Cour supérieure de justice, 30 septembre 2025, n° 2025-00717
1 Arrêt N°152/25IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dutrente septembredeux millevingt-cinq NumérosCAL-2025-00717et CAL-2025-00801du rôle Composition: Martine WILMES,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. I) Rôle CAL-2025-00717 E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsongérant,inscrite au Registre de…
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1 Arrêt N°152/25IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dutrente septembredeux millevingt-cinq NumérosCAL-2025-00717et CAL-2025-00801du rôle Composition: Martine WILMES,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. I) Rôle CAL-2025-00717 E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsongérant,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejusticeLaura Geiger de Luxembourgdu5 août 2025, comparant par MaîtreLex Thielen,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et 1)Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16-18, boulevard Emmanuel Servais, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),
2 intiméaux fins duprédit acteGeiger, comparant par Maître Benjamin Voos, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)Monsieurlereceveur-préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2718 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intiméaux fins duprédit acteGeiger, comparant par lui-même. II) Rôle CAL-2025-00801 E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejustice suppléant Kelly Ferreira Simoes en remplacement del’huissier de justice Carlos Calvo, les deux demeurant à Luxembourg, du 25 août 2025, comparant par MaîtreLex Thielen,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1)Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16-18, boulevard Emmanuel Servais, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), intiméaux fins duprédit acteGeiger, comparant par Maître Benjamin Voos, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)Monsieurle receveur-préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2718 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intiméaux fins duprédit acteGeiger, comparant par lui-même.
3 LA COURD’APPEL Par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite sur assignation de Monsieur le receveur-préposé du bureau principal de recette des contributions de Luxembourg (ci-après Monsieur le Receveur), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-aprèsSOCIETE1.)). Ledit jugement a désigné curateur Maître Nicolas THIELTGEN (ci-après le Curateur). Par exploits d’huissier de justice des5 et 25 août 2025, enrôlés sous les numéros CAL-2025-00717 respectivement CAL-2025-00801, SOCIETE1.)a relevé appel de ce jugement. A l’audience des plaidoiriesdu 16 septembre 2025, elle expose qu’elle a réglé les seules créances déclarées à son passif, à savoir celles de l’Administration des contributions directes, déclarées sous les numéros 1 (8.103,60 euros) et 2 (20.728,20 euros) et de la Chambre de commerce, déclarée sous le numéro 3 (350 euros), ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du Curateur. Elle conclut que les conditions de la faillite ne sont pas données dans son chef et qu’il y a lieu à rabattre lafaillite. Le Curateur confirme que ses frais et honoraires, évalués à un total de 3.611,75 euros suivantsarequête en taxation, ont été réglés, de même que les dettes de la société faillie. Il déclare ne pas s’opposer au rabattement de la faillite au vu des paiements intervenus. Monsieur le Receveur ne s’oppose pas non plus au rabattement de la faillite dans ces conditions. Appréciation Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux rôles, les appels étant dirigés contre le même jugement. L’appel du 5 août 2025,contenant assignation à comparaître à date fixe, aété introduit dans la forme et le délai prévus à l’article 465 du Code de commerce, de sorte qu’il est recevable. L’appel subséquent du 25 août 2025 est dès lors irrecevable.
4 Suivant l’article 437 du code de commerce, tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Au vu du paiement du passif déclaré et des frais et honoraires du Curateur, il faut conclure que le non-paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était pas, aumoment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la faillite. Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du Curateur restent à charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement, ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros de rôle CAL-2025-00717 respectivement CAL-2025-00801, reçoit l’appel du 5 août 2025, dit irrecevable l’appel du 25 août 2025, déclare l’appel du 5 août 2025 fondé, réformant, dit que la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), prononcée le 15 juillet 2025, est rabattue, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires duCurateurainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.
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