Cour supérieure de justice, 30 octobre 2025, n° 2022-00252

Arrêt N°90/25-IX-REF-requête en révision Audience publique du trente octobre deux mille vingt-cinq NuméroCAL-2022-00252du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, président de chambre, JoëlleGEHLEN, premier conseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: la société à responsabilité limitée de droit californienSOCIETE1.)LLC,…

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Arrêt N°90/25-IX-REF-requête en révision Audience publique du trente octobre deux mille vingt-cinq NuméroCAL-2022-00252du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, président de chambre, JoëlleGEHLEN, premier conseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: la société à responsabilité limitée de droit californienSOCIETE1.)LLC, limited liability company, établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite au registre des sociétés californien sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses organes de gestion actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 2 mars 2022, demanderessesur requête enrévision, comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins des présentes parMaître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, assistée par Maître Patrick RIES, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, e t:

2 1.la société à responsabilité limitée de droit californienSOCIETE3.)LLC, limited liability company, établie et ayant son siège social àADRESSE2.), ayant comme agent for service of process SOCIETE4.)INC.4, Venture, ADRESSE3.), Californie, Etats-Unis d’Amérique, inscrite au registre des sociétéscalifornien sous le numéroNUMERO2.), représentée par ses organes de gestion actuellement en fonctions, intiméeaux termes d’un exploit de l’huissier de justice KURDYBAN de Luxembourg du 2 mars 2022, défenderessesur requête en révision, comparant parMaître Lydie LORANG, avocat à la Cour, assisté par Maître Anne-Sophie BOUL, avocat à la Cour, ainsi que par la sociétéSOCIETE5.), représentée aux fins des présentes parMaître Ada SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant tous à Luxembourg, 2.la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, intiméeaux termes d’un exploit de l’huissier de justice KURDYBAN de Luxembourg du 2 mars 2022, défenderessesur requête en révision, dûment assignéeet convoquée, ne comparant pas. en présence de: la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, comparant par la société anonymeSOCIETE8.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins des présentes parMaître Elisabeth OMES, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Pour rappel, les seuls associés de la sociétéSOCIETE6.)S.àr.l.(ci-après «SOCIETE6.)»)sont la société à responsabilité limitée de droit californien

3 SOCIETE1.), LLC,(ci-après «SOCIETE1.)»)ainsi quela société à responsabilité limitée (limited liability company)SOCIETE3.)LLC (ci-après «SOCIETE3.)»). L’actif unique deSOCIETE6.)est constitué de 99,9% des actions de la société de droit françaisSOCIETE9.)S.A.(ci-après «ADRESSE6.)»).Le 19 décembre 2013,SOCIETE1.)a cédé 10%, soit 100 parts sociales deSOCIETE6.)àSOCIETE3.). Depuis lors, les deux associés précités sont associés égalitaires à hauteur de 50% chacun.SOCIETE1.), a cependant introduit une demande en annulation de cette cession du 19 décembre 2013 qui est actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro de rôle TAL-2021-08991. En attendant l’issue de la procédure en annulation de la prédite cession,SOCIETE1.)a demandé la nomination d’un séquestre pour lesdites100 parts sociales deSOCIETE6.). Statuant sur l’appel relevé parSOCIETE1.)d’une ordonnance rendue contradictoirement par un vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en remplacement du président dudit tribunal, en date du 15 février 2022, l’ayant débouté de sa demande, la Cour d’appel a, par arrêt 120/22-VII-REFdu 22 juin 2022, dit l’appel deSOCIETE1.)non fondé, débouté SOCIETE1.)etSOCIETE3.)deleursdemandesbaséessur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,déclaré l’arrêt commun àSOCIETE6.),tout en condamnantSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Cet arrêt a été cassépararrêt dela Cour de cassation du 29 juin 2023. Statuant sur renvoi à la suiteduditarrêt de cassation, la Cour a, par arrêt N°90/23-IX-REFdu 9 novembre 2023,dit l’appel fondé,par réformation, dit recevable et fondée la demande deSOCIETE1.)en nomination d’un séquestre pourles100 parts sociales litigieuses deSOCIETE6.); nommé séquestre Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, avec la mission: de recevoir, conserver et administrer en bon père de famille les 100 parts sociales litigieuses, à savoir les 100 parts sociales deSOCIETE6.)transférées par SOCIETE1.)le 19 décembre 2013 àSOCIETE3.)et actuellement détenues par cette dernière; de prendre possession en vue de constituer séquestre du registre des parts sociales deSOCIETE6.)et de le conserver; de s’opposer à toute action de disposition sur les 100 parts sociales litigieuses de SOCIETE6.); d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt deSOCIETE6.)et afin de préserver les droits deSOCIETE1.). La Cour a encore dit que la rémunération du séquestre sera à la charge de SOCIETE6.)et que le séquestre restera en fonction jusqu’au moment où une décision judiciaire sera rendue dans le cadre de la procédure en annulation du transfert de 10 % des parts sociales deSOCIETE6.), actuellementpendante et que cette décision soit devenue définitive et irrévocable ou jusqu’à ce qu’une décision de justice mette fin à sa mission; déclaré l’arrêt communà SOCIETE6.); dit recevable et fondée la demande deSOCIETE1.)en obtention d’indemnités de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; partant condamnéSOCIETE3.)à payer àSOCIETE1.)la somme de 1.500.-euros pour la première instance et de 3.000.-

4 euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; déchargéSOCIETE1.)de la condamnation prononcée contre elle en première instance, sur base dudit articleet condamnéSOCIETE3.)aux frais et dépens des deux instances. Par requête en interprétation déposée le 29 novembre 2023,SOCIETE3.)a demandé à la Cour de dire, sinon clarifier quant à la mission de séquestre, ce qu’il y a lieu de comprendre par « exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de SOCIETE6.)et afin de préserver les droits deSOCIETE1.)». Par arrêt en interprétation N° 5/24-IX-REF du 11 janvier 2024, la Cour d’appel a déclaré la requête en interprétation recevable en la pure forme et non fondée au surplus et a condamnéSOCIETE3.)aux frais et dépens de cette instance. Par ordonnance du 26 avril 2024, lasociété à responsabilité limitée SOCIETE7.)SARL (ci-après«le Séquestre») a été nomméeséquestre en remplacement de plusieursséquestresdésignés à la suite de l’arrêt N°90/23-IX-REFdu 9 novembre 2023, qui ont décliné leur nomination. Par arrêtN° 05/2025du16janvier2025,laCour de cassation, statuant sur le pourvoi introduit parSOCIETE3.)contrel’arrêtN°90/23-IX-REF rendu le 9 novembre 2023 et l’arrêt en interprétationN°5/24-IX-REF rendu le 11 janvier 2024,adéclaréle pourvoi recevable ;l’arejeté; arejetéla demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure; acondamnéla demanderesse en cassation à payer àSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 5.000.-euroset l’a condamnéeaux frais et dépens de l’instance en cassation. Par requête déposée en date du 26 février 2025,SOCIETE1.)sollicite la révision del’arrêt N°90/23-IX-REFdu 9 novembre 2023 par la suppression, dans la mission du séquestre, du droit de vote attaché aux 100 parts sociales litigieuses deSOCIETE6.), sinon le remplacement du séquestre. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 25 septembre 2025. Discussion À cette audience, les parties ont conclu comme suit, après s’être réciproquement données acte de ce qu’elles avaient connaissance desnotes de plaidoiries adverseset que ces notes étaient considérées avoir été lues en leur intégralitéà ladite audience. SOCIETE1.)rappelle d’abordle contexte général de sa requête,à savoir,soit la révisionde la mission du séquestre ordonnée par l’arrêt N°90/23-IX-REFdu 9 novembre 2023précité, soit àtitre subsidiaire,le remplacement du Séquestre actuel.Pour voir statuer dans ce sens, elle exposeque le Séquestre, en refusant d’exercer ses droits conformément à sa mission judiciaire, aurait contribué à la paralysie durable de la gouvernance de SOCIETE6.), aggravant la situation financière et juridique decettesociété. Son

5 comportement, tantôt passif, tantôt interventionniste au-delà de ses prérogatives, contreviendrait à la mission que lui a impartie la Cour, à savoir : protéger l’intérêt deSOCIETE6.)et les droits deSOCIETE1.), dans le respect du principe de gestion en bon père de famille.Une intervention judiciaire apparaîtraitdésormais indispensable pour mettre fin à cette situation de blocage et éviter la mise en péril définitive deSOCIETE6.). Elle reproche ainsi auSéquestre(i)son inertie face à une situation de crise avérée, alors qu’il serait resté inactifbienqueSOCIETE6.)n’aurait ni compte bancaire fonctionnel ni activité opérationnelle,que les comptes annuels (2019 à 2023) n’auraient pasétépubliés ou préparés,que les obligations fiscalesne seraientpasremplies,que le gérantPERSONNE1.)procèderait à des nominations unilatérales au sein de la filialeSOCIETE9.), en violation des décisions judiciaires françaises et qu’une dette deplus de 700.000.-euros se serait accumulée, dont une partieseraitconstituéepar larémunération,non approuvée,dePERSONNE2.) lui-même; (ii) un blocage injustifié des processus décisionnels, alors que lors des deux assemblées générales tenues les 8 novembre et 5 décembre 2024,il auraitrefusé de voter en faveur de la révocation du gérant, bien qu’il ait reconnu par écrit que la perte de confiance entre les associés et le gérant nuisait à l’intérêt de la société, auraitconditionné son vote à la mise en place d’un conseil de gérance composé de trois membres pour une durée de trois ans, sans fondement juridique ou pratiqueetauraitrefusé toute proposition de compromis plus raisonnable (conseil de deux gérants pour une durée transitoire); (iii) un conflit d’intérêts manifestepour avoirenvisagé sa propre nomination au poste de gérant, ce qui l’aurait placé en position de voter sur sa propre rémunération et décharge, en contradiction flagrante avec le devoir d’impartialité attaché à sa fonction; (iv) un détournement de sa mission judiciairepour avoirvoulu se substituer aux associés pour imposer une gouvernance définitive irréaliste, en dehors de tout consensus et sans prendre en compte l’urgence de la situation, exigé un accord préalable entreSOCIETE1.)etSOCIETE3.)sur la gouvernance future, alors même qu’un tel accordseraitimpossible tant que les litiges judiciaires seraient pendants. Il a ainsientravé la prise de résolutions écrites pourtant admises par la loi et validées en principe par toutesles parties et (v) une aggravation de la situation etuneabsence de réaction face à l’urgencesuite àl’annonce parPERSONNE1.)de son intention de déposer le bilan (10 février 2025),en ne prenantaucunesmesuresconcrètes tellesque laconvocation d’une assemblée généraleet l’adoption des résolutions écrites préparées parSOCIETE1.), pourtantvalidées par le Séquestre en janvier 2025. Enfin, même lorsquePERSONNE1.)auraitannoncé vouloir déposer le bilan, le Séquestreserait resté passif, refusant de passer à l’action pour révoquer un gérant manifestement nuisible. Sa volonté de médiation, bien que louable en principe, se seraittransformée en obstruction, éloignée de sa mission de protection deSOCIETE6.)et des droits deSOCIETE1.). Elle en conclut qu’objectivement la mission du Séquestre telle qu’initialement décrite ne serait plus appropriée.

6 En droit,SOCIETE1.)rappelle qu’àde nouvelles circonstances, il conviendrait d’appliquer de nouvelles mesures, comme le permettraitexplicitement l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile, selon lequel les décisions de référé n’ont toujours qu’une autorité seulement provisoire, ce qui signifieraitqu’en cas de circonstances nouvelles, ces décisions pourraientêtre modifiées. En l’espèce, les circonstances nouvelles seraientconstituées par l’impossibilité objective du Séquestre de remplir sa mission telleque décrite dans l’arrêt du 9 novembre 2023. Dans ces circonstances, il conviendrait de modifier la mission du Séquestre en supprimant purement et simplement son droit de vote. Si la Cour devait considérer que le non-accomplissement de la mission du Séquestre n’est pas dû à une impossibilité objective, force serait alors de constater queSOCIETE7.)n’est pas le séquestre apte à remplir cette mission et il y aurait lieu de le remplacer. Prenant position sur lemode de saisine de la Cour par voie de requête, SOCIETE1.)objecte,en se référant à la jurisprudence luxembourgeoise rendue en matière de nomination d’un administrateur provisoire,qu’il doit être permis aux parties à l’instance ayant donné lieu àla désignationd’un séquestre,derevenir devantcemêmejuge pour voir toiser les difficultésqui surgissentau cours de l’existence de son mandat judiciaire et que le juge des référés peut notamment être valablement saisi par simple courrier.Ce serait dès lors à tort queSOCIETE3.)allègueraitque cette demande aurait dû être introduite par voie d’assignation devant le juge de première instance. En effet, aucune règle n’exigerait qu’on doive repartir devant le juge de première instance afin de faire appliquer l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile. Le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel, citéepar SOCIETE3.)par analogie,ne serait pas non plus pertinent, étant donné qu’elle n’introduirait aucune demande nouvelle, qui serait interdite par l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, mais solliciterait uniquement la révision d’une décision de justice ayant déjà statuésur sa demande (à savoir la nomination d’un séquestre), ce qui serait expressément permis par l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile. Lademande enmodification d’une mission ne serait dès lors pasà considérer denouvelle. A l’audience du 25 septembre 2025,SOCIETE1.)demande encore àvoir ajouterà la mission du séquestre qu’il puisse convoquer une assemblée générale. SOCIETE3.), après avoir rappeléle sens du droit de vote tel qu’octroyé au Séquestre, fait plaider que lademande deSOCIETE1.)aurait dû être formulée par voie d’assignation devant le juge de première instance et non par simple requête devant la Cour qui serait dessaisie, de sorte qu’elle serait irrecevable. Elle ajoute que l’ordonnance rendue aurait bien autorité de chose jugée au provisoire et au référé, de sorte que le juge des référés serait tenu par l’ordonnance qu’il a pris (ou qu’un autre juge des référés a pris), sauf

7 circonstances nouvelles. En l’espèce, SOCIETE1.)critiquerait le comportement du Séquestrequi rendrait objectivement la mission irréalisable, ce qui ne constituerait pas des circonstances nouvelles au sens de l’article 938 duNouveau Code de procédure civile.Elle ajoute que des circonstances nouvelles devraient s’analyser sur base des articles 932 alinéa 1 er duNouveau Code de procédure civileet/ ou 933 alinéa 1 er dumême code, ce qui impliquerait la nécessité d’une demande nouvelle àintroduire devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière de référé aux fins de respecter le principe du double degré de juridiction. En l’occurrence, la Cour ne serait pas saisie d’un litige relatif aux difficultés d’exécution d’un titre ou d’unedécision de justice, mais d’une demande en modification substantielle de la mission d’un séquestre,fondée sur des critiques des agissements de ce dernier dans le cadre de son mandat, dont seul le juge des référés,siégeant en première instance et saisi par voie d’assignation,seraitcompétent. Au fond, elle donne à considérer queSOCIETE1.)resteraittotalement silencieuse sur le sort du droit de vote qu’elle entend voir supprimer et elle en conclut que si par impossible la Cour devait retenir la suppression du droit de vote, cela voudrait nécessairement dire que le droit de vote reviendrait à SOCIETE3.)dans la mesure où le droit de vote ne saurait être laissé en déshérence.Elleajoute que la suppression du droit de vote sollicitée en l'espèce parSOCIETE1.)serait parfaitement disproportionnée. En effet, l'intérêt deSOCIETE1.)à voir supprimer l'exercice du droit de vote par un séquestre qui exerce ce droit de manière neutre et impartiale, dans le strict intérêt social deSOCIETE6.), ne ferait pas le poids face au préjudice (irréversible) que causeraient àSOCIETE3.)les résolutions sociales passées par un associé érigé de facto en majoritaire, obligeantSOCIETE3.)à enchaîner les contestations en justice. Aussi, si le séquestre devait être démis du droit de vote, alors il y aurait lieu de le restituer àSOCIETE3.)qui, jusqu’à preuve du contraire, serait toujours propriétaire des parts sociales litigieuses tant que le litige au fond ne serait pas définitivement tranché. La mission du Séquestre serait donc limitée à celle d’un gardien ne pouvant prendre que des mesures conservatoires à l’exclusion de tout droit de disposition. S’il ne devait en revanche pas y avoir restitution du droit de vote dans le chef de SOCIETE3.), alors la Cour devrait se déclarer incompétente pour prononcer une suspensiondu droit de vote. A défaut, elle permettraitde factoà SOCIETE1.)de devenirl’actionnairemajoritaire alors que litige au fond serait toujours en cours. Subsidiairement, elle prend position sur les critiques des agissements du Séquestre dans le cadre de son mandat pour conclure à l’absence de circonstances nouvelles susceptibles de justifier la suppression du droit de vote. Elle fait ainsi valoir,qu’à la lecture de la requête deSOCIETE1.), il serait reproché au Séquestre «un manque d’efficacité» de sa part alors qu’il aurait, en se murant, soi-disant dans «l’inaction», «laissé faire» le gérant unique de SOCIETE6.),PERSONNE1.), dont les déficiencesseraient exposées sur plus de 20 pages. Après être revenue sur la nomination et le mandat de PERSONNE1.),elle explique que la situation de blocage décrite par SOCIETE10.)aurait en réalité été créée parSOCIETE1.)elle-même, alors qu’elle ne supporterait pas une gérance indépendante et les prises de position

8 du Séquestre faites dans l’intérêt deSOCIETE6.). La mission ne serait pas objectivementirréalisable, étant rappelé queSOCIETE1.)n’a jamais formulé la moindre critique ou remarque quant à cette mission, qu’elle a elle-même sollicitée, et ce tant devant le juge de premier degré qu’en instance d’appel. SelonSOCIETE3.), le séquestre ne serait que le «bouc émissaire» de SOCIETE1.)du fait des griefsqui seraient surtout adressésau gérant unique PERSONNE1.). Prenant ensuite position sur la demande enremplacement du séquestre au motif qu’il serait «incapable de remplir sa mission», elle réitère ses moyens relatifs à l’incompétence de la Cour, au fait que la demande devrait être analysée dans le contexte de l’article 932 alinéa 1 er duNouveau Code de procédure civile, voireencore de l’article 933 alinéa 1 er duNouveau Code de procédure civile et enfin le fait que les critiques émises à l’égard du Séquestre ne seraient pas constitutives decirconstances nouvelles au vœu de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut,en faisant référence à la procédure plaidée le même jour en référé devant le tribunal d’arrondissement,qu’au vu dela nomination d’un administrateur provisoire, suivantaccordentreparties, la présente procédure apparaîtrait superfétatoire. Enfin, la demande deSOCIETE1.)à voir étendre la mission du séquestrepour lui permettrede convoquer une assemblée,se heurterait à l’autorité de chose jugéesinon à la prohibition des demandes nouvelles. SOCIETE7.), après avoir rappelé les conditions de sa désignationcomme Séquestre, explique que la mission fondamentaleluiconfiée consisteraità conserver les 100 parts sociales litigieuses deSOCIETE6.)pourempêcher toute action de disposition et à exercer lesdroits de voteattachésà cesparts sociales, conformément à la demande formulée parSOCIETE1.). S’il est vrai que l’exercice du droit de vote devrait se faire dans l’intérêt de la société et «afin de préserver les droits» deSOCIETE1.), la mission de séquestre ne consisterait toutefoispas à nécessairement adopter la même position que SOCIETE1.)ou à s’abstenir de voter. Prenant position sur les reproches dirigés contreSOCIETE7.)et son représentant légal,PERSONNE3.), elle tente de redresser les critiques formulées à leur encontre. Elle explique que le séquestre a été nommé pour gérer la société dans un contexte de conflit entre les associés et n’aurait jamais fait dePERSONNE1.)« son candidat ». Lors de l’assemblée générale du 27 mai 2024,PERSONNE1.)aurait été proposé comme candidat au poste de gérant, mais cette propositionaurait étéune simple suggestion dans le cadre d’une mission impartiale. Le séquestre aurait même choisi de s’abstenir de voter afin de garantir la neutralité et de permettre aux associés de rencontrer les candidats avant toute décision. La nomination unanime dePERSONNE1.), intervenue deux semaines plus tard, confirmerait qu’il serait devenu le gérant par accord collectif, et non par faveur du séquestre. De plus, le séquestre n’entretiendrait aucun lien avecPERSONNE1.)et ne pourrait être tenu pourresponsable des éventuelles fautes de gestion de ce dernier. Concernant

9 la rémunération dePERSONNE1.), le séquestre réfute catégoriquement avoir négocié ou donné son accord sur un quelconque tarif. Les discussions sur ce point auraient eu lieu exclusivement entrePERSONNE1.)etSOCIETE3.), sans implication du séquestre, qui a d’ailleurs voté contre le budget présenté parPERSONNE1.)lors de l’assemblée du 5 décembre 2024. Le séquestre n’aurait pas cherché à critiquer ni à remplacer la domiciliataire de la société. Au contraire, il aurait proposé quePERSONNE1.)continue à travailler avec elle et suggéré une solution alternative pour assurer la domiciliation en cas de cessation des services de la domiciliataire, toujours dans l’intérêt de la société. Il rejette toute accusation de campagne de dénigrement contre la domiciliataire. Contrairement aux allégations selon lesquelles le Séquestre chercherait à maintenirPERSONNE1.)à tout prix, ce dernier agirait strictement dans le cadre de sa mission et dans l’intérêt de la société. Il se serait abstenu lors du vote de révocation dePERSONNE1.)faute d’informations suffisantes, et proposé la création d’un conseil de gérance à trois membres pour éviter les blocages liés à une gouvernance monopersonnelle. Cette propositionaurait viséà assurer une gouvernance stable et indépendante, sans intention d’imposer une solution. Le séquestre aurait également souligné que les candidats proposés parSOCIETE1.)n’auraient pas disposédu temps nécessaire pour gérer la société efficacement, et que le véritable obstacle au remplacementn'aurait pas résidédans son inaction, mais dans les désaccords persistants entre associés.SOCIETE7.)rappelle encore que la convocation des assemblées générales ne relèverait pas de sa mission, etqu’elleaurait à plusieurs reprises encouragé la tenue d’assemblées en présentiel pour permettre une prise de décision collective. Enfin, elle souligne que SOCIETE1.)ne luiaurait jamais demandé formellement de co-convoquer une assemblée, ce qui aurait contribué au blocage actuel. Selon elle,SOCIETE1.)feraitune mauvaise interprétation de la mission du Séquestre, en l’accusant de ne pas s’occuper deSOCIETE6.)(alors que cela ne relèveraitpas de la mission du Séquestre) et en lui reprochant un manque d’efficacité, une absence d’initiative de convoquer une assemblée (alors que celane relèverait égalementpas de la mission du Séquestre) ou une inaction. L’absence d’initiative de convoquer une assemblée généraleseraitun reproche particulièrement farfelu, dès lors qu’unetelle initiative n’appartiendrait pas à un détenteur de 10% de droits de vote. Les reproches deSOCIETE1.) seraientdès lorsdénués de tout fondement et formellement contestés. Elle reprocheen définitiveàSOCIETE1.)de s’êtreattendueà ce que le Séquestre se rallie de manière constante à sa position etobjecte queSOCIETE1.) souhaiterait, par la présente procédure, se défaireen réalitéd’un séquestre qui ne lui obéirait pas. En droit, elle se rapporte à prudence de justice quant aux demandes de SOCIETE1.), y compris quant à la régularité de la demande, de l’intérêt à agir deSOCIETE1.)et de la compétence de la Cour pour statuer sur cette réformation de la demande initialement formulée dans l’assignation ayant donné lieu à la mesure de séquestre.

10 Appréciation de la Cour -Remarques préliminaires Il résulte des informationsà la dispositionde la Cour que le gérant unique de SOCIETE6.),PERSONNE1.), nommé par l’assemblée générale des actionnaires le 7 juin 2024 sur proposition duSéquestre, dont le mandat arrivait à expiration le 6 juin 2025, a démissionné de ses fonctions avec effet immédiat par courrier du 2 juin 2025. Cette démission a été publiée au RCS le 17 juin 2025.En attendant son remplacement par l’assemblée générale, PERSONNE1.)demeure le gérant de la société avec toutefois des pouvoirs limités.SOCIETE3.)etSOCIETE1.)formulant de graves reproches en ce qui concerne la gérance faite par PERSONNE1.),la nomination d’un administrateur provisoiredeSOCIETE6.)a été demandéeen référé.L’affaire a été plaidée et prise en délibéré à l’audience du 25 septembre 2025. -Recevabilité et fondement de la requête Dans sa requête,SOCIETE1.)demandesur base de l’article 938 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civileà voirréviserl’arrêt N° 90/23-IX-REFdu 9 novembre 2023 en supprimant, dans la mission du séquestre, le droit de vote attaché aux 100 parts sociales litigieuses deSOCIETE6.). A défaut, elle demande le remplacement du séquestre judiciaire. A l’audience des plaidoiries, elledemande encore à voirajouter dans la mission du séquestrele droit de pouvoirconvoquer une assemblée générale. SOCIETE3.)critique d’abord la saisine de la Cour faite par voie de requête. Il est de principe qu’en vertu de l’article584duNouveauCode de procédure civile, la demande en justice devantla Courest formée par assignation, sous réserve des cas pour lesquelsla Courpeut être saisiepar simple requête. En l’occurrence, la Cour, siégeant en matière deréféré,a été saisieparrequête déposéeau greffe en date du26 février 2025. L’instance ayant eu pour objet la nomination du séquestre a, quant à elle, été introduite par voie d’assignation. Contrairement aux développements de SOCIETE3.), la demande de SOCIETE1.)tendant à voir restreindre la mission duséquestre sinon à voir remplacer le séquestre ne constitue pas une demande nouvelle et autonome, mais s’insère dans la continuité de la cause ayant donné lieu à la désignation du séquestresuivant arrêt N° 90/23-IX-REFdu 9 novembre 2023. En effet, la décision sur la demande en révision ou en remplacement, telle que sollicitée en l’espèce, constitue une suite de la décision initiale. Elle ne nécessite donc pas l’introduction d’une nouvelle instance et aucune règle de droit ne prescrit une nouvelle assignation en vue d’une décision surune difficulté d’exécution.

11 Le séquestre est, tel un administrateur provisoire, chargé par la justice, pour un temps, d’une mission bien déterminée, et doit en tant que tel être considéré comme un mandataire de justice, de sorte qu’il doit être permis aux parties à l’instance ayant donné lieu à la sa nomination de revenir devant lemêmejuge pour voir toiser d’éventuelles difficultés surgies au cours de l’exécution de sa mission. La Cour en déduit qu’ellepeut être valablement saisie par simple requête, comme en l’espèce. Le moyen d’irrecevabilité de la demande, tiré d’une saisine irrégulière de la Coursiégeant en matière de référé, est partant à rejeter. SOCIETE3.)dénie ensuite toute compétenceàla Cour pour modifier la mission ou remplacer leséquestre. La mission duséquestre et sa nomination sont liées à la décisionde la Cour siégeant en matière de référé, en l’occurrence, l’arrêt N° 90/23-IX-REFdu 9 novembre 2023,qui exerce un pouvoir de contrôle continu sur cette mesure provisoire. Le pouvoir de modifier la mission ou deremplacerleséquestreest conforme aux principes généraux du droit procédural, où le juge qui a pris une décision est généralement compétent pour en modifier ou en révoquer les effets.Cela se justifiepar l’exercice continu du juge des référés sur les mesures provisoires qu’il ordonne. Il s’ensuit que le juge qui a commis le séquestre est ainsi compétent pour statuer sur toutes les difficultés tenanttantà la mission qu’à la personne du séquestre. C’est dès lors à bon droit queSOCIETE1.)a saisila Cour siégeant en matière de référéet non pas leprésident du tribunal d’arrondissement siégeant en référé,qui n’est pascompétentpour connaître de la demande. SOCIETE3.)se baseensuitesur l’article 938 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile pour dire que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée au provisoire et que l’onnepourraitpasrevenir sur ce qui a été jugé,saufdans l’hypothèse de circonstances nouvelles non connues des parties à l’époque où le juge a statuéetqu’en l’espèce, la preuve de tels éléments nouveaux,ne seraitpasrapportée. Concernant les changements à apporter à lamission retenue dans l’arrêt N° 90/23-IX-REFdu 9 novembre 2023, il se pose la question de savoir si SOCIETE1.)-après avoirsollicitéla nomination d’unséquestreavec une mission tel que cela a été retenu dans l’arrêtprécité(étant rappelé que cette mission correspond en tous points à ce qui a été demandé parSOCIETE1.))- peut actuellement revenir sur sa demande initiale en demandantd’une part,à voir supprimer unpoint delamissiondiscuté par les partieset entériné par la Cour(le droit de vote)et d’autre part, à voir ajouterun point de missionqui n’a pas fait l’objet d’une analyse lors del’audience quiaprécédé l’arrêtdu 9

12 novembre 2023,à savoirle droit de convoquer une assembléegénérale des actionnaires. Il est généralement admis que l’effet juridique découlant de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice se développe dès leur prononcé, sans qu’il ne soit besoin que la décision soit signifiée ou qu’elle soit devenue définitive ou exécutoire. Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée découlant del’arrêt N° 90/23-IX-REF du 9 novembre 2023doit en principe jouer. Il faut cependant rappeler qu’aux termes de l’article 938, alinéas 1 er et 2 du Nouveau Code de procédure civile, «[l]’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. […]». Si, en vertu de ce texte, l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, elle possède néanmoins une telle autorité au provisoire, de sorte que le juge des référés ne peut être saisi une nouvelle fois d’une demande qu’il a déjà tranchée. Une telle nouvelle demande est irrecevable en application des articles 1351 du Code civil et 938, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Cette dernière disposition prévoit en effet que l’ordonnance ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. Un changement de circonstances, suffisamment important pour être susceptible d’entraîner une révision de la première décision, doit donc être intervenu. Peut constituer une circonstance nouvelle tout fait, dont ni le juge ni la partie qui s’en prévaut n’avaient connaissance lors de sa première décision, et qui est un élément d’appréciation nécessaire à la décision ou ayant une incidence sur elle. A défautde changement dans la situation dont il avait été saisi, le juge des référés est lié par ses ordonnances et par les mesures qui en résultent (JCl Procédure civile, Fasc. 1300-10 : Référés–Ordonnance–Caractéristiques– Exécution provisoire–Voies de recours et de contestation–Mesures, §§ 11 et s.). La découverte d’un fait inopérant au regard des raisons qui ont conduit le juge des référés à statuer comme il l’a fait ne peut pas être considéréecomme une circonstance nouvelle (Cass. fr. 2e civ., 3 sept. 2015, n° 14-18.472). Il appartient dès lors à celui qui demande la révision d’uneordonnance de référé de rapporter non seulement la preuve d’un fait dont ni le juge ni lui-même n’avait connaissance au moment de la première décision, mais encore la nécessaire incidence de ce fait inconnu sur la décision antérieurement prise. En l’espèce, les circonstances nouvelles dont fait étatSOCIETE1.)ont essentiellementtrait au comportement du Séquestre depuis sa nomination.

13 Le Séquestre a été nommé par décision judiciaire pour exercer une mission de nature conservatoire dans un contexte de conflit entre associés. À ce titre, ilne peut ni favoriser l’une des parties, ni s’immiscer dans la gestion active de la société, sous peine de détourner la mesure de sa finalité.Ainsi,il n’a pas vocation à se substituer aux organes de gestion ni à imposer des solutions unilatérales, mais àpréserver l’équilibre et l’intérêt de la société. Les griefs avancés parSOCIETE1.)-inaction supposée, proposition d’une gouvernance tripartite, abstention lors du vote de révocation du gérant, absence de convocation d’assemblée-ne révèlent pas un manquement grave ou une faute caractérisée dans l’exercice de la mission judiciaireluiconfiée. Ils relèvent pour l’essentiel d’undésaccord d’appréciation stratégiqueentre le Séquestre etSOCIETE1.), voire entre cette dernière etle gérantunique (PERSONNE2.)). La Cour constate à cet égard que le Séquestre s’est abstenu lors de votes sensibles, faute d’informations suffisantes, dans une volonté de neutralité, a encouragé la tenue d’assemblées en présentiel et des résolutions écrites pour faciliter les échanges, contribuant ainsi à la gouvernance collective, et n’a jamais validé la rémunération du gérant ni exercé une influence déterminante sur sa nomination. Aucune partialité ou conflit d’intérêts effectif n’est objectivement démontré, notamment concernant la prétendue volonté de devenir gérant ou d’avoir favoriséPERSONNE1.), voireSOCIETE3.)au détriment des intérêts sociaux. Enfin, l’argument selon lequel le Séquestre aurait dû convoquer une assemblée générale ou s’opposer activement àPERSONNE1.)ne tient pas au regard des limites strictes de sa mission judiciaire, qui ne lui confère pas les pouvoirs propres des organes sociaux.Il ne fautpasoublier qu’il n’est dépositaire que de 10 % des actions deSOCIETE6.). Ces éléments ne démontrent pasune perte de neutralité et un dépassement manifeste desamission, excédant la simplemissionpassive inhérente à un séquestre judiciaire, mais plutôtun comportement conforme aux devoirs d’impartialité et de diligence attachés à sa fonction. SOCIETE1.)n’a ainsi pas rapporté la preuve de l’existencedecirconstances nouvellespermettant au juge saisi de revenir sur sa décision antérieureet d’aller dans le sens voulu par cette partie. L’élément nouveau invoqué par SOCIETE1.)ressortplutôt d’une prise conscience que leSéquestre exécutela mission lui confiée dans l’intérêt deSOCIETE6.)et non dans l’interprétation qu’en faitSOCIETE1.). Cette situation ne rentre pas dans les critères arrêtés ci-dessus pour définir la«circonstance nouvelle». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’autoritédela chose jugée estfondéet que la demande en suppression du droit de vote duSéquestreest à déclarer irrecevable. Concernant la demande à voir étendrela mission initiale et à voir donnerle droitau Séquestredeconvoquer des assemblées, la Courdonne à considérer,

14 nonobstant le fait de savoir si(i)cette demande constitue ou non une demande nouvelle pour ne pas avoir figuré dans la requête du 26 février 2025et (ii) elle est conforme au droit des sociétés,qu’il n’y a, comme exposé ci-avant, pas d’élément nouveau permettant de modifier la mission du Séquestredans ce sens. Cette demande suivra dès lors le même sortque celle en suppression du droit de vote du Séquestre. Reste à examiner la demande en remplacement du Séquestre. Bien qu’aucune disposition légale ne prévoie ni n’organise le remplacement d’un séquestre, les parties qui sont intervenues dans le processus de désignation peuvent à tout moment prendre l’initiative de mettre fin à son mandat et de solliciter son remplacement, si les circonstances dûment appréciées par le juge le justifient. Une telledemandedoittoutefoisêtre analyséedans le contexte de l’alinéa1 er de l’article 932 du NouveauCode de procédure civile,qui dispos«dans les cars d’urgence, le président de tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifié l’existence d’undifférend». L’urgence est l’une des conditions exigées pour que la demande puisse prospérer.Il n’y a urgence que si le moindre retard peut causer un préjudice certain et irréparable. Il s’agira essentiellement de démontrer que la non- intervention du juge produirait des suites irréparables, d’apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu’un si les choses sont laissées en l’état. Par analogie avec le cas de l’administrateur provisoire, il ne s’agit pas d’examiner sileséquestrea ou non commis des manquements dans le cadre de l’exécution de sa mission, mais uniquement d’apprécier si la manière dont il s’est acquitté de celles-ci est prima facie à ce point critiquable au regard de l’intérêt de la société qu’elle commande son remplacement. Il est rappelé que la désignation d’un administrateur provisoire intervient souvent dans un climat social perturbé par les litiges entre associés. Ceux-ci ont tendance à considérer l’administrateur provisoire comme un obstacle à leur initiative et risquent par conséquent de critiquer toutes ses décisions. Il faut donc protéger cet administrateur de justice contre les demandes présentées ab irato (cfPERSONNE4.)sous cass-10.01.1977 Rev.soc.1977 page 21). Il en va de même d’un séquestre nommé dans un cadre conflictuel entre associés,comme en l’espèce. L’intérêt de la société reste en tout état de cause le premier critère à prendre en considération. La Cour constate que les griefs soulevés parSOCIETE1.)à l’appui de la demande en remplacement du Séquestre, à savoir, les oppositions d’intérêts, les inactions et omissions reprochés au Séquestre, son manque de neutralité

15 et d’impartialité ainsi que la prétendueinimitié entre le Séquestre et SOCIETE1.)sont les mêmes que ceuxdéveloppésà la base des demandes en modification de la mission initiale du Séquestre, qui ont étéanalysés ci- avant. Il ressort de laditemotivation qu’en l’absence de dispositions légales régissant la matière, le critère d’appréciation des actes posés parle séquestre,par analogie à l’administrateur provisoire,dans le cadre d’une demande en remplacement est celui de la conformité de ces actes par rapport à l’intérêt de la sociétéet la mission lui confiée. Ainsiil a été jugé dansuncasconcernant unadministrateur provisoireque «l’existence d’une contestation entre l’administrateur provisoire et la personne qui a provoqué la désignation de celui-ci ne peut être retenue comme un élément de nature à justifier leremplacement du dit administrateur provisoire». Les questions de l’existence ou de l’absence d’un manque de neutralité, voire d’impartialité, tout comme l’existence d’uneinimitiédu Séquestreà l’égard d’un actionnaire de la société, en l’occurrence,SOCIETE1.), importent dès lors uniquement dans la mesure où elles conduiraientle Séquestreà accomplir sa mission dans un intérêt contraire à l’intérêt deSOCIETE6.). Ces façons d’agir ne constituent cependant pas en soi des causes de remplacement du Séquestre. Les animosités personnelles entre un associé et le Séquestre en dehors de toute preuve d’un comportement fautif de la part de ce dernier de nature à préjudicier à l’intérêt de la société ou aux droits de l’un des associés, ne sont pas suffisantes pour justifier le remplacement du Séquestre. La Cour renvoie pourle surplusquantàl’analyse des griefs à ses développementsexposés dans le cadre de la demande en modification de la mission judiciaire du séquestre figurant ci-avant. Elle en déduitégalement qu’aucun reprocheformulé nepréjudicieà l’intérêt deSOCIETE6.)et nejustifie le remplacementimmédiatdu Séquestre.Aucune urgence n’esten effet rapportée quant àla nécessitédu remplacement du Séquestre. En conclusion, en considération de l’intérêt deSOCIETE6.), de l’absence d’urgenceet au vude cequi précède, la demande deSOCIETE1.)estpartante à déclarer non fondéeen ce qu’elle tend au remplacement deSOCIETE7.). PAR CES MOTIFS la Courd’appel, neuvième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement, reçoit la requête de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE1.)LLC en la forme;

16 se déclare compétente pour en connaître; dit la demande de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE1.)LLC tendant à la modification de la missiondu séquestre irrecevable; dit la demande de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE1.)LLC tendant au remplacement du séquestre non fondée; condamnela société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE1.)LLCaux frais et dépens del’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Jil WEBER.


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