Cour supérieure de justice, 30 mai 2024, n° 2022-00958

Arrêt N°55/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-00958 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN,premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant à F-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit…

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Arrêt N°55/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-00958 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN,premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant à F-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL deLuxembourg, du 3 août 2022, comparant par Maître May NALEPA, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.),représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2 intimée aux fins du susdit exploitFERREIRA SIMOES, défaillante. —————————— LA COUR D'APPEL: Par contrat à durée indéterminée signé entre parties le 17 août 2018, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après la société SOCIETE2.)) a engagéPERSONNE1.)en tant que«spécialiste en voitures»à partir du 16 juillet 2018. L’employeur amis fin au contrat de travail par courrier du 13 mai 2020 avec un préavis courant du 15 mai au 14 juillet 2020. Par courrier du 25 mai 2020, la sociétéSOCIETE2.)a communiqué les motifs économiques du licenciement réclamés parPERSONNE1.) le 19 mai 2020. Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif,PERSONNE1.)a fait convoquer, suivant requête du 10 août 2021, la société SOCIETE2.)devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer 8.567,96 € au titre de préjudice matériel ainsi que 4.283,98 € au titre de préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde et avec majoration de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il a encore demandé à voir condamner son ancien employeur à lui délivrer le solde de tout compte ainsi que le document de sortie, sous peine d’astreinte ainsi qu’à lui payerune indemnité de procédure de 2.000 €. Par jugementdu 16 juin 2022, le tribunal du travail a dit quele licenciement avec préavis dePERSONNE1.)est intervenu en date du 13 mai 2020 et l’a déboutéde sa demande en indemnisation de son préjudice matériel. Il a condamné la sociétéSOCIETE2.)à payer àPERSONNE1.)300 € au titre de préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du présent jugement ainsiqu’au paiement d’une indemnité de procédure de 200 €. Il a ensuite condamné la sociétéSOCIETE2.)à remettre àPERSONNE1.)le solde de tout compte ainsi que le document de sortie, dans les quinze jours de la notification du jugement, sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée à 1.000 € et l’a condamnéeaux frais et dépens de l’instance.

3 Par exploit d’huissier de justice du 3 août 2022,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel du jugement du 16 juin 2022, qui lui a été notifié le 25 juin 2022. Il demande à condamner la sociétéSOCIETE2.)à lui payer, outre les intérêts légaux, 8.567,96 € au titre de préjudice matériel ainsi que 4.283,98 € au titre de préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 € pour lapremière instance. Il réclame 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel. Bien que régulièrement assigné à son siège social,la société SOCIETE2.)n’a pas constitué avocat. L’exploit d’huissierde justicedu 3 août 2022 ayant été remis à son gérant, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire à son encontre au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du NCPC Discussion Le tribunal ayant, dans sa motivation, déclaré abusif le licenciement intervenu pour imprécision des motifs dans la lettre de motivation du 25 mai 2020, il n’y a pas lieu à réformation sur ce point, mais de préciser le dispositif en ce sens. — Quant au préjudice matériel réclamé Le tribunal du travail a rejeté la demande dePERSONNE1.)en l’absence de pièce justifiant des efforts effectuéspar le salarié en vue de retrouverun nouvel emploi. PERSONNE1.), déclarant avoir retrouvé des emplois temporaires pour les périodes de décembre 2020 à février 2021 auprès de la sociétéSOCIETE3.)àADRESSE3.)en tant qu’agent de production, de mars à avril 2021 auprès de l’entreprise SOCIETE4.)à ADRESSE4.)ainsi quepour le mois de juin 2021, réclame indemnisation de son préjudice matériel chiffré à 8.567,96 € (2.141,99 € x 4 mois), évaluée sur une période de référence de quatre mois pour une ancienneté de deux ans. Il déclare avoir accepté des revenus inférieurs à son salaire antérieur. Il fait état de formations, respectivement de demandes de formations et de stages et déclare verser «un nombre non négligeable de courriers et de courriels relatifs à la recherche d’emploi qu’il a effectuéedans le mois qui suit sonlicenciement». Tel que relevé à bon droit par le tribunal du travail, il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du congédiement abusif.

4 En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.La jurisprudence exige des recherches personnelles régulières et assidues pour rechercher un emploi. Seules les pertes subies se rapportantàune période qui aurait raisonnablement dûsuffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi sont indemnisées, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour minimiser son dommage. Parmi les pièces relatives à la recherche d’un emploi versées par PERSONNE1.)( pièce 10 de sa farde de pièces) figurent un accusé de réception du centre AFTRAL (Apprendre et se Former en TRAnsport et Logistique) de Metz du 28 août 2020 concernant un poste de «conducteur de transport en commun sur route du 23/09» ainsi qu’une transmission de son curriculum vitae à Tractlux par le centre AFTRAL du 19 octobre 2020, un document illisible du 5 octobre 2021 intitulé«AFTRAL-Metz/TP Voyageurs», une inscription formation Cariste d’entrepôtsSOCIETE5.)du 10 septembre 2021 et un rendez-vous pour «test cariste» du 10 février 2022, un refus de stage d’entreprise en Allemagne, une mission Manpower du 2 février 2021 dans l’entrepriseSOCIETE6.)SA, un rendez-vous du 2 mars 2022 à 10.30 heures àADRESSE5.), un accusé de réception pour un poste de coursier du 1 er mars 2022, une confirmation de rendez-vous pour le 10 mars 2022 pour passer des tests de la sociétéSOCIETE7.) sur ordinateur et un ordre de mission du 16 au 20 mars 2022 en tant que cariste chezSOCIETE8.). La jurisprudence admettantl’inclusion de la période de préavis pendant la période de référence, et exigeant que le salarié procède immédiatement après son licenciement à un nouvel emploi, les simples inscriptions à des formations et stages ne dispensent pasle salariéde faire des recherches personnelles pour retrouver un emploi. Même siPERSONNE1.)déclare verser «un nombre non négligeable de courriers et de courriels relatifs à la recherche d’emploi qu’il a effectué dans le mois qui suit son licenciement», la Cour constate à l’instar du tribunal du travail qu’il ne justifie d’aucune demande personnelle ou lettre de candidature auprès de potentiels employeurs avant décembre 2020, ni même d’une inscription au pôle emploi ou à l’ADEM. Les pièces versées au dossier n’étant pas de nature à établir que PERSONNE1.) aurait fait des efforts nécessaires dès son licenciement afin de retrouver un emploi et de minimiser son préjudice,

5 c’est à juste titre que sa demande en allocation de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice matériel a été rejetée. L’appel n’est pas fondé et le jugement est à confirmer sur ce point. — Quant au préjudice moral PERSONNE1.), né leDATE1.), demande par réformation, à fixer son préjudice moral à 4.283,98 € (2.141,99 € x 2 mois), eu égard aux difficultés de trouver un emploi dans certains domaines d’activité en période de pandémie et de son jeune âge. La Cour rappelle quesi le licenciement d’un salarié peut lui causer de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas. L’appelant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel et ne saurait se retrancher defaçon générale au contexte économique difficile dans certains secteurs de l’emploi lié au contexte sanitaire. La Cour approuve cependant le tribunal du travail d’avoir retenu qu’en l’espèce lesalariéasubi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré. Compte tenu de la faible ancienneté dePERSONNE1.),c’est à juste titre que le tribunal du travail a évalué le préjudice moral à300 €. Au vu du caractère abusif du licenciement, il serait inéquitable de laisser à charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer en première instance pour faire valoir ses droits. C’est dès lors à juste titre que le tribunal du travailafixé l’indemnité de procédure à allouer au salarié à 200 €. Au vu du sort réservé à son appel, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter et il doit supporter les frais et dépens de l’instance d’appel.

6 PAR CES MOTIFS laCour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’encontre de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)et contradictoirementà l’égard dePERSONNE1.), reçoit l’appel, le dit nonfondé, confirmele jugement entrepris, sauf à préciser que le licenciement avec préavis dePERSONNE1.)intervenu en date du 13 mai 2020 est abusif, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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