Cour supérieure de justice, 30 octobre 2019, n° 2019-00576

Arrêt N° 201/19 - I – DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du trente octobre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00576 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A.),…

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Arrêt N° 201/19 — I – DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du trente octobre deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2019-00576 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A.), née le (…) au Portugal à (…), demeurant à L -(…),

appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 13 juin 2019,

représentée par Maître Deidre DU BOIS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

intimé aux fins de la prédite requête d’appel,

représenté par Maître Nathalie BARTHELEMY , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une requête de B.) déposée le 24 janvier 2019 et tendant au prononcé du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales entre lui-même et A.) (ci-après A.)), à la liquidation et au partage de la communauté de biens des parties, au report des effets du divorce entre époux quant à leurs biens au mois de février 2018, à l’instauration d’un système de résidences alternées quant à l’enfant commune C.) et à la fixation du domicile légal de l’enfant C.) auprès de lui, ainsi que d’une demande reconventionnelle d’A.) tendant à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant commune C.) auprès d’elle, à la condamnation de B.) à lui payer une contribution mensuelle de 500 euros à l’entretien et à l’éducation des deux filles communes et un secours alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois, à l’application de l’article 252 du Code civil et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire du 25 avril 2019, a dit la demande en

2 divorce de B.) fondée sur base de l’article 232 du Code civil, a prononcé le divorce entre B.) et A.), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a commis un notaire à ces fins, a invité, avant tout progrès, B.) à instruire sa demande en report entre parties des effets du divorce quant à leurs biens et a invité les parties à prendre position sur la recevabilité de la demande d’A.) introduite sur base de l’article 252 du Code civil, a ordonné quant aux demandes des parties relatives à leur responsabilité parentale envers la fille mineure C.), née le (…) , l’audition de la mineure, a condamné B.) à payer à A.) une contribution mensuelle à l’éducation et à l’entretien de la fille commune majeure D.), née le (…) , de 430 euros par mois dont 230 euros à payer directement à l’enfant commune majeure, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois, le 1er mai 2019 et adaptée de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, a sursis à statuer sur la demande d’A.) en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commune C.) , jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conditions d’exercice de la responsabilité parentale envers celle- ci, a donné acte à B.) de son accord à ce qu’au- delà de leur divorce A.) continue à résider pendant trois mois gratuitement dans l’immeuble sis à L- (…), a constaté que par la mise à la disposition gratuite du logement et le payement des charges relatives à l’immeuble jusqu’au 30 septembre 2019, B.) s’acquitte pendant cette période à suffisance de son obligation alimentaire à l’encontre de son épouse et a dit la demande d’A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel recevable, mais non fondée pour la période jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, a dit cette demande partiellement fondée pour autant qu’elle porte sur la période postérieure au 30 septembre 2019 et a condamné, sous réserve des dispositions de 249 du Code civil, B.) à payer à partir du 1er octobre 2019 pendant une durée de 15 années à A.) une pension alimentaire à titre personnel de 500 euros par mois, payable et portable le premier de chaque mois et adaptée de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, a ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il porte sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commue D.) et sur la pension alimentaire à titre personnel redue à A.) et a refixé l’affaire pour continuation des débats.

De ce jugement signifié le 29 mai 2019, A.) a relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour le 13 juin 2019 et signifiée à B.) par exploit d’huissier de justice du 26 juin 2019.

L’appel est limité à la condamnation de B.) au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 430 euros (dont 230 euros à verser directement à l’enfant) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune D.) et au paiement d’un secours alimentaire à titre personnel de 500 euros pour l’épouse divorcée.

A.) demande, par réformation du jugement déféré, une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois pendant la durée maximale prévue par la loi et une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune D.) de 500 euros par mois, à verser à la mère. Elle soutient que la contribution de seulement 200 euros par mois lui versée directement par B.) pour l’entretien et l’éducation de la fille commune majeure ne suffit pas pour couvrir les besoins de celle- ci et qu’en fixant le montant de la pension alimentaire à titre personnel, le juge de première instance n’a pas suffisamment pris en considération tous les critères posés par l’article 247 du Code civil. L’appelante conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et à la condamnation de l’intimé

3 aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat qui affirme en avoir fait l’avance.

A l’audience du 16 octobre 2019, A.) expose qu’elle a quitté le domicile conjugal et qu’elle renonce, en conséquence, à partir de cette date au paiement par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune majeure D.) qui est restée auprès du père. Elle insiste toutefois à voir augmenter le montant de la pension alimentaire à titre personnel lui allouée par le juge de première instance à partir du 1 er octobre 2019, étant donné que ses propres revenus ne lui permettraient pas de se loger et de vivre décemment.

B.) interjette appel incident contre le jugement du 25 avril 2019 et demande, par réformation, à voir tirer les conséquences du départ d’ A.) de l’ancien domicile conjugal en ce qui concerne sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune majeure et à voir débouter A.), qui devrait dorénavant subvenir seule à ses besoins, de sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, sinon à voir réduire la durée d’allocation à une période d’un an.

Appréciation de la Cour :

Les appel principal et incident qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas critiqués à cet égard, sont recevables.

Dans la mesure où les parties s’accordent à l’audience à dire qu’A.) a quitté l’ancien domicile conjugal pour aller habiter auprès d’une amie et que les filles communes sont restées avec le père, ce dernier, par réformation du jugement du 25 avril 2019, est à décharger de son obligation de payer à A.) une contribution à l’entretien et à l’éducation de la fille commune majeure D.) à partir du jour du départ d’A.) du domicile familial.

En ce qui concerne la pension alimentaire à titre personnel de l’épouse divorcée à partir du 1 er octobre 2019, celle- ci se réfère à juste titre et le juge aux affaires familiales a d’ailleurs appliqué les dispositions des articles 246 et 247 du Code civil selon lesquelles « le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint » et « dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent : 1° l’âge et l’état de santé des conjoints ; 2° la durée du mariage ; 3° le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ; 4° leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ; 5° leur disponibilité pour de nouveaux emplois ; 6° leurs droits existants et prévisibles ; 7° leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ».

Ces textes qui donnent un certain pouvoir d’appréciation au juge en fonction des critères cités ci-dessus, ne visent cependant pas le maintien du niveau de vie antérieur au divorce, de sorte qu’ils continuent d’exiger de chaque conjoint suite au divorce qu’il utilise ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et que celui-ci doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des

4 possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure (Cour 22 mai 2019, n° CAL-2019- 00198 du rôle).

A cet égard, B.) relève que l’appelante au principal ne justifie pas avoir effectué de démarches en vue de trouver un travail à plein temps, ni participer activement à une formation tendant à améliorer ses chances d’insertion complète dans le monde de travail.

A.), qui est actuellement âgée de 44 ans et qui ne fait pas état d’une incapacité de travail, ne verse, en effet, qu’une seule pièce justifiant de sa demande, en avril 2018, de participer à une formation et de son inscription sur une liste d’attente pour des cours devant être dispensés en 2019. Elle n’établit donc pas avoir fait des efforts en vue de trouver un travail à plein temps.

La Cour rejoint le juge de première instance qui, en déterminant le montant de la pension alimentaire à titre personnel, a pris en compte la capacité théorique d’ A.) de gagner au moins le salaire social minimum, à savoir environ 1.600 euros nets par mois, eu égard aux faits que l’appelante au principal a travaillé en qualité d’ouvrière avant et pendant le mariage contracté le 27 juin 2003 avec B.) , qu’elle ne dispose pas de diplôme et qu’elle est actuellement entièrement disponible pour le marché du travail, en raison de l’âge des enfants communes qui ne nécessitent plus la présence de la mère au domicile.

Il faut encore prendre en considération que, du fait qu’A.) n’a travaillé qu’à temps partiel pendant le mariage et que, de l’accord commun du couple, elle s’est consacrée au ménage et à l’éducation des enfants communs, elle n’a pas été en mesure de se constituer des économies qui lui permettraient actuellement d’assurer son avenir, mais qu’elle percevra un capital lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre époux. Dans la mesure où B.) a fait l’offre de payer la somme de 350.000 euros à ce titre à l’épouse, offre que celle- ci a cependant refusée, estimant avoir droit à une somme plus importante, c’est par une juste appréciation de la situation que le juge aux affaires familiales a retenu que prévisiblement le capital à recevoir par A.) dans le cadre de la liquidation de la communauté s’élèvera au moins à 350.000 euros.

C’est également à bon escient que le juge aux affaires familiales a pris en considération dans le chef d’ A.) qui est actuellement logée de manière précaire par une amie, le besoin de se reloger de manière décente lui permettant d’exercer un droit et visite et d’hébergement à l’égard des deux filles communes. Les frais y liés sont évalués à environ 1.000 euros et s’ajoutent aux frais de la vie courante.

Tous ces éléments permettent de retenir, comme l’a également fait le juge de première instance, qu’A.) se trouve actuellement dans le besoin suite au divorce.

Il n’est pas controversé que B.) gagne un salaire mensuel net d’environ 6.600 euros, qu’il perçoit des revenus exceptionnels d’environ 510 euros par mois et une indemnité mensuelle d’environ 1.700 euros en sa qualité d’échevin de la Ville de (…). L’intimé rembourse le prêt hypothécaire relatif à l’acquisition du logement familial par des mensualités de 1.700 euros. Il participait encore au paiement du loyer pour l’appartement qu’il occupait avec sa nouvelle compagne à raison de 600 euros par mois. Il n’y a toutefois plus lieu de prendre en compte cette dette dans son chef, étant donné que l’épouse est partie de l’ancien domicile conjugal et qu’il peut donc occuper actuellement celui-ci avec les filles communes. Les

5 autres frais documentés par B.) constituent des frais de la vie courante qu’il n’y a pas lieu de prendre spécialement en considération dans son chef, étant donné qu’ils incombent dans une mesure similaire à A.).

Même si le père a actuellement les deux filles communes à sa charge, B.) dispose de suffisamment de revenus pour être en mesure de servir une pension alimentaire après divorce à A.).

Eu égard à tous les critères analysés ci-dessus, et aux fins de permettre à A.) de vivre décemment suite au divorce, cette pension alimentaire a été fixée à juste titre par le juge de première instance à la somme mensuelle de 500 euros.

En ce qui concerne la durée de l’allocation dudit secours alimentaire, il n’y a pas lieu de la limiter à un an tel que requis par B.) , étant donné qu’il n’est pas actuellement prévisible que l’épouse pourra par l’exercice d’une occupation rémunérée, sinon par tout autre moyen à mettre en œuvre par elle, revenir à meilleure fortune dans un avenir plus ou moins proche.

La pension alimentaire est donc à allouer pour la durée légale maximale qui est celle du mariage. Celui-ci a été contracté le 27 juin 2003 et le divorce a été prononcé par jugement du 25 avril 2019. En vertu des dispositions de l’article 238 du Code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée. Le jugement entrepris ayant été signifié le 29 mai 2019 il a acquis force de chose jugée à partir du 9 juillet 2019, de sorte que le mariage de B.) et d’A.) a duré 16 ans.

Les appels principal et incident sont donc partiellement fondés.

Ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la demande en allocation d’une indemnité de procédure introduite en instance d’appel par A.) n’est pas fondée.

Le juge de première instance n’ayant pas encore statué sur les frais et dépens de cette instance, la Cour d’appel ne saurait en connaître.

Eu égard à l’issue des voies de recours respectives, il y a lieu d’instaurer un partage des frais et dépens de l’instance d’appel à raison d’un tiers à charge de B.) et de deux tiers à charge d’A.) et d’en ordonner, pour la part qui la concerne, la distraction au profit de Maître Deidre DU BOIS qui la demande sur ses affirmations de droit.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit partiellement fondés,

par réformation,

6 dit non fondée la demande d’A.) à se voir allouer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune majeure D.) , née le (…) , à partir du jour où A.) a quitté l’ancien domicile conjugal ;

dit que la durée légale maximale d’allocation du secours alimentaire à titre personnel d’A.) est de 16 ans,

confirme le jugement du 25 avril 2019 pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris ;

dit non fondée la demande d’A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

impose les frais et dépens de l’instance d’appel à raison d’un tiers à B.) et à raison de deux tiers à A.), avec distraction, pour la part qui la concerne, au profit de Maître Deidre DU BOIS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:

Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.


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