Cour supérieure de justice, 30 mars 2022, n° 2021-00441

Arrêt N°66/22–VII–CIV Audience publique dutrente marsdeux mille vingt-deux Numéro CAL-2021-00441du rôle. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre; Françoise SCHANEN, conseiller; Joëlle DIEDERICH, conseiller, André WEBER,greffier. E n t r e : 1) la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au registre…

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Arrêt N°66/22–VII–CIV Audience publique dutrente marsdeux mille vingt-deux Numéro CAL-2021-00441du rôle. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre; Françoise SCHANEN, conseiller; Joëlle DIEDERICH, conseiller, André WEBER,greffier. E n t r e : 1) la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°BNUMERO1.), représentée par son conseil d’administrationactuellement en fonctions, 2)la société coopérativeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°BNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3) la société anonymeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°BNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2 partiesappelantesaux termesd’un exploit de l’huissier de justice Veronique REYTER d’Esch-Alzetteen date du2 avril 2021, comparant par MaîtreMathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; e t : 1)PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE3.), 2) la société anonymeSOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°BNUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partiesintiméesaux fins du susdit exploitREYTERdu2avril2021, comparant par MaîtreMonique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.), 4)la société anonymeSOCIETE5.), établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°BNUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partiesintiméesaux fins du susdit exploitREYTERdu2avril2021, comparant par MaîtreOlivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait à connaître d’un accident de la circulation enchaîne survenu le 13 juillet 2018 impliquant les intervenants suivants:

3 -un minibus Mercedes(…), appartenant à la société coopérative SOCIETE2.), détenu par la société anonymeSOCIETE1.)en vertu d’un contrat de leasing, conduit parPERSONNE3.), préposé de la société anonymeSOCIETE3.), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE6.) -un minibus Mercedes(…), appartenant à la société coopérative SOCIETE2.), détenu par la société anonymeSOCIETE1.)en vertu d’un contrat de leasing, conduit parPERSONNE4.), préposée de la société anonymeSOCIETE3.), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE6.) -une voiture Skoda(…), appartenant à et conduite parPERSONNE1.), assurée auprès de la société anonymeSOCIETE4.) -une voiture VW(…), appartenant à et conduite parPERSONNE2.), assurée auprès de la société anonymeSOCIETE5.). Il est constant en cause que le minibus conduit parPERSONNE3.)s’est arrêté à hauteur d’un passage pour piétons et que le minibus conduit par PERSONNE4.)s’estarrêté derrière lui. Il est encore constant que par la suite, le minibus conduit par PERSONNE4.)a été projeté sur le minibus conduit parPERSONNE3.). Il est cependant discuté entre parties -si la voiture conduite parPERSONNE1.)a réussi à s’arrêter derrière le minibus conduit parPERSONNE4.), et que la voiture conduite par PERSONNE2.)est venueheurter la voiture conduite par PERSONNE1.)pour la projeter sur le minibus conduit par PERSONNE4.), ce dernier étant alors projeté à son tour sur le minibus conduit parPERSONNE3.) ou -si la voiture conduite parPERSONNE1.)est venu heurter le minibus conduit parPERSONNE4.)pour le projeter sur le minibus conduit parPERSONNE3.)et que la voiture conduite parPERSONNE2.)est ensuite seulement venue heurter la voiture conduite par PERSONNE1.). En première instance, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait d’abord été saisi de deux actions intentées l’une par la sociétéSOCIETE3.) et la deuxième par la sociétéSOCIETE1.), dirigées à chaque fois d’une part contrePERSONNE1.)et son assureurSOCIETE4.)et d’autre part contre PERSONNE2.)et son assureurSOCIETE5.), tendant sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’indemnisation des dégâts subis par les deux minibus. Par un premier jugement du 26 mai 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

4 -a dit irrecevable l’action introduite par la sociétéSOCIETE3.)pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, après avoir constaté que celle-ci n’était ni propriétaire ni détenteur des deux minibus, et n’établissait pas avoir déboursé un quelconque montant au titre de la réparation des deux minibus -a rouvertles débats sur la demande introduite par la société SOCIETE1.)pour permettre aux parties de conclure sur la question de savoir si l’assureur de la sociétéSOCIETE1.)avait procédé à une quelconque indemnisation, respectivement si la sociétéSOCIETE1.) avait supporté les coûts de réparation. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ensuite été saisi d’une troisième action intentée par la sociétéSOCIETE2.), dirigée d’une part contre PERSONNE1.)et son assureurSOCIETE4.)et d’autre part contre PERSONNE2.)et son assureurSOCIETE5.), tendant sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’indemnisation des dégâts subis par les deux minibus. Dans un deuxième jugement du 16 mars 2021, le trib unal d’arrondissement de Luxembourg a débouté la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.)de leurs demandes respectives au motif qu’aucune de ces deux parties demanderesses n’avait établi avoir déboursé un quelconque montant à titre de réparation des deux minibus. Par exploit d’huissier du 2 avril 2021, la sociétéSOCIETE1.), la société SOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE3.)ont relevé appel des jugements des 26 mai 2020 et 16 mars 2021 qui, d’après les indications fournies par les parties, n’ont pas faitl’objet d’une signification. Les parties appelantes demandent à voir condamner les parties intimées PERSONNE1.), la sociétéSOCIETE4.),PERSONNE2.)et la société SOCIETE5.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour letout à payer à la sociétéSOCIETE1.), sinon à la société SOCIETE2.), sinon à la sociétéSOCIETE3.)la somme de 15.580,41 euros au titre des frais de réparation des deux minibus, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à partir de la demande en justice. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 décembre 2021, l’instruction a été clôturée. Par avis du 3 février 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 9 mars 2022, les mandataires des parties étant encoreinformés, conformément aux dispositions de l’article 2, (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, de la composition du siège.

5 Les mandataires des partiesayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée. Le président de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 30 mars 2022. Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé. Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Principe du dommage La Courrelève que l’existence desdégâts subis par les deux minibus lors de l’accident du 13 juillet 2018 n’est pas contestée. Les parties appelantes établissent aux yeux de la Cour par les pièces produites aux débats que la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE3.) font partie du même groupe de sociétés, que les dommages subis par les deux minibus détenus par la sociétéSOCIETE1.)ont été réparés par la société SOCIETE3.), que ces travaux ont fait l’objet d’une facturation intergroupe à hauteur de 1.822,89euros HTVA, soit 2.132,78 euros TTC, pour ce qui concerne le minibus conduit parPERSONNE3.)et de 11.493,70 euros HTVA, soit 13.447,63 euros TTC, pour ce qui concerne le minibus conduit parPERSONNE4.), et que ces montants ont été compris dans une facture globale N°(…)du 31 janvier 2019 qui a fait l’objet d’un paiement de la part de lasociétéSOCIETE1.)auprofit de la sociétéSOCIETE3.). Il en résulte que le problème premier abordé par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à savoir l’existence d’un dommage, est à trancher par l’affirmative dans le chef de la sociétéSOCIETE1.). La question du quantum du dommage sera toisée après vérification des responsabilités. Il en résulte à l’inverse que ni la sociétéSOCIETE3.)ni la société SOCIETE2.)ne peuvent se prévaloir d’un dommage, de sorte que leur appel, bien que recevable en ce que ces parties ont contrairement à l’argument afférent des parties intimées intérêt et qualité pour agir en appel contre les décisions rendues en première instance, doit d’ores et déjà être rejeté dans la mesure où les premiers juges ont à bon droit écarté leurs demandes, les frais afférents devant rester à leur charge. Responsabilités

6 Les responsabilités dePERSONNE1.)etdePERSONNE2.)étant toutes les deux recherchées en ordre principal sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, il convient tout d’abord de rechercher si cette base légale est donnée à leur égard. Elles ne contestent pas avoir eu la garde de leurs véhicules respectifs au moment del’accident. En cas de contact matériel entre la cause et le siège du dommage, le gardien est présumé responsable, sauf à s’exonérer par la preuve de la faute de la victime ou d’un tiers. En l’absence de contact matériel entre la cause et le siège du dommage, le gardien est présumé responsable si la chose sous sa garde a eu une position ou un comportement anormal. En l’espèce, si la chronologie des chocs fait débat entre les parties, il est constant en cause que le seul contact matériel établi a eu lieu entre la voiture conduite parPERSONNE1.)et le minibus conduit parPERSONNE4.). PERSONNE1.)est partant présumée responsable du dommage subi par le minibus conduit parPERSONNE4.), et ce aussi bien pour les dégâts subis à l’arrière que pour les dégâts subis à l’avant. PERSONNE1.)entend s’exonérer de cette présomption de responsabilité par la faute dePERSONNE2.), qui l’aurait projetée sur le minibus conduit parPERSONNE4.)en la heurtant par l’arrière. Il n’y a eu aucun contact matériel entre le minibusconduit par PERSONNE3.)d’une part et la voiture conduite parPERSONNE1.) respectivement la voiture conduite parPERSONNE2.)d’autre part. Il appartient dès lors à la sociétéSOCIETE1.)de démontrer la position ou le comportement anormal de l’une ou l’autre de ces deux voitures. Le comportement de la voiture conduite parPERSONNE1.)ne peut être considéré comme anormal par le seul fait qu’elle est présumée être intervenue causalement dans le dommage subi par le minibus conduit par PERSONNE4.), alors que cette présomption résulte du seul constat d’un contact matériel, en dehors d’une prise en compte de son comportement ou de sa position. La sociétéSOCIETE1.)soutient en ordre principal quePERSONNE1.) serait responsable sur base de la considération que celle-ci aurait projeté le minibus conduit parPERSONNE4.)sur celui conduit parPERSONNE3.). Elle soutient en ordre subsidiaire quePERSONNE2.)serait responsable sur base de la considération que celle-ci aurait projeté la voiture conduite par PERSONNE1.)sur le minibus conduit parPERSONNE4.), qui aurait de ce fait été projeté sur la minibus conduit parPERSONNE3.).

7 L’accident du 13 juillet 2018 a fait l’objet d’un procès-verbal de police. Toutefois, aucun des témoins oculaires entendus lors de cetteenquête de police n’a pu donner d’indications précises sur la suite des chocs. C’est à tort quePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE4.)s’emparent de la déposition faite parPERSONNE2.)lors de cette enquête de police selon laquelle celle-ci a déclaré «Ichbin mir bewusst dass ich Schuld an einem Verkehrsunfall bin» pour en déduire une reconnaissance de responsabilité par cette dernière. La responsabilité est une question de droit sur laquelle ne peut porter ni reconnaissance ni aveu. Par ailleurs, il a étéimpossible pour PERSONNE2.)de savoir si son choc sur la voiture dePERSONNE1.)a projeté cette dernière sur le minibus conduit parPERSONNE4.), entraînant la projection de ce dernier sur le minibus conduit parPERSONNE3.), ou si au contrairePERSONNE1.)avait d’abord heurté le minibus conduit par PERSONNE4.)pour le projeter sur le minibus conduit parPERSONNE3.), la voiture dePERSONNE2.)ne venant heurter ce train de véhicules que par la suite. Il ne saurait partant être tiré aucun aveu de la déposition de PERSONNE2.). C’est encore à tort quePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE4.) s’emparent de la même déposition dePERSONNE2.)lorsqu’elle dit «Zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann realisiert, dass ich mich zu nahe beim roten Pkw befand und habe alsdann gebremst.Die Zeit bzw. die Distanz reicht jedoch nicht mehr um vollständig zumStillstand zu kommen weswegen ich mit dem Heck des roten Pkws kollidiert bin» pour en déduire quePERSONNE2.)l’aurait projetée sur le minibus conduit par PERSONNE4.), dès lors que rien dans cette déposition ne permet de retenir quePERSONNE2.)déclare qu’au moment du choc décrit par elle, PERSONNE1.)était à l’arrêt sans avoir au préalable touché le minibus conduit parPERSONNE4.). C’est encore à tort quePERSONNE1.)s’empare de la déposition de PERSONNE4.)qui affirme que «j’ai ressenti le choc» pour en déduire qu’il y a eu un seul choc et que partant la responsabilité de l’accident incomberait àPERSONNE2.). Cette déposition ne peut être retenue comme preuve qu’il n’yait eu qu’un seul choc sur le minibus conduit parPERSONNE4.), et même si tel avait été le cas, il n’en résulterait pas la preuve certaine que la voiture conduite parPERSONNE1.)ait été projetée sur ce minibus par la voiture conduite parPERSONNE2.). Finalement, le courrier de l’expert ayant procédé à l’évaluation des dégâts subis par la voiture conduite parPERSONNE1.), en ce qu’il conclut que cette voiture aurait été projetée sur le minibus qui la précédait, n’emporte pas non plus la conviction de la Cour, eu égard à l’absence d’analyse technique, scientifique et cinétique détaillée des chocs subis par les différents véhicules.

8 PERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE5.)pour leur part entendent tirer argument du fait que les dégâts à la voiture dePERSONNE1.)auraient été plus importants à l’avant qu’à l’arrière pour voir admettre que PERSONNE1.)aurait d’abord heurté le minibus conduit parPERSONNE4.) avant d’avoir été heurtée elle-même parPERSONNE2.). La Cour ne saurait toutefois tirer d’une simple énumération des pièces endommagées et des photos des dégâts subis par le véhicule conduit par PERSONNE1.)ni que les dégâts auraient été plus importants à l’avant, ni, à supposer que ce fait soit établi, qu’il en résulterait la preuve que ce véhicule a d’abord heurté le minibus conduit parPERSONNE4.)avant d’être embouti à l’arrière par la voiture conduite parPERSONNE2.). Il résulte de ces éléments l’absence de faute ou de fait d’un tiers ou de la victime de nature à exonérerPERSONNE1.)de la présomption de responsabilité pesant sur elle en ce qui concerne les dégâts subis par le minibus conduit parPERSONNE4.).PERSONNE1.)est partant tenue de supporter le coût de ce dommage. Il en résulte par ailleurs l’absence de preuve d’un positionnement ou d’un comportement anormal de la voiture conduite parPERSONNE2.)de nature à engendrer sa responsabilité en ce qui concerne les dégâts subis par le minibus conduit parPERSONNE4.). La demande afférente en tant que basée sur l’article 1384, alinéa1 er du Code civil est partant à rejeter. Il en résulte encore l’absence de preuve d’un positionnement ou d’un comportement anormal tant de la voiture conduite parPERSONNE1.)que de la voiture conduite parPERSONNE2.)de nature à engendrer leur responsabilité en ce qui concerne les dégâts subis par le minibus conduit par PERSONNE3.). Les demandes afférentes en tant que basées sur l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil sont partant à rejeter. Les éléments du dossier permettent toutefois de retenir une faute sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à charge dePERSONNE1.)en ce qui concerne les dommages subis par le minibus conduit parPERSONNE3.). En effet, de deux choses l’une. SoitPERSONNE1.)a heurté le minibus conduit parPERSONNE4.)et l’aprojeté sur le minibus conduit parPERSONNE3.). SoitPERSONNE1.)a su arrêter sa voiture derrière le minibus conduit par PERSONNE4.)sans le heurter, mais à une distance à ce point réduite qu’il aura suffi du heurt sur sa voiture provoqué dans cette hypothèse par PERSONNE2.)pour la projeter sur le minibus conduit parPERSONNE4.)et entraîner la projection de celui-ci sur le minibus conduit parPERSONNE3.). Dans les deux cas de figure, le comportement fautif ou du moins négligent dePERSONNE1.)a causalement contribué à la réalisation du dommage subi par le minibus conduit parPERSONNE3.).PERSONNE1.)est partant tenue à réparation des dommages subis par le minibus conduit parPERSONNE3.).

9 En ce qui concerne le comportement dePERSONNE2.), deux hypothèses sont aussi possibles. Soit elle a heurté la voiture conduite par PERSONNE1.)pour la projeter sur le minibus conduit parPERSONNE4.), celui-ci étant alors projeté à son tour sur le minibus conduit par PERSONNE3.). Soit elle a heurté la voiture conduite parPERSONNE1.) alors que celle-ci avait déjà heurté le minibus conduit parPERSONNE4.)et l’avait projeté sur le minibus conduit parPERSONNE3.). Si dans la première hypothèse,PERSONNE2.)serait tenue pour responsable des dégâts subis par le minibus conduitparPERSONNE3.), tel ne serait pas le cas dans la deuxième hypothèse. Et dans la mesure où le déroulement exact de l’accident ne peut être retracé, la Cour ne saurait positivement retenir que la première hypothèse se soit réalisée et que partantPERSONNE2.)aurait commis une faute ou négligence ayant causalement contribué au dommage subi par le minibus conduit parPERSONNE3.). La demande doit partant être rejetée en tant que dirigée contrePERSONNE2.). Montant de l’indemnisation Les revendications de la sociétéSOCIETE1.)se chiffrent au dernier état de ses conclusions au montant total de 17.680,41 euros, ventilé comme suit: -minibus conduit parPERSONNE3.) odommage matériel: 1.822,89 euros HTVA, soit 2.132,78 euros TTC oimmobilisation (2 jours à 175,-euros): 350,-euros -minibus conduit parPERSONNE4.) odommage matériel: 11.493,70 euros HTVA, soit 13.447,63 euros TTC oimmobilisation (10 jours à 175,-euros): 1.750,-euros PERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE4.)contestentle principe du dommage, en soutenant que la preuve de la réparation effective des dommages ne serait pas rapportée. Cette objection a été écartée ci-dessus dans le cadre de l’examen du principe du dommage. PERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE4.)contestent que la TVA serait due, en soutenant que «la sociétéSOCIETE3.)SA a elle-même procédé à la réparation des véhicules». Cette contestation doit être rejetée, dans la mesure où les dommages ont été subis par la sociétéSOCIETE1.), qui n’a pas elle-même procédé à leur réparation, mais y a fait procéder par la sociétéSOCIETE3.). Indemnités de procédure

10 PERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE4.)ont demandé à voir condamner les parties appelantes à leur payer une indemnité de procédure de 2.500,-euros. L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). Il en résulte que la demande dePERSONNE1.)et de la société anonyme SOCIETE4.)doit être rejetée en tant que dirigée contre la société SOCIETE1.). Pour autant que cette demande est dirigée contre la société SOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE3.), elle doit être rejetée en l’absence de la preuve de la condition d’iniquité. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, ditnon fondé l’appel en tant qu’introduit par la sociétéSOCIETE2.), partant en déboute, laisse les frais de cette demande à charge de la sociétéSOCIETE2.), et en ordonne la distraction au profit de Maître Olivier UNSEN et de Maître Monique WIRION, avocatsà la Cour concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance, dit non fondé l’appel en tant qu’introduit par la sociétéSOCIETE3.), laisse les frais de cette demande à charge de la sociétéSOCIETE3.), et en ordonne la distraction au profit deMaître Olivier UNSEN et de Maître Monique WIRION, avocats à la Cour concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance, dit non fondée l’appel en tant qu’introduit par la société anonyme SOCIETE1.)à l’encontre dePERSONNE2.)et de la sociétéanonyme SOCIETE5.) laisse les frais de cette demande à charge de la société anonyme SOCIETE1.)et en ordonne la distraction au profit de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

11 dit fondée l’appelen tant qu’introduit par la société anonyme SOCIETE1.)à l’encontre dePERSONNE1.)et de la société anonyme SOCIETE4.), condamnePERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE4.)in solidum à payer à la société anonymeSOCIETE1.)la somme de 17.680,41 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2018, déboutePERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE4.)de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamnePERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE4.)in solidum aux frais et dépens de cette demande, et en ordonne la distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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