Cour supérieure de justice, 30 mars 2017, n° 0330-41358
Arrêt N° 46/1 7 - IX - CIV Audience publique du trente mars deux mille dix-sept Numéro 41358 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e la société à responsabilité…
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Arrêt N° 46/1 7 — IX — CIV
Audience publique du trente mars deux mille dix-sept
Numéro 41358 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée AA.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de Frank SCHAAL de Luxembourg, du 2 mai 2014, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société de droit d’E tat de Pennsylvania (Etats Unis d’Amérique), BB.)Inc, établie et ayant son siège social à (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, faisant le commerce sous l’enseigne et le nom commercial CC.) , 2) la société de droit allemand DD.)GmbH, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce (…) sous le n° (…), intimées aux fins du susdit exploit,
2 comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 15 octobre 2010, la société de droit de l’Etat de Pennsylvania (Etats Unis d’Amérique) BB.) Inc. — ci-après BB.)- et la société de droit allemand DD.) GmbH — ci-après DD.)- ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée AA.) — ci-après AA.) — à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, reprochant à AA.) de se rendre coupable de contrefaçon du logiciel CC.) FORMPRINT.
Les demanderesses ont exposé qu’ BB.)Inc. est titulaire des droits intellectuels sur le logiciel « CC.) COBOL FORMPRINT » et qu’ DD.)GmbH est le représentant officiel et exclusif des produits d’BB.)Inc. pour le marché BENELUX.
Par ordonnance du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 8 juillet 2010, les experts Pieter VAN DER HULST et Philip MAERTENS ont été chargés de la mission « de procéder à la description de tous les exemplaires contrefaits ou présumés contrefaits des logiciels, installations actuelles historiques, des requérants se trouvant au siège social et dans les autres sièges d’exploitation, magasins, locaux, ordinateurs, serveurs ou site internet appartenant à ou utilisés par la société AA.) Sàrl préqualifiée, établie à (…) ainsi qu’à la description de tous les documents commerciaux et administratifs de nature à établir la contrefaçon et l’étendue de celle- ci, spécialement des factures, des registres et de tous les autres documents utiles à l’effet susdit».
Le rapport d’expertise dans le cadre de la saisie- description a été rendu en date du 17 septembre 2010.
BB.)a demandé de condamner AA.) à lui payer, en réparation du dommage moral par elle subi et du manque à gagner en raison de la contrefaçon des logiciels FORMPRINT RUNTIME et FORMPRINT DEVELOPING S YSTEM, la somme de 2.305.000 US$ (évaluée provisoirement pour les besoins de la cause à 1.636.550 € et à convertir en e uros au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir) avec les intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 17 janvier 2008, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 7.500 €.
3 Les requérantes ont demandé la condamnation de AA.) aux frais et dépens de l’instance et au paiement de la somme de 6.590,62 € à titre des frais d’expertise de description.
Elles ont demandé d’ordonner à la partie défenderesse, en application de l’article 76 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, la cessation immédiate et pour le futur de toute atteinte aux droits d’auteurs appartenant à BB.) , ce sous peine d’une astreinte de 3.000 € par violation constatée ; d’ordonner à la partie défenderesse de s’acquitter au préalable auprès des parties demanderesses des droits de licence des logiciels dont les droits leur appartiennent avant qu’ils ne soient installés auprès des clients de AA.) ; de condamner la partie défenderesse à fournir mensuellement aux parties demanderesses une liste exhaustive reprenant toutes les installations comportant tout ou une partie des logiciels FORMPRINT ou autres dont les droits appartiennent aux parties demanderesses ; de condamner la partie défenderesse sur base de l’article 78 de la loi du 18 avril 2001 à fournir aux parties demanderesses toutes informations dont elle dispose concernant les réseaux de distribution du logiciel contrefait et de communiquer aux parties demanderesses toutes données s’y rapportant dans un délai de 30 jours depuis la date du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard ; d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir par la voie de la presse, notamment dans les journaux quotidiens LUXEMBURGER WORT et TAGEBLATT, dans un délai d’un mois depuis la date du jugement à intervenir et aux frais exclusifs de la partie défenderesse.
A l’appui de leurs prétentions BB.)et DD.)ont fourni les explications suivantes : CC.) FORMPRINT est un logiciel informatique programmé en langue COBOL et permet l’impression de formulaires tels que des fiches de salaires dans le système d’exploitation Windows à partir d’un logiciel programmé en COBOL ; le logiciel CC.) FORMPRINT est intégré dans le programme de gestion de salaires conçu et distribué par AA.) ; le logiciel CC.) FORMPRINT se décline sous forme d’un programme de développement (FORMPRINT DEVELOPING SYSTEM) et sous forme d’un programme exécutable (FORMPRINT RUNTIME) ; AA.) a acquis de la part d’BB.)une licence de développement Single User et 5 licences RUNTIME Single User de la software CC.) FORMPRINT ; la licence de développement (DEVELOPING SYSTEM) est nécessaire pour la programmation et l’agencement des formulaires ; la licence RUNTIME est nécessaire pour le fonctionnement du programme FORMPRINT une fois intégré dans un programme hôte tel que le programme AA.) distribué par la défenderesse ; il faut une licence RUNTIME (Single User) de FORMPRINT par poste d’ordinateur sur lequel est installé le programme final.
Les demanderesses ont fait valoir que, selon les informations tirées du site internet de AA.) et selon ses propres aveux, cette dernière a distribué son programme de gestion de salaires à plusieurs centaines de clients sans avoir acquis pour le programme FORMPRINT le nombre de licences d’exploitation RUNTIME équivalent ; que ces programmes ont dès lors été distribués en violation des droits d’auteur d’BB.)et comprennent une copie illégale du programme CC.) FORMPRINT ; que non seulement le programme exécutable FORMPRINT RUNTIME a été revendu ensemble avec le logiciel AA.) sans que la défenderesse ait réglé les droits de licence RUNTIME équivalents, mais que la défenderesse a également copié à chaque fois sur les ordinateurs de ses clients le logiciel de développement FORMPRINT DEVELOPING SYSTEM ; que de plus, AA.) a mis à disposition le logiciel de développement FORMPRINT DEVELOPING SYSTEM en libre téléchargement à tout visiteur de son site ; que AA.) a ainsi violé gravement les droits d’auteur protégeant le logiciel CC.) FORMPRINT par reproduction et distribution et mise à disposition illégales.
A titre de preuve de leurs prétentions, BB.) et DD.)ont invoqué le rapport d’expertise de la saisie description.
Par un jugement rendu contradictoirement le 4 mars 2014, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande et a : déclaré la demande recevable en la forme ; rejeté l’exception du libellé obscur ; dit qu’DD.)a qualité et intérêt pour agir ; dit que la loi luxembourgeoise s’applique au litige ; dit que la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est applicable au litige ; déclaré l’article 10 de la loi du 18 avril 2001 inapplicable au litige ; dit qu’il y a eu contrefaçon par installation de reproduction illicite des logiciels CC.) COBAL FORMPRINT RUNTIME et FORMPRINT DEVELOPING SYSTEM ; déclaré dès lors l’article 37 de la loi du 18 avril 2001 applicable au litige ; rejeté la demande en comparution personnelle des parties ; déclaré la demande en dommages- intérêts fondée et justifiée ; condamné AA.) à payer à BB.)la somme de 1.441.340 US$ à convertir en euros au taux en vigueur au jour du jugement, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ; ordonné à AA.) de cesser immédiatement et pour le futur toute atteinte aux droits d’auteur appartenant à BB.) ; rejeté la demande tendant à voir assortir cette injonction d’une astreinte ;
5 ordonné à AA.) de s’acquitter au préalable auprès des parties demanderesses des droits de licence des logiciels dont les droits appartiennent à ces dernières avant qu’ils ne soient installés auprès des clients de la partie défenderesse ; rejeté la demande tendant à voir ordonner à AA.) à fournir à BB.)mensuellement une liste exhaustive reprenant toutes les installations comportant tout ou une partie des logiciels FORMPRINT ou autres dont les droits appartiennent aux requérantes ; constaté que la demande d’BB.)tendant à voir condamner AA.) à lui fournir toutes informations dont elle dispose concernant les réseaux de distribution du logiciel contrefait et de communiquer aux requérantes toutes les données s’y rapportant, notamment les renseignements sur les quantités exactes produites et installées auprès des utilisateurs finaux est devenue sans objet en raison de l’indemnisation forfaitaire accordée ; déclaré non fondée la demande d’BB.)tendant à voir condamner AA.) à lui fournir toutes informations dont elle dispose sur les prix obtenus sur le marché pour les produits contrefaits, le tout dans un délai de 30 jours depuis la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard; déclaré non fondée la demande d’BB.)tendant à voir ordonner la publication du dispositif du jugement par la voie de la presse, notamment par annonces à publier dans les journaux quotidiens LUXEMBURGER WORT et TAGEBLATT, dans un délai d’un mois à partir de la date du jugement et aux frais exclusifs de AA.) ; rejeté la demande de AA.) en attribution d’une indemnité de procédure ; déclaré la demande d’BB.)en attribution d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 1.500 € ; condamné AA.) à payer à BB.)le montant de 1.500 € à titre d’indemnité de procédure ; rejeté la demande en exécution provisoire du jugement ; condamné AA.) aux frais et dépens de l’instance, y compris aux frais de la procédure de saisie descriptive.
Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2014, AA.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le premier avril 2014 par BB.) et DD.) .
En réitérant les moyens par elle présentés en première instance, elle demande de réformer la décision de première instance et de faire droit à sa demande.
Les intimées concluent au débouté de l’appel et interjettent régulièrement appel incident.
Quant aux moyens de nullité de l’assignation
6 L’appelante critique le jugement de première instance d’abord en ce qu’il a rejeté son moyen tiré du libellé obscur de la demande. Il serait fait état de contrefaçon, c’est-à-dire d’une infraction pénale, de relations contractuelles, de violation de droit d’auteur ; elle ne saurait pas exactement quels sont les griefs formulés à son encontre ; en présence d’une société de droit américain, d’une société de droit allemand et d’une société luxembourgeoise, la question de la loi applicable se poserait ; la simple référence à la loi du 18 avril 2001 serait insuffisante puisqu’ « il ne serait pas précisé de quelle législation cette loi est tirée ».
Selon les intimées, l’énoncé des faits et rétroactes était clair et AA.) n’a pas rencontré de problème pour conclure sur le fond de l’affaire.
Dans l’assignation introductive d’instance, BB.) et DD.)ont clairement décrit les faits à l’appui de leur reproche tiré de la contrefaçon du logiciel CC.) FORMPRINT et les droits par elles invoqués, elles ont indiqué les textes légaux sur lesquels elles basaient leur demande, à savoir notamment les articles 74 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, sinon, donc subsidiairement, les articles 1382 et suivants du code civil concernant la responsabilité délictuelle et le montant réclamé est précisé avec le calcul opéré à l’appui de la demande : manque à gagner FORMPRINT RUNTIME 1.000 (évaluation du nombre total d’installations depuis le début de la commercialisation du logiciel AA.) ) x 160 US$ (prix d’une licence) 160.000 US $, manque à gagner FORMPRINT DEVELOPING SYSTEM (1.000 x 2.095) 2.095.000 US $, dommage moral 50.000 US $ et l’indication « p.m. » pour le poste bénéfice injustement réalisé par l’assignée ne rend pas la demande obscure. Le reproche relatif à l’admission de la demande conjointe, non ventilée, d’BB.)et d’DD.) au paiement de la somme de 2.305.000 US$ n’est pas non plus justifié, la condamnation au paiement d’une indemnisation étant seulement requise par BB.) .
Ainsi que l’a retenu le tribunal, BB.) et DD.)n’ont ainsi pas pu se méprendre sur la portée, la cause et le fondement de l’action juridique dirigée contre elles.
Le premier moyen présenté par l’appelante est donc à rejeter.
Il en va de même du second moyen tiré du défaut de mention de la forme juridique exacte d’BB.)permettant d’identifier les agents habilités à exercer l’action en justice au nom de la société. L’abréviation « Inc » visait, en effet, sans ambigüité possible une société « incorporated », donc une société par actions représentée par le « board of directors » qui correspond au conseil d’administration dans la terminologie française.
Conformément aux conclusions de l’intimée, le moyen relatif à l’abréviation de la forme juridique de la société DD.) GmbH et de l’absence de nom de rue
7 pour ce qui est de son siège social, présenté en instance d’appel, est à rejeter pour ne pas avoir été soulevé in limine litis en première instance et, par ailleurs, formulé en instance d’appel après une défense au fond.
Quant au moyen relatif au défaut de qualité à agir d’DD.) L’appelante reproche ensuite aux juges de première instance de ne pas avoir déclaré la demande d’ DD.)irrecevable pour ne pas être titulaire des droits patrimoniaux sur les logiciels litigieux. Elle n’aurait jamais été en relation d’affaires avec DD.).
L’existence effective du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais la condition de son bien- fondé. Le moyen sera examiné dans le cadre des développements au fond relatifs aux chefs de la demande qui ont été présentés par les deux parties requérantes.
Quant à la loi applicable L’appelante critique la décision des juges de première instance encore en ce qu’ils ont considéré que la loi luxembourgeoise a vocation à régir le litige. Il s’agirait d’un litige d’ordre contractuel pour lequel la loi choisie par les parties, la loi de l’Etat de Pennsylvanie, serait applicable. L’intimée fait valoir que la loi luxembourgeoise est applicable en tant que loi du lieu du délit. Dans le « Formprint license agreement and registration », les parties ont convenu dans un point 7, auquel se réfère l’appelante, que la licence est régie par les lois du Commonwealth de Pennsylvanie. Ainsi que l’a retenu le tribunal, la loi de l’Etat de Pennsylvanie régit les relations contractuelles entre les parties et n’est ainsi, en raison de la nature délictuelle de l’action exercée par les sociétés BB.)et DD.) en cessation de la violation de droits d’auteur et de contrefaçons et en réparation de leur préjudice afférent, pas applicable dans le présent litige. Aux termes de l’article 5 (1) et (2) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que modifiée : « (1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
8 (2) La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent d’après la législation du pays où la protection est réclamée. »
La décision entreprise est donc à confirmer en ce qu’elle a dit que la loi luxembourgeoise est applicable au litige.
Quant à la demande d’BB.)au fond Au fond, l’appelante critique le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu que les conditions d’application de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données étaient remplies. BB.)se serait toujours contentée d’affirmer qu’elle dispose des droits intellectuels du logiciel CC.) FORMPRINT. Les éléments en cause démontreraient qu’BB.)est celle qui commercialise le logiciel et non le créateur. AA.) déclare qu’elle aurait pu contracter avec une autre société qui commercialise sur le marché le même type de logiciel. La preuve de l’originalité de l’œuvre ne serait pas rapportée. AA.) fait plaider que ce qu’elle a acquis n’est pas un logiciel à part entière pouvant être utilisé de manière totalement indépendante, mais comme un outil d’aide à la programmation écrit en C et non en COBOL, langage informatique propre au programme créé et distribué depuis 1991 par AA.) à ses clients. Ne pouvant être utilisé de manière autonome, il n’entrerait pas dans la catégorie des œuvres protégées par la loi de 2001. A ceci s’ajouterait que pour copier le programme informatique litigieux, AA.) aurait dû disposer des codes sources ; or, elle ne les aurait jamais reçus. L’appelante invoque l’arrêt C-406/10, rendu le 2 mai 2012 par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans le cadre de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991. La Cour de Justice de l’Union Européenne a dit : « L’article 1 er , paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne
9 constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur au sens de cette directive. »
Les intimées font valoir que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le programme d’ordinateur FORMPRINT COBOL d’BB.)constituait une œuvre originale protégée par la loi sur les droits d’auteur.
Elles font plaider qu’un outil d’aide à la programmation est justement un logiciel et que l’effort intellectuel ainsi que l’innovation et l’inventivité de l’auteur font du logiciel une œuvre de l’esprit et qu’en l’espèce, le logiciel présente incontestablement de tels caractères. AA.) , pourtant spécialisée en informatique, a acheté des licences du logiciel en question afin de l’intégrer dans son propre programme de gestion des salaires ; elle utilise ce logiciel depuis 2001. Le logiciel FORMPRINT COBOL propose, en effet, une solution informatique « clefs en mains » aux programmeurs de logiciels COBOL pour faire le lien entre leur programme COBOL avec l’environnement d’impression du système d’exploitation Windows. L’existence d’éléments innovants ou d’un concept innovant ou inventif serait dès lors démontrée. Il ne serait pas nécessaire de disposer du code source pour copier et reproduire un logiciel ; il suffit de copier les fichiers d’exécution du logiciel pour que celui-ci fonctionne.
La qualité d’auteur appartiendrait, sauf preuve contraire, au vœu de l’article 7 de la loi de 2001, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ; or, le logiciel a été divulgué et est divulgué sous le nom d’BB.).
Il y a lieu de constater que l’article 31 de la loi du 18 avril 2001 dispose que : « Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme. »
L’article 1 er de la loi de 2001 dispose sub 1. que : « Les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d’ordinateur. (…) »
Dans leur rapport d’expertise de saisie descriptive du 15 septembre 2010, les experts Pieter VAN DER HULST et Filip MAERTENS ont conclu comme suit : « 3 Conclusions
3.1 Distribution par Internet
10 Nous avons constaté que AA.) met à disposition de n'importe qui le «COBOL Form Print » (ou 'developper toolkit') de la firme BB.) Inc.
Nous n'avons pas obtenu des chiffres de la fréquence de téléchargement du logiciel 'developper toolkit', qui est, entre autres, compris dans l'update disponible sur le site internet de AA.) s (le fichier 'SM3_UPD5.EXE' ). Comme nous n'avons pas reçu les données nécessaires, nous n'étions pas dans la possibilité de compléter notre mission.
3.2 Installation au siège social de AA.)
On a constaté qu'au siège social de AA.) , deux licences sont activement utilisé : ■ Une fois le FormPrint (single user runtime environment) ■ Une fois le COBOL FormPrint developper Toolkit (QPRW.exe).
3.3 Installations chez les clients de AA.)
Le logiciel FormPrint (single user runtime environment) est bien intégré dans le logiciel de AA.) et toute installation du logiciel de AA.) entraîne l'installation de Formprint (single user runtime).
Sur base de l'information très limitée qu'on a obtenu, nous pouvons conclure qu'au minimum 667 licences de FormPrint (single user runtime environment) ont été installées chez 580 clients différents depuis l'usage dans le logiciel de AA.) .
Toutes les versions du logiciel AA.) tel qu'il est installé chez les différents clients incorporent jusqu'à ce jour le Formprint single user runtime environment, et donc le paiement d'un droit de licence par installation est obligatoire.
Mr. EE.) a confirmé qu'à chaque installation, AA.) a installé le logiciel 'FormPrint Developper Toolkit'. Malgré cela, le client même ne sait pas changer les zones intrinsèques, parce que le code source du logiciel de AA.) ne se trouve jamais chez le client (dixit Mr. EE.)). En plus, on doit avoir un compilateur de règles pour réintégrer d'autres (nouveaux) champs, comme le COBOL compiler qui est utilisé par AA.) . Ce compilateur de règles COBOL , ne se trouve pas parmi les fichiers installés chez les clients. La simple copie du Designer est quand-même une violation de la licence.»
Quant au caractère original requis par la loi pour qu’il y ait lieu à protection au titre de droits d’auteur, il est renvoyé aux développements du tribunal relatifs à la notion d’originalité. Pour qu’un logiciel réponde au critère d’originalité, il doit être une création intellectuelle propre à son auteur.
11 L’analyse des développements respectifs des parties requiert, avant tout autre progrès en cause, le recours à une expertise portant sur la mission telle que précisée au dispositif du présent arrêt.
Quant à la demande d’DD.) L’appelante reproche au tribunal d’avoir considéré qu’DD.) était bénéficiaire de la protection et d’avoir admis qu’elle avait qualité pour agir en ce qu’elle aurait disposé de pouvoirs de représentation générale des produits de la société CC.). DD.) ne serait pas titulaire des droits intellectuels sur le logiciel litigieux. AA.) n’aurait jamais eu de relations contractuelles ni de contacts avec DD.). Il ne serait pas prouvé qu’il y ait eu lésion d’un droit au détriment d’DD.). Les intimées répondent qu’DD.) a qualité et intérêt à agir, étant le représentant officiel d’BB.)pour le territoire du Benelux et qu’il lui appartient dès lors de veiller à la distribution du logiciel dans le Benelux et de surveiller le respect des droits d’auteur liés aux produits INTEREX/CC.). En l’état actuel, la demande d’DD.) est réservée.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile En l’état actuel, ces demandes sont également réservées.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel principal non fondé en ce qu’il porte sur les moyens de nullité de l’assignation et la loi applicable, avant tout autre progrès en cause, nomme expert Dominique BUSONI, ingénieur informatique, demeurant à F-57840 Ottange, 8, Val de Kayl, avec la mission de : concilier les parties si faire se peut ;
12 sinon, en prenant en considération les positions respectives des parties : de dire, dans un rapport écrit et motivé, si « FORMPRINT RUNTIME » et « FORMPRINT DEVELOPING SYSTEM » sont des logiciels ; dans l’affirmative, d’en décrire les caractéristiques ; de dire s’ils présentent un / des élément(s) novateur(s) ; dans l’affirmative, de le(s) décrire et de dire si cet /ces élément(s) est / sont susceptible(s) de faire de « FORMPRINT RUNTIME » et de « FORMPRINT DEVELOPING SYSTEM » une œuvre originale ;
charge le président de chambre Eliane EICHER du contrôle de cette mesure d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 2.000 €,
ordonne à la société de droit de l’Etat du Pennsylvania (Etats Unis d’Amérique) BB.)Inc. de payer ladite provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 30 avril 2017 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire,
dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, au plus tard le 30 juin 2017,
dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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