait une brasserie- restaurant au centre commercial (…) à Wiltz. Il toucherait également un loyer de la part d’une société (…), à qui il aurait loué un local de commerce situé au rez-de- chaussée de sa maison pour qu’elle y exploite un restaurant, ainsi qu’un loyer de la part de la société (…) à qui il aurait loué l’ancien domicile conjugal. Les charges incompressibles invoquées par A) devraient être divisées par deux, alors que sa compagne devrait y contribuer et il conviendrait de faire abstraction du fait que les deux enfants de la nouvelle compagne de A) vivent désormais dans leur foyer. Les enfants communs seraient âgés et ne passeraient plus tous les mercredis chez leur père, de
3 sorte que l’argument de la contribution en nature tomberait également à faux.
Appréciation de la Cour
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents.
Il ressort des pièces versées que B) touche un salaire net d’environ 2.500 euros par mois et doit faire face à des frais incompressibles, parmi lesquels un loyer de 670 euros mensuel et une dette de 200 euros par mois. Elle ne verse aucune pièce en rapport avec un emprunt.
A) touche un salaire net d’environ 3.200 euros. Tel qu’indiqué ci-avant, il expose qu’il doit rembourser mensuellement une somme de 1.408 euros sur un prêt hypothécaire, une somme de 377 euros sur un prêt contracté pour l’achat d’une voiture et une somme de 397 euros par mois pour une deuxième voiture.
Les pièces révèlent que la banque 1) a consenti, en date du 28 avril 2015, à A) et à C. L. une ouverture de crédit de 340.000 euros remboursables par mensualités de 1.408 euros, la première mensualité étant due endéans les 30 jours suivant le mois où le solde de leur compte aura atteint la limite du crédit accordé. A) ne justifie d’aucun remboursement, de sorte que la Cour ne tiendra pas compte de cette prétendue dépense dont l’existence manque d’être établie.
Il ressort des pièces qu’en 2016, sans préjudice d’une date plus précise, A) a contracté un prêt remboursable par 36 mensualités de 377 euros. Il ne verse aucune pièce relative à un quelconque remboursement en rapport avec ce prêt et il n’a partant pas établi la réalité de son affirmation.
Il ressort encore des pièces versées que A) a contracté, ensemble avec sa compagne, en 20 17, sans préjudice d’une date plus précise, un prêt pour l’achat d’un deuxième véhicule. Il reste en défaut de verser les pièces établissant la réalité du remboursement allégué, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
A) prétend finalement devoir contribuer aux frais d’entretien des enfants de sa compagne. Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce ; elle est en outre sans incidence pour déterminer la capacité contributive du débiteur d’aliment de sorte que la Cour en fai t abstraction.
B) n’exergue aucun besoin particulier pour ses enfants.
Dans ces conditions, en tenant compte des seuls revenus non contestés, touchés par les deux parents et des besoins des enfants, la Cour, ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à 250 euros par enfant, ce montant tenant compte de la contribution en nature du père à l’éducation de ses enfants.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de B) l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande en
4 allocation d’une indemnité de procédure en allouant un montant de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’est pas fondé,
confirme le jugement déféré,
condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.000 euros,
condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement