Cour supérieure de justice, 30 octobre 2018

Arrêt N° 35/1 8 Ch. Crim. du 30 octobre 2018 (Not. 19956/1 4/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux mille dix-huit l'arrêt qui suit dans la cause e n t r…

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Arrêt N° 35/1 8 Ch. Crim. du 30 octobre 2018 (Not. 19956/1 4/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux mille dix-huit l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le … à … (…), demeurant à …, actuellement placé sous contrôle judiciaire

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

Défaut 1) PC1, née le … à …, demeurant à …

Défaut 2) PC2, née le … à …, représentée par PC3 et PC4, tous demeurant à …

3) PC3, née le … à … (…), demeurant à …

4) PC4, né le … à … (…), demeurant à … parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P1 , préqualifié demandeurs au civil ______________________________________ _____________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, 13 e chambre, le 14 juillet 2017, sous le numéro LCRI N° 49/17, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

12 « ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 août 2017 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 , le 21 août 2017 par le représentant du ministère public et le 22 août 2017 au civil par le mandataire des demandeurs au civil PC3 , et PC 4.

En vertu de ces appels et par citation du 26 septembre 2017 les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 15 novembre 2017 les parties furent à nouveau régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 9 octobre 2018, lors de laquelle les demanderesses au civil PC1 et PC2, bien que régulièrement requises, ne furent ni présentes ni représentées.

Le prévenu et défendeur au civil P1 , assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENERGER, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil PC3, et PC4 .

Maître Pierre- Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1 .

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, répliqua aux conclusions du ministère public.

Le prévenu et défendeur au civil P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 octobre 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 août 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1 a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 14 juillet 2017 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée le 21 août 2017, le procureur d’Etat a interjeté appel contre ce jugement.

Par déclaration du 22 août 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PC3, (ci-après « PC3 ») et PC4 (ci-après « PC4 ») ont fait interjeter appel au civil contre le jugement précité.

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, P1 a été condamné, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de 6 ans, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, du chef d’attentats à la pudeur et de viols respectivement tentatives de viol (articles 372 et 375 du Code pénal), commis entre mars 2013 et avril 2014 sur la personne d’PC2 née le … . Cependant, la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal n’a pas été retenue contre lui. P1 a été acquitté des préventions d’attentats à la pudeur (article 372 du Code pénal) en relation avec PC1 . Les juges de première instance sont arrivés à la conclusion que malgré les actes matériel s d’attentat à la pudeur en relation avec P C1, l’intention criminelle dans le chef de P1 a fait défaut.

Le jugement a encore prononcé contre P1, en application de l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont il est revêtu et, sur base de l’article 11 du même code, l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de cet article.

Au civil, eu égard à la décision intervenue au pénal en ce qui concerne les faits en relation avec PC1 , les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile d’PC1. En revanche, ils se sont déclarés compétents pour connaître des autres demandes civiles.

Statuant sur la demande civile d’PC3 et de PC4, présentée en leur qualité de représentant s légaux de leur fille mineure PC2, le tribunal a condamné P1 à leur payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 250 euros. Quant à la demande d’PC3 et de PC4 présentée en leur nom personnel, il a encore été condamné à payer à chacun des deux parents un montant de 1.000 euros du chef de préjudice moral par ricochet et un montant de 250 euros du chef d’indemnité de procédure.

A l’audience de la Cour d’appel du 9 octobre 2018, pour laquelle les demanderesses au civil, PC1 et PC2, née le …, ont été régulièrement citées, celles-ci n’ont pas comparu. Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur égard.

Lors de cette même audience, P1 a conclu, par réformation du jugement entrepris à son acquittement. Il affirme n’avoir rien fait d’illicite en relation avec les deux filles de son ancien employeur.

Il expose qu’il serait venu au Grand- Duché de Luxembourg en septembre 2012 pour y faire sa vie. Il aurait été employé par PC4, ayant fait des études d’hôtellerie et maîtrisant parfaitement la langue anglaise. Il aurait été logé dans le même immeuble que la famille … au dernier étage, dans une petite chambre située sous le toit, qu’il aurait partagée avec la grand- mère maternelle des deux filles de son ancien employeur et un autre salarié. Malgré des conditions de travail abominables et des conflits interminables avec PC4, il aurait continué à travailler pour ce dernier et n’aurait eu aucun autre contact avec autrui à l’époque des faits.

14 P1 a réitéré son argumentation consistant à dire qu’il a été accusé d’abus sexuels sur les filles de PC4 en raison d’une plainte pour traite des êtres humains qu’il aurait déposée lui-même contre ce dernier le 18 mai 2014.

P1 reconnaît avoir assisté les filles dans leurs devoirs en clas se et avoir été présent lorsque celles-ci seraient venues récupérer certains de leurs effets personnels dans sa chambre, celle- ci ayant également servi de dépôt. Il reconnaît encore avoir reçu des messages d’amour de la part des filles, notamment d’ PC2. Il n’aurait pas pris ces messages au sérieux. Par ailleurs, si certains membres de la famille auraient témoigné avoir vu quelque chose d’anormal, toujours serait-il que ces personnes n’auraient pas jugé utile d’alerter les parents.

Le mandataire des demandeurs au civil PC3 et PC4 réitère les demandes civiles de ses mandants et conclut à l’allocation, par réformation du jugement entrepris, des montants réclamés en première instance. Il relève que les montants réclamés à titre d’indemnisation du préjudice moral par ricochet seraient justifiés au vu du contexte culturel duquel sont issus les parents. Les parents des deux victimes auraient beaucoup souffert et seraient traumatisés par cette affaire qui aurait gravement entaché la bonne réputation de leurs filles. Il ajoute que ce serait à tort que P1 expliquerait les accusations contre lui par le fait qu’il aurait porté plainte pour traite des êtres humains contre PC4 .

Le mandataire de P1 reproche au jugement de s’être basé sur un certain nombre de faits qui ne sauraient fonder la culpabilité de son mandant quant aux infractions retenues à sa charge.

Il s’agirait notamment des motifs du jugement relatifs aux nombreux SMS et conversations téléphoniques entre son mandant et la prétendue victime PC2, ainsi que les échanges de messages entre un dénommé « X » et PC2 pendant la période infractionnelle. Il souligne, à cet égard, l’absence d’éléments susceptibles de corroborer la conclusion des juges de première instance selon laquelle le dénommé « X » et son mandant seraient une seule et même personne et celle selon laquelle au vu du contenu et nombre des messages, il existerait une relation intime entre son mandant et les deux filles. Ce serait également à tort que les juges de première instance se sont fondés sur les déclarations imprécises des deux prétendues victimes et sur celles des autres témoins, membres de la famille …, dont notamment celles de la grand- mère maternelle, qui n’aurait pas confirmé ses déclarations à l’audience de première instance sous la foi du serment.

Selon lui, il n’existe aucun indice dans le dossier répressif qui puisse être retenu comme élément de preuve contre son mandant. Toutes les accusations tourneraient autour de prétendus messages qui n’auraient pas pu être attribués à son mandant et elles ne seraient que des mensonges destinés à punir son mandant, qui aurait osé porter plainte contre son ancien employeur, le père des deux prétendues victimes.

Le mandataire de P1 conclut à l’acquittement de son mandant des infractions retenues contre ce dernier par les juges de première instance, dès lors que la culpabilité ne résulterait pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier répressif.

Il relève, à cet égard, que l’enquêteur, Claude WEIS, aurait déclaré de façon nuancée devant les juges de première instance « Et si schon Elementer do, ech gleewen net esou ganz dass näischt do wor ». Il cite ensuite un extrait du plumitif selon lequel ce témoin a déclaré « SMS si guer keng fond gin ». Il ajoute en outre que la description des lieux faite par ce témoin ainsi que ses déclarations que « Menger Meenung no huet d’Bomi bei deenen 2 Meedecher geschloof » ne seraient absolument pas

15 crédibles au vu des photos qu’il verse au dossier. Les affirmations des prétendues victimes ne seraient donc qu’une pure invention, notamment au vu de la promiscuité des lieux, son mandant ayant partagé sa chambre avec la grand- mère et une autre personne employée au restaurant.

Il demande encore de ne pas prendre en compte les témoignages des autres membres de la famille, ceux-ci n’étant pas des témoins neutres.

Quant aux prétendus multiples messages envoyés par son mandant, un seul message aurait été envoyé par ce dernier.

Les expertises de crédibilité ne pourraient pas non plus être prises en compte, les experts Robert SCHILTZ et Christiane NICOLAY nommés par le juge d’instruction n’ayant pas respecté le caractère contradictoire de l’expertise dans la mesure où ils ne se seraient basés que sur les dires des deux prétendues victimes et n’auraient pas pris en considération les déclarations de son mandant. Il cite un extrait du rapport d’expertise SCHILTZ selon lequel l’expert relèverait que les propos d’PC2 ne seraient pas précis.

Aussi le résultat des deux expertises médicales n’ajouterait -il rien de concluant à la crédibilité des déclarations des deux prétendues victimes.

Il renvoie encore aux imprécisions des déclarations faites par les prétendues victimes en ce qui concerne les actes incriminés proprement dits, notamment le flou de la description donnée par PC2 en ce qui concerne une prétendue pénétration sexuelle avec le pénis.

Finalement, il cite un extrait de l’audition policière du témoin T1 du 18 juin 2014 faite dans le cadre de la plainte pour traite des êtres humains et qui illustrerait selon lui la vraie personnalité des deux prétendues victimes, à savoir « Am letzten Samstag kam die Polizei in unser Restaurant und kontrollierte die Küche… . Ich ging hoch und T2… befahl mir mich im oberen Teil des Gebäudes zu verstecken. Als ich oben war, kamen die Kinder meines Chefs hoch gerannt, sperrten mich in das WC und schlossen die Tür. Sie befahlen mir ruhig zu sein ».

Il conclut donc à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu son mandant dans les liens des infractions aux articles 372 et 375 du Code pénal en relation avec PC2.

Lors de cette même audience, le représentant du ministère public a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il résume le contexte de cette affaire tel que décrit par PC2 et PC1. Concernant la révélation des faits, il souligne que les deux filles du couple … auraient fini par raconter les faits lors d’un trajet en voiture, le père des deux filles leur ayant fait part de rumeurs qui couraient en Inde au sujet de P1 , à savoir que ce dernier aurait eu une relation intime avec une fille qui serait tombée enceinte de lui. L’aînée des filles, PC1, aurait été choquée et aurait informé ses parents que P1 l’aurait attouchée. Cette révélation aurait choqué PC2 à son tour et celle-ci aurait eu une discussion houleuse avec sa sœur lors de laquelle elle l’aurait informée que P1 l’aurait également at touchée. Le même jour et suite à ces révélations, PC4 aurait informé P1 qu’il serait licencié et qu’il devrait retourner vivre dans son pays. Le représentant du ministère public relève qu’à ce moment-là, PC4 n’aurait pas encore été informé d’une plainte déposée contre lui par P1 .

Selon le représentant du ministère public, les infractions d’attentat à la pudeur et de viol, respective ment de tentative de viol, seraient établies à suffisance par les

16 témoignages recueillis, dont notamment celui de la victime PC2 , qui serait en plus en partie confirmé par celui d’autres témoins. Il n’existerait aucune raison pour laquelle PC2 aurait inventé le s faits qui sont reprochés à P1 . A cet égard, il relève que le fait que P1 ait porté plainte contre son employeur, le père d’ PC2, ainsi que le fait que certains des témoins n’aient rien révélé aux parents ne seraient pas de nature à entacher la crédibilité des témoignages respectifs.

P1 aurait lui-même déclaré que les deux filles se trouvaient régulièrement dans sa chambre.

Par ailleurs, des échanges de messages par Facebook auraient été retrouvés. Ainsi, un message aurait été retrouvé selon lequel P1 aurait écrit « You are my love ; happy V-day ». Il insiste sur le fait que P1 n’a pas contesté être l’auteur de ce message ainsi que celui d’autres e- mails. Il estime encore que si l’adresse IP du dénommé « X » n’a pas pu être identifiée, les juges de première instance auraient cependant correctement analysé le contenu des messages signés par « X » et la conclusion qu’ils en ont tirée serait à confirmer.

Concernant les attouchements en relation avec PC2, le représentant du ministère public se réfère aux dépositions de la victime PC2 d’après lesquelles ils auraient commencé en avril 2013 et perduré jusqu’au 23 avril 2014, jour où son père serait rentré d’un voyage en Inde.

La crédibilité des dépositions d’PC2 découlerait tant des expertises des psychologues Robert SCHILTZ et Christiane NICOLAY que de la constance des dépositions d’PC2 devant l’enquêteur Claude WEIS.

Le ministère public insiste sur le fait que dans le cadre de son audition, PC2 aurait donné une description très détaillée et invariable des faits à l’enquêteur Claude WEIS, description qui serait celle d’une fillette de treize ans n’ayant pas encore eu d’éducation sexuelle.

Le ministère public relève encore que certaines des déclarations de P1 seraient de nature à renforcer la crédibilité des déclarations d’PC2 en ce qu’elles se recouvriraient sur certains points, notamment celui exposé devant l’expert Marc GLEIS et portant sur l’expérience sexuelle de P1 ou encore celui concernant la question d’un mariage éventuel entre lui et PC2 .

Le représentant du ministère public demande par conséquent à la Cour d’appel de maintenir P1 dans les liens des infractions d’attentat à la pudeur et de viol, respectivement de tentative de viol, en relation avec PC2 et retenues à son encontre par les juges de première instance. Les éléments constitutifs seraient établis, PC2 ayant été âgée de moins de seize accomplis au moment des faits, il y aurait absence de consentement dans son chef. Les juges de première instance seraient également à confirmer en ce qu’ils ont retenu une tentative de pénétration avec le pénis et qu’ils n’ont pas retenu la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal.

Par ailleurs, il ne s'oppose pas à la confirmation de la décision d’acquittement de P1 concernant les attentats à la pudeur en relation avec PC1 .

Il demande la confirmation de la peine de réclusion de 6 ans prononcée par les juges de première instance, celle- ci étant légale et adéquate.

17 Au pénal

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits et une analyse détaillée des différentes dépositions des deux victimes, des autres témoins entendus et des déclarations de P1 , relation et analyse auxquelles il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux soumis au tribunal en première instance.

La Cour d’appel considère que c’est à juste titre et par une motivation circonstanciée et judicieuse que les juges de première instance ont retenu que les témoignages d’PC2 et d’PC1 sont crédibles.

D’emblée, il convient de constater que des expertises de crédibilité ont été ordonnées par les juges d’instruction. Selon les rapports d’expertise des psychologues Robert SCHILTZ et Christiane NICOLAY, les déclarations d’PC2 et d’PC1 sont crédibles.

Les expertises de crédibilité ne constituent pas en elles-mêmes un mode de preuve, même si ces expertises participent à l’administration de la preuve. Ces expertises ont pour objectif de mettre en relief des éléments fournis par le témoignage des victimes.

Quant au témoignage respectif des deux victimes, celui-ci est resté le même tout au long de l’enquête policière, de l’instruction du juge d’instruction, d es deux expertises de crédibilité et de l’instruction à l’audience des juges de première instance.

Il convient en effet de constater qu’il ressort des éléments du dossier répressif, notamment du procès-verbal no SPJ/JEUN/2014- 36639- 2 du 6 juin 2014 du service de police judiciaire, section protection de la jeunesse, que c’est lors d’auditions policières menées par l’enquêteur Claude WEIS, que PC2 et PC1 ont finalement révélé en détail qu’elles ont été victimes d’attouchements sexuels de la part de P1 , notamment en ce qui concerne PC2 entre le 16 avril 2013 jusqu’à la fin du mois d’avril 2014 et en ce qui concerne PC1 pendant les mois de mars et avril 2014.

S’agissant de la victime PC2 , s’il est vrai qu’à la lecture des deux auditions policières, telles qu’elles ont été actées, il y a de légères hésitations sur certains points dans la mesure où PC2 a raconté les faits dans ses propres termes, c’est-à-dire ceux d’une enfant de treize ans n’ayant aucune expérience sexuelle et ne maîtrisant pas parfaitement la langue luxembourgeoise, il n’en reste pas moins que, pour ce qui est des faits proprement dits, elle a été précis e, constante et cohérente. Le fait qu’elle ait eu des difficultés à s’exprimer et décrire l’acte de pénétration ou de tentative de pénétration avec le pénis (« Hien huet jo net sou andauernd dragemaach. Hien huet jo nemmen eng Keier dran, hunn ech erem eraus… . Doweinst hunn ech och net grad eppes gefillt, well ech hunn et jo dann direkt erausgeholl…») n’a rien de suspect, étant donné qu’elle était gênée et qu’elle n’avait aucune expérience sexuelle. Il convient de souligner à cet égard que l’expert judiciaire Rober t SCHILTZ note dans son rapport que « Dans les déclarations de la mineure PC2, faites devant la police… ainsi que devant l’expert judiciaire, on remarque une grande constance dans les événements essentiels, malgré le fait qu’ PC2. ne maîtrise pas complètement la langue luxembourgeoise et qu’elle ne suit pas toujours un ordre chronologique, mais que ses associations sont basées sur les émotions ».

Aussi, au vu de la transcription des vidéo- auditions d’PC2, convient-il de retenir qu’elle s’est exprimée de façon très objective, sans exagération.

En outre, selon l’expert judiciaire Robert SCHILTZ « La mineure PC2 n’avait aucun motif psychologiquement plausible pour vouloir nuire à Monsieur P1. Elle l’idéalisait et

18 elle a longtemps gardé secrète sa relation avec lui. C’est seulement après les vacances de Pâques 2014, et sur insistance des parents, qu’PC2 et sa sœur ont fini par parler, révélant les faits peu à peu ».

Par ailleurs, l’argument selon lequel la promiscuité des lieux rendrait invraisemblable le témoignage d’PC2 doit également être rejeté dans la mesure où selon PC2 , les actes sexuels incriminés ont été commis durant l’après -midi à un moment où les autres occupants de la chambre n’étaient pas présents.

Il convient par ailleurs de relever que les dépositions faites par les autres témoins entendus sous la foi du serment sont de nature à renforcer la crédibilité des victimes.

Ainsi le témoin T2 a-t-il déclaré sous la foi du serment à l’audience des juges de première instance que : « Ja manchmal sind die Mädchen zu P1 ins Zimmer gegangen. Ich kann mich an einen Zwischenfall erinnern: ich habe P1 und PC2 gesehen sich im Wohnzimmer küssen …».

Concernant le témoin T3 , celui-ci a clairement déposé devant l‘enquêteur que: « Ich habe gesehen, dass PC2 und P1 sich geküsst haben, d.h. auf den Mund geküsst. Ich habe sie zweimal gesehen, dass sie sich geküsst haben und 3 bis 4 Mal, dass sie sich umarmt haben ». Il convient de tenir compte de ces déclarations même si ce témoin n’a pas réitéré celles-ci sous la foi du serment en audience publique. Il est, en effet, de jurisprudence qu’abstraction faite de la circonstance qu’une personne ne peut être obligée de témoigner sous la foi du serment en se chargeant elle- même de faits susceptibles de tomber sous l’application de la loi pénale, il n’est pas nécessaire, pour conférer une valeur probante aux déclarations spontanées faites auprès de la police, que ces déclarations soient réitérées sous la foi du serment.

PC4 a réitéré sous la foi du s erment ses déclarations faites lors de son audition policière, à savoir « Ich habe die Tür aufgemacht und gesehen wie P1 die Hose hochgezogen hat. Meine Tochter sag te mir er sei zu ihnen gekommen wegen den Schulaufgaben. An einem Geburtstag habe ich auch gesehen wie P1 meine Tochter an der Brust gefasst hat ».

Quant à PC3 , celle-ci a déclaré sous la foi du serment « Ma mè re m’a dit plusieurs choses, qui n’étaient pas toujours bien et qu’elle entendait souvent des rires et des discussions. Mon mari aussi a vu plusi eurs choses, entre autres que P1 a touché les filles… ma mère a vu P1 et PC2 s’embrasser ».

La crédibilité des déclarations de ces témoins n’est pas à mettre en doute, celles-ci étant suffisamment circonstanciées et surtout corroborées par d’autres éléments du dossier, notamment les constatations policières en ce qui concerne les 51 messages «Hangouts » échangés entre le 10 octobre 2013 et le 3 février 2014 entre P1 et PC2. Il en ressort que l’explication donnée par P1 au sujet de son message téléphonique envoyé à PC2 « You are my love ; happy V-day », à savoir que : « Ech hun dat gesot fir dass hatt zefridde wier… » ne peut pas être prise au sérieux.

Plus particulièrement, s’agissant des messages signés par un dénommé « X », si l’enquête n’a pas permis de retracer l’adresse IP de ce dernier et qu’elle n’a pas non plus permis d’identifier une personne au nom réel d’« X », toujours est-il que le contenu des derniers messages, qui porte sur le fait qu’il y a des complications, le père d’PC2 étant au courant de leur relation, est illustré par les déclarations du témoin T4 selon lesquelles « Wou den PC4 aus Indien eremkomm ass, waren all Dag Diskussiounen ».

19 Finalement, il convient de constater, à l’instar du représentant du ministère public, qu’un autre fait marquant est celui que les déclarations de la victime PC2 coïncident avec les réponses données par P1 au sujet du mariage et de son expérience sexuelle. Il en ressort que P1 a évoqué le sujet du mariage et, surtout, le sujet de son expérience sexuelle, en présence d’PC2 âgée de douze ans à l’époque des faits.

Il suit des considérations qui précèdent qu’il n’existe aucun doute qu’ PC2 a relaté ce qu’elle a vécu.

En tout dernier lieu, il s’y ajoute la circonstance que des encoches profondes ont été constatées au niveau de l’hymen d’PC2 par les deux médecins gynécologues, le docteur Caroline SCHILLING notant expressément dans son certificat d’examen clinique « … je ne peux pas mettre en évidence de signe spécifique de viol. Toutefois, selon la littérature des encoches profondes entre 3 et 9.00 heures semblent plus fréquentes chez des jeunes filles pubères témoignant d’une histoire de contact sexuel ». A l’audience des juges de première instance, cet expert a précisé « Et ass och éventuell meiglech bei engem Ufank vun Pénétratioun — falls de prévenu probéiert huet säi Penis anzefeieren an d’Meedchen en direkt eweggestouss huet … ».

Quant aux infractions en relation avec PC2 Tout d’abord, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les délits d’attentats à la pudeur doivent être considérés comme connexes aux faits libellés sub I.a. et I.b., faits qui sont à qualifier de crime. Ensuite, il convient d’adopter la motivation des juges de première instance, tant en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur qu’en ce qui concerne ceux de l’infraction de viol, respectivement de tentative de viol.

Concernant les attentats à la pudeur, au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de la victime PC2, il est établi à suffisance de droit que des actes physiques de nature sexuelle, contraires à la pudeur ont été pratiqués sur la personne d’PC2 par P1 entre mars 2013 et fin avril 2014, à …, soit une période pendant laquelle PC2 était âgée de moins de seize ans. Plus précisément, il ressort de ces déclarations que P1 l’a embrassée, lui a caressé le vagin et les seins, lui a léché le vagin et les seins et l’a obligée à le masturber.

Il ressort des mêmes éléments du dossier qu’il y a eu viol sur la personne d’ PC2. Le viol se distingue des attentats à la pudeur par un résultat spécifique qui est la pénétration sexuelle commise sur la personne d’autrui. En l’occurrence, il est établi que P1 a commis un viol sur la personne d’PC2 entre mars 2013 et avril 2014 au vu des déclarations faites par cette dernière lors de son audition policière. En effet, d’après ces déclarations, P1 a introduit son doigt dans le vagin d’PC2 et a obligé PC2 de mettre son pénis dans la bouche.

D’après ces mêmes déclarations, il est également établi que P1 a commis des tentatives de viol en ayant essayé d’introduire à deux reprises son pénis dans le vagin d’PC2.

Par ailleurs, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il y avait absence de consentement dans le chef de la victime PC2 , celle-ci ayant été âgée au moment des faits de moins de seize ans, de sorte qu’il y a de manière irréfragable absence de consentement.

20 Les infractions d’attentat à la pudeur et de viol exigent également une intention criminelle dans le chef de l’auteur. Ces infractions ne sont donc constituées que si l’auteur a voulu l’acte de nature sexuelle, et ensuite, que s’il l’a perçu comme tel. Les juges de première instance ont à cet égard à juste titre considéré que l’intention coupable dans le chef de P1 est établie. En effet, au vu des circonstances, cette intention ne fait pas de doute, car elle découle à suffisance de l’âge de la victime et du fait que les actes ont été commis d’une manière cachée.

De même, c’est à juste titre et pour des motifs qu’il convient d’adopter, que les juges de première instance n’ont pas retenu la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal.

Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur en relation avec PC1

Le jugement est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a acquitté P1 de l’infraction d’attentat à la pudeur et de la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal en relation avec PC1 .

Quant à la peine et autres mesures C’est tout d’abord à bon droit et pour des motifs qu’il convient d’adopter que les juges de première instance n’ont pas retenu une responsabilité amoindrie dans le chef de P1 au sens des articles 71, 71- 1 sinon 71- 2 du Code pénal.

La peine de réclusion d’un quantum de 6 ans, prononcée par une juste application des règles sur le concours des infractions et par application des articles 73 et 74 du Code pénal, est légale et adéquate par rapport à la gravité des faits commis.

En effet, c’est à juste titre que les juges de première instance ont, d’une part, pris en compte la gravité des faits, et, d’autre part, admis l'existence de circonstances atténuantes dans le chef du prévenu, notamment l'absence d'antécédents judiciaires dans son chef et le pronostic favorable de l’ expert Marc GLEIS, qui ne constate pas « d’arguments en faveur d’une attirance pédophilique ».

La gravité des faits dont P1 s’est rendu coupable, s’oppose cependant à l’octroi d’un sursis intégral à l’exécution et par réformation, la prédite peine de réclusion de six ans est à assortir d’un sursis de cinq ans seulement.

La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est à maintenir, dès lors qu'elle e st légale.

Enfin, conformément à l’article 378 du Code pénal, l’interdiction des droits prévus à l’article 11 du Code pénal ont également été prononcés à juste titre, à l’exception de l’interdiction des droits sub 2. et 6.

Au civil

P1 a fait appel au civil. Les demandeurs au civil PC3 et PC4 ont déclaré réitérer leur constitution de partie civile formulée en leur nom personnel et présentée en première instance. Le jugement est à confirmer au civil quant aux parties civiles présentées par PC1 et PC2, représentée par PC3 et PC4, dès lors que le prévenu P1 n’a pas autrement contesté le bien- fondé du montant indemnitaire alloué à celles-ci.

21 Le dommage moral accru aux demandeurs au civil PC3 et PC4 a été adéquatement évalué par les juges de première instance à la somme de 1.000 euros pour chacun, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

Quant aux intérêts, dans la mesure où le dommage moral par ricochet constitue un dommage personnel dans le chef des parents de la victime PC2 et où celui-ci est né seulement lorsqu’ PC2 leur a révélé les abus sexuels dont elle a fait l’objet, il y a lieu de leur allouer, par réformation du jugement entrepris, les intérêts légaux à partir du jour où ils ont pris connaissance de ces abus, jour qui est d’après les éléments du dossier à situer deux semaines après le retour du père de son voyage en Inde le 23 avril 2014, soit le 6 mai 2014.

L’indemnité de procédure d’un montant de 250 euros accordée à chacun des demandeurs au civil pour la première instance procède elle aussi d’une appréciation correcte des éléments de la cause et est à confirmer.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant par défaut à l’égard des demanderesses au civil PC1 et PC2 et contradictoirement à l’égard des autres parties, le prévenu et défendeur au civil P1 entendu en ses explications et moyens, les demandeurs au civil PC3, et PC4 en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

au pénal: dit l’appel de P1 non fondé;

dit l’appel du ministère public fondé;

réformant:

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) ans de la peine de réclusion de six (6) ans;

rapporte l’interdiction du droit énoncé sous 2) et sous 6) de l’article 11 du Code pénal;

confirme pour le surplus au pénal le jugement entrepris;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 91,75 euros;

au civil:

dit l’appel de P1 non fondé;

dit l’appel d’PC3, et de PC4 partiellement fondé;

réformant:

dit que les montants de mille (1.000) euros alloués à PC3 , et PC4 sont à assortir des intérêts au taux légal à partir du 6 mai 2014 jusqu’à solde;

22 confirme pour le surplus au civil le jugement entrepris;

condamne le défendeur au civil P1 aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y ajoutant l’article 378 du Code pénal, ainsi que par applicat ion des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, président, Madame Jeanne GUILLAUME, premier conseiller, et Mesdames Carole KERSCHEN, Marianne EICHER et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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