Cour supérieure de justice, 30 novembre 2021, n° 2021-00180
1 Arrêt N° 141/ 21 IV-COM Audience publique du trente novembre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2021-00180 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef. E n t r e la société anonyme…
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Arrêt N° 141/ 21 IV-COM
Audience publique du trente novembre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2021-00180 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.
E n t r e la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette du 18 janvier 2021, comparant par Maître Charles Kaufhold, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Nilles, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats Weiler, Wiltzius, Biltgen, établie à L- 9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498, représentée par Maître Christian Biltgen, avocat à la Cour.
LA COUR D'APPEL
Par exploit d’huissier de justice du 26 février 2020, la société anonyme A (ci-après « A ») a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée B ( ci-après « B ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner au paiement du montant de 137.237,40 euros sur base des factures versées en cause avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la « Loi de 2004 ») à partir de l’échéance respective des factures, sinon à partir de la mise en demeure du 25 juin 2019, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A sollicitait de même la condamnation de B au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux frais et dépens ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande était basée principalement sur les règles de la responsabilité contractuelle, subsidiairement sur le principe de la facture acceptée prévu à l’article 109 du Code de commerce et plus subsidiairement sur toute autre base légale applicable.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 27 novembre 2020, le tribunal a :
— dit la demande irrecevable ; — ordonné la communication du dossier au Ministère Public ; — dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de A ; — dit la demande de B en obtention d’une indemnisation pour frais d’avocat non fondée ; — dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de B et a condamné A à payer à B la somme de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; — dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du jugement ; — condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a rappelé que conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés (ci-après « la Loi de 2002 ») toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action est irrecevable.
Au vu du fait que l’activité commerciale de A telle que décrite dans son objet social statutaire est celle d’un commissionnaire, le tribunal a retenu que le contrat d’entreprise conclu entre parties, en vue de la réalisation de différents travaux de construction et d’artisanat, ne rentre pas dans l’objet social de A et que partant sa demande en paiement des prestations facturées est irrecevable.
Par exploit d’huissier de justice du 18 janvier 2021, A a relevé appel de ce jugement qui, selon les indications de B, lui avait été signifié en date du 10 décembre 2020.
L’appelante demande par réformation du jugement, à voir condamner l’intimée au paiement de la somme de 137.237,40 euros, augmentée en cours d’instance, sur base « des nouvelles factures du 21 septembre 2020 » à 163.520,28 euros, cette somme avec les intérêts de retard conformément à la Loi de 2004 sur chaque facture à partir de son échéance, sinon à partir de la mise en demeure du 25 juin 2019 ou de toute autre date à arbitrer, jusqu’à solde.
A réclame encore l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir et la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances et d’une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Les moyens de l’appelante L’appelante reprend son exposé des faits contenu dans l’assignation et elle rappelle qu’elle exerce l’activité d’intermédiation de commandes. Elle expose que l’intimée a fait appel à ses services pour l’assister dans la réalisation d’un projet de rénovation de son hall industriel ; elle aurait recouru à différents corps de métier pour faire exécuter ces travaux mais l’intimée n’aurait ni respecté les tranches de paiement convenues, ni payé les factures qui seraient pourtant à considérer comme étant acceptées. Elle fait valoir que sa créance se chiffre (selon le dernier état de ses conclusions) à 163.520,28 euros pour les travaux déjà réalisés qui auraient été réceptionnés par l’occupation des lieux par l’intimée. A fait grief aux juges de première instance d’avoir déclaré sa demande irrecevable et souligne que son objet social prévoit l’intermédiation de commandes ; elle fait de même valoir que le tribunal n’aurait pas examiné la relation contractuelle réelle et effective entre parties et qu’il se serait limité à une lecture superficielle des factures. L’appelante ne conteste pas la qualification de commissionnaire retenue par le tribunal mais donne à considérer que « le commissionnaire s’engage à accomplir des actes pour le compte d’un commettant, sans que le nom de ce dernier soit indiqué au cocontractant qui sait pourtant que le commissionnaire agit pour autrui ».
Tout en reconnaissant n’avoir pas elle- même exécuté les travaux, elle insiste sur le fait qu’elle peut les mettre en facture à son nom afin de ne pas dévoiler, à ses propres clients, l’identité de ses cocontractants et qu’elle peut réclamer le paiement de ses factures.
Finalement, elle soutient que le tribunal a, à tort, ordonné la communication du dossier au ministère public.
Les développements de l’intimée B demande à la Cour de déclarer l’assignation et l’acte d’appel irrecevables « pour défaut d’inscription au registre de commerce ». A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer l’assignation et l’acte d’appel nuls pour libellé obscur. A titre encore plus subsidiaire, elle se rapporte à sagesse de la Cour en ce qui concerne la régularité de l’acte d’appel « en ce qui concerne sa recevabilité ». A titre encore plus subsidiaire, elle demande à voir annuler les contrats, à voir statuer sur les restitutions et à voir ordonner une expertise afin de faire déterminer la rémunération due à A . A titre encore plus subsidiaire, elle demande le sursis à statuer en attendant le résultat de l’expertise, à voir dire qu’elle est en droit de refuser le paiement au vu des infiltrations d’eau, vices et malfaçons et à titre tout à fait subsidiaire, elle conclut à la condamnation de A à lui payer des dommages et intérêts évalués à 150.000 euros. L’intimée demande « en tout état de cause » la communication au Ministère Public, elle demande acte de ses moyens, demandes, défenses et contestations et réclame la confirmation du jugement.
Ensuite elle demande, « en tout état de cause » la condamnation de A au paiement des frais et honoraires de son litis mandataire qu’elle évalue à 10.000 euros hors HT, outre la TVA et elle sollicite une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation
— quant à la recevabilité de l’acte d’appel qui est contestée L’intimée soutient « que l’assignation (…) du 26 février 2020 et partant l’appel est irrecevable en application de l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 ». Elle demande à la Cour de « déclarer l’assignation et l’acte d’appel irrecevables pour défaut d’inscription au registre de commerce ».
Ce moyen procède d’une lecture erronée du texte légal invoquée. L’article 22 de la Loi de 2002 dispose en son point (1) que :
« (1) Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action.
De même est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique qui n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action.
Cette irrecevabilité est couverte si elle n’est pas proposée avant toute autre exception ou toute défense. »
Conformément à ces dispositions, ce n’est donc ni l’assignation, ni l’acte d’appel qui sont irrecevables au cas où la condition prévue à l’article 22 est remplie, mais la demande formulée dans ces actes.
Une éventuelle irrecevabilité de la demande formulée dans l’assignation, respectivement dans l’acte d’appel, est sans incidence sur la recevabilité de ces actes.
Le moyen soulevé est donc à rejeter.
— quant au libellé obscur A titre subsidiaire, l’intimée soutient que l’assignation et l’acte d’appel sont nuls pour libellé obscur. Il ressort du jugement entrepris que ce moyen avait également été soulevé in limine litis devant les juges de première instance qui ont néanmoins examiné en premier lieu le moyen basé sur l’article 22 de la Loi de 2002 et ont déclaré la demande irrecevable sur cette base. Il en découle que le moyen du libellé obscur de l’assignation n’a pas été examiné. La fin de non- recevoir tirée du libellé obscur entraîne, lorsqu’elle est fondée, la nullité de l’acte introductif d’instance ; la Cour est donc amenée à examiner ce moyen avant celui basé sur l’article 22 de la Loi de 2002. Elle est encore obligée d’examiner d’abord la recevabilité de l’acte d’appel au regard de l’exception soulevée alors qu’elle ne pourra se prononcer sur la recevabilité de l’assignation qu’au cas où l’acte d’appel est recevable et qu’elle est valablement saisie de l’irrecevabilité de l’assignation pour libellé obscur.
• de l’acte d’appel
Aux termes de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, l’assignation doit contenir, outre les mentions de l’article 153, notamment l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité. L’article 585 du même code renvoie quant à l’acte d’appel expressément aux articles 153 et 154.
La finalité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande d’une manière expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
S’il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande, il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (cf. J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
L’exception du libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle- ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.
Le libellé obscur constitue une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur que la loi entend protéger, c’est à- dire celui auquel l’irrégularité de forme cause un grief (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome 1, n° 419).
En l’espèce, il résulte du dispositif de l’acte d’appel que A conclut, par réformation du jugement entrepris, à la condamnation de B à lui payer la somme de 137.237,40 euros outre les intérêts et une indemnité de procédure de 10.000 euros. Elle sollicite encore l’exécution provisoire de l’arrêt et la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.
Dans la motivation de l’acte d’appel, A reprend largement les termes de l’assignation de première instance mais elle expose également en quoi les juges de première instance se seraient trompés et en quoi le jugement du 27 novembre 2020 serait à réformer.
Ainsi elle fait valoir qu’elle « dispose de l’immatriculation pour l’activité dans laquelle la relation contractuelle trouve sa cause », que « son objet social prévoit l’intermédiation de commandes et c’est exactement ce qu’elle a fait », « que conformément à sa dénomination
et à son objet social, [elle] prend en charge des commandes et se prévaut de professionnels de l’immobilier et de l’industrie pour leur réalisation ». Au vu de ces développements elle conclut que « c’est à bon droit et à juste titre qu’[elle] peut réclamer les montants facturés pour le compte des commettants sans devoir étayer leurs noms ».
Compte tenu de ces indications, l’appelante a satisfait aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile (exposé sommaire des moyens et motivation de son appel) de sorte que l’intimée n’a pas pu se méprendre sur ce qui est demandé et a pu « aborder l’instance d’appel de façon pertinente et éclairée » (cf. Th. Hoscheid, Le droit judiciaire privé, 2 ième éd., n°364).
Le moyen soulevé est dès lors à rejeter.
L’appel introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.
• de l’assignation du 26 février 2020
En ce qui concerne l’assignation, que l’appelante demande à voir déclarer irrecevable, sinon nulle pour libellé obscur, la Cour constate que celle- ci contient la relation des faits et leur qualification juridique, la demande en paiement dirigée à l’encontre de B à hauteur du principal de 137.237,40 euros auquel il y a lieu, selon la demanderesse initiale, d’ajouter les intérêts prévus par la Loi de 2004. A a indiqué que sa créance résulte de travaux qu’elle a exécutés pour le compte de B , dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu entre parties. Il y est indiqué que la demande en paiement « est notamment mais non exclusivement basée sur les principes de la responsabilité contractuelle, les articles 1101, 1134, 1135, 1142, 1146 et suivants du Code civil, l’article 109 du Code de commerce ou sur toute autre base légale ou jurisprudentielle applicable même quasi-contractuelle ou délictuelle ».
Au vu de ces indications, B n’a pas pu se méprendre sur ce qui lui est réclamé. Son affirmation qu’en l’absence de décompte et de ventilation, l’acte devrait être déclaré nul pour libellé obscur n’est pas fondée alors que les soldes impayés de chaque facture litigieuse sont indiqués au dispositif de l’assignation et qu’en outre, A a renvoyé à la mise en demeure du 25 juin 2019.
Le moyen soulevé est donc à rejeter comme non fondé ; l’assignation du 26 février 2020 est partant régulière en la forme.
— quant à la recevabilité de la demande de A L’appelante conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de constater que conformément à son objet social elle exerce l’activité d’intermédiation de commandes et que l’intimée a fait appel à ses services.
A fait valoir qu’elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés (ci-après « RCS ») et que son objet social y est renseigné comme étant la «Vermittlung von Aufträgen» ; le terme « Vermittler » serait à traduire par « intermédiaire ».
Il serait également établi que son code de nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne (NACE) est « 46.190 Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt“ , dans la version française « 46.190 Intermédiaires du commerce en produits divers » (cf. pièce n° 9 de Me Kaufhold). Selon l’appelante la notion de « Waren » inclut les biens meubles et immeubles.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de A sur base de l’article 22 de la Loi de 2002.
Elle soutient que suite au jugement qui fait l’objet du présent appel, A aurait changé sa version des faits en affirmant qu’elle n’avait agi qu’en tant qu’intermédiaire. B conclut que cette modification des faits serait à déclarer irrecevable au vu de l’interdiction de se contredire au préjudice d’autrui.
Comme elle ne reprend toutefois pas cette demande au dispositif de ses conclusions, la Cour n’en est pas valablement saisie.
La Cour se doit de rappeler que les prescriptions relatives au RCS étant indépendantes des règles relatives à l’exercice d’activités autorisées au regard de la loi d’établissement, les moyens des parties quant aux activités de A couvertes ou non couvertes par une autorisation d’établissement de A, respectivement quant à l’interprétation de la loi sur le droit d’établissement sont sans pertinence en l’espèce.
L’« activité commerciale » au sens de l’article 22 de la Loi de 2002, sujette à inscription, doit — tel que l’ont à bon droit retenu les juges de première instance — concorder avec l’objet social de la société commerciale ; l’activité commerciale qu’une personne morale est habilitée à exercer est celle décrite dans ses statuts et ce en raison du principe de la spécialité de la personne morale en général et du principe de la spécialité de l’objet social en particulier.
L’objet social définit et fixe les limites de l’activité commerciale précise que la société poursuit. Toute activité qui dépasse l’objet social statutaire soulèvera des questions de capacité de la société, de la valeur de son engagement et de la responsabilité de ses dirigeants.
Il est admis que l’irrecevabilité prévue par l’article 22 (1) de la Loi de 2002 est prononcée sans que la partie qui l’invoque doive établir
avoir subi un grief en raison de la non- immatriculation de l’activité. Elle constitue une fin de non- recevoir qui forme barrage à toute discussion sur le fond du litige.
Autrement dit, elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir (cf. Cour de cassation, arrêt du 22 décembre 2011, n° 2885 du registre et les conclusions du parquet général).
Il ressort des éléments de la cause que l’objet social de A tel qu’indiqué au RCS se lit comme suit :
« Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Aufträgen. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten. Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszeck beziehen oder denselben fördern, ausführen ».
Le contrat conclu entre parties en date du 22 février 2017 (cf. pièce n° 1 Me Biltgen ; pièce n° 1 de Me Kaufhold) est intitulé «Umbau/Renovierung von Sozial — Büro-, Schulungs-, und Lagerräumen» in.
L’objet du contrat est décrit comme suit :
— Baustelleneinrichtung / Abbrucharbeiten — Stahlkonstruktion/ Zwischendecke — Fassaden / Stahlkostruktion Fassaden — Außenwände — Fenster-Türen- Tore — Innenausbauarbeiten — Innenwände/ Verglasung — Metallarbeiten / Stahlbrandschutztüren — Mobile Trennwandanlage / Decken — Malerarbeiten/Technische Installationen: Heizung/Elektro/ Sanitär/Möbel
B est indiqué au contrat comme étant le maître d’ouvrage (« Bauherr ») et A s’y est présentée comme exécutant elle- même les travaux de construction (cf. page 3 du contrat « aufgrund (…) der von uns erstellten Skizzen »; « die Abmessungen haben wir am Bauvorhaben genommen »; « [die technische Studie] umfasst das Erstellen dieser Offerte mit allen für unsere Leistungen erforderlichen Berechnungen »).
Dans l’assignation du 26 février 2020, A réclame le paiement de factures concernant « différents contrats d’entreprise » ; elle y a de même exposé qu’en cours de projet, B n’aurait de cesse sollicité des
suppléments et des modifications ; que A aurait exécuté la plupart des travaux mais que B n’aurait ni respecté les tranches de paiement convenues, ni payé les factures qui seraient pourtant à considérer comme ayant été acceptées.
L’affirmation de A qu’elle aurait agi conformément à son inscription au RCS en tant que commissionnaire est non seulement contredite par les pièces versées en cause (contrat conclu entre parties, factures et assignation) mais elle est de même inexacte en droit :
Le commissionnaire, défini à l’article 91 du Code de commerce, agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.
Comme il agit en son propre nom, il doit être inscrit en nom propre pour toutes les activités exercées de sa part au RCS et il faut que le cocontractant final (en l’occurrence B ) sache qu’il agit pour autrui. Il doit donc révéler qu’il agit pour un commettant (cf. Cour 4 février 2016, Pas. 37, p. 705) Or, une telle information ne résulte ni du contrat conclu entre parties, ni d’un autre élément de la cause auquel la Cour peut avoir égard.
En l’espèce, A s’est engagée à l’égard de B à réaliser tous les travaux indiqués au contrat et elle s’est présentée dans l’assignation comme les avoir réalisés en personne.
Il est de même établi que A réclame le paiement des factures établies pour des prestations qu’elle aurait réalisées pour le compte de B dans l’exécution du contrat d’entreprise conclu entre parties.
Au vu de ce qui précède il est établi que A a facturé tout un ensemble de travaux de construction comme si elle les avait accomplis elle-même et elle formule une demande en paiement qui trouve sa cause dans l’exercice de l’activité de construction /rénovation qui dépasse l’objet social statutaire et pour laquelle A n’est pas inscrite au RCS.
Comme l’activité de travaux de construction et de rénovation ne rentre pas dans l’objet social de A tel qu’indiqué au RCS, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable, en application de l’article 22 de la Loi de 2002, la demande de A en paiement de prestations facturées.
A titre superfétatoire, il convient de noter de les affirmations de A (pages 3 et 4 de ses conclusions) que (i) une entreprise tierce exercerait dans le même domaine d’intermédiation qu’elle et ne se verrait pas opposer l’article 22 précité et (ii) que B ne devrait pas lui jeter la première pierre motif pris qu’elle ne serait inscrite au RCS que pour le commerce de machines agricoles mais qu’elle réaliserait quand même aussi des réparations sur machines agricoles, restent en
l’état de pures allégations et ne sont pas pertinentes pour la solution du présent litige. — quant à la communication du dossier au Ministère Public
Le tribunal a, après avoir retenu une suspicion d’une infraction à la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à d’autres professions libérales, ordonné en application de l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile, la communication du dossier au parquet.
L’appelante affirme que les juges de première instance ont à tort ordonné cette communication. Elle ne formule cependant pas de demande à ce sujet dans le dispositif de son acte d’appel, ni dans ses conclusions du 12 juillet 2021. La Cour n’est partant pas saisie d’une telle demande.
— quant à la demande en exécution provisoire de l’arrêt Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, il n’y a pas lieu d’accéder à la demande de l’appelante visant à faire déclarer exécutoire par provision le présent arrêt.
— quant aux demandes de donné acte B demande acte de ses moyens, demandes, défenses et contestations. La personne qui est partie à un procès et qui souhaite se ménager une preuve ou seulement tirer profit d'une déclaration faite par son adversaire, peut demander à la juridiction d'en consigner les termes dans sa décision. Cependant, la juridiction n’est pas tenue d’y faire droit. La Cour de cassation française estime que les réserves sont de droit, et donc qu'il serait superflu d'en donner acte. La décision de donner acte qui renferme, non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais une simple constatation ou réserve d’un droit, ne donne pas ouverture à cassation. (3°chambre civile 30 septembre 2009, pourvoi n°08- 15203, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Légifrance). Aussi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte de B, sa demande ayant uniquement trait à une simple réserve ou constatation et ne renferme pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit.
— quant à la demande en paiement des frais et honoraires d’avocat
B conclut à la condamnation de A à lui payer au titre des frais et honoraires d’avocat la somme de 10.000 euros HT à augmenter de la TVA, « en application de l’arrêt du 9 février 2012 de la Cour de cassation ».
Le montant réclamé TTC se chiffre à 11.700 euros TTC.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation luxembourgeoise (affaire André Noesen contre Etat du Grand- Duché de Luxembourg, rôle n° 5/12) a en effet condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donc donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure (cf. aussi Cour d’appel, 2e, civ., 27 févr. 2013, rôle 36595).
Il résulte de la pièce n° 26 (Me Biltgen) que l’intimée lui a d’ores et déjà réglé à titre d’acompte / provision la somme de (1.170 + 2.340 + 3.510 + 2.925+ 1.755=) 11.700 TTC au titre de frais et honoraires.
Le caractère réparable du préjudice consistant dans les frais d’avocat engagés est reconnu en cas d’abus du droit d’agir en justice. Ainsi si l’action en justice n’avait pas lieu d’être engagée, celui qui a dû se défendre a droit au remboursement des frais d’avocat inutilement engagés. Il en va de même dès lors qu’une partie résiste de manière injustifiée à une demande en paiement intentée à son encontre. Il s’agit, alors, d’une responsabilité pour faute (cf. Cour, 6 janvier 2021, n°CAL- 2019- 01017 du rôle).
Tel est le cas en l’espèce.
Au vu des pièces soumises en cause, du comportement de A et en l’absence de toute contestation par cette dernière de la demande en remboursement des honoraires d’avocat, cette demande est à déclarer fondée à hauteur du montant de 11.700 TTC.
— quant aux indemnités de procédure La demande de l’appelante sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros requiert un rejet au vu du sort réservé à son appel et de l’absence de preuve par elle de la condition d’iniquité requise. L’intimée réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en instance
d’appel il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,
rejette les moyens d’irrecevabilité et de nullité de l’acte d’appel comme non fondés,
reçoit l’appel en la forme,
rejette le moyen de nullité de l’assignation du 26 février 2020 comme non fondé,
déboute la société à responsabilité limitée B de ses demandes de donné acte,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement 2020TALCH02/01695 du 27 novembre 2020,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée B en remboursement de ses honoraires d’avocat,
partant, condamne la société anonyme A à payer à la société à responsabilité limitée B la somme de 11.700 euros TTC,
dit non fondée la demande de la société anonyme A sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société anonyme A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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