Cour supérieure de justice, 30 mai 2024, n° 2023-00170
Arrêt N°57/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dutrentemaideux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00170du rôle Composition: Françoise ROSEN,premier conseiller-président, Yola SCHMIT,premier conseiller, Martine DISIVISCOUR, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: L’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2,…
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Arrêt N°57/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dutrentemaideux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00170du rôle Composition: Françoise ROSEN,premier conseiller-président, Yola SCHMIT,premier conseiller, Martine DISIVISCOUR, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: L’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine, appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du23 décembre 2023, comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et: 1.PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), intimée auxfins du susdit exploit TAPELLA, comparant par la société à responsabilité limitée WH AVOCATS, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265326, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour.
2 2.la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploitTAPELLA, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. —————————— LA COUR D'APPEL: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2020, PERSONNE1.) a été engagée en tant que « assistante administrative»par la société anonymeSOCIETE1.). Par courrier du 20 septembre 2021,PERSONNE1.)a été licenciée avec effet immédiat. Elle a contesté son licenciement par un courrier de son mandataire daté du 23 septembre 2021. Par requête du 18 octobre 2021, elle a fait convoquer son ancien employeur,devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif, conformément à son décompte actualisé, les montants suivants avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête : indemnité compensatoire de préavis :5.140,56 € préjudice matériel : 3.190,96 € préjudice moral : 2.000,00 € frais et honoraires d’avocats: 2.398,50 € Elle a réclamé une indemnité de procédure de 2.000 €, la condamnation de la partie défenderesseaux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En cours de procédure, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ( ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il réclamait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 22.965,37
3 €, avec les intérêts légaux tels que de droit, au titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante. Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal du travail a reçu la demande, a déclaré abusifle licenciement avec effet immédiat que la sociétéSOCIETE1.)a prononcé en date du 20 septembre 2021 à l’encontre dePERSONNE1.), a déclaréfondée la demande de la salariée en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 5.140,56 euros de même que celle en indemnisation de son préjudice moral pour la somme de 750 € et a condamnéla société SOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 5.890,56 €, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a rejetéla demande dePERSONNE1.)en indemnisation de son préjudice matériel de même que celleen remboursement des frais et d’honoraires d’avocat basée sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Il a ditnon fondée la demande de l’ETAT et a condamnéla société SOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 500 € et à supporter les frais et dépens de l’instance. Paracted’huissierdejusticedu23décembre2022,l’ETATarelevé appeldecejugement. Il réclame, par réformation, principalement, à voir condamner la partie malfondée au litige, sinon la sociétéSOCIETE1.), à lui rembourser la somme de 22.965,37 € qu’il dit avoir avancées àPERSONNE1.)au titre d’indemnités de chômage pour la période allant du 12 octobre 2021 au 10 octobre 2022, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde. Subsidiairement, par réformation, il demande à voir condamner la partie malfondée au litige, sinon la sociétéSOCIETE1.), à lui rembourser la somme de 2.914,53 € qu’il dit avoir avancées à PERSONNE1.)au titre d’indemnités de chômage pour la période allant du 12 octobre 2021 au 21 novembre 2021, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demandeen justice, jusqu’à solde. Déclarant relever appel incident,PERSONNE1.) sollicite, par réformation, la condamnation de son ancien employeur à lui payer 3.190,96 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et 2.000 € en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite encore, par réformation la somme de 2.691 € au titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat, et de 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC, sinon, subsidiairement, à voir confirmer le jugement entrepris quant à ces deux volets. Elle sollicite en tout état
4 de cause une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE1.)conclut, aux termes d’un appel incident, par réformation, à voir déclarer régulier le licenciement entrepris et à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son égard par le tribunal du travail. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel. Les appels principal et incidents sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi. Dans un souci de logique juridique, la Cour se prononcera tout d’abord sur les appels incidents de la société SOCIETE1.)et de PERSONNE1.)avant d’analyser le bien-fondé de l’appel principal de l’ETAT. Discussion I)Quant au licenciement dePERSONNE1.) Pour déclarer le licenciement du 20 septembre 2021 abusif, le tribunal a retenu quePERSONNE1.)«a bénéficié de la protection contre le licenciement prévue à l’article L.121-6(3) du Code du travail» et il a condamnéla sociétéSOCIETE1.)à payer à son ancienne salariée une indemnité compensatoire de préavis, et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a précisé qu’en application de l’article L.121-6(3) duCode du travail, le salarié en incapacité de travail devait informer l’employeur dès le premier jour de son absence et lui soumettre au plus tard le troisième jour de son absence, un certificat médical. Il a décidé qu’en l’espèce, la clause du contrat detravail imposant aux salariés de la sociétéSOCIETE1.)d’informer leur employeur le premier jour de l’empêchement avant 9h00, constitue une dérogation défavorable aux salariés aux dispositions protectrices de l’article L.121-6(3) du Code du travail et estdès lors inopérante en application de l’article L.121-3 du même Code. Se référant à l’article L.121-6(3) du Code du travail imposant au salarié incapable de travailler pour cause de maladie d’en avertir l’employeur le jour même de l’empêchement, sans indication d’une heure limite, le tribunal du travail a décidé que le salarié malade est autorisé à informer son employeur de son incapacité de travail le premier jour jusqu’à minuit.
5 En l’occurrence, la salariée a averti son employeur de son absence pour cause de maladie le 20 septembre 2021 à 11h08, tandis que la lettre de licenciement a été postée le même jour à 10h56. Le tribunal du travail a donc déclaré abusif le licenciement pour avoir été prononcé en violation de l’article L.121-6(3) du Code du travail. Il est vrai que dans son acte d’appel du 23 décembre 2022 ainsi que dans ses conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société SOCIETE1.)a critiqué le tribunal de ne pas avoir retenu que sa salariéePERSONNE1.)n’aurait pas bénéficié des dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail, prévoyant une protection contre le licenciement lorsque le salarié est incapable de travailler pour cause de maladie. Elle a argué que la salariée ne l’aurait informée de son incapacité de travail que le 20 septembre2021 à 11h08, de sorte qu’elle a estimé avoir été en droit de procéder à son licenciement le même jour à 10h56. L’acte d’appel datant du 23 décembre 2022, l’affaire est soumise aux règles de procédure telles qu’introduites par la loi du 15 juillet 2021 portant entre autres modifications du nouveau code de procédure civile et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale, entrée en vigueur le 16 septembre 2021. Aux termes de l’article 586 du NCPC,«les conclusionsd’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Avant la clôture de l’instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions etmoyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées. Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 586 du NCPC que lesprétentions et les moyens qui ne sont pas formellement repris dans les dernières conclusions sont réputés abandonnés. Un simple renvoi, même exprès aux conclusionsantérieures est à cet égard insuffisant ( Cass. 2 ème civ., 10mai 2001,n o 99-19.898, Cass.3 ème civ., 16févr. 2005,n o 00-21.245, Bull. civ.III, n o 40). Les dernières conclusions visées par l'article 586 du NCPC s'entendent seulement de celles qui«déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance»( Cass. 2 ème civ., 18déc. 2008,n o 07-20.238, D.2009.235; Cass. civ. 2 ème , 15nov. 2018, n o 17-27.844,D.2019. 555, obs. N.Fricéro; Gaz.Pal. 29janv. 2019, n o 4, p.75, note S.Amrani-Mekki).
6 La Cour constate que dans les dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, qui déterminent l’objet du litige, la sociétéSOCIETE1.)a certes conclu dans le dispositif desdites conclusions à voir déclarer régulier le licenciement du 20 septembre 2021, mais s’est limitée pour le surplus à«maintenir intégralement les développements contenus dans ses dernières conclusions quant à l’absence de caractère abusif du licenciement», sans avoir réitéré expressément ses moyens d’appel en rapport avec l’article L.121-6(3) du Code du travail. Au regard de ce qui précède, l’appelante sur incident est censéeavoir abandonné ce moyen. Il s’ensuit que le jugement entrepris n’est plus critiqué en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement dePERSONNE1.)pour violation par l’employeur des dispositions protectrices de l’article L.121-6(3) du Code du travail. Il convient de se prononcer dansles développements qui vont suivre sur les demandes indemnitaires dePERSONNE1.). II)Quant auxconséquences du licenciement A)Quant à l’indemnité compensatoire de préavis L’employeur ne critique pas le tribunal du travail en ce qu’il a dit fondée la demande de la salariée en allocation d’une indemnité compensatoire de préavis pour la somme de 5.140,56 €. L’indemnité compensatoire de préavis étant, conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis, qui au vu de l’article L.124-3 (2) est de deux mois pour une ancienneté inférieure à cinq ans, la Cour approuve le tribunal du travail d’avoir retenu en l’espèce quePERSONNE1.)a droit à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaire. Il est vrai que l’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié abusivement présente un caractère forfaitaire. Il n’en demeure pas moins que l’indemnité compensatoire de préavis a la nature d’un « substitut de salaire » (cf. doc. parl., n° 3222, commentaire des articles, page 22). L’ETAT fait valoir à bon droit, pièces à l’appui, que pour la période allant du 21 septembre 2021 au 21 novembre 2021,PERSONNE1.)a touché des indemnités de chômage d’un montant global de 2.914,53 €.
7 Du montant redû en principe par l'employeur au titrede l'indemnité de préavis, il y a lieu de déduire les indemnités de chômage, faute de quoi le salarié toucherait presque le double des revenus qui auraient été les siens en cas de maintien des relations de travail ( voir en ce sens Cour d’appel, 10 décembre 2020, Cal-2019-00540 du rôle; Cour d’appel, 11 mai 2023, CAL-2022-00084 du rôle). Il y a partant lieu de déduire la somme de 2.914,53 € du montant de l’indemnité compensatoire de préavis de 5.140,56 €, de sorte que la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité compensatoire de préavis, est par réformation, à déclarer fondée pour la somme de 2.226,03 €. B)Quant à l’appel incident dePERSONNE1.)relatif au préjudice matériel Le tribunal du travail a rejeté la demande dePERSONNE1.)en obtention de dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice matériel, motif pris que la salariée n’a pas justifié avoir déployé des efforts suffisants afin de retrouver un nouvel emploi. Le tribunal du travail a encore précisé que le fait qu’il se dégageait d’un certificat médical d’un psychiatre du 22 novembre 2021 que la salariée était atteinte de problèmes psychologiques et mentaux graves, «n’a pas amoindri l’exigence d’intensité de la recherche d’emploi». Il a encore noté «qu’aucune information n’est fournie quant à l’évolution de la maladie après le 22 novembre 2021 et que les recherches d’emploi ont seulement débuté en mai 2022». PERSONNE1.)réclame aux termes d’un appel incident à voir déclarer fondée sa demande en réparation du préjudice matériel subi pour la somme de 3.190,96 €, calculée sur base d’une période de référence de 6 mois, déduction faite des indemnités de chômage touchées pendant cette période. Elle fait grief au tribunal du travail de ne pas avoir retenu au vu des certificats médicaux versées, attestant de problèmes psychologiques et mentaux graves, qu’elle a été suivie et continue à être suivie pour lesdits problèmes et n’aurait pas non plus été en état psychologique, ni même physique, en raison « des suites de la médication psychotropeimportanteprescrite », de postuler activement afin de trouver un nouvel emploi. Elle affirme que dès qu’elle se serait tant soit peu rétablie, elle se serait mise activement à la recherche d’un emploi et confirme avoir conclu en date du 17 octobre2022 un contrat de travail à durée indéterminée. La sociétéSOCIETE1.)renvoie aux pièces produites par son ancienne salariée desquelles il résulterait quePERSONNE1.)n’aurait procédé aux premières démarches concrètes en vue de trouver un
8 nouvel emploiqu’au cours du mois de mai 2022, soit huit mois après son licenciement du 20 septembre 2021. L’appelante n’aurait pas justifié qu’après la période d’incapacité de travail ayant expiré le 25 octobre 2021, elle aurait encore une fois été en incapacité de travail médicalement constatée. Il ne résulterait pas non plus du certificat médical du docteurPERSONNE2.)du 25 septembre 2021, que PERSONNE1.)n’aurait pas été en mesure de se mettre à la recherche d’un emploi. La sociétéSOCIETE1.)conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal du travail a rejeté la demande dePERSONNE1.)en réparation de son préjudice matériel. Le salarié, dont le contrat de travail à durée indéterminée a été résilié abusivement, a droit à des dommages et intérêts pour réparation du préjudice en résultant (cf. article L. 124-12 (1) du Code du travail). Si l’indemnisation du préjudice matériel du salariédoitêtre aussi complète que possible, seules les pertes subies serapportantàune période qui aurait raisonnablement dûsuffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi sont indemnisées. Le salarié licencié qui réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, consistant dans une perte de revenus subie à la suite du licenciement, doit justifier des efforts entrepris pour trouver un emploi de remplacement. La réparation du préjudice matériel subi par le salarié n’intervient pas d’office. Seul le dommage matériel en relation causale directe avec le licenciement abusif est indemnisé et calculé par rapport à une période de référence dont la durée est fixée au cas par cas par les juridictions en fonction notamment des efforts concrets faits par le salarié pour trouver un nouvel emploi et de la situation de l’emploi dans la branche où le salarié a travaillé. Il est tenu compte de la qualification professionnelle, de l’ancienneté de service et de l’âge du salarié, ainsi que de la situation sur le marché du travail. D’autres éléments tels des problèmes personnels, ou la maladie d’un salarié, qui n’ont aucun lien direct avec le licenciement ne sauraient être pris en compte ( voir en ce sens 25 octobre 2018, n° 42241 et 43961). L’appelante se réfère à une attestation médicale du DrPERSONNE2.) du 22 novembre 2021, qui déclare suivre la patiente depuis le 24 septembre 2021«pour des problèmes psychologiques et mentaux graves »et«qu’une médication psychotrope importante a été proposé comme traitement». Il est vrai que le docteurPERSONNE2.) mentionne dans son attestation que les problèmes relevés chez sa patiente«se cadrent dans une situation de stress et de conflit relationnel dans sa vie professionnelle».
9 La Cour retient toutefois que la teneur de ce document ne permet pas de retenir que les problèmes de santé dePERSONNE1.)auraient été la conséquence directe de la faute de son employeur ( en ce sens Cour d’appel, 22 octobre 2020, Cal-2019-00442). Les documents médicaux versés par l’appelante sur incident n’attestent que son état de santé à l’époque des constatations, mais en aucun cas de son lien avec le licenciement du 20 septembre 2021. Aussi, dans l’appréciation des efforts de la salariée pour retrouver un emploi, il ne sera pas tenu compte de ses problèmes psychiques. Il s’y ajoute, à titre surabondant, qu’il ne résulte ni de cette attestation médicale ni des certificats médicaux versés que les problèmes de santé dont la salariée était affectée l’auraient empêchée de faire des démarches pour trouver un nouvel emploi ( voir en ce sens Cour d’appel, 21 juin 2018, n° 44958 du rôle). PERSONNE1.)s’est d’ailleurs inscrite le 21 octobre 2021 à l’ADEM et plus aucun certificat médical, attestant d’une éventuelle incapacité de travail n’est produite pour la période postérieure au 25 octobre 2021. Ces éléments contredisent l’affirmation de la salariée qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’adonner à des recherches d’emplois dès son licenciement le 20 septembre 2021. Un salarié ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, n° 29523), inscription qui ne le dispense pas de prendre des initiatives personnelles pour rechercher des emplois (Cour d’appel, 7 juillet 2016, n° 42436). Outre son inscription à l’ADEM le 21 octobre 2021,PERSONNE1.)ne prouve pas avoir fait des démarches dès son licenciement afin de retrouver un emploi. Il résulte des pièces soumises à la Cour, versées sous le n° 10 de la farde de pièces du mandataire de la salariée, que les premières lettres de candidatures en ce sensdatent du 24 mai 2022, soit huit mois après le licenciement du 20 septembre 2021. Au regard de ces éléments, il convient de retenir qu’il y a rupture du lien de causalité entre le congédiement de l’appelante sur incident et le préjudice matériel qu’elle aurait subi de ce fait. Le jugement est partant à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs, en ce que le tribunal du travail a débouté PERSONNE1.)de sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.
10 L’appel incident dePERSONNE1.)par rapport à ce volet du litige est dès lors à rejeter. C)Quant aux appels incidents dePERSONNE1.)et de la société SOCIETE1.)relatifs au préjudice moral de la salariée Considérant que du fait de son licenciement abusif, la salariée a été atteinte dans sa dignité de salariée, le tribunal du travail a dit fondée en son principe la demande dePERSONNE1.)en réparation du préjudice moral subi et lui a alloué la somme de 750€. La sociétéSOCIETE1.)conclut, par réformation, à être déchargée de la condamnation prononcée à son égard de ce chef. Elle estime que dans la mesure où la salariée n’aurait été présente au travail que de manière très sporadique pendant la relation contractuelle entre parties, elle n’aurait subi aucun préjudice moral du fait du licenciement. PERSONNE1.) conclut aux termes de son appel incident, par réformation, à se voir allouer la somme de 2.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle argumente que suite au licenciement, elle aurait été plongée dans une détresse psychologique et renvoie à ce sujet au certificat médical établi par son psychiatre le 22 novembre 2021. Elle fait également état d’une mauvaise foi manifestede son ancien employeur. La date d’entrée en services dePERSONNE1.)auprès de la société SOCIETE1.)a été fixée au 5 octobre 2020. Il résulte de dix certificats médicaux versés que durant la période allant du 26 octobre 2020 au 18 avril 2021,quela salariée était absente au travail pour des périodes plus ou moins longues pour des raisons de santé. Après son retour du congé de maternité du 19 avril au 4 septembre 2021,PERSONNE1.) ne s’est plus présentée sur son lieu de travail et a justifié ses absences par quatre certificats médicaux couvrant les périodes du 6 au 10 septembre 2021, du 13 au 17 septembre 2021, du 20 au 25 septembre 2021, et du 26septembreau 25 octobre 2021. Au vu de l’ancienneté de service peu élevée dePERSONNE1.), de sa présence très réduite sur son lieu de travail pendant la relation de travail, mais compte tenu du fait que le licenciement a été prononcé au mépris des dispositions protectrices de l’articleL.121-6(3) du Code du travail, la Cour confirme le jugement en ce que le tribunal du travail a retenu que la salariée a subi une atteinte à sa dignité, mais juge approprié d’allouer àPERSONNE1.)une indemnité de 150 €. Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
11 L’appel incident dePERSONNE1.)n’est pas fondé quant à ce volet du litige, tandis que l’appel incident de la sociétéSOCIETE1.)est partiellement fondé. La demande dePERSONNE1.)est, par réformation, à déclarer fondée pour la somme de 2.376,03 € ( 2.226,03 + 150). La sociétéSOCIETE1.)est à condamner à payer à la salariée le montant de 2.376,03 €avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. III)Quant à l’appel principal de l’ETAT La demande dePERSONNE1.)en allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ayant été déclarée non fondée, le tribunal du travail a retenu que les conditions exigées pour le recours de l’ETAT telles que précisées à l’article L.521-4 du Code du travail n’étaient pas réunies, de sorte que la demande de l’ETAT en remboursement des indemnités de chômage réglées à PERSONNE1.)a été rejetée. Exposant qu’en l’espèce, la période de préavis de deux mois allant du 21 septembre au 21 novembre 2021 coïncide en partie avec la période pendant laquelle la salariée a perçu des indemnités de chômage, l’ETAT conclut aux termes de son appel principal à voir déclarer fondée sa demande basée sur l’article L.521-4 du Code du travail, pour «au moins» la somme de 2.914,53 €. L’ETAT conclut, suivant le dernier état de ses conclusions, par réformation, principalement, à voir condamner la sociétéSOCIETE1.) à lui payer la somme de 22.965,37 € pour la période allant du 12 octobre 2021 au 10 octobre 2022, avecles intérêts légaux à partir du 14 novembre 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde. Il conclut, par réformation, subsidiairement, à voir déclarer fondée sa demande pour la somme de 2.914,53 € pour la période allant du 12 octobre 2021 au 21 novembre 2021, et à voir condamner la société SOCIETE1.)à lui payer cette somme avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)conclut à voir dire que le recours de l’ETAT ne pourra s’exercer que sur les indemnités de chômage payées àson ancienne salariée «au cours de la période considérée comme constituant le préjudice matériel dePERSONNE1.)». PERSONNE1.)ne prend pas position par rapport à l’appel principal de l’ETAT.
12 Il importe de rappeler quePERSONNE1.)a été licenciée aveceffet immédiat le 20 septembre 2021, que le licenciement a été déclaré abusif, et que la salariée a droit à se voir allouer, en application de l’article L.124-3(2) du Code du travail une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaire. L’ETAT justifie avoir entre le 21 septembre et le 21 novembre 2020, soit pendant la période de préavis, versé la somme de 2.914,53 € au titre d’indemnités de chômage àPERSONNE1.). L’assiette du recours de l’ETAT a pour limites la période pour laquelle l’employeur a été condamné au paiement de l’indemnité de préavis et/ou de l’indemnité pour réparation du préjudice matériel, et cela dans la mesure où, pendant cette même période, le salarié a touché des indemnités de chômage (Cour d’appel, 12 novembre 2020, Cal-2020- 00272). Il importe encore de préciser que le recours de l’ETAT ne peut pas porter sur l’indemnité allouée au salarié licencié au titre du préjudice moral ( Cour de Cassation, 25 février 2010, n°10/10). Bien qu’en l’espèce,PERSONNE1.)ne se voit pas indemniser son dommage matériel, l’ETAT fait valoir à bon droit, qu’en vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, il est fondé à exercer son recours pour les indemnités de chômage qu’il a payées à la salariée durant la période de préavis. La demande de l’ETAT est par conséquent à déclarer fondée, par réformation, pour la somme de 2.914,53 €. Il convient par conséquent de condamner la sociétéSOCIETE1.)à payer à l’ETAT la somme de 2.914,53 €, avec les intérêts légaux à partir du 14novembre 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde. L’appel principal de l’ETAT est en conséquence partiellement fondé. IV)Quant à la demande dePERSONNE1.)en remboursement des fraiset honorairesd’avocat PERSONNE1.)a réclamé en première instance, en application de l’article 1382 du Code civil, la condamnation de la sociétéSOCIETE1.) à lui rembourser la somme de 2.398,50 € qu’elle disait avoir exposée au titre de frais et honoraires d’avocat. Elle s’est référée à cinq notes d’honoraires ainsi qu’à des extraits de compte relatifs aux paiements de ces notes.
13 Le tribunal du travail a rejeté la demande. Pour statuer ainsi, il a relevé que le paiement de trois notes d’honoraires n’a pas été effectué par la salariée, mais par une autre personne, de sorte quePERSONNE1.) est restée en défaut de justifier le préjudice allégué. Concernant la note d’honoraires d’un import de 877,50 €, réglée parPERSONNE1.), la demande en remboursement a été rejetée, motif pris que la salariée n’a pas rapporté la preuve d’une faute dans le chef de son ancien employeur. PERSONNE1.)conclut en instance d’appel, aux termes d’un appel incident, à voir condamner son ancien employeur à lui rembourser la somme de 2.691 € au titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat. A l’appui de son appel, elle se réfère à cinq mémoires d’honoraires émis par son avocat ainsi qu’à une attestation testimoniale de son «partenaire» afin de justifier qu’elle lui a remboursé tous les montants qu’il aréglés à son avocat. La sociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à ce volet du litige. Elle argumente que la comparution par voie d’avocat ne serait pas obligatoire devant le tribunal du travail, de sorte qu’en optant à sefaire représenter par un avocat, les conséquences financières de ce choix devraient être assumées par la salariée. Elle ajoute que la salariée n’aurait pas prouvé qu’elle aurait réglé les frais et honoraires d’avocat actuellement réclamés. En tout état de cause, les frais d’avocat se rapportant à l’instance d’appel devraient rester à charge dePERSONNE1.), étant donné que cette dernière n’aurait pas introduite l’instance d’appel. Il résulte des pièces versées que le mandataire dePERSONNE1.)a émis en date des 23 septembre, 21 octobre, et 18 novembre 2021, ainsi que le 15 février et le 24 mai 2022 des «factures d’acompte», portant sur les montants respectifs de 351 €, 351 €, 409,50 €, 877,50 € et 409,50 €. L’acte d’appel de l’ETAT ne datant que du 23 décembre 2022, la Cour retient que les pièces versées se rapportent toutes aux services d’avocat effectués en première instance. Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelleles frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que lesfrais non compris dans
14 les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il n’en reste pas moins qu’il appartient à la partie qui formule cette demande,d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Tel querelevé à bon droit par le tribunal du travail, à l’exception de la note d’honoraires chiffrée à 877,50 €, qui a été payée par PERSONNE1.), toutes les autres factures n’ont pas été réglées par la salariée mais par le dénomméPERSONNE3.). Ce dernier déclare dans une attestation testimoniale quePERSONNE1.)lui aurait«payé tous les mois les factures que j’ai payé à Maître Hertzog car elle { la salariée } n’avait pas l’argent pour tout payer d’un coup». A défaut pour le témoin de se prononcer sur les sommesexactes qui lui auraient été réglées parPERSONNE1.), l’attestation testimoniale d’PERSONNE3.)est à écarter pour défaut de précision. L’existence du préjudice allégué par la salariée par rapport aux notes d’honoraires des 23 septembre, 21 octobre et 18novembre 2021, et du 24 mai 2022 laisse partant d’être établie. PERSONNE1.)justifie toutefois avoir payé en date du 16 mars 2022 la note d’honoraires du 15 février 2022 chiffrée à 877,50 €. La salariée a partant rapporté la preuve d’un préjudice dans sonchef. La faute de la sociétéSOCIETE1.)réside en l’espèce dans le licenciement abusif de la salariée. Bien que le ministère d’avocat en matière de droit du travail ne soit pas obligatoire en première instance, le recours à un avocat est,au regard de la spécificité et de la complexité de la matière, justifié. Il est toutefois certain que le dommage de celui qui a eu recours à un avocat ne consiste pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier. Il faut en effet distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (Cour d’appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle). Il importe de relever qu’une relation causale ne peut être admise que dans la mesure où le montantdes frais et honoraires mis en compte ne dépasse pas celui normalement demandé pour une affaire de
15 même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et dans la limite des prestations effectivement fournies. Le dommage afférent doit enconséquence être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs, tels que définis à l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, partant l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 ème éd. n° 1144 et suiv.). Le montant de 877,50 € réclamé étant adéquat, la demande de PERSONNE1.)en remboursement des frais et honoraires d’avocat relative à la première instance est partant, par réformation à déclarer fondée pour la somme de 877,50 €. V)Quant aux indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance a été déclarée fondée par le tribunal du travail pour la somme de500 €. L’employeur demande à être déchargé de cette condamnation. La Cour retient que le préjudice dePERSONNE1.)est suffisamment indemnisé sur le fondement de sa demandesur base de l’article 1382 du Code civil. La demande de la salariée en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est en conséquence, par réformation, à rejeter. Les demandes dePERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, aucune de ces parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incidents, les dits partiellement fondés,
16 réformant, condamne la société anonymeSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.) le montant de 2.376,03 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, condamne la société anonymeSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.) la somme de877,50 € au titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat, dit partiellement fondée la demande del’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, condamne la société anonymeSOCIETE1.)à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnairedu Fonds pour l’Emploi, en application de l’article L.521- 4(5) du Code du travail, la somme de2.914,53 €, avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, confirmele jugement entrepris pour le surplus, rejette les demandes dePERSONNE1.)et de la société anonyme SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour 1/3 àPERSONNE1.)et pour 2/3 à la société anonymeSOCIETE1.) avec distraction au profit de Maître Franca ALLEGRA, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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