Cour supérieure de justice, 30 octobre 2025, n° 2025-00587

Arrêt N°109/25-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Numéro CAL-2025-00587du rôle Audience publique dutrenteoctobredeux millevingt-cinq Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,premierconseiller, André WEBER, greffier. Entre: PERSONNE1.),né sous le patronyme «PERSONNE2.)»,demeurant à L- ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier…

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Arrêt N°109/25-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Numéro CAL-2025-00587du rôle Audience publique dutrenteoctobredeux millevingt-cinq Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,premierconseiller, André WEBER, greffier. Entre: PERSONNE1.),né sous le patronyme «PERSONNE2.)»,demeurant à L- ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBANde Luxembourgdu 2 juillet 2025, comparant par la société à responsabilité limitée Krieg Avocat Conseil, établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 241603, et représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse et: la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), immatriculée auRegistre de commerce et des sociétés de Luxembourg

2 sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploitKURDYBANdu2 juillet 2025, comparant par MaîtreCatherine GRAFF, avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg. ______________________________________________________________________ LA COUR D'APPEL: PERSONNE1.), néPERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), a été engagé par la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après la Banque) suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er février 2017, en qualité de «Senior Relationship Manager». Par un courrier recommandé du 29 janvier 2025,PERSONNE1.)a fait l’objet d’un licenciement avec un délai de préavis de quatre mois, prenant fin le 31 mai 2025. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, en date du 13 février 2025,PERSONNE1.)a fait convoquer la Banque devant «le Président du Tribunal du Travail» pour s’entendre constater ce qui suit : «* que la requête est recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 2 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protectiondes personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, sinon conformément aux dispositions de l’article L.271-1 paragraphe 1 du Code du travail sinon en vertu de l’article L.271-1 paragraphe 4 du Code du travail, * qu’il a par courrier électronique daté du 14 août 2024 signalé des violations, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, sinon conformément aux dispositions de l’article L.271-1 paragraphe 1 du Code du travail, * que les faits dénoncés par lui dans son courriel du 14 août 2024 constituent des violations de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, sinon à titre subsidiaire, qu’il a signalé des faits susceptibles de relever des infractions pénales visées par l’article L.271-1 paragraphe 1 du Code du travail.» PERSONNE1.)a demandé à la juridiction saisie de prononcer la nullité du licenciement lui notifié en date du 29 janvier 2025, lequel licenciement constituerait un acte illicite au

3 regard des dispositions des articles 25 et 26 paragraphe 1 de la loi du 16 mai 2023, sinon à titre subsidiaire de l’article L.271-1, paragraphe 1 du Code du travail et d’ordonner sa réintégration au poste qu’il occupait avant la notification de son licenciement, avec le maintien de son salaire et de tous les avantages qu’ilaurait étéen droit de percevoir s’il n’avait pas «subi la mesure de représailles que constitue son licenciement». PERSONNE1.)a conclu en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. Lors des plaidoiries, la Banque a conclu au rejet de la demande au motif que les conditions d’application des dispositions invoquées par le requérant ne seraient pas réunies. Elle a formé en outre une demande reconventionnelle tendant à la condamnation d’PERSONNE1.)à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 2.000 euros pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros. La présidente du tribunal du travail a rejeté la demande formée parPERSONNE1.)par une ordonnance rendue leDATE1.), sous le numéroNUMERO2.)/25, dont le dispositif est conçu comme suit: «la Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, en application des articles 25 et 26 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’union subsidiairement sur l’article L.271-1 du Code de travail, déclarons la demande dePERSONNE1.)néPERSONNE2.)recevable en la forme ; la déclarons non fondée et la rejetons ; déclarons non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.); déclarons non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnonsPERSONNE1.)néPERSONNE2.)à tous les frais et dépens de l’instance.» Par exploit d’huissier de justice signifié en date du 2 juillet 2025,PERSONNE1.)a relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée en date du 23 mai 2025. Aux termes de cet exploit, la Banque a été assignée à comparaître «à jour fixe», plus précisément «le 18 septembre 2025, à 15 heures, devant la IIIème chambre de la Cour Supérieure de Justice, siégeant en matière d’appels de travail». L’appelant demande à la Cour de constater que la partie appelante a effectué un signalement conforme aux exigences de l’article 4 de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union; que les violations signalées sont suffisamment caractérisées; que la juridiction du premier degré a inversé la charge de la preuve; que l’appelant bénéficiait de la

4 protection conférée par la loi du 16 mai 2023 et que partant le licenciement attaqué est «nul de plein droit pour être une mesure de représailles». L’appelant conclut en outre à l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 3.500 euros à titre d’indemnisation de ses frais et honoraires d’avocat ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et d’une autre indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel. A l’audience du 18 septembre 2025 et à l’audience du 2 octobre 2025, la juridiction de ce siège a posé aux parties litigantes la question de savoir si la demande formée par PERSONNE1.)relève des règles ordinaires de compétence et de procédure, notamment en ce qui concerne le mode de saisine des juridictions compétentes. L’appelant a conclu à la compétence de la présente juridiction ainsi qu’à la recevabilité de la requête introductive d’instance et de l’acte d’appel, tandis que l’intimée s’est rapportée à prudence de justice. Il est relevé qu’en parallèlePERSONNE1.)a saisi, par voie de requête, «le magistrat de la Cour d’appel présidant la chambre du travail», d’un appel dirigé contre la même ordonnance et tendant aux mêmes fins. Appréciation de la Cour La méconnaissance d’une règle de compétence d’attribution peut être soulevée en tout état de cause. Elle peut et doit même être relevée d’office par la juridiction saisie. En matière de droit du travail, la juridiction compétente selon les règles ordinaires, est, en vertu des articles 25, 144 et 147 du Nouveau Code de procédure civile, la formation collégiale constituée par le tribunal du travail. Le tribunal du travail siégeant en matière de formation collégiale a donc, en principe, compétence pour connaître des litiges définis à l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose notamment «le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives au contrat de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, ycompris celles survenues après que l’engagement a pris fin.» En instance d’appel, la loi attribue pareillement une compétence de principe à la Cour d’appel,et non pas à un magistrat déterminé siégeant comme juge unique. C’est ainsi que la Cour de cassation a décidé qu’en l’absence d’une disposition légale spécifique déterminant la juridiction compétente pour connaître de l’appel d’une décision, il convient d’appliquer la disposition de droit commun de l’article 150, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel «l’appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d’appel» (cf. Cour de cassation, 19.12.2024, arrêt numéro 196/2024, numéro CAS-2024-00039 du registre).

5 Il s’ensuit que le magistrat présidant le tribunal du travail, en première instance, et le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, en instance d’appel, ne peuvent se déclarer compétents qu’en vertu d’une disposition leur accordant expressément compétence pour connaître d’une telle contestation. Dans le cas présent,PERSONNE1.)se base, en ordre principal, sur la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. L’article 26, paragraphe 2 de ladite loi dispose ce qui suit: «L’auteur d’un signalement peut demander, dans les quinze jours qui suivent la notification de la mesure, par un acte introductif d’instance, à la juridiction compétente de constater la nullité de la mesure et d’en ordonner la cessation». Force est de constater que ni la disposition citée ci-dessus ni aucune autre disposition de la loi du 16 mai 2023 ne donne la moindre précision quant à la juridiction compétente à cet effet. Il s’ensuit que la loi du 16 mai 2023 ne permet pas de déroger à la règle de compétence ordinaire, de principe. Il suit de là que la demande litigieuse ne relève pas de la compétence d’un juge unique (président du tribunal du travail en première instance, magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail en instance d’appel) mais de la formation collégiale, à savoir tribunal du travail en première instance, et chambre de la Cour d’appel, en instance d’appel. La formation collégiale de ce siège est dès lors compétente pour connaître du présent appel. La Cour relève, à titre superfétatoire, que l’appelant se prévaut à tort, dans un ordre subsidiaire, de l’article L.271-1 du Code du travail. L’application de l’article L.271-1 du Code du travail est en effet circonscrite aux signalements de faits considérés, de bonne foi, comme étant constitutifs de «prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence» ainsi que l’indiquent les termes mêmes de cet article ainsi que l’intitulé du Titre VII, sous lequel figure l’article L.271-1, à savoir «Protection des salariés en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts». Or, il est acquis en cause que les faits ayant fait l’objet du signalement dont se prévaut l’appelant ne sont constitutifs d’aucune de ces trois infractions. Par conséquent, l’article L.271-1 du Code du travail n’est pas applicable au cas d’espèce.

6 Par ailleurs, cette disposition donne expressément compétence à une juridiction siégeant à magistrat unique pour connaître de la demande en nullité du licenciement, tant en première instance qu’en instance d’appel. Il convient de toiser, en second lieu, la question de la régularité de la procédure suivie par PERSONNE1.)pour l’introduction du présent appel. Le fait pour une partie de se rapporter à sagesse ou à prudence de justice équivaut à une contestation. De toute manière, l’irrégularité dont serait entaché l’acte d’appel introduit sous une forme et comportant un mode comparution contraires à la loi, serait sanctionnée par une nullité de fond, laquelle devrait être relevée d’office. En effet, s’agissant de la méconnaissance de prescriptions touchant à l’ordre public, les juges peuvent et doivent la soulever d’office (cf. Th. HOSCHEIT, Les nullités de procédure en droit judiciaire privé luxembourgeois, Bulletin du Cercle François Laurent, 1999-II, n° 23, p. 18 ; Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Bauler, 2e éd., n° 908, p. 524). Il est rappelé qu’PERSONNE1.)se base, en ordre principal, sur la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et que l’article 26, paragraphe 2 de ladite loi se limite à prévoir la faculté pour le salarié licencié de «demander, dans les quinze jours qui suivent la notification de la mesure, par un acte introductif d’instance, à la juridiction compétente de constater la nullité de la mesure et d’en ordonner la cessation». Ni la disposition citée ci-dessus ni aucune autre disposition de la loi du 16 mai 2023 ne prévoit la possibilité d’interjeter appel nia fortiorila procédure à suivre en cas d’appel. Il s’ensuit que la loi du 16 mai 2023 ne permet pas de déroger à la règle ordinaire, de principe. Aux termes de l’article 578 du Nouveau Code de procédure civile, «la voie de l’appel est ouverte en toutes matières même grâcieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé». Cette règle vaut pour toute décision faisant grief, qu’elle soit rendue sous forme de jugement ou d’ordonnance (cf. not Cour d’appel, 19.10.2016, Pas. 38, 167 ; 10.05.2017, n° du rôle 43834). En l’absence de disposition légale interdisant l’appel contre une décision rendue sur base de la loi du 16 mai 2023, l’appel contre une telle décision est dès lors possible. L’article 584 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «l’appel se fait par assignation dans les formes et délais de la loi, sous peine de nullité».

7 L’article 585 du même Code précise qu’outre les mentions prescrites aux articles 153 et à 154, l’acte d’appel doit contenir notamment «la constitution de l’avocat de l’appelant» ainsi que «le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat». En principe, l’appel principal doit être interjeté par exploit d’huissier de justice et il en est ainsi même dans les procédures qui débutent, en première instance, par le dépôt d’une requête. La violation de cette règle est sanctionnée par une nullité defond. Il n’est fait exception à cette exigence d’un acte d’appel sous forme d’exploit d’huissier de justice qu’en vertu de dispositions légales expresses (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, éd. 1955, tome I, v° Appel, n os 358 et s. ;R.P.D.B., tome I, v° Appel, n os 193 et s. ; Th. HOSCHEIT, Droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Bauler, 2e éd., n os 1433 et 1434, p. 761-762). Etant donné que la loi du 16 mai 2023 ne contient aucune disposition concernant la procédure à suivre en cas d’appel, il s’ensuit que l’appel contre la décision déférée aurait dû être relevé par un exploit d’huissier de justice, comportant «la constitution de l’avocat de l’appelant» et la mention du «délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat», conformément aux dispositions susmentionnées. C’est en vain qu’PERSONNE1.)se base, en ordre subsidiaire, sur l’article L.271-1 du Code du travail. En effet, ainsi que la Cour l’a relevé plus haut, l’application de l’article L.271-1 du Code du travail est circonscrite aux signalements de faits considérés, de bonne foi, comme étant constitutifs de «prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence» ainsi que l’indiquent les termes mêmes de cet article ainsi que l’intitulé du Titre VII, sous lequel figure l’article L.271-1, à savoir «Protection des salariés en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts», alors que les faits faisant l’objet du signalement dont se prévaut l’appelant ne sont constitutifs d’aucune de ces trois infractions. Comme, en l’espèce, l’acte d’appel ne respecte pas le prescrit des articles 584 et 585 précités du Nouveau Code de procédure civile, étant donné qu’il contient une assignation à comparaître à jour fixeet ne contient pas la mention du «délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat», l’appel est entaché d’une nullité de fond et doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare l’appel irrecevable, condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel.

8 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier André WEBER.


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