Cour supérieure de justice, 30 octobre 2025, n° 2025-00556

Ord.N°108/25-III–TRAV Numéro CAL-2025-00556 du rôle Exempt-appel en matière de droit du travail. ORDONNANCE rendue letrente octobredeux millevingt-cinqparMonsieur Alain THORN, président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assisté du greffierAndré WEBER, sur une…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2 095 mots

Ord.N°108/25-III–TRAV Numéro CAL-2025-00556 du rôle Exempt-appel en matière de droit du travail. ORDONNANCE rendue letrente octobredeux millevingt-cinqparMonsieur Alain THORN, président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assisté du greffierAndré WEBER, sur une requête d’appel déposée le27 juin 2025parPERSONNE1.),comparant par la société à responsabilité limitée Krieg Avocat Conseil, établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B276793, et représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,dans une affaire se mouvant entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelant,comparant par la société à responsabilité limitée Krieg AvocatConseil, établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 276793, et représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, et:

2 la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, intimée,comparant par MaîtreCatherine GRAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. PERSONNE1.), néPERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), a été engagé par la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après la Banque) suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er février 2017, en qualité de «Senior Relationship Manager». Par un courrier recommandé du 29 janvier 2025,PERSONNE1.)a fait l’objet d’un licenciementmoyennantun délai de préavis de quatre mois, prenant fin le 31 mai 2025. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, en date du 13 février 2025,PERSONNE1.)a fait convoquer la Banque devant «le Président du Tribunal du Travail» pour s’entendre constater ce qui suit : «* que la requête est recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 2 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protectiondes personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, sinon conformément aux dispositions de l’article L.271-1 paragraphe 1 du Code du travail sinon en vertu de l’article L.271-1 paragraphe 4 du Code du travail, * qu’il a par courrier électronique daté du 14 août 2024 signalé des violations, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, sinon conformément aux dispositions de l’article L.271-1 paragraphe 1 du Code du travail, * que les faits dénoncés par lui dans son courriel du 14 août 2024 constituent des violations de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, sinon à titre subsidiaire, qu’il a signalé des faits susceptibles de relever des infractions pénales visées par l’article L.271-1 paragraphe 1 du Code du travail» PERSONNE1.)demandait à la juridiction saisie de prononcer la nullité du licenciement lui notifié en date du 29 janvier 2025, lequel constituerait un acte illicite au regard des

3 dispositions des articles 25 et 26,paragraphe 1,de la loi du 16 mai 2023, sinon à titre subsidiaire de l’article L.271-1, paragraphe 1,du Code du travail et d’ordonner sa réintégration au poste qu’il occupait avant la notification de son licenciement, avec le maintien de son salaire et de tous les avantages qu’ilaurait étéen droit de percevoir s’il n’avait pas «subi la mesure de représailles que constitue son licenciement». PERSONNE1.)concluait en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. Lors des plaidoiries, la Banque a conclu au rejet de la demande au motif que les conditions d’application des dispositions invoquées par le requérant ne seraient pas réunies. Elle a formé en outre une demande reconventionnelle tendant à la condamnation d’PERSONNE1.)à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 2.000 euros pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros. La présidente du tribunal du travail a rejeté la demande formée parPERSONNE1.)par une ordonnance rendue leDATE1.), sous le numéroNUMERO2.)/25, dont le dispositif est conçu comme suit: «la Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, en application des articles 25 et 26 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’union subsidiairement sur l’article L.271-1 du Code de travail, déclarons la demande dePERSONNE1.)néPERSONNE2.)recevable en la forme ; la déclarons non fondée et la rejetons ; déclarons non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.); déclarons non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnonsPERSONNE1.)néPERSONNE2.)à tous les frais et dépens de l’instance.» Par requête déposée le 27 juin 2025 au greffe de la Cour,PERSONNE1.)a relevé appel de cette ordonnance. L’appelant demande au «magistrat de la Cour d’appel présidant la chambre du travail» de constater que la partie appelante a effectué un signalement conforme aux exigences de l’article 4 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes

4 qui signalent des violations du droit de l’Union; que les violations signalées sont suffisamment caractérisées; que la juridiction du premier degré a inversé la charge de la preuve; que l’appelant bénéficiait de la protection conférée par la loi du 16 mai 2023 et que partant le licenciement attaqué est «nul de plein droit pour être une mesure de représailles». L’appelant conclut en outre à l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 3.500 euros à titre d’indemnisation de ses frais et honoraires d’avocat ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et d’une autre indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel. A l’audience du 18 septembre 2025 et à l’audience du 2 octobre 2025, la juridiction de ce siège a posé aux parties litigantes la question de savoir si la demande litigieuse relève des règles de compétence et de saisine ordinaires, de droit commun. L’appelant a conclu à la compétence de la présente juridiction ainsi qu’à la recevabilité de la requête introductive d’instance et de l’acte d’appel, tandis que l’intimée s’est rapportée à prudence de justice. Il est relevé qu’en parallèlePERSONNE1.)a saisi, par voie d’exploit d’huissier de justice, «la IIIe chambre de la Cour Supérieure de Justice, siégeant en matière d’appel de Travail» d’appels dirigés contre la même ordonnance et tendant aux mêmes fins. La méconnaissance d’une règle de compétence d’attribution peut être soulevée en tout état de cause. Elle peut et doit même être relevée d’office par la juridiction saisie. En matière de droit du travail, la juridiction compétente selon les règles ordinaires, est, en vertu des articles 25, 144 et 147 du Nouveau Code de procédure civile, la formation collégiale constituée par le tribunal du travail. Le tribunal du travail siégeant en matière de formation collégiale a donc, en principe, compétence pour connaître des litiges définis à l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose notamment «le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives au contrat de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, ycompris celles survenues après que l’engagement a pris fin.» En instance d’appel, la loi attribue pareillement une compétence de principe à la Cour d’appel et non pas à un magistrat déterminé siégeant comme juge unique. C’est ainsi que la Cour de cassation a décidé qu’en l’absence d’une disposition légale spécifique déterminant la juridiction compétente pour connaître de l’appel d’une décision, il convient d’appliquer la disposition de droit commun de l’article 150, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel «l’appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d’appel» (cf. Cour de cassation, 19.12.2024, arrêt numéro 196/2024, numéro CAS-2024-00039 du registre).

5 Il s’ensuit que le magistrat présidant le tribunal du travail, en première instance, et le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, en instance d’appel, ne peuvent se déclarer compétents qu’en vertu d’une disposition leur accordant expressément compétence pour connaître d’une telle contestation. Dans le cas présent,PERSONNE1.)se base, en ordre principal, sur la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. L’article 26, paragraphe 2 de ladite loi dispose ce qui suit: «L’auteur d’un signalement peut demander, dans les quinze jours qui suivent la notification de la mesure, par un acte introductif d’instance, à la juridiction compétente de constater la nullité de la mesure et d’en ordonner la cessation». Force est de constater que ni la disposition citée ci-dessus ni aucune autre disposition de la loi du 16 mai 2023 ne donne la moindre précision quant à la juridiction compétente à cet effet. Il s’ensuit que la loi du 16 mai 2023 ne permet pas de déroger à la règle de compétence ordinaire, de principe. PERSONNE1.)se base, en ordre subsidiaire, sur l’article L.271-1 du Code du travail. S’il est vrai que l’article L.271-1 du Code du travail donne compétence au président de la juridiction du travail pour connaître du litige introduit«par simple requête»(paragraphe 4)et, en instance d’appel, au magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, lequel magistrat est pareillement saisi «par simple requête» (paragraphe 5), il n’en demeure pas moins que l’application de l’article L.271-1 du Code du travail est circonscrite aux signalements de faits considérés, de bonne foi, comme étant constitutifs de «prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence» ainsi que l’indiquent les termes mêmes de cet article ainsi que l’intitulé du Titre VII, sous lequel figure l’article L.271-1, à savoir «Protection des salariés en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts». Or, il est acquis en cause que les faits ayant fait l’objet du signalement dont se prévaut l’appelant ne sont constitutifs d’aucune de ces trois infractions. Par conséquent, l’article L.271-1 du Code du travail n’est pas applicable au cas d’espèce et la juridiction de ce siège ne saurait davantage fonder sa compétence sur ladite disposition. Il suit de là que la demande litigieuse ne relève pas de la compétence d’un juge unique (président du tribunal du travail en première instance, magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail en

6 instance d’appel) mais de la formation collégiale, à savoir tribunal du travail en première instance, et chambre de la Cour d’appel, en instance d’appel). En conséquence, la présente juridiction doit se déclarer incompétente pour connaître du présent litige. Par ces motifs, le président de la troisième chambre de la Cour d’appel, Alain THORN, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du présent litige, condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel. La lecture de la présente ordonnance a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le présidentde chambreAlain THORN, en présence du greffierAndré WEBER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.