Cour supérieure de justice, 30 mai 2018, n° 8530-38861
1 Arrêt N°112/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du trente mai deux mille dix-huit Numéros 38530 et 38861 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. I.) (38861) E n t r…
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1
Arrêt N°112/18 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du trente mai deux mille dix-huit
Numéros 38530 et 38861 du registre
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
I.) (38861)
E n t r e :
A.), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d ’exploits de l’huissier de justice Guy ENGEL en date du 14 mars 2012 et de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 15 mars 2012,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
e t :
1.) la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., anciennement DEXIA BANQUE INTENRATIONALE A LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L- 2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B6307,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL ,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2.) B.), sans état connu, demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II.) (38530)
E n t r e :
B.), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 16 avril 2012,
comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1.) la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., anciennement DEXIA BANQUE INTENRATIONALE A LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L- 2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B6307,
intimée aux fins du prédit exploit CALVO,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2.) A.), sans état connu, demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit exploit CALVO,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Saisi par la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA, anciennement DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (ci- après la société DEXIA), d’une demande en condamnation dirigée contre B.) et A.) du chef d’une ouverture de crédit consentie le 10 décembre 2008 à B.) pour laquelle A.) s’était porté caution le 9 octobre 2009, le tribunal les a, par jugement du 10 janvier 2012, condamnés solidairement à payer à la société DEXIA le montant de 82.947,08 euros avec les intérêts conventionnels à partir du 1 er janvier 2010 sur le montant de 82.100,34 euros, rejetant les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formulées par B.) et A.) contre la banque, ainsi que la demande formulée par A.) contre B.). Le tribunal a encore condamné B.) à payer à la société DEXIA le montant de 17.663,62, euros avec les intérêts conventionnels, du chef de deux autres ouvertures de crédit lui consenties. De ce jugement signifié en date du 6 mars 2012, appel a régulièrement été relevé par A.) en date des 14 et 15 mars 2012 et par B.) en date du 16 avril 2012. A.) critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la nullité du cautionnement par lui consenti pour dol, sinon erreur. Subsidiairement il estime que la banque a engagé sa responsabilité pour avoir manqué de l’informer sur la situation financière de B.) déjà obérée lors de la signature du cautionnement et pour ne pas avoir dénoncé le crédit dès le mois de mars 2009, B.) n’ayant payé aucune des mensualités redues. Il souligne que la banque a dénoncé le contrat de prêt trois semaines après qu’il ait souscrit son cautionnement, ce qui établirait qu’au moment où il a signé le contrat de cautionnement la banque savait que B.) était incapable de rembourser le prêt lui consenti. Il reproche à la banque une réticence dolosive à l’informer sur la situation financière de B.) lors de la signature de l’acte de cautionnement, la banque l’ayant sciemment trompé. Invoquant le fait qu’il serait à considérer comme consommateur, il fait valoir que l’article III du contrat litigieux, invoqué par la banque pour se protéger contre le reproche du défaut d’informer la caution sur la solvabilité du débiteur principal, serait abusif et qu’il n’aurait pas eu le choix de négocier librement les termes de son engagement. L’appelant réitère les demandes reconventionnelles formulées contre la société DEXIA et contre B.) . Contre la banque il réclame les montants de 10.000 euros du chef de préjudice moral et 82.900 euros du chef de préjudice matériel, et contre B.) le montant de 10.000 euros du chef de préjudice moral, lui reprochant
d’avoir dilapidé les montants lui prêtés pour mener à bien son projet de centre d’esthéti que. B.), quant à elle, fait valoir à l’appui de son appel que les juges de première instance l’ont à tort condamnée aux montants de 82.100,34 euros, 17.663,62 euros et 7. 705,40 euros. Elle leur reproche de l’avoir considérée comme débitrice avertie pour écarter l’obligation de conseil de la banque, en soutenant qu’elle n’avait aucune expérience en matière de gestion et que le crédit lui accordé pour effectuer l’aménagement de son salon d’esthétique était excessif par rapport à ses possibilités financières. La banque aurait dû se renseigner sur ses moyens financiers et la mettre en garde contre les risques du crédit. La société DEXIA aurait encore engagé sa responsabilité en lui accordant deux crédits supplémentaires de 5. 000 et 10. 000 euros en date des 17 février et 23 mars 2009 et en ne se renseignant pas suffisamment sur l’utilisation réelle des crédits supplémentaires, ce qui lui aurait permis de déceler la situation financière désastreuse de B.) . Par son soutien abusif, la banque aurait aggravé l’endettement de la partie appelante. B.) conclut à voir condamner la banque au montant de 82.947,08 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000 euros. La société DEXIA conteste que le crédit alloué à B.) ait été excessif, se prévalant du fait que tant sa demande de crédit que son business plan avaient reçu l’aval de la Mutualité d’Aide aux Artisans, soulignant encore que B.) serait une personne avisée, titulaire des diplômes requis pour l’activité exercée et qu’elle serait commerçante depuis l’année 1973. La banque se prévaut en outre du principe de non immixtion du banquier dans les affaires du client. L’intimée se défend par ailleurs de tout soutien abusif de crédit, dès lors qu’à l’époque où les crédits supplémentaires ont été accordés en février et mars 2009, rien n’aurait indiqué que la situation financière de B.) était compromise puisque le remboursement de la première mensualité du prêt accordé le 10 décembre 2008 n’était exigible qu’en mars 2009. En ce qui concerne l’appel interjeté par A.), la société DEXIA fait valoir que la caution ne rapporte pas la preuve qu’elle avait fait de la solvabilité du débiteur au jour de son engagement la condition de cet engagement et qu’elle avait fait connaître cette condition au créancier. Au contraire, A.) aurait reconnu lors de la signature de l’acte (article III du contrat) qu’il ne faisait pas de la situation financière de B.) la condition de son engagement. Il appartiendrait en outre à la caution de s’informer sur les capacités de remboursement du cautionné, et à défaut de ce faire, A.) aurait agi avec une légèreté blâmable, de sorte qu’aucun dol ne pourrait être reproché à la société DEXIA.
La société DEXIA conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation solidaire des appelants aux frais de l’instance d’appel ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1. 000 euros pour l’instance d’appel Appréciation de la Cour -Quant à l’appel interjeté par A.). A.) reproche au jugement entrepris de ne pas avoir fait droit à son moyen tiré de la nullité du cautionnement pour erreur sinon dol, respectivement de ne pas avoir retenu que la banque avait manqué à son obligation d’information en ne le renseignant pas sur la situation financière obérée de B.). Il résulte des pièces versées en cause que A.) s’est porté, en date du 9 octobre 2009, caution solidaire et indivisible de B.) de toute somme que celle-ci pourrait redevoir à la société DEXIA du chef de la convention de crédit par elle signée avec la banque en date du 10 décembre 2008. Suivant la clause III de l’acte de cautionnement, « la caution reconnaît qu’elle dispose des éléments suffisants pour apprécier la situation financière du Cautionné et déclare ne pas faire de la situation financière ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement. » C’est en vain que l’appelant fait plaider que cette clause constituerait une clause abusive dès lors qu’ elle ne crée pas de déséquilibre entre le professionnel et le consommateur. A.), qui contractait un engagement unilatéral au profit de la banque, était libre de refuser de signer s’il n’était pas d’accord avec le libellé de l’acte de cautionnement, ce d’autant plus en l’espèce que le prêt avait déjà été accordé au débiteur principal quelques mois auparavant. L’article III du contrat de cautionnement n’est pas non plus à considérer comme une clause de style, dans la mesure où la doctrine relève que lorsque le contrat de cautionnement contient une clause suivant laquelle la caution déclare parfaitement connaître la situation du débiteur principal, en avoir été informée et ne pas en faire une condition déterminante de son cautionnement, les juges sont liés par cette déclaration, sauf à la caution à prouver contre le contenu de l’acte s’il ne traduit pas la réalité (Droit des sûretés, Michel Cabrillac et Christian Mouly, 6ème édition, no. 88 et les références y citées). A défaut d’avoir rapporté une telle preuve, A.) ne saurait se prévaloir d’une réticence dolosive dans le chef de la société DEXIA. De même, la Cour se rallie au raisonnement des premiers juges suivant lequel, en signant l’article III sans demander des renseignements plus détaillés sur la situation financière du débiteur principal, A.) a agi avec une légèreté blâmable, de sorte que l’erreur qu’il invoque est inexcusable.
Une prudence accrue de la part de la caution s’imposait d’autant plus que le cautionnement a été souscrit presque un an après l’ouverture de crédit accordée au débiteur principal. L’article III du contrat de cautionnement s’oppose encore à ce que A.) invoque un manquement par la société DEXIA à son obligation d’information, étant observé que d’une façon générale, la doctrine rejette tout devoir d’information qui pèserait abstraitement sur le créancier, les devoirs de discrétion du banquier sur la situation de ses clients ne pouvant être levés que par le débiteur principal (Droit des sûretés, Michel Cabrillac et Christian Mouly, LITEC 6ème édition, no. 277). La caution, comme tout contractant, a d’abord le devoir de veiller à ses propres intérêts, donc de s’informer (CA 14 mars 2001, rôle no. 21151). Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté tout manquement à l’obligation d’information de la banque. C’est encore à bon droit que le tribunal a considéré que le fait pour la société DEXIA d’avoir seulement résilié le contrat de prêt à un moment où le débiteur principal lui redevait déjà un certain nombre de mensualités ne constituait pas une faute, dans la mesure où la banque, qui soutenait B.) dans le lancement de son institut de beauté, pouvait légitimement penser que les défauts de remboursement des premières échéances redues depuis mars 2009 étaient liées à des difficultés de trésorerie fréquentes lors du démarrage d’un nouveau commerce. A.) reproche en instance d’appel à la société DEXIA de ne pas avoir vérifié ses propres capacités financières au moment de son engagement et de ne pas l’avoir mis en garde sur les risques de l’opération envisagée. En l’absence de preuve d’une disproportion entre le patrimoine et les revenus de A.) et l’étendue de son engagement, il est superfétatoire d’examiner le moyen de l’appelant consistant à dire que la banque a omis de s’informer au sujet de sa situation patrimoniale. Par ailleurs, A.), même s’il n’a pas signé le cautionnement dans le cadre de son activité professionnelle, ne peut être considéré comme une caution profane susceptible de bénéficier d’un devoir de mise en garde de la part de la banque, dès lors qu’en sa qualité d’entrepreneur , il dispose d’une expérience qui lui permet d’évaluer les risques liés à une opération de financement et à un cautionnement. Il est encore de jurisprudence que lorsque, comme en l’espèce, la caution inscrit la mention « Bon pour », la banque se ménage à suffisance la preuve de la connaissance par celui qui s’engage de la gravité des conséquences éventuelles de sa signature (CA 17 avril 2013, rôle 39345). A.) ne peut, par ailleurs, invoquer l’article 2037 du code civil, puisqu’il a, à l’article V du cautionnement, expressément renoncé à invoquer cet article. Pareillement, il ne peut pas reprocher à la société DEXIA de ne pas avoir surveillé l’utilisation des fonds, le contrat de cautionnement prévoyant en
son article V que la caution ne pourra se prévaloir d’une utilisation par le cautionné des fonds mis à sa disposition à des fins non conformes à ses engagements. Finalement, l’appelant n’est pas fondé à soutenir, en invoquant les articles 2012, 2013 et 2036 du code civil, que la caution ne saurait être tenue d’exécuter son cautionnement en présence d’un crédit manifestement excessif consenti à B.) , dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le montant du crédit accordé ait été excessif eu égard au projet professionnel envisagé qui avait reçu l’aval de la Mutualité d’Aide aux Artisans et que B.) disposait de fonds propres à hauteur de 25% du montant total de l’investissement effectué. Il suit de ces considérations que le jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté A.) de sa demande en annulation du cautionnement , de même que sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la banque. Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a débouté A.) de sa demande incidente dirigée contre B.) , dès lors l’appelant reste en défaut d’établir la moindre faute dans le chef de cette dernière. Le tribunal, après avoir constaté à juste titre sur base des pièces versées en cause, que B.) a bien fait effectuer des travaux d’aménagement dans son institut de beauté pour un montant correspondant au prêt accordé, a en effet considéré, à bon droit , que l’on ne saurait déduire de la seule défaillance contractuelle de B.) une gestion insouciante et négligente de son patrimoine. Etant donné qu’il laisse d’être établi que l’appelant n’avait pas connaissance de la situation financière de B.) au moment de la signature de l’acte de cautionnement et qu’il ne soutient pas non plus que celle- ci l’aurait encouragé à se porter caution, la demande en responsabilité délictuelle dirigée contre B.) ne saurait davantage être accueillie. Le jugement est, partant, à confirmer en ce qu’il a débouté A.) de sa demande incidente dirigée contre B.) . 2) Quant à l’appel interjeté par B.) . B.) fait valoir que la banque lui a consenti un crédit, sans rechercher si elle disposait de l’expérience nécessaire en matière de gestion, l’ouverture du salon étant sa première activité en tant qu’indépendante. Faisant état de sa qualité d’emprunteuse non avertie, elle estime qu’elle aurait dû être conseillée au sujet des risques que comportait l’ouverture de crédit sollicitée, au demeurant excessive par rapport à ses capacités financières, et conclut à voir engager la responsabilité de la société DEXIA et à la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts de 82.900 euros. Bien que cette demande n’ait pas été reprise au dispositif de son acte d’appel, la Cour considère qu’elle en est saisie, alors qu’il est admis par la jurisprudence que, pour déterminer l’étendue de la saisine du juge, il faut s’attacher non point au seul dispositif, mais au contenu substantiel des
conclusions sans égard à la place où la prétention a été formulée (cf Juriscl. pr. civ., t. IV, fasc. 219, nos 21 et s. ; Roger Perrot, observations critiques à la RTD civ. 1983, p. 789 ; Loïc Cadiet : Dr. judiciaire privé, 3 e éd., n° 1067). C’est cependant à bon droit que le tribunal, après avoir rappelé les principes applicables en la matière, a déclaré cette demande non fondée, dès lors que l’appelante, qui avait sollicité son crédit en vue de réaliser un projet professionnel, disposait de deux autorisations d’établissement en qualité de commerçante et d’artisan commerçante, avait exercé auparavant les fonctions de gérante technique d’une société et ne pouvait être considérée comme emprunteuse non avertie et que dans ces conditions on ne pouvait reprocher à la banque de ne pas avoir fait des recherches au- delà des informations fournies par sa cliente. Le tribunal a encore, à bon escient, relevé qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le montant du crédit accordé ait été excessif eu égard au projet présenté par B.) qui avait reçu l’aval de la Mutualité d’Aide aux Artisans et à ses capacités financières, alors que contrairement à ses affirmations, elle disposait de fonds propres à hauteur de 25% du montant total de l’investissement. Les juges de première instance ont ensuite rappelé à juste titre que lorsque le crédit dépasse les facultés de remboursement du client, celui-ci est le premier fautif, dès lors qu’il connaît mieux que quiconque sa situation financière (CA 5 avril 2001, Codex 6/2001, p 175). Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a débouté B.) de sa demande en responsabilité dirigée contre la société DEXIA du chef de l’octroi d’un crédit prétendument excessif. On ne saurait pas davantage reprocher à la banque d’avoir accordé à B.) deux crédits supplémentaires en février et mars 2009. Il ne ressort, en effet, d’aucun élément du dossier qu’à cette époque la situation financière de l’appelante ait été compromise puisque la première mensualité du prêt accordé en décembre 2008 n’était exigible qu’en mars 2009 et qu’il n’est dès lors pas établi que les difficultés de remboursement de l’appelante aient été connues de la banque au moment où ces crédits supplémentaires ont été alloués. Par ailleurs, il est admis que la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client et n’a pas à apprécier l’opportunité des crédits qu’elle consent en vertu de son devoir de non-ingérence (Responsabilité du banquier en droit luxembourgeois, Alex Schmitt et Elisabeth Omes, no 223). Il suit de ces développements que le jugement entrepris est à confirmer dans son intégralité. Les appelants ayant succombé à leur appel, ils sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. La demande formulée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile par la banque contre les deux appelants est au contraire à
déclarer fondée et il y a lieu de lui allouer de ce chef deux fois le montant de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit les appels de A.) et de B.) recevables en la forme, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, déboute A.) et B.) de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A.) et B.) à payer à la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA le montant de 1. 000 euros chacun. condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Laurent METZLER sur ses affirmations de droit.
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