Cour supérieure de justice, 30 octobre 2019
1 Arrêt N° 130/19 IV-COM Audience publique du trente octobre deux mille dix-neuf Numéro 44834 du rôle Composition Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Henri BECKER, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme SOC1), établie et ayant…
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Arrêt N° 130/19 IV-COM
Audience publique du trente octobre deux mille dix-neuf Numéro 44834 du rôle
Composition Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Henri BECKER, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) , appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Guy Engel de Luxembourg du 15 mars 2017, comparant par Maître Alex Krieps, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t A), sans état connu, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit acte Engel, comparant par Maître Guillaume Mary, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
A) a acheté le 15 juin 2015 un véhicule d’occasion de la marque SOC1’) auprès d’un particulier pour le prix de 13.200 euros.
Se plaignant en juin 2016 d’une surconsommation d’huile et d’une perte de puissance du moteur, A) s’est adressé à la société anonyme SOC1’) LUXEMBOURG (ci-après « la société SOC1’) ») en vue de la réparation de son véhicule. La société SOC1’) a établi un devis en date du 20 juin 2016, chiffrant le prix des réparations à 3.390,61 euros. Sur ordre de A), les réparations ont été effectuées. Lors d’une conduite de test effectuée par les employés de la société SOC1’) après la fin des travaux, le moteur du véhicule a cassé.
Par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2016, A) a fait donner assignation à la société SOC1’) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner, principalement, à la remise en état du véhicule sous la surveillance d’un expert, sous peine d’astreinte. Le demandeur a requis en outre à se voir allouer des dommages et intérêts évalués à 5.000 euros pour le préjudice moral qu’il a subi, ainsi que le même montant au titre de frais de chômage. A titre subsidiaire, il a demandé à voir évaluer son préjudice à la somme de 30.000 euros ou à tout autre montant à évaluer ex aequo et bono. Il a requis l’octroi d’une indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, le requérant a soutenu que la défenderesse était responsable des dégâts survenus à sa voiture, le véhicule ayant été sous sa responsabilité et sous sa garde. Le garagiste chargé d’effectuer une réparation serait lié à son client par un contrat d’entreprise et un contrat de dépôt. Il serait tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne les réparations à effectuer. En tant que dépositaire, il serait pareillement tenu d’une double obligation de résultat de conservation et de restitution du véhicule.
Pour sa défense, la société SOC1’) a affirmé que les réparations ont été correctement exécutées et que la panne survenue lors du test effectué après l’accomplissement de la réparation est sans lien avec les travaux qu’elle a effectués. Son intervention aurait eu lieu au niveau du compartiment supérieur du moteur tandis que la panne se serait produite au niveau du compartiment inférieur du moteur. Elle a fait plaider que le demandeur devait rapporter la preuve que la panne était en lien causal avec les réparations. En sa qualité de dépositaire, elle ne serait tenue que d’une obligation de moyens. La défenderesse en a conclu que le demandeur devait être débouté de ses demandes. A titre subsidiaire, elle a formulé une offre de preuve par expertise afin d’établir qu’elle a procédé selon les règles de l’art aux travaux de diagnostic et de réparation et qu’elle est étrangère à la panne. Par jugement contradictoire du 3 mars 2017, le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande de A) partiellement fondée de sorte à condamner la société SOC1’) à remettre en état le moteur du véhicule appartenant au demandeur, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 50.000 euros. Le tribunal a débouté le demandeur du surplus de sa demande. Il a condamné la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat concernant la réparation qui lui a été confiée, il ne doit pas répondre de toutes les difficultés de fonctionnement pouvant survenir ultérieurement. Il faut qu’il existe un lien de causalité entre la nouvelle panne et la réparation. Le demandeur à l’action en responsabilité du garagiste ne serait dès lors pas libéré de toute tâche probatoire puisqu’il devrait rapporter la preuve que l’intervention du garagiste portait sur l’élément défaillant à l’origine de la panne ou de l’accident invoqués. Dans le cas qui lui était soumis, le tribunal a estimé que ce lien causal était donné puisqu’il résulterait des éléments du dossier que la société SOC1’) est intervenue au niveau du moteur du véhicule et que c’est le moteur du véhicule qui est tombé en panne lors du test. Il ne faudrait pas distinguer entre les différents compartiments, inférieur ou supérieur, du moteur, celui-ci devant être considéré comme un élément unique.
Quant au dommage, le tribunal a fait droit à la demande en réparation en nature du véhicule sous peine d’astreinte, mais il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral, le demandeur ne prouvant pas la réalité de son dommage. Quant aux frais de chômage, le tribunal a retenu que le demandeur était lui-même responsable de l’absence de réparation de la voi ture dans un délai raisonnable. Le lien de causalité avec la panne aurait partant été rompu de sorte que le demandeur a également été débouté de ce chef de sa demande.
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2017, la société SOC1’) a régulièrement interjeté appel contre le jugement qui lui a été signifié le 9 mars 2017.
En cours de procédure, l’appelante a demandé acte qu’elle a changé de dénomination sociale, s’appelant dorénavant SOC1). Les qualités du présent arrêt tiendront compte de ce changement de dénomination. L’appelante sera désignée dans la suite du présent arrêt par « la société SOC1) ».
L’appelante a soutenu que c’est à tort que le tribunal n’a pas opéré de différence entre les différents compartiments du moteur. La réparation aurait été effectuée au niveau du compartiment supérieur du moteur et la panne serait survenue au niveau du compartiment inférieur. La panne aurait été causée exclusivement par le fait que l’intimé a conduit son véhicule pendant de longs kilomètres sans
s’assurer qu’il y avait suffisamment d’huile dans le moteur garantissant une lubrification adéquate. Par ailleurs, le véhicule aurait présenté une usure certaine, ayant déjà parcouru plus de 200.000 kilomètres. L’appelante a déduit de ces éléments qu’elle a correctement rempli son obligation de résultat de réparer le compartiment supérieur du moteur. Elle a contesté ne pas avoir rempli les obligations lui incombant dans le cadre de son obligation de conserver et de restituer la voiture qui lui avait été confiée. A titre subsidiaire, l’appelante a requis l’institution d’une expertise. Elle a versé des attestations testimoniales et un rapport d’expertise. Elle a formulé des offres de preuve par témoins.
L’intimé a conclu à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de l’appelante. Il a contesté l’allégation de l’appelante d’avoir roulé avec la voiture sur de longues distances sans s’assurer que le niveau de l’huile était suffisant. Il a rappelé avoir remis la voiture pour réparation à l’appelante en raison d’un problème de consommation d’huile et de puissance du moteur. Il aurait dès lors appartenu à l’appelante de poser le bon diagnostic et d’effectuer les réparations qui s’imposaient, ainsi que de lui restituer le véhicule en bon état de fonctionnement. Au vu de l’obligation de résultat reposant sur le garagiste, il ne lui appartiendrait pas de rapporter la preuve d’une faute commise par l’appelante, mais il appartiendrait à cette partie de s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une faute dans son chef. L’existence d’une telle faute ne serait pas établie. L’appelante ne saurait se prévaloir du rapport d’expertise B) qu’elle a versé aux débats, cette expertise, unilatérale, ayant été dressée à son insu, en violation de son droit de propriété de la voiture, et, à titre subsidiaire, l’intimé lui a dénié toute valeur probante.
L’intimé a interjeté appel incident en reprochant aux juges de première instance de n’avoir fait droit qu’à la demande en réparation du véhicule. Il a demandé à se voir allouer la somme de 23.000 euros au titre de dommages et intérêts, à savoir la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, 15.000 euros en raison de l’immobilisation de sa voiture pendant dix mois et 3.000 euros au titre de perte de valeur. Il a réclamé la somme de 50.000 euros au titre de l’astreinte prononcée en première instance, ainsi que le remboursement de la somme de 3.432,43 euros qu’il a affirmé avoir dû payer à l’appelante afin de se voir restituer la voiture. Cette somme correspondrait au montant de la facture émise par l’appelante en contrepartie de la réalisation des travaux effectués avant la survenance de la panne au moteur.
Quant à la responsabilité de l’appelante SOC1)
L’intimé a soutenu que l’appelante était tenue d’une obligation de résultat tant en ce qui concerne la réparation qu’elle a effectuée qu’en ce qui concerne la conservation et la restitution de la voiture. Il appartiendrait à cette partie de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en établissant l’existence d’une cause étrangère. Aucune cause d’exonération valable ne serait établie.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont rappelé que le garagiste chargé d’effectuer une réparation est tenu d’une obligation de résultat qui consiste à faire disparaître la panne affectant la voiture qui lui a été confiée et à remettre le véhicule en état. Il est admis que si le véhicule n’est pas réparé de manière efficace, le garagiste ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, ou en établissant l’accord du client pour une réparation incomplète.
Le garagiste est encore contractuellement tenu de restituer le véhicule en état de marche.
Quant à la preuve que le client doit rapporter pour que la responsabilité du garagiste soit retenue, c’est à bon droit que le tribunal a décidé que le client devait établir que l’intervention du garagiste portait sur l’élément défaillant à l’origine de la panne. Avant de retenir une présomption de causalité, il faut en effet établir en amont une relation entre l'activité du garagiste et l'inexécution de l'obligation. Dans un premier temps, le demandeur à l’action doit donc rapporter la preuve de l'intervention du garagiste sur l'élément défaillant. Ensuite, quant à l’imputabilité de la défaillance à l'intervention du garagiste, s’il est établi que la panne a été provoquée par un dysfonctionnement de l'élément sur lequel a porté l'intervention du garagiste, il est présumé qu'une faute du garagiste en est la cause ( cf Jurisclasseur, droit civil, art. 1382 à 1386, fasc. 385, n° 26 et suivants).
Une fois la présomption de responsabilité retenue dans le chef du garagiste, ce dernier ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ( cf G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 ème éd., n° 638).
En l’espèce, c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il résultait des pièces du dossier que l’appelante est intervenue au niveau du moteur du véhicule puisque le devis émis par cette partie fait état de « arbre à cames B remplacer », « échangeur thermique à huile pour moteur déposer et poser, étancher, remplacer selon constat », « contrôler le moteur ». Le tribunal a constaté ensuite que c’est le moteur du véhicule qui est tombé en panne lors du test effectué par la société SOC1). Le tribunal a déduit de ces éléments qu’il est démontré que la panne a été provoquée par un dysfonctionnement de l'élément sur lequel a porté l'intervention du garagiste, à savoir le moteur.
L’appelante a critiqué ce raisonnement en demandant à voir opérer une distinction entre la partie supérieure et la partie inférieure du moteur. Les griefs dénoncés par l’intimé lors du dépôt de la voiture au garage n’auraient requis qu’une intervention au niveau de la partie supérieure du moteur. Or la panne serait due à des morceaux métalliques présents dans la partie inférieure. La présence de ces débris ne pourrait s’expliquer que par la conduite de la voiture par l’intimé lorsque le niveau d’huile requis n’était pas respecté. La panne serait dès lors étrangère à l’intervention de l’appelante.
Pour étayer ces explications techniques, l’appelante a versé des attestations testimoniales, elle a formulé une demande d’institution d’une expertise et des offres de preuve par témoignages. Elle a encore versé un rapport d’expertise unilatéral, dressé par l’expert B) .
Concernant les attestations testimoniales et les offres de preuve par témoins, il convient de constater que l’argumentation de l’appelante repose sur des considérations techniques, qui, de par leur nature, ne sauraient être solutionnées par voie de témoignage. Le recours à des témoignages ne se justifie que pour l’établissement d’éléments de fait. A cet égard, le seul fait pertinent résultant des attestations testimoniales versées par l’appelante résulte de l’affirmation de l’attestant T1) qui a écrit ce qui suit, concernant les évènements postérieurs à la survenance de la panne : « … wurde der Wagen auf der Hebebühne hoch gehoben und das Öl abgelassen, im Öl selber befanden sich keine Späne worauf wir die kleine Ölwanne demontierten in der sich grosse und kleine Späne ( Messing- Bronze farbig) befanden ». Il résulte donc de cette attestation qu’après démontage du moteur, la présence de particules métalliques a été constatée au niveau de la « Ölwanne ».
Quant au rapport d’expertise B), il a été critiqué par l’intimé. L’intimé a reconnu avoir été convoqué à assister aux opérations d’expertise, mais il a affirmé que c’est à bon droit qu’il a refusé d’y participer dès lors que l’initiative de l’appelante de procéder à cette mesure d’instruction est intervenue après le prononcé du jugement de première instance, donc après que les juges de première instance avaient rejeté la demande en institution d’une telle mesure d’instruction. L’intimé a ajouté n’avoir été convoqué que la veille de la tenue de la visite ordonnée par l’expert. L’inspection de la voiture par l’expert serait en outre intervenue en violation de ses droits de propriété. Finalement, cette expertise manquerait de force probante, l’expert n’ayant fait que reprendre les affirmations de l’appelante.
Concernant l’argument de l’intimé que l’expertise B) est intervenue en violation de ses droits de propriété, l’intimé est resté en défaut de préciser en quoi son droit de propriété aurait été lésé en raison de l’inspection de son véhicule par l’expert. Cet argument doit partant être rejeté.
Pour le surplus, il convient de rappeler qu’un rapport d’expertise, même unilatéral, peut valoir élément de preuve s’il a été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties (Cour de Cassation 7 novembre 2002, n° 44/02).
Au vu de ces principes, l’appelante peut valablement se prévaloir du rapport d’expertise B) comme élément de preuve, ce rapport ayant été communiqué à l’intimé dans le cadre de la présente procédure et il y a été librement discuté entre parties. S’agissant d’une expertise unilatérale, l’intimé ne saurait reprocher à l’appelante de l’avoir fait dresser après le rejet, implicite, par le tribunal de sa demande de voir instituer une telle mesure d’instruction. Aucun principe de droit n e pouvait en effet empêcher l’appelante, après avoir vu rejetée son argumentation en première instance, de tenter de se constituer une preuve que les explications techniques qu’elle a alléguées sans succès devant le tribunal correspondent à la réalité. Le rapport d’expertise B) étant invoqué en tant que rapport unilatéral, le fait que l’intimé n’y aurait été convoqué que la veille de la tenue des opérations d’expertise manque de pertinence. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour peut tenir compte du rapport d’expertise unilatéral B) comme élément de preuve.
S’il est vrai que le libellé de la mission confiée à l’expert reprend pour partie l’argumentation juridique de l’appelante dans le cadre du litige qui l’oppose à l’intimé, il n’en reste pas moins que dans le corps de son rapport, l’expert B) a fourni des explications techniques relatives tant au travail confié à l’appelante qu’aux constatations qu’il a pu faire sur les pièces du moteur qui lui ont été remises par l’appelante. Il convient de préciser qu’il n’a pas été contesté par l’intimé que les pièces du moteur analysées par l’expert correspondent à ceux du moteur de sa voiture. Ceci ne saurait d’ailleurs être valablement contesté puisque l’expert a pris soin de préciser dans son rapport qu’il a vérifié le numéro du moteur au moment de mener ses investigations.
Quant à la nature du travail confié à l’appelante, l’expert a pu se référer à l’ordre de réparation et au devis dressé par l’appelante. Les développements de son rapport sont en conformité avec ces deux pièces. Ayant ainsi pris connaissance des griefs invoqués par l’intimé lors de la remise de la voiture au garage, l’expert B) a expliqué quels étaient les travaux à réaliser par le garagiste pour y remédier. Il a précisé ensuite que dans le cadre de cette réparation, le moteur n’avait ni à être déposé, ni à être démonté. Il a ajouté que lors de ces travaux, aucune intervention au « bas-moteur » n’était nécessaire. Par ces explications, l’expert a partant justifié, par des constatations et des développements techniques relevant de sa compétence, les motifs sur base desquels il a conclu que le travail effectué par l’appelante sur la seule partie supérieure du moteur était approprié et de nature à remédier aux problèmes pour lesquels l’intimé avait confié sa voiture
à l’appelante. Il convient d’attacher entière foi à ces explications de l’expert, qui ne sont énervées par aucun élément du dossier.
Après avoir ensuite pris inspection des éléments du moteur tels qu’ils se présentaient après la survenance de la panne, l’expert a analysé la cause de la panne. Il a précisé que dans le cadre de ces investigations, il a fait déposer le moteur pour contrôler le bas moteur. Il a ensuite décrit les différents éléments du bas moteur pour venir à la conclusion qu’ils étaient endommagés, légèrement pour certains, fortement pour d’autres. L’expert a écrit que ces dégâts étaient caractéristiques d’un moteur ayant fonctionné sans une lubrification suffisante.
Il résulte des explications fournies par l’expert que la cause de la panne survenue au moteur de la voiture de l’intimé est étrangère au travail confié à l’appelante et effectué par elle. La panne survenue lors de la conduite de test est en effet due à des dégâts affectant d’autres éléments du moteur que ceux sur lesquels l’appelante est intervenue. Les éléments du moteur ayant conduit à la panne survenue après la réalisation des travaux se situent dans le bas moteur. Or, l’expert est formel pour dire que l’appelante n’avait pas à intervenir sur cette partie du moteur dans le cadre du travail qui lui avait été confié par l’intimé. Il s’en déduit que l’intimé n’a pas rapporté la preuve que l ’appelante est intervenue sur l'élément défaillant, partant que la panne a été provoquée par un dysfonctionnement de l'élément sur lequel a porté l'intervention de l’appelante. Aucune présomption de faute ne saurait dès lors être retenue dans le chef de cette partie. Aucune violation de son obligation de faire disparaître la panne affectant la voiture qui lui a été confiée n’est dès lors établie dans le chef de l’appelante. Celle- ci n’a pas davantage violé son obligation de conserver et de restituer la voiture à l’intimé. L’intimé est partant à débouter de toutes ses demandes, y compris la condamnation au paiement d’une astreinte. L’appel principal est donc fondé et le jugement de première instance est à réformer dans ce sens.
L’appel incident n’est pas fondé, aucune responsabilité n’étant imputable à l’appelante en relation avec la panne accrue à la voiture de l’intimé lors du test effectué après la réalisation des travaux de réparation.
Quant aux indemnités de procédure
Au vu de l’issue de l’instance d’appel, par réformation du jugement de première instance, l’intimé est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour la première instance. Pour les mêmes motifs, l’intimé est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’appelante a réclamé l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Cette partie ayant dû exposer des frais non compris
dans les dépens dans le seul but de se défendre contre une demande dénuée de fondement, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé,
réformant,
déboute A) de tous les chefs de sa demande,
déboute A) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel,
condamne A) à payer à la société anonyme SOC1) une indemnité de procédure de 1.000 euros,
condamne A) aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Alex Krieps qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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