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Cour supérieure de justice, 30 mai 2024, n° 2021-00623

Arrêt N°81/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dutrente maideux millevingt-quatre. NuméroCAL-2021-00623du rôle Composition: Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller,président, MarcWAGNER, conseiller, Martine DISIVISCOUR, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.),ayant exercé sous la dénomination «SOCIETE1.)»,demeurantà L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceYves TAPELLA d’Esch-…

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Arrêt N°81/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dutrente maideux millevingt-quatre. NuméroCAL-2021-00623du rôle Composition: Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller,président, MarcWAGNER, conseiller, Martine DISIVISCOUR, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.),ayant exercé sous la dénomination «SOCIETE1.)»,demeurantà L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceYves TAPELLA d’Esch- sur-Alzette du 26 avril 2021, intimé sur appel incident, comparant par MaîtreGeorges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg et: PERSONNE2.), demeurantàADRESSE2.), intimée aux fins du susdit exploitTAPELLA, appelante par incident,

2 comparant par MaîtreAlex PENNING, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. LA COUR D’APPEL: Saisi le 24 janvier 2020 d’une requête en péremption d’instance déposée par PERSONNE1.)tendant à voir déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE2.)suivant requête du 18 janvier 2016 devant le tribunal du travail à son encontre,le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, par jugement contradictoire du 16 mars 2021, après avoir reçu la demande en péremption d’instance en la forme, l’a dit non fondée et débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure. Pour statuer comme elle l’a fait,la juridiction du travail de première instance a notammentadmis «que la communication de pièces relatives à la contestation peut constituer une manifestation suffisante de l’intention de continuer les poursuites, si elle apour objet de faire avancer l’instruction de la cause, auquel cas elle doit être considérée comme un acte interruptif de la péremption d’instance» et qu’«enl’espèce il s’agissait de pièces permettant d’appuyer les revendications de larequérante, de sorte qu’il faut admettre que leur communication était destinée à faire avancer le dossier et qu’elle a pour effet d’interrompre, en tout état de cause, une éventuelle péremption de l’instance». PERSONNE1.)a interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 26 avril 2021. Les parties ont été priées de conclure sur la recevabilité de l’appel eu égard aux dispositions de l’article 579 du Nouveau code de procédure civile. L’appelant estime avoir formulé de par sarequête en péremption d’instance une demande distincte de la demande originaire dePERSONNE2.). À la suite du dépôt de la demande en péremption, un nouveau contrat judiciaire se serait formé. L’instance en péremption constituerait ainsi une instance distincte de celle engagée parPERSONNE2.).

3 La saisine du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette concernant la demande en péremption serait par ailleurs épuisée. PERSONNE2.)conclut à la recevabilité de l’appel adverse sur le fondement de l’article 579, alinéa 2,du Nouveau code de procédure civile, sinon à son irrecevabilité pour être prématuré. Elle expose que«dans la mesure où le jugement a quo du 19 mars 2021 n’a, dans son dispositif et contrairement au soutènement adverse, pas tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction ou provisoire, mais tout au plus statué par rapport à une exception de procédure ou un incident qui met fin à l’instance, en l’occurrence une prétendue péremption d’instance, l’appel du 26 avril 2021, n’est, pareillement tout au plus, que recevable par rapport au seul alinéa 2 de l’article 579 NCPC, alors que la demande adverse en péremption d’instance n’a certainement pas crééune instance nouvelle, étant en effet donné qu’elle vise précisément l’extinction d’une instance pleinement en cours.» Appréciation de la Cour La péremption est un incident d’instance qui conduit à l’extinction de cette dernière à titre de sanction de la carence des plaideurs (cf. JurisClasseur, V° Péremption de l’instance civile-Fasc. 10 : Péremption d'instance). L’article 579du Nouveau code de procédure civile dispose: «Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principalet ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.» En rejetant la demande en péremption, le jugement déféré du16 mars 2021 n’a pas mis fin à l’instance engagée devant le tribunal du travail (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ième édition, n°1399).

4 L’appel principal dePERSONNE1.)contre ce jugement doit en conséquence être déclaré irrecevable. Il en est de même de l’appel incident dePERSONNE2.)ayant trait au rejet par la juridiction de première instance de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour cette instance, alors que cet appel incident se greffe sur l’appel principal dont il suit le sort. PERSONNE1.)ayant succombé à l’instance et devant supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée. PERSONNE2.)n’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel est également à rejeter. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare les appels principal et incident irrecevables, dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appelet en déboute, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appelavec distraction au profit de M e Alex PENNING, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madamele premier conseiller présidentAnne-Françoise GREMLING,en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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