Cour supérieure de justice, 30 septembre 2015
Arrêt n° 791/15 Ch.c.C. Du 30 septembre 2015. (Not.: 15/15/MAEL) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le trente septembre deux mille quinze l’arrêt qui suit : Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: P1),…
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Arrêt n° 791/15 Ch.c.C. Du 30 septembre 2015. (Not.: 15/15/MAEL)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le trente septembre deux mille quinze l’arrêt qui suit :
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
P1), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à (…) ((…)), (…),
Vu l’ordonnance numéro 2304/15 rendue le 7 septembre 2015 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée à l’inculpé le 10 septembre 2015;
Vu l’a ppel relevé de cette ordonnance le 10 septembre 2015 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 22 septembre 2015 à l’inculpé et à son mandataire pour l’audience du vendredi 25 septembre 2015.
Entendus en cette audience:
Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour P1) , en ses moyens ;
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
L’inculpé P1), assisté de l’interprète dûment assermentée Maria BRINDEA-BECKER, a eu la parole le dernier.
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 10 septembre 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, P1) a relevé appel de l’ordonnance rendue le 7 septembre 2015 par la chambre du conseil du susdit tribunal sous le numéro 2304/15 déclarant recevable et fondée la requête du procureur d’État du 28 août 2015 tendant à se voir autoriser à remettre l’appelant aux autorités roumaines aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté du chef de l’infraction mentionnée dans le mandat d’arrêt européen délivré le 6 avril 2015 par Mme A), juge auprès du tribunal d’Alba Iulia, sis à Mun. Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu, n° 24, judet Alba (Roumanie).
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par l'article 13, alinéa 1 er , de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union Européenne, ci-après loi du 17 mars 2004.
Le mandat d’arrêt européen a été délivré en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois prononcée le 10 février 2015 par le tribunal correctionnel d’Alba Iulia (n° dossier 8208/176/2013) à l’encontre de P1) pour avoir le 14 février 2013, au lieu- dit « LIEU1) », situé dans la localité de (…) , administré par le « (…) Forest District », coupé cinq arbres en se servant d’une scie à chaînette, le préjudice causé dépassant de plus de sept fois le prix moyen du m 3 de bois sur pied.
P1) demande le rejet de la demande des autorités roumaines tendant à sa remise en faisant valoir qu’il avait déjà été arrêté en Allemagne pour les mêmes faits en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités roumaines ; que par décision du 16 avril 2015 le Oberlandesgericht Karlsruhe avait rejeté la demande de remise et ordonné sa libération immédiate notamment aux motifs que le mandat d’arrêt européen ne satisfait pas aux conditions de forme imposées par la loi et que la peine prononcée est disproportionnée (« eine unerträgliche harte und unter jedem denkbaren Gesichtspunkt als unangemessen anzusehende Sanktion »). Il demande le rejet de la présente demande en remise pour le même motif.
Il donne encore à considérer qu’il a été condamné par un jugement par défaut ; qu’il n'a pas été cité personnellement ni informé autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue en son absence ; qu’il ne ressort pas du mandat d’arrêt européen qu’il serait effectivement admis à former opposition contre le jugement ; que par conséquent sa remise aux autorités roumaines violerait son droi t à un procès contradictoire et devrait être refusée.
Il indique encore qu’il subissait une peine d’emprisonnement du chef de vol de métaux en France à l’époque de son procès à (…).
Quant au délit du chef duquel il a été condamné en Roumanie, il reconnaît avoir coupé des arbres pour se procurer du bois de chauffage dans une forêt qui aurait jadis, avant les nationalisations exécutées par le régime communiste, appartenu au moins en partie à sa famille.
Constatant que le mandat d’arrêt européen délivré le 6 avril 2015 par les autorités roumaines ne précise ni si la citation à comparaître devant le tribunal pénal avait été délivrée à personne, ni si le prévenu avait été informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, ni si le prévenu est en l’occurrence recevable à former opposition contre le jugement rendu en son absence, le représentant du Parquet Général demande, aux termes de ses réquisitions orales, à la chambre du conseil de la Cour de ne faire droit à la demande de remise que si les autorités roumaines fournissent des garanties que le prévenu aura la possibilité de faire opposition en Roumanie pour être jugé en sa présence conformément à l'article 19 de la loi du 17 mars 2004.
3 Il demande en outre de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu conformément au réquisitoire du 23 août 2015 du ministère public, que le délit pour lequel le prévenu a été condamné, à savoir l’abattage de cinq arbres dans une forêt, tombe sous la qualification de l'article 537 du code pénal luxembourgeois bien que le délit de l'article 537 ne s’applique pas à l’abattage d’arbres dans un bois.
Cela exposé, la Cour d'appel :
C’est à tort que P1) demande le rejet des réquisitions tendant à sa remise en arguant du caractère disproportionné de la peine prononcée par rapport aux faits et circonstances de la cause. En effet, s’il est exact qu’une disproportion peut exister entre la nature relativement peu grave des faits et le quantum des condamnations et par rapport à la finalité du mandat d’arrêt européen qui devrait être réservé aux infractions considérées communément comme graves, toujours est-il qu’il n’appartient pas à l’État d’exécution du mandat d’arrêt européen de procéder à un tel contrôle de la proportionnalité, étant donné que les motifs de refus d’exécution sont limitativement énumérés aux articles 3 et 4 de la décision- cadre et qu’un tel contrôle reviendrait à créer un nouveau motif de refus d’exécution, non conforme à la décision- cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et au principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice.
Le principe que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusé pour des motifs autres que ceux que prévoient la décision- cadre et les textes pris pour son application ne vaut que sous réserve du respect, garanti par l'article 1 § 3 de la décision- cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l’Union européenne. Une pareille atteinte n’est en l’espèce ni alléguée ni ne ressort du dossier soumis à la Cour.
Comme le délit reproché à P1) ne figure pas parmi les infractions particulièrement graves énumérées à l’alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 17 mars 2004, il y a lieu de procéder au contrôle de la double incrimination, l’exécution du mandat d’arrêt européen devant être refusée au cas où le fait qui est à la base du mandat ne constitue pas une infraction au regard du droit luxembourgeois.
En l’espèce, le ministère public a, dans ses réquisitions du 23 août 2015 tendant à la remise de P1) , estimé que l’abattage des arbres est susceptible de constituer en droit luxembourgeois une infraction à l'article 537 du code pénal.
L'article 537 du code pénal vise tous les arbres qui sont plantés sur des propriétés urbaines ou rurales, publiques ou privées, à l’exclusion des bois et forêts.
Cette qualification ne correspond pas aux éléments de la cause renseignés par le mandat d’arrêt européen et confirmés lors de l’audience par P1) suivant lesquels les arbres ont été coupés dans une forêt. Dans ce dernier cas, sont applicables soit les dispositions pénales introduites par l’ordonnance du 13 août 1669 relative aux Eaux et Forêts si le maraudage a été commis dans une forêt de l’État ou dans une forêt communale, soit le
4 décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux si le maraudage a eu lieu dans une forêt privée. Comme suivant le mandat d’arrêt européen, l’abattage des arbres a eu lieu dans la propriété de « (…) Locality Local Administration, administrated by (…) Forest District » donc dans une forêt appartenant à une collectivité publique, c’est l’ordonnance du 13 août 1669 relative aux Eaux et Forêts qui est applicable aux faits s’ils avaient été commis au Luxembourg.
Les faits en cause étant punissables en droit luxembourgeois, la condition de la double incrimination est remplie.
C’est encore à raison que le Parquet Général et la personne recherchée excipent du caractère incomplet ou équivoque du mandat d’arrêt européen au regard de l'article 19 de la loi du 17 mars 2004.
En effet, le mandat d’arrêt européen émis par les autorités roumaines n’indique pas si la personne concernée a été citée à comparaître personnellement ou, dans la négative, si elle avait été informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut.
En outre, le mandat d’arrêt européen ne fournit pas d’information suffisamment précise quant à la question de savoir si, en l’espèce, P1) est effectivement recevable à former opposition au jugement dont l’exécution est poursuivie afin de permettre un nouvel examen contradictoire de la cause.
Dans ces circonstances, suivant l'article 19 de la loi du 17 mars 2004, la remise de la personne recherchée n’est pas refusée d’emblée, mais pourra être conditionnée à l’obtention d’assurances suffisantes pour garantir à la personne concernée qu’elle aura la possibilité de faire opposition dans l’État d’émission et d’être jugée en sa présence.
A cet égard, l’existence d’une disposition dans le droit judiciaire de l’État d’émission qui prévoit une opposition et l’indication des conditions d’exercice de ce recours qui permettent effectivement à la personne concernée d’exercer le recours doivent être considérées comme des assurances suffisantes.
En l’espèce, le ministère public près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a contacté les autorités judiciaires roumaines par télécopie du 23 septembre 2015 pour obtenir des informations complémentaires notamment au sujet de la possibilité d’une opposition que P1) pourrait former contre le jugement prononcée le 10 février 2015 par le tribunal correctionnel de Alba Iulia.
Comme cette demande est restée sans réponse jusqu’au mercredi 30 septembre 2015, date à laquelle expire le délai de vingt jours dans lequel la chambre du conseil de la Cour d'appel doit impérativement statuer sur l’appel interjeté le 10 septembre 2015 contre l’ordonnance du 7 septembre 2015, il y a lieu de rejeter la demande des autorités judiciaires roumaines et d’ordonner la mise en liberté de P1) .
P A R C E S M O T I F S
déclare l’appel recevable ;
rejette le moyen soulevé par l’appelant tiré de la disproportion alléguée entre la nature des faits en cause (maraudage) et la sévérité de la condamnation prononcée le 10 février 2015 par le tribunal correctionnel d’Alba Iulia (n° dossier 8208/176/2013), et compte tenu de la finalité du mandat d’arrêt européen ;
dit l’appel fondé quant aux autres moyens soulevés ;
réformant :
dit que la condition de la double incrimination est remplie au regard de l’ordonnance du 13 août 1669 relative aux Eaux et Forêts qui sanctionne le maraudage de bois dans une forêt domaniale de peines pénales ;
dit non fondée la requête tendant à la remise de P1) aux autorités roumaines en exécution du mandat d’arrêt européen délivré le 6 avril 2015 par Mme A), juge auprès du tribunal d’Alba Iulia, sis à Mun. Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu, n° 24, judet Alba (Roumanie) ;
ordonne la mise en liberté de P1) ;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’État.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel, composée de M. Camille HOFFMANN, président de chambre, Mmes Marianne HARLES, conseiller, et Carole KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Mme Simone ANGEL.
Cet arrêt a été lu le 30 septembre 2015 à l’audience publique extraordinaire à 11.30 heures, salle CR 1.25 au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Camille HOFFMANN, président de chambre, en présence de Mme Simone ANGEL, greffier assumé.
6 N °2304/15 15/15/MAEL
Audience publique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 7 septembre 2015, où étaient présents:
Teresa ANTUNES MARTINS, premier juge, président de séance, Paul LAMBERT, juge et Pascal COLAS, juge- délégué Elia DUARTE, greffier ________________________
Vu la requête annexée à la présente et déposée le 28 août 2015 par le procureur d’État dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné contre
P1), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à (…) ((…)) (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.
Vu la convocation du greffe de la chambre du conseil du 2 septembre 2015 conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.
Entendus à l’audience publique de la chambre du conseil du 7 septembre 2015 : • Sandrine EWEN, représentante du Ministère Public, • Maître Radu DUTA, avocat, • P1), lequel s’est exprimé en langue roumaine, assisté de l’interprète assermenté Adrian CRISTESCU.
Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience publique de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit: Par requête du 23 août 2015, déposée le 28 août 2015, le procureur d'État demande à la chambre du conseil de dire qu’il y a lieu à remise de P1) aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 6 avril 2015 émis par A), juge du Tribunal Alba Iulia, sis à Mun. Alba Iulia, Piata Iuliu Mniu, Nr 24, judet Alba (Roumanie).
Cette requête, qui n’a pas été critiquée en sa recevabilité, est à déclarer recevable sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne.
A l’audience, P1) ne consent pas à sa remise aux autorités roumaines et son mandataire a conclu à la non-remise en se basant sur l’article 19 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen au motif que le jugement du Tribunal d’Alba Julia du 23 janvier 2015 rendu à son encontre et dont l’exécution est recherchée par les autorités roumaines, serait à considérer comme une décision rendue en l’absence de la personne condamnée au sens de l’article 5 de la décision cadre et de l’article 19 susvisé dans la mesure où il n’aurait pas été touché à personne par les citations à l’audience et que son droit à l’ouverture d’un nouveau procès ne serait pas garanti, une opposition au jugement en question n’étant plus possible. Par ailleurs, il estime que la sanction n’est pas proportionnée aux faits incriminés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa remise aux autorités roumaines.
Suivant mandat d’arrêt européen susvisé la remise de P1) est demandée par le pays d’émission en vue de l’exécution d’une condamnation à vingt mois d’emprisonnement pour des faits susceptibles de constituer en droit luxembourgeois une infraction à l’article 537 du Code pénal.
Dans la mesure où les autorités de l’Etat requis ne sont pas habilitées à examiner les règles de procédure pénale étrangère qui ont amené les autorités compétentes de l’Etat requérant à prendre leurs décisions, les dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 17 mars 2004 susvisée ne sauront s’appliquer.
Toutes les conditions légales de forme et de fond justifiant une remise de P1) aux autorités roumaines en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par une décision de justice exécutoires étant remplies sans qu’aucun des motifs de non -exécution obligatoire ou facultative du mandat d’arrêt européen prévus par la loi n’a été soulevé, il y a lieu de faire droit à la requête du procureur d'Etat.
PAR CES MOTIFS :
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
d é c l a r e recevable et fondée la requête du procureur d’État déposée le 28 août 2015,
d i t qu’il y a lieu à remise aux autorités roumaines de P1) aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 6 avril 2015 émanant de A), juge du Tribunal Alba Iulia, sis à Mun. Alba Iulia, Piata Iuliu Mniu, Nr 24, judet Alba (Roumanie),
l a i s s e les frais de l’instance à charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Teresa ANTUNES MARTINS, premier juge, président de séance, Paul LAMBERT, juge, et Pascal COLAS, juge- délégué, en présence de Sandrine EWEN, substitut, et d’Elia DUARTE, greffier.
La lecture de la présente décision a été faite en la susdite audience publique par Teresa ANTUNES MARTINS, premier juge, président de séance, en présence de la représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, et d’Elia DUARTE, greffier.
Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, en se présentant auprès du greffe de la chambre du conseil dans les 3 jours qui court à compter du jour de la de la présente ordonnance.
Dans le cas où la présente ordonnance fait l’objet d’une traduction au titre des dispositions de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, seule la version signée en langue française fera autorité.
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