Cour supérieure de justice, 30 mai 2024, n° 2023-00634

Arrêt N°56/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00634 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN,premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de…

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Arrêt N°56/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00634 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN,premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES deLuxembourg, du 2 mai 2023, comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et: PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), intimé aux fins du susdit exploitHAAGEN,

2 défaillant. —————————— LA COUR D'APPEL: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1 er juillet 2021, PERSONNE2.) a engagéPERSONNE1.) en tant qu’ouvrier polyvalent. Le contrat de travail a pris fin le 15 juin 2022. Par requête du 14 avril 2022,PERSONNE1.)a fait convoquer son ancien employeur,PERSONNE2.), devant le Tribunal du Travail de Luxembourg pour le voir condamnerà lui payer, outre les intérêts légaux, 9.098,07 € au titre d’arriérés de salaire pour les mois d’octobre etde novembre 2021 et de mars 2022, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €. Il aencore réclaméà voir condamner la partie défenderesseà lui transmettre ses bulletins de salaire pour les mois de juillet à décembre 2021 et de janvier à mars 2022, le tout sous astreinte non- comminatoire de 100 € par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir. Il a encore concluà la condamnation de son ancien employeur à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugementà intervenirnonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. A l’audience du 28 février 2023,PERSONNE1.)a augmenté sa demande en paiement des arriérés de salaire à 16.680,88 € et a requis la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer 3.432,50 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris. Il a renoncé à la demande en versement des fiches de salaire de juillet à septembre 2021 et a requis la transmission de ses fiches de salaire des mois d’avril à juin 2022, du certificat de rémunération,d’un certificat de travail, de l’attestation patronale et du solde de tout compte, sous astreintenon-comminatoire de 100 € par jour et par document à compter de la notification du présent jugement. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal du travail, après s’être déclaré compétentratione materiae, a déclaré irrecevables les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non prisainsi qu’en versement du

3 certificat de rémunération, d’un certificat de travail, de l’attestation patronale et du solde de tout compte, comme étant des demandes nouvelles par leur objet, en application des dispositions de l’article 53 du Nouveau code de procédure civile. La demande dePERSONNE1.)a été déclaréerecevable pour le surplus etPERSONNE2.)a été condamné à payer àPERSONNE1.), 7.361,55 €au titre d’arriérés de salaire, avec les intérêts légaux à partir du 14 avril 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 1.000 € ainsi qu’à remettre à PERSONNE1.)ses dernières fiches de salaire pour les mois d’octobre 2021 à juin 2022 endéans la quinzaine à partir de la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitéeà la somme de 1.500 €. Le tribunal a rejeté la demande dePERSONNE2.)en remboursement de ses frais d’avocat et en allocation d’une indemnité de procédure. Le tribunal du travail a ordonné l’exécution provisoire du jugement entrepris pour la condamnation au paiement des arriérés de salaire de 7.361,55 € et a condamnéPERSONNE2.)à tous les frais et dépens de l’instance. Suivant exploit d’huissier de justice du 2 mai 2023,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appeldujugement du 21 mars 2023, qui lui a été notifié le 23 mars 2023. Reprochant au tribunal du travail d’avoir déclaré irrecevables sa demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris formulées à l’audience du 28 février 2023, l’appelant soutient que cette demande, qui se rattacherait àla demande initiale «par le lien du non-respect des obligationsde l’employeur », n’aurait pas pu être formulée au moment du dépôt de sa requête introductive d’instance, étant donné que le contrat de travail n’était pas encore résilié à cette date et quecette indemnité serait due seulement dans les 5 jours suivant la résiliation du contrat de travail. Il fait encore valoir que cette indemnité pour congés non pris constituerait un salaire en ce qu’elle serait soumise à la prescription triennale. Il en serait de même pour les demandes en transmission du certificat de rémunération, d’un certificat de travail, de l’attestation patronale et du solde de tout compte, résultant d’une obligation de l’employeur. Tout comme les fiches de salaire il s’agirait non pas d’une demande nouvelle, mais d’une actualisation demandée en cours d’instance. Il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la communication des fiches de salaire sous peine d’astreinte et

4 demande à voir constater que l’astreinte n’a pas été respectée et à condamnerPERSONNE2.)au paiement du plafond de l’astreinte de 1.500 €. Faisant grief au tribunal du travail d’avoir rejeté ses demandes en paiement des arriérés de salaire du 19 mars au 15 juin 2022, il réclame, par réformation, condamnation de l’ancien employeur à lui payer un total du 16.455,55 €au titre d’arriérés de salaire d’octobre 2021 à juin 2015. -mars 2022: ((173 heures x 17,10 €): 2) -avril 2022: 173 heures x 17,10 € -mai 2022: 173 heures x 17,10 € -juin 2022: ((173 heures x 17,10 €): 2) Il demande 2.000 € au titre d’indemnité de procédure pour la première instance, par réformation, ainsi que pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation dePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Bien que régulièrement assigné à son domicile,PERSONNE2.)n’a pas constitué avocat. En vertu de l’article 79 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile, il convient de statuer par défaut à son égard. Appréciation de la Cour -Quant à l’irrecevabilité des demandes dePERSONNE1.)en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non prisainsi qu’en versement du certificat de rémunération, d’un certificat de travail, de l’attestation patronale et du solde de tout compte Le tribunal du travail a rejeté ces demandes nouvelles par leur objet, contestées parPERSONNE2.), en application des dispositions de l’article 53 du Nouveau code de procédure civile. La demande nouvelle est la demande par laquelle le demandeur sollicite une condamnation autre que celle présentée originairement. Elle se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs objet, cause ou partie et saisit le juge d’une autre prétention que celle dont il était déjà saisi en première instance. Il est généralement admis qu’une telle demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son admissibilité en soulevant son irrecevabilité, en raison de l’immutabilité du litige. L’irrecevabilité des demande nouvelles est d’un intérêt privé et ne peut être soulevée d’office par le juge. Il en est autrement en cas de défaut,

5 où le défendeur n’a connaissance que de ce qu’il y a dans l’acte introductif d’instance. Actuellement l’article 53 du Nouveau code de procédure civile permet de modifier l’objet de la demande par des demandes incidentes à condition qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant avec la demande initiale. La jurisprudence recherche encore si la condamnation demandée en cours d’instance est virtuellement comprise dans l’acte introductif d’instance sans yêtre énoncée. (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé n°36 et 1113 ss. Ed. 2019) En application de ces principes, la Cour estime que les demandes de PERSONNE1.)en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non prisainsi qu’en versement du certificat de rémunération, d’un certificat de travail, de l’attestation patronale et du solde de tout compte, ne se rattachent pas à la demande initiale par un lien suffisant et ne sont pas virtuellement comprises dans la requête introductive d’instance, déposée à un moment où la relation de travail entre parties existait encore. Le tribunal du travail est partant à confirmer pour avoir déclaré ces demandes irrecevables, de sorte quel’appel n’est pas fondé sur ce point. -Quant à la demande en paiement des arriérés de salaire Le tribunal a rejeté la demande en paiement des salaires pour la période du 19 mars au 15 juin 2022, motif pris quePERSONNE2.)ne justifiait pas des dispenses de travail afférentes de l’employeur. Il résulte des pièces soumises à la CourquePERSONNE1.)a été dispensé de travail pour la période entre le 19 mars et le 15 juin 2022, de sorte que, par réformation, la demande en paiement des arriérés de salaire est également fondée à concurrence de la somme réclamée de 9.094 €. Conformémentaux conclusions de l’appelant, il y a lieu de condamner PERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)un total de 16.455,55 € au titre d’arriérés de salaire d’octobre 2021 à juin 2022, avec les intérêts légaux sur 8.874,9 € à partir du 14 avril 2022, date du dépôt dela requête, et sur 7.580,65 € à partir du 28 février 2023, jour de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde. L’appel est fondé de ce chef et le jugement déféré est à réformer sur ce point.

6 Le tribunal du travail ayant condamnéPERSONNE2.)à remettre à PERSONNE1.)les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2021 à juin 2022 endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 1.500 €, et aucun appel n’ayant été interjeté de la part de l’intimé, l’appelant dispose d’un titre exécutoire. Il n’y a partant pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation au montantde l’astreinte. -Quant aux demandes accessoires PERSONNE1.)réclame, par réformation, une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance. L’appelant ayant réclamé une indemnité de procédure de 1.500 € dans sa requête introductive d’instance, sa demande est irrecevable pour le montant dépassant cette somme. La Cour approuve le tribunal pour lui avoir alloué une indemnité de procédure 1.000 €. N’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y alieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel. Eu égard à l’issue du litige,PERSONNE2.)doit supporter les frais de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.), reçoit l’appel en la forme, ledit partiellement fondé, réformant, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)16.455,55 € au titre d’arriérés de salaire d’octobre 2021 à juin 2022, avec les intérêts légaux sur 8.874,9 € à partir du 14 avril 2022, date du dépôt de la requête, et sur 7.580,65 € à partir du 28 février 2023, jour de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, confirmele jugement entrepris pour le surplus,

7 dit non fondée la demande dePERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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