Cour supérieure de justice, 30 mars 2022, n° 2021-01149
Arrêt N°72/22 - I - DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du trente mars deux mille vingt-deux Numéro CAL-2021-01149 et CAL-2022-00114 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause I) : CAL-2021-01149 E n t…
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Arrêt N°72/22 — I — DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du trente mars deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2021-01149 et CAL-2022-00114 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
I) : CAL-2021-01149
E n t r e:
A. , né le … à …, demeurant à …, … ,
appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 29 novembre 2021 ,
représenté par Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, assistée de Maître Nathalie SCHOLTES, avocat, les deux demeurant à …,
e t:
B., née le … à …, demeurant à …, … ,
intimée aux fins de la susdite requête,
représentée par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à … ,
II) : CAL-2022-00114
E n t r e:
A. , né le … à …, demeurant à …, … ,
appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 26 janvier 2022,
représenté par Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, assistée de Maître Nathalie SCHOLTES, avocat, les deux demeurant à …,
e t:
2 B., née le … à …, demeurant à …, … ,
intimée aux fins de la susdite requête,
représentée par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à … .
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 7 octobre 2021, statuant à la suite d’un jugement du 25 mars 2021 ayant prononcé le divorce entre B. , (ci-après B.) et A. (ci-après A.), ayant fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun C., né le …, auprès d’B. et ayant autorisé celle- ci à transférer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun à … , d’une ordonnance du 25 mars 2021 ayant, avant tout autre progrès en cause, ordonné une thérapie familiale entre parties, dit que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant, interdit à A. de quitter le territoire …avec l’enfant, accordé à A. un droit de visite et d’hébergement en période scolaire à exercer au … ainsi qu’un contact téléphonique et accordé à A. un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances d’été 2021 à exercer au …, ayant fixé la pension alimentaire pour l’enfant commun à 400 euros par mois, ayant mis l’intégralité des frais de crèche et des frais extraordinaires concernant l’enfant à charge du père et ayant fixé la pension alimentaire à titre personnel pour B. à 4.200 euros par mois pendant une durée de 6 mois et d’un arrêt rendu par la Cour d’appel le 2 août 2021, ayant réformé le jugement du 25 mars 2021 en ce que l’autorisation a été donnée à B. de déménager avec l’enfant commun à … et ayant interdit à celle- ci de déplacer le domicile légal de l’enfant à …, le juge aux affaires familiales auprès du tribunal d’arrondissement de … a notamment
— dit la demande d’B. en exercice exclusif de l’autorité parentale envers l’enfant commun C. recevable, mais non fondée, — constaté que l’autorité parentale envers l’enfant commun est exercée conjointement par A. et par B. , — enjoint à A. et à B. de se présenter devant l’un des médiateurs agréés près du Centre de Médiation a.s.b.l. pour une réunion d’information gratuite aux heure et date à convenir avec ledit service, — accordé à A. un droit de visite et d’hébergement en la période scolaire à exercer au … le premier et deuxième week-end du mois, chaque fois du vendredi après l’école jusqu’au lundi à la rentrée de l’école, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école le vendredi et de le ramener à l’école le lundi, — accordé à A. un droit de visite à exercer au … en période scolaire pendant la semaine entre les deux week-ends, où il exerce son droit de visite et d’hébergement, du lundi au jeudi après l’école jusqu’à 18.00 heures à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école de le ramener auprès de sa mère à la fin du droit de visite, — précisé que A. pourra aller chercher l’enfant le temps de midi les jours où l’école continue l’après-midi, à charge pour lui d’aller chercher
3 l’enfant à l’école avant la pause de midi et de le ramener à l’école après la pause de midi, — accordé à A. un droit de visite et d’hébergement en période de vacances scolaires, les années paires, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances de Noël, la deuxième et quatrième quinzaine des vacances d’été et les vacances de la Pentecôte et, les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances de Noël, la première et troisième quinzaine des vacances d’été, les vacances de Carnaval et les vacances de la Toussaint, — accordé à A. un contact par facetime en période scolaire chaque lundi et mercredi à 18.00 heures et chaque vendredi à 19.00 heures, à l’exception du lundi où le droit de visite et d’hébergement exercé au … a pris fin, — dit non fondée la demande d’B. en interdiction de quitter le territoire …avec inscription de l’interdiction dans le passeport de l’enfant, — précisé que le consentement au voyage d’un enfant à l’étranger relève de l’autorité parentale, — donné acte à B. qu’elle se réserve le droit de demander le transfert du domicile légal et de la résidence habituelle de l’enfant commun C. en … ou en …, — donné acte à A. qu’il s’oppose à une demande de transfert de résidence de l’enfant, — donné acte à B. qu’elle se réserve le droit de demander la scolarisation de l’enfant commun C. dans une école internationale, — donné acte à A. qu’il s’oppose à un changement de système scolaire, — condamné A. à payer à B. une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant C. de 400 euros par mois, allocations familiales non comprises, payable et portable le premier jour de chaque mois et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, — condamné, A., à rembourser à B. l’intégralité des frais de garde scolaire et les frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt de l’enfant C., sur base des pièces justificatives à fournir par B. , — précisé que cette contribution aux frais de garde scolaire et aux frais extraordinaires est due jusqu’à ce qu’B. ait trouvé un travail rémunéré, — réservé la demande pour le surplus, — condamné A. à rembourser à B. l’ensemble des allocations familiales perçues en … , — transmis le jugement pour information au Centre de Médiation a.s.b.l., — réservé le surplus, fixé une date pour la continuation des débats et ordonné l’exécution provisoire.
De ce jugement qui ne lui a pas été signifié, A. a régulièrement relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour le 29 novembre 2021 et signifiée à B. par exploit d’huissier de justice du 8 décembre 2021.
A. limite son appel dirigé contre le jugement du 7 octobre 2021 aux modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun C. et conclut, par réformation, à se voir accorder un droit de visite
4 et d'hébergement à l’égard de l'enfant commun mineur C. à exercer en période scolaire la première semaine de chaque mois du samedi à partir de 13.00 heures jusqu'au dimanche en huit à 18.00 heures, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant chez la mère au début de son droit de visite et d'hébergement et de le ramener auprès de la mère à la fin de son droit de visite et d'hébergement et, en période de vacances scolaires, les années paires, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances de Noël, la deuxième et quatrième quinzaine des vacances d'été et les vacances de la Pentecôte, les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances de Noël, la première et troisième quinzaine des vacances d'été, les vacances de Carnaval et les vacances de la Toussaint.
Il demande encore à la Cour de préciser que les passages de bras en période de vacances scolaires ont lieu comme suit :
— pendant les vacances scolaires attribuées intégralement au père, celui-ci récupéra l'enfant le dernier jour de l’école à la sortie des classes et le ramènera auprès de la mère à 18.00 heures, à la fin de son droit de visite et d'hébergement, — pendant les périodes où le père exerce son droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des vacances scolaires, il récupérera l'enfant le dernier jour de l'école à la sortie des classes et le remettra à la mère à 18.00 heures à la fin de son droit de visite et d'hébergement, — pendant les périodes où le père exerce son droit de visite et d'hébergement pendant la deuxième moitié des vacances scolaires, le père récupérera l'enfant chez la mère à 13.00 heures et ramènera l'enfant auprès de la mère à 18.00 heures à la fin de son droit de visite et d'hébergement, — pendant les vacances scolaires d'été et si l'enfant est chez le père la première quinzaine des vacances, le droit de visite et d'hébergement commencera le dernier jour de l'école à la sortie des classes et le père remettra l'enfant à la mère à 18.00 heures à la fin de son droit de visite et d'hébergement, si l'enfant est chez le père la deuxième ou la troisième quinzaine des vacances, le père viendra chercher l'enfant chez la mère à 13.00 heures le premier jour de son droit de visite et d'hébergement et le ramènera auprès de la mère à 18.00 heures à la fin de son droit de visite et d'hébergement et si l'enfant est chez le père la quatrième quinzaine, le père viendra chercher l'enfant chez la mère à 13.00 heures et ramènera l'enfant auprès de la mère à 18.00 heures à la fin de son droit de visite et d'hébergement.
L’appelant conclut finalement, par réformation, a se voir accorder un droit de contact par facetime à exercer en période scolaire pendant le temps que l'enfant ne voit pas son père à raison d'une demi-heure chaque mardi et jeudi à 19.00 heures et chaque samedi et dimanche à 10.00 heures, ainsi que les jours fériés que l'enfant ne passe pas avec son père à 10.00 heures et il demande la condamnation d’B. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l'instance d'appel, ainsi que les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de son avocat qui affirme en avoir fait l'avance.
5 Il critique le jugement en ce qu’il ne s’est pas vu accorder en sus de son droit de visite, un droit d’hébergement en période scolaire pendant la semaine entre les deux fins de semaine où il exerce son droit de visite et d’hébergement. La décision imposant au père de remettre l'enfant à la mère du lundi au jeudi après l'école à 18.00 heures engendrerait des trajets journaliers chronophages, créerait des problèmes supplémentaires de communication entre parents et donc des tensions et serait ainsi contraire à l’intérêt du fils commun.
Il s’ajouterait que la mère ne respecterait pas le principe de la coparentalité en omettant d’informer le père notamment des maladies et des absences de l’école de l’enfant et en rendant ainsi impossible l’exercice de son droit de visite en semaine. Tel aurait notamment été le cas le 12 novembre 2021. Il serait donc dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’attribuer au père un droit de visite et d'hébergement à l’égard de l'enfant mineur C. à exercer en période scolaire au … le premier weekend de chaque mois, du samedi à partir de 13.00 heures jusqu'au dimanche en huit à 18.00 heures, un tel système d'assurer de manière satisfaisante la continuité et l'effectivité des liens du père avec son enfant et permettant d'offrir à l'enfant un cadre strict et une stabilité pour l’avenir.
En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires, l’absence de précision dans le jugement déféré de l’heure du passage de bras serait devenue une source de conflits entre parents, de sorte qu’il conviendrait de préciser ce point dans l’intérêt d’un bon déroulement dudit droit et de la sérénité de l’enfant.
Concernant le droit de contact par facetime, A. expose qu’il travaille en principe jusqu'à 18.00 heures, de sorte qu'il aurait dû se réorganiser au travail afin de pouvoir être disponible pour téléphoner avec son fils, mais la mère ne respecterait pas le droit du père de contacter l'enfant par facetime et ne ferait aucun effort pour encourager le contact entre le père et le fils, ainsi, elle se trouverait souvent à l'extérieur avec l'enfant dans le parc aux horaires fixés par le jugement ou elle allumerait la télévision pendant que le père est censé téléphoner avec son fils, de sorte que l'enfant serait distrait, soit elle ne décrocherait pas le téléphone quand A. appelle.
Le père souhaite donc que les horaires du contact facetime soient adaptés, au vu de l’indisponibilité de la mère aux horaires fixés par le jugement entrepris. Il conviendrait également d’ajouter des contacts avec l’enfant pendant le week-end et les jours fériés que l'enfant ne passe pas avec le père.
Par jugement du 4 janvier 2022, statuant sur une requête d’ B. déposée le 25 novembre 2021 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de …, tendant à l’octroi de l’autorisation de s’installer à … avec l’enfant commun et en continuation du jugement du 7 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé B. à résider avec l’enfant à … et d’y fixer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant, maintenu, en attendant la continuation des débats, le jugement du 7 octobre 2021 quant aux modalités du droit de visite et d’hébergement, réservé la demande d’B. en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, fixé une date pour la continuation des débats et ordonné l’exécution provisoire.
De ce jugement qui ne lui a pas été signifié, A. a régulièrement interjeté appel suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 26 janvier 2022, signifiée à B. par exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2022.
A. demande, par réformation du jugement du 4 janvier 2022, à voir interdire à B., de déménager à … avec l'enfant C. , à voir ordonner le retour immédiat de l'enfant commun au ……, à voir joindre la requête d’appel au rôle no CAL- 2021- 01149 et à entendre ordonner l'exécution provisoire de l’arrêt à intervenir. Il conclut finalement à entendre condamner B. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l'instance d'appel.
A l’appui de ce recours, A. expose que le déménagement de l’enfant à … est contraire à l’intérêt de l’enfant dans la mesure où il priverait le père de la possibilité de maintenir une relation avec son fils, relation qui serait favorisée par le législateur notamment en vertu des dispositions de l’article 376 du Code civil, tout comme par les textes internationaux relatifs aux droits des enfants. B. ne serait pas capable de respecter les droits du père de C. , ce qu’elle aurait démontré par le passé dans le cadre de l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun C. , notamment en avril 2021, juin 2021, juillet et août 2021 et en septembre 2021, ayant conduit à la plainte pour non représentation d’enfant du 2 septembre 2021. La mère aurait encore refusé d’informer le père de l’école fréquentée par le fils commun jusqu’au 23 septembre 2021, elle aurait refusé au père le contact téléphonique mis en place par le juge aux affaires familiales en septembre et octobre 2021 et elle aurait refusé de remettre l’enfant au père pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement en novembre 2021, ce qui aurait amené A. à déposer une nouvelle plainte pour non représentation d’enfant le 26 novembre 2021.
Le plan d’B. de déménager à … avec l’enfant aurait ainsi comme but de priver l’enfant de toute possibilité d’entretenir une relation régulière avec son père.
Le 7 janvier 2022, B. serait partie avec l'enfant commun mineur en … sans en avertir le père, qui depuis lors n'aurait plus eu de nouvelles de son fils. La mère n’aurait pas non plus mis l’institutrice de C. au courant du départ de l’enfant. Ne connaissant pas l’adresse de résidence de C., A. ne serait plus en mesure d’exercer son droit de visite et d'hébergement et il n'aurait pas non plus pu parler avec C. par facetime. Ce ne serait qu'un huissier de justice qui aurait informé le père de ce que la mère et l’enfant demeurent actuellement non pas à …, mais à …, une ville située à quelques 275 km de ….
Comme il se dégagerait du rapport des psychologues auprès du service Alupse- Dialogue que A. a une bonne relation avec l'enfant, qu’il dispose des capacités éducatives nécessaires pour répondre aux besoins de celui -ci et que l'enfant se sent à l'aise chez son père et comme ce dernier veut s’investir dans l’éducation de celui-ci, il serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant de maintenir des relations avec ses deux parents, ce qui en cas d'un déménagement de l'enfant à …, ne serait manifestement pas garanti. Le déménagement de l'enfant commun mineur C. à … éloignerait l'enfant considérablement du lieu de résidence de son père, qui habite en …, à environ 2.600 km de … , de sorte que A. devrait prendre l'avion pour pouvoir
7 voir son fils, les vols directs entre … et … ayant une durée de 3h20, sans compter le temps nécessaire pour le check-in pour les vols internationaux, le temps pour passer le contrôle de sécurité, le temps nécessaire pour récupérer les bagages à destination, le déplacement de … à … et le décalage horaire entre … et …. L’exercice par A. de son droit de visite et d’hébergement en … risquerait encore de se heurter à des barrières administratives comme la nécessité d’obtenir un visa. Finalement, B. n’aurait pas respecté les dispositions du jugement déféré en s’installant avec l’enfant commun à …, à 4 heures de route de …. A cela s’ajouterait que la … mène actuellement une guerre, qu’elle est pour cette raison isolée des autres pays du monde, que la monnaie … n’aura plus de valeur dans un proche avenir et que le pays se retrouve dans une crise économique.
Le déménagement en … compromettrait également la stabilité de l’enfant C. qui a été scolarisé à … en septembre 2021 et qui y a vécu pendant trois ans et demi. Il serait ainsi hautement critiquable que la mère ait enlevé l’enfant de l’école en pleine année scolaire et qu’elle ait ainsi changé radicalement et de manière subite les conditions de vie de C. qui n’a jamais vécu à …, en le privant notamment de tout contact avec son père et avec la famille paternelle vivant en …. A. met en doute que la famille d’B. vivant à …, soit en mesure de prendre en charge l’enfant lorsque celui-ci vivra avec sa mère à … où celle-ci ne dispose pas de logement. Actuellement B. serait revenue seule au … .
La mère confondrait ses propres intérêts avec ceux de l’enfant et elle n’aurait plus contacté le père pour prendre une quelconque décision au sujet de l’enfant commun depuis son départ en … début janvier 2022. Ce serait finalement aux fins d’assurer à l’enfant une certaine stabilité et pour garantir l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement à l’égard du fils commun C. que la Cour, dans son arrêt du 2 août 2021 aurait refusé le déménagement de l’enfant à …. La demande d’ B. tendant à se faire autoriser à déplacer le domicile et la résidence habituelle de l’enfant commun C. devrait donc être déclarée non fondée et il conviendrait d’ordonner le retour immédiat de l’enfant au ….
A l’audience du 2 mars 2022, B. expose qu’elle est de nationalité … et … et que A. est de nationalité … et …, de sorte que la langue de communication du couple était l’anglais. Elle aurait travaillé à … de 2005 à 2017, aurait fait la connaissance de A. en 2016 et aurait suivi ce dernier en … où le couple s’est marié le 23 décembre 2016 et où C. est né le …. Dans la mesure où l’employeur de A. avait des activités en partie au … et en partie en …, la famille se serait installée au … en mai 2018. B. n’aurait pas travaillé pendant le mariage, pour s’ occuper du ménage et de l’éducation de l’enfant qui n’aurait fréquenté la crèche qu’à mi-temps sur base d’une décision prise de commun accord des parties. Pendant son temps libre, elle aurait pris des cours de langues. Entre 2018 et 2020, le couple aurait connu des difficultés ayant mené à deux plaintes pour violences domestiques et à une saisie de stupéfiant en possession de A.. Ce dernier n’aurait pas souvent été présent au …, il aurait beaucoup voyagé et il se serait occupé surtout de son travail. Au retour d’un séjour à l’étranger avec l’enfant commun en janvier 2020, B. se serait retrouvée devant le domicile familial vide, A. ayant résilié le bail et étant reparti en …. Elle aurait cherché du travail à …, mais n’en aurait pas trouvé, de sorte qu’elle aurait demandé, dans un premier temps, une
8 autorisation de déménager avec l’enfant à …, ce qui lui aurait été refusé par la Cour d’appel aux motifs qu’elle n’y avait pas de travail et que son logement n’était pas non plus assuré, comme elle avait donné en location son appartement à une tierce personne. Elle se serait donc maintenue au …, mais le Ministère des Affaires Etrangères l’aurait invitée à demander la délivrance d’un titre de séjour, étant donné qu’elle est de nationalité … et … et qu’elle n’est plus mariée avec un ressortissant européen. Ne disposant pas de revenus propres et A. ayant refusé de lui payer une pension alimentaire à titre personnel, elle aurait risqué de tomber dans la pauvreté. Elle aurait donc effectué des recherches d’emploi à … et trouvé un emploi correspondant à son diplôme en matière de finances. Son employeur prendrait en charge les frais d’inscription de l’enfant commun dans une école internationale, elle commencerait à travailler le 15 mars 2022, son salaire s’élèverait à environ 3.500 euros et elle aurait pris en location un logement à … à partir du 1 er février 2022. Etant de surcroît entourée de sa famille concernant l’éducation de C. , elle aurait une situation personnelle stable et sa tante pourrait même mettre à disposition de A. son appartement à … pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun. Concernant la décision au sujet de l’école à fréquenter par C. , elle aurait consulté A., mais elle n’aurait pas reçu de réponse, de sorte qu’elle aurait dû agir. Le père ne contribuant plus à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun et les arriérés s’élevant à plus de 21.000 euros, il méconnaîtrait les droits de l’enfant et il aurait également mis en échec le séjour de l’enfant avec la mère la deuxième semaine des vacances de Noël 2021, en venant chercher l’enfant au début de la première semaine et en ne le ramenant qu’à la fin de la deuxième semaine des vacances. La situation politique actuelle en … ne serait pas imputable à B. qui saurait protéger son enfant et dont la situation serait stable. ll faudrait seulement encore organiser le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant. Le contact par facetime serait difficile car l’enfant ne se concentrerait pas pendant une demi-heure et 19.00 heures serait trop tard dans la soirée, C. se couchant vers 19.30 heures. Elle relève qu’en temps normaux, il existe 5 vols par semaine entre … et …, mais qu’en l’état actuel, elle se trouve bloquée à …. Elle n’aurait plus de situation à …, ayant abandonné son logement et elle n’aurait pas de revenus, ni d’autorisation de séjour, ni de visa. Elle se serait seulement réinscrite sur les registres de la population de la Ville de … à des fins de signification de la requête d’appel.
B. conclut partant à la confirmation du jugement du 4 janvier 2022 et elle conteste la demande de A. en allocation d’une indemnité de procédure.
Concernant le jugement du 7 octobre 2021, B. admet que les parties ont rencontré de sérieux problèmes d’exécution du droit de visite et d’hébergement de A. à l’égard du fils commun tel que fixé par cette décision et elle soutient projeter interjeter appel incident contre la décision déférée dans une phase ultérieure, lorsque les parties seront fixées au sujet du lieu de résidence de l’enfant. Dans l’attente, B. s’engage à respecter la décision du 7 octobre 2021. Elle s’oppose d’ores et déjà à voir décaler dans le temps l’entretien par facetime entre le père et l’enfant.
A. désirant également obtenir d’abord une décision au sujet du lieu de résidence de l’enfant, il ne s’oppose pas à voir toiser la question de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement dans une seconde phase, sous
9 condition que son droit actuel reste d’application. Il précise encore qu’B. dispose de ressources pour organiser son retour au … et qu’il est actuellement dans l’impossibilité de payer le secours alimentaire pour l’enfant commun sur un compte en … en raison des sanctions internationales prises à l’égard de la ….
Appréciation de la Cour
Les deux appels concernant des jugements rendus entre les mêmes parties et présentant un lien de connexité étroit, il y a lieu de les joindre dans un souci de saine administration de la justice.
Conformément à la demande des parties, il convient de statuer d’abord sur la question du domicile et de la résidence habituelle de l’enfant commun C. , avant de trancher les difficultés rencontrées par les parties dans le cadre de l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun qui devront faire l’objet de débats plus circonstanciés lors d’une prochaine audience.
Le juge aux affaires familiales s’est correctement référé aux dispositions de l’article 378- 1 du Code civil, prévoyant qu’en cas de désaccord des parents, le transfert du domicile de l’un d’eux, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun doit faire l’objet d’une autorisation judiciaire.
Dans le cadre de la prise d’une telle décision, il convient encore de se référer à l’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
L’article 1007- 54 du Nouveau Code de procédure civile vient préciser que, dans le cadre de la prise de décisions au sujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale dont notamment la fixation de la résidence habituelle et du domicile légal d’un enfant de parents séparés, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388- 1 du Code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge de l’enfant et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales.
Le juge de première instance a rappelé à juste titre que toute mesure à prendre au sujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant doivent s’orienter essentiellement à l’intérêt de celui-ci, en dehors de toutes éventuelles convenances personnelles des parents.
En l’espèce, B. demande l’autorisation judicaire de déplacer à … le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun C. , né en … le … et ayant vécu au … avec ses parents depuis mai 2018 jusqu’en janvier 2021 et depuis cette date avec sa mère.
Le jugement du 4 janvier 2022 n’est pas critiqué en ce qu’il a dit la demande d’B. recevable.
Concernant le fondement de la demande, le juge aux affaires familiales est à approuver pour avoir retenu qu’il appartient à B. de justifier de la conformité du changement demandé à l’intérêt supérieur de l’enfant et que le juge doit notamment vérifier si, tel que soutenu par A., le départ de l’enfant de son pays de résidence habituelle n’est pas de nature à le priver du soutien et du contrôle de l’autre parent et si le déplacement ne lui est pas préjudiciable. Il convient encore de veiller à ce qu’une certaine stabilité soit assurée à l’enfant quant à ses repères familiaux, scolaires et sociaux dans une situation de séparation des parents.
B. qui reste en défaut d’établir qu’elle ne remplit pas les conditions pour se faire délivrer une autorisation de séjour au …, entend justifier son projet par le fait qu’ayant vainement recherché un travail à …, elle a trouvé un emploi à …, et qu’elle pourra y bénéficier du soutien de sa famille concernant la garde de C. . Elle projette de loger, dans un premier temps, auprès de membres de sa famille et, ensuite, prendre en location un appartement à … . Son futur employeur prendrait également à charge les frais liés à la scolarisation de C. qui pourrait fréquenter une école internationale à ….
Ces expectatives, conviennent certainement à B. qui sera dorénavant en mesure d’assumer financièrement son propre entretien, ainsi que celui de son fils. Par ricochet, elles sont susceptibles de profiter également à l’enfant C. qui a intérêt à voir son parent de référence épanoui. L’enfant qui venait d’intégrer l’école à … a toutefois été arraché de son milieu social dans lequel il a vécu pendant la majorité de sa vie et il a dû se rendre dans un pays lointain qui lui est totalement inconnu. B. ne précise d’ailleurs pas quelle école l’enfant fréquentera, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si l’allemand, langue maternelle du père, y est enseigné.
Concernant la relation de l’enfant avec ses parents, il se dégage du rapport dressé par les psychologues du service Alupse- Dialogue le 14 septembre 2021 que C., avec lequel les psychologues ne se sont pas entretenus en raison de son jeune âge, se montre à l’aise en présence de chacun de ses parents, une réunion en présence des deux parents n’ayant pas pu être organisée en raison de l’indisponibilité de ceux-ci. Les psychologues ont encore relevé que l’enfant parle le … avec sa mère et qu’il a des difficultés à communiquer en allemand avec son père, mais que les deux communiquent par des gestes et des mimes.
L’enfant se montrant content en présence de son père et aucun reproche n’étant formulé à l’égard de celui-ci concernant sa relation avec l’enfant, il est important que celui-ci puisse continuer de jouer un rôle dans l’éducation du fils commun.
A. vit en … et il bénéficie à l’égard du fils commun d’un droit de visite et d’hébergement élargi à exercer au … pendant le premier et deuxième week- end du mois, ainsi que pendant la semaine se situant entre ces deux fins de semaine. Il n’est pas controversé que ce droit de visite et d’hébergement a été exercé par le père jusqu’au 7 janvier 2022, date du départ de la mère
11 avec l’enfant en …, même si les deux parties admettent que l’exercice du droit de visite en semaine posait de graves problèmes et si les deux parties demandent à la Cour de réformer ce droit dans le cadre de la présente instance.
B. qui s’est engagée à l’audience devant la Cour à respecter l e droit de visite instauré par le jugement du 7 octobre 2021, jusqu’à ce que la Cour ait statué sur l’appel de A. et sur son appel incident annoncé, n’avance cependant aucune proposition concrète pour la mise en œuvre dudit droit à …. Elle soutient simplement, sur base d’un écrit établi par sa tante, que celle- ci disposerait d’un appartement qu’elle pourrait mettre à disposition de A. , sans autres précisions.
Il s’ajoute qu’il se dégage des pièces versées que la relation entre les deux parents est très conflictuelle, de sorte que l’on ne saurait admettre qu’ils seront en mesure d’organiser ce droit de visite et d’hébergement de manière sereine et que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, le départ de la mère en … avec l’enfant a, même en absence de prise en considération de la distance énorme à franchir, du temps de voyage considérable et des frais importants à engager, en l’état actuel de la situation politique en …, pour effet de rendre quasiment impossible le voyage du père à … et donc l’exercice par celui-ci de son droit de visite et d’hébergement à l’égard du fils commun.
En quittant le Luxemburg le 7 janvier 2022 sans annonce préalable et sans concertation avec A. qui s’est toujours opposé à cette démarche dans un but de pouvoir garder une relation avec l’enfant commun, B. , certes forte du jugement du 4 janvier 2022 qui est exécutoire par provision, mais non encore coulé en force de chose jugée, a finalement démontré qu’elle n’est pas respectueuse des droits du père à l’égard de l’enfant commun et elle a sciemment exposé l’enfant à l’éventualité d’un double déménagement, ce qui n’est pas dans l’intérêt de ce dernier. Elle ne saurait à cet égard invoquer à son profit la situation de blocage actuelle, étant donné qu’elle a agi à ses risques et périls en procédant à l’exécution immédiate du jugement du 4 janvier 2022 en sachant pertinemment que la décision pouvait encore être réformée, la contraignant le cas échéant à revenir au ….
Au vu de tous ces éléments le projet de déménagement d’B. ne rejoint pas l’intérêt supérieur de l’enfant auquel sont enlevés la stabilité et la continuité quant au milieu social fréquenté, ainsi que la possibilité de fortifier et de continuer la construction d’une relation avec son père et sa famille paternelle.
Par réformation du jugement déféré, il y a donc lieu de dire non fondée la demande d’B. tendant au déplacement du domicile et de la résidence habituelle de l’enfant commun C. à ….
Le départ d’B. ayant pu s’effectuer légalement sur base du jugement du 4 janvier 2022 qui est exécutoire par provision, la demande de A. tendant à voir ordonner le retour immédiat de l’enfant au …, outre le fait qu’une procédure spéciale est prévue à cet effet, est prématurée.
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande de A. tendant à l’exécution provisoire est sans objet.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de fixer une audience pour la continuation des débats au sujet des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de A. à l’égard du fils commun C. , tout en précisant que les termes du jugement du 7 octobre 2021, exécutoire par provision, restent applicables entre parties et de réserver le surplus et les frais.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions rendues par la juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
joint les appels introduits par A. suivant requêtes des 29 novembre 2021 et 26 janvier 2022 contre les jugements des 7 octobre 2021 et 4 janvier 2022,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel dirigé contre le jugement du 4 janvier 2022 fondé,
par réformation,
dit non fondée la demande d’B. tendant à déplacer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun mineur C. en …, à …,
rejette la demande de A. tendant à voir ordonner le retour immédiat de l’enfant au …, pour être prématurée,
réserve l’appel interjeté contre le jugement du 7 octobre 2021, les indemnités de procédure et les frais,
refixe l’affaire à l’audience du 18 mai 2022 à 9.00 heures, salle 2.28, deuxième étage, bâtiment de la Cour d’appel, pour continuation des débats.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier.
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