Cour supérieure de justice, 30 octobre 2019, n° 2019-00552

Arrêt N° 199/19 - I – DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du trente octobre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00552 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A,…

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Arrêt N° 199/19 — I – DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du trente octobre deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2019-00552 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A, né le (…) , demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 29 mai 2019,

représenté par Maître Monique WIRION , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, née le (…), demeurant à D-(…),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

représentée par Maître Bertrand COHEN -SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 25 janvier 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre A et B sur base de l’article 232 du Code civil, a donné acte à A de la revendication qu’il a formulée dans le cadre de l’indivision post-communautaire et a sursis à statuer sur la demande de celui-ci concernant le prêt hypothécaire, ainsi que sur la demande de B basée sur l’article 252 du Code civil.

Statuant en continuation de ce jugement, le juge aux affaires familiales a, par jugement civil contradictoire du 24 avril 2019, constaté que la demande d’A relative à la dette contractée par les époux durant le mariage avait trait à la liquidation et au partage de l’indivision post-communautaire entre parties, a renvoyé les parties devant un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de l’indivision post-communautaire, constituée, notamment, d’une dette solidaire contractée par les époux durant le mariage, a donné acte à B de ce qu’elle

2 renonçait à sa demande sur base de l’article 252 du Code civil, a dit la demande d’A à voir remonter les effets du jugement de divorce quant aux biens irrecevable et l’a débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 29 mai 2019, A a régulièrement formé appel contre le jugement du 24 avril 2019 et demande à voir dire que c’est à tort que le juge aux affaires familiales a retenu que le report des effets du divorce avait été demandé à partir du 18 juin 2018 au lieu du 18 juin 2015 et a déclaré cette demande irrecevable et il demande, par réformation de la décision entreprise, que B soit condamnée à lui rembourser la moitié des remboursements de la dette solidaire d’ores et déjà effectués par lui seul durant la période du 18 juin 2015 au 31 décembre 2018, soit le montant de (43 mois x 834,34 euros / 2 =) 17.938,31 euros, augmenté des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à payer sa part dans le remboursement dudit prêt à partir du 31 décembre 2018. L’appelant s’est encore réservé le droit d’actualiser ses calculs et a demandé la condamnation de l’intimée au paiement des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat.

L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir déclaré sa demande en report des effets du divorce, basée sur l’article 241 alinéa 2 du Code civil, irrecevable, au motif que celle- ci avait été formulée par conclusions écrites du 20 février 2019, soit postérieurement au jugement du 25 janvier 2019 ayant prononcé le divorce. Il soutient avoir formulé oralement cette demande dès l’audience du 14 janvier 2019 qui a donné lieu au jugement de divorce. Afin d’établir ses dires, il se prévaut du fait que le mandataire de B n’aurait lui-même, à aucun moment, soulevé l’irrecevabilité de la demande de report des effets, de sorte qu’il y aurait lieu d’en déduire que cette demande avait déjà été présentée oralement à l’audience du 14 janvier 2019. De plus, il fait valoir que le juge de première instance n’aurait pas eu à surseoir à statuer sur la demande relative au prêt BCEE contracté conjointement par les époux en date du 2 mars 2015 : le juge aux affaires familiales aurait chargé immédiatement un notaire des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire sans devoir refixer les débats à une date ultérieure. Il critique encore le jugement entrepris en ce que le juge de première instance s’est trompé en indiquant la date du 18 juin 2018 comme la date à laquelle A avait demandé que les effets du divorce soient reportés. La date par lui indiquée était celle du 18 juin 2015 et correspondrait à la date figurant sur le certificat de résidence versé pour établir que la cohabitation entre parties avait cessé à la date y indiquée (cf. pièce 5, farde I).

En ordre subsidiaire, l’appelant fait valoir que les termes « tant que la cause n’a pas été prise en délibéré » employés à l’article 241, alinéa 2 du Code civil ne sont pas à interpréter, comme l’a fait le juge de première instance, par « tant que le divorce n’a pas été pris en délibéré », mais concernerait, plus largement, l’ensemble d’une procédure de divorce, y compris le volet de la liquidation et du partage de la communauté, respectivement de l’indivision post-communautaire.

A l’audience, A a demandé acte de ce qu’il réservait le surplus de ses demandes relatives à la condamnation de B à lui rembourser la moitié des mensualités du prêt BCEE par lui payées entre le 18 juin 2015 et le 31 décembre 2018 et à contribuer, pour moitié, au remboursement dudit prêt à partir du 1 er janvier 2019 et aux frais et dépens de l’instance.

B conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande d’A à voir reporter les effets du divorce à une date antérieure irrecevable. Pour le

3 cas où la demande du report des effets du divorce serait déclarée recevable, elle fait valoir que les conditions de l’article 241, alinéa 2 du Code civil ne seraient pas remplies.

L’article 241 du Code civil, instauré par la loi du 27 juin 2018, prévoit que « La décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête.

Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré, les conjoints peuvent, l’un ou l’autre, saisir le tribunal afin qu’il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».

Les termes choisis par le législateur sont à interpréter en ce sens que la décision de divorce prend automatiquement effet entre les conjoints, pour ce qui concerne leurs biens à une date facilement vérifiable par le juge, qui est celle du dépôt de la demande en divorce. Tant que les débats relatifs à cette demande ne sont pas clos par la prise en délibéré de la demande, le report des effets du jugement est possible. Le jugement dont il est question ne peut être que le jugement prononçant le divorce, puisqu’en l’absence d’une demande de report spécifique, la prise d’effet de ce jugement devient, dans un souci de sécurité juridique, irrévocable dans ses effets patrimoniaux entre époux.

L’interprétation donnée par le juge de première instance à l’article applicable en l’espèce est, par conséquent, exacte.

L’appelant A reste en défaut d’établir qu’il a formulé sa demande en report des effets du divorce avant la date du prononcé du divorce. Les deux éléments auxquels il se réfère pour en déduire qu’il aurait présenté une telle demande à l’audience du 14 janvier 2019 sont, même s’ils n’avaient pas été contestés par la partie intimée, insuffisants pour en déduire la formulation d’une demande de report des effets du divorce précise à l’audience du 14 janvier 2019. En effet, ni une absence de contestation de la part de la partie adverse dans ses conclusions du 13 février 2019 quant à la recevabilité d’une demande de report, ni la refixation des débats pour permettre aux parties de chiffrer leurs demandes en rapport avec le remboursement du prêt BCEE ne permettent de retenir qu’A avait formulé une demande sur base de l’article 241, alinéa 2 du Code civil avant la prise en délibéré de la cause. En l’absence d’autre élément, il y a lieu de retenir que c’est à bon droit que la demande d’A à voir reporter les effets du jugement de divorce dans les rapports entre conjoints quant aux biens a été déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer à cet égard.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,

condamne A aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes:

Agnès ZAGO, premier conseiller, président, Rita BIEL, conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.


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