Cour supérieure de justice, 30 mars 2017, n° 0330-41224
Arrêt N° 43/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trente mars d eux mille dix -sept Numéro 41224 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO,…
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Arrêt N° 43/17 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente mars d eux mille dix -sept
Numéro 41224 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à F-(…), appelant aux termes d’ un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 15 avril 2014, comparaissant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: la société anonyme SOC1.) S.A. établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparaissant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ———————————————————
2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
A.) a été au service de la société anonyme SOC1.) , comme responsable fitness, du 1 er février 2002 au 4 juin 2013, date à laquelle il a été licencié avec effet immédiat pour des faits de harcèlement sexuel et d’attouchements à l’égard de salariées qui étaient sous ses ordres.
Par requête du 26 juillet 2013, A. ) a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ, une indemnité pour congé non pris et des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré le licenciement intervenu régulier et a débouté A.) de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de la demande relative à l’indemnité pour congé non pris, pour laquelle les débats ont été refixés.
A.) a interjeté appel contre ce jugement par exploit d’huissier de justice du 15 avril 2014. Il demande la réformation de la décision entreprise et réitère ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis (27.295.- EUR), d’une indemnité de départ (9.098,38 EUR) et de dommages et intérêts pour préjudices matériel (27.295.- EUR) et moral (18.196,76 EUR).
La partie SOC1.) S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle estime que les attestations testimoniales versées en cause démontreraient à suffisance de droit le caractère justifié du licenciement intervenu. En ordre subsidiaire, l’intimée offre de prouver, par audition de témoins, les faits qu’elle relate dans la lettre de licenciement avec effet immédiat du 4 juin 2013. En ordre plus subsidiaire, elle conteste tant en leur principe qu’en leur quantum les indemnités réclamées par A.).
Motifs de la décision
— Le licenciement avec effet immédiat L’appelant critique la décision entreprise en ce que les premiers juges auraient fait une application erronée de l’article L. 214-10(6) du code du travail au vu de ses contestations quant à la date de la prise de connaissance des faits par l’employeur. Il souligne que les faits qui lui sont reprochés datent de novembre, voire décembre 2012, tandis que les dates auxquelles l’employeur déclare en
3 avoir pris connaissance (les 15 et 18 février 2013) ne seraient pas certaines, de sorte qu’il ne serait pas établi que le licenciement litigieux serait intervenu dans le délai d’un mois prescrit par l’article précité.
Dans la mesure où il est constant en cause que A.) a été en congé de maladie à partir du 18 février 2013 jusqu’au 3 juin 2013, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le droit de licencier de l’employeur était suspendu pendant la période d’incapacité du salarié. L’interdiction pour l’employeur de notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, même pour motif grave, édictée par l’article L.121- 6(3) du code du travail, ne saurait avoir pour conséquence de priver l’employeur définitivement de son droit de licenciement pour motif grave à défaut d’avoir pu, en raison de cette interdiction légale, procéder à la résiliation du contrat de travail dans le délai d’un mois à partir des faits qui en constituent la cause ou du jour où il en a eu connaissance, conformément à l’article L.124- 10(6) du même code, de sorte qu’ils ont, à juste titre, retenu que le délai d’un mois était suspendu jusqu’au 4 juin 2013, date de la reprise du travail.
Aux termes de l’article L. 124- 10(6) du code du travail :
« Le ou les faits susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au- delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute ».
SOC1.) S.A. indique, dans sa lettre de licenciement, les dates des 15 et 18 février 2013 comme dates auxquelles elle a eu connaissance des faits reprochés ultérieurement à A.) dans le cadre de son licenciement. Ces dates étant contestées par le salarié, il incombe à l’employeur, qui prétend n’avoir eu connaissance que plus tard des fautes invoquées à l’appui du licenciement avec effet immédiat, de prouver quand il en a obtenu connaissance.
Dans le cadre de l’offre de preuve qu’elle formule afin d’établir la matérialité des faits allégués à la base du licenciement, SOC1.) S.A. consacre les deux premiers alinéas aux circonstances qui ont entouré la dénonciation en février 2013, par plusieurs salariés, des agissements reprochés à A.).
Cette offre de preuve étant précise et pertinente, il y a lieu d’y faire droit avant tout autre progrès en cause.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de Madame Agnès ZAGO, magistrat de la mise en état,
dit l’appel recevable ;
avant tout autre progrès en cause, admet la société anonyme SOC1.) S.A. à prouver par l’audition des témoins
1. Mme B.), demeurant à F-(…), 2. M. C.), demeurant professionnellement à L- (…), 3. M. D.), demeurant à L- (…), 4. M. E.), demeurant à F-(…),
les faits suivants :
« La société SOC1.) a appris au courant du mois de février 2013 (les 15 et 18 février 2013) que plusieurs collaboratrices ont été victimes de harcèlement sexuel et d’attouchements, faits auxquels Monsieur A.) s’est livré depuis le mois de novembre 2012, sans préjudice quant à la date exacte.
Ces collaboratrices (Mesdames B.) et F.)) se sont plaintes auprès de la nouvelle responsable des affaires juridiques, Madame G.) , en date des 15 et 18 février 2013 »;
fixe l’enquête au mardi, 25 avril 2017 à 9.00 heures, pour entendre l es témoins précités;
fixe la contre- enquête au mardi, 23 mai 2017 à 9.00 heures;
chaque fois en la salle des enquêtes CR.4.28 , au quatrième étage, dans les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit à L- 2080 Luxembourg;
commet de ce devoir d’instruction Madame le premier conseiller Agnès ZAGO;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre;
dit que Maître Sanae IGRI devra verser au greffe de la Cour au plus tard le 8 mai 2017 la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la contre- enquête;
réserve le surplus des demandes et les frais.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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