Cour supérieure de justice, 31 janvier 2018

Arrêt N° 27/18 – VII – CIV Audience publique du 31 janvier deux mille dix -huit Numéro 38876 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Marc WAGNER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A.), demeurant à…

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Arrêt N° 27/18 – VII – CIV

Audience publique du 31 janvier deux mille dix -huit

Numéro 38876 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Marc WAGNER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à I-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 11 avril 2012,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK du 11 avril 2012,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Suivant exploit d’huissier de justice du 2 juin 2010, la société anonyme SOC.1.) a fait assigner A.) en validité de la saisie-arrêt pratiquée, tout en réclamant sa condamnation à la somme pour laquelle la saisie-arrêt a été pratiquée.

Elle a exposé à l’appui de ses prétentions que le montant de 1.000.000.- euros aurait été transféré à A.) en sa qualité de mandataire dans le cadre d’un projet d’investissement en Espagne et étant donné que ce projet aurait été abandonné, il y aurait lieu à restitution de ce montant.

Par jugement du 22 février 2012, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a notamment :

• reçu la demande en la forme,

• dit celle-ci fondée,

• condamné A.) à payer à la société anonyme SOC.1.) la somme de 1.000.000.- euros,

• en conséquence et pour assurer le recouvrement de cette somme, déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de Maître ME.1.) et de la société anonyme SOC.2.) suivant exploit d’huissier de justice du 26 mai 2010,

• dit qu’en conséquence les sommes dont les tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices seront versées entre les mains de la société anonyme SOC.1.) en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal et accessoires,

• condamné A.) aux frais de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse,

• condamné A.) à payer à la société anonyme SOC.1.) une indemnité de procédure de 1.000.- euros,

• débouté A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK du 11 avril 2012, A.) a relevé appel contre ce jugement.

3 Il critique tout d’abord les premiers juges pour s’être basés sur la décision de la Royal Court of Guernsey du 18 novembre 2011, versée en cause et rédigée évidemment en anglais, alors qu’aucune traduction dans une des trois langues officielles du Grand-Duché n’aurait été produite, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense et devrait conduire à l’annulation du jugement entrepris.

Il estime que les juges de première instance auraient violé le principe que « nul ne plaide par procureur » en admettant que la société anonyme SOC.1.) puisse agir directement à son encontre sur base d’une procuration au nom et pour le compte du trustee, ce qui entraînerait l’irrecevabilité de la demande.

Il fait encore grief aux premiers juges de s’être basés sur la décision de la Royal Court of Guernsey du 18 novembre 2011, alors que cette décision serait contraire à l’ordre public international luxembourgeois.

A ce sujet, il affirme qu’en fait il aurait été empêché de se défendre devant cette juridiction, dès lors qu’il aurait risqué de se voir arrêter et emprisonner. A l’appui de son argumentation, il verse un arrêt de la Cour d’appel de Rome ayant refusé la demande en exequatur du jugement du 18 novembre 2011.

L’appelant estime qu’à défaut de titre exécutoire, la validation n’aurait pas pu être prononcée.

Il est d’avis qu’au moment de la saisie, l’intimée ne disposait pas à son égard d’une créance certaine et exigible.

Il fait valoir qu’il découlerait de la décision guernesiaise critiquée, à supposer les faits établis, que la créance invoquée par l’intimée appartiendrait au trustee et non à celle-ci. Admettre la demande adverse reviendrait à créer un risque certain pour lui de devoir payer deux fois une seule et même dette.

Le document du 21 mai 2007 ne saurait être interprété comme étant une procuration donnée par le trustee à l’intimée.

L’appelant estime que l’objet du litige devant la Royal Court of Guernsey serait différent de celui de la présente instance.

Il conteste que le paiement de 1.000.000.- euros ait été fait dans le cadre du projet espagnol, avoir été le mandataire de l’intimée et avoir reçu l’argent de sa part.

4 Il critique à ce sujet la pertinence des déclarations et de l’attestation sur lesquelles le juge guernesiais s’est fondé.

Il affirme avoir bénéficié d’un mandat général et extrêmement large de feu B.) et que le montant litigieux constituerait une rémunération partielle de son mandat.

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant demande à la Cour d’annuler la saisie-arrêt et d’en ordonner la mainlevée. Il réclame encore une indemnité de procédure de 3.000.- euros, ainsi que la condamnation de la partie intimée à tous les frais et dépens des deux instances.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé.

Elle conclut au rejet du moyen de nullité, alors que l’appelant aurait pleinement conscience de ladite pièce et qu’il maîtriserait la langue anglaise. Elle verse cependant à toutes fins utiles une traduction de cette pièce tout en demandant le remboursement des frais de traduction s’élevant à 9.541,95.- euros.

Elle précise réclamer en son nom et pour son compte le remboursement de la somme litigieuse. Par ailleurs, le non-respect de la règle « nul ne plaide par procureur » ne serait sanctionné que par une nullité de forme qui, à défaut d’avoir été soulevée au seuil du procès, ne saurait avoir de conséquences.

Elle affirme qu’il n’y aurait aucune contradiction à ce que A.) soit condamné à rembourser l’argent au trustee, dans un cas, en application du droit du trust et dans l’autre à elle-même, en application du droit commercial luxembourgeois.

Elle est d’avis que l’ordre public international luxembourgeois n’aurait nullement été violé. Le jugement du 18 novembre 2011 serait de toute façon une décision distincte de la « Freezing injunction » du 26 janvier 2011. Elle précise ne s’appuyer sur ce jugement qu’à titre probatoire en plus des autres éléments de preuve fournis.

Elle estime que les pièces versées au débat et la décision de la Royal Court of Guernsey du 18 novembre 2011 établiraient à suffisance de droit le fait d’avoir mis à disposition de l’appelant la somme litigieuse.

Elle conclut principalement à l’existence d’un mandat entre parties. La restitution de l’argent serait à ordonner sur base des règles du mandat. Subsidiairement, il y aurait lieu de considérer que le paiement effectué

5 serait sans cause et le montant serait à rembourser sur cette base, sinon en vertu du principe de la répétition de l’indu.

Elle réclame encore une indemnité de procédure de 8.000.- euros, ainsi que la condamnation de la partie intimée à tous les frais et dépens des deux instances.

L’appel interjeté le 11 avril 2012 est recevable pour avoir été introduit dans les délai et forme de la loi, le jugement du 22 février 2012 n’ayant pas été signifié.

Quant à l’annulation du jugement

L’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dispose sous l’intitulé « Langues administratives et judiciaires » qu’ « en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières ».

Cette disposition vise l’usage des langues pratiquées au prétoire et dans les écrits judiciaires tels notamment les jugements et les conclusions échangées entre parties au litige. Elle ne s’applique cependant pas aux pièces, par définition préexistantes au lancement d’une action judiciaire devant les juridictions luxembourgeoises. En ce qui concerne les pièces, l’ordre public du régime des langues cède la place à l’ordre privé et le seul critère pour l’admission de pièces en une langue différente de celles énumérées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 est la bonne compréhension de leur contenu par tous les intervenants au procès, c’est-à- dire les membres de la juridiction saisie, les avocats et leurs parties.

Dans l’affirmative, les pièces en question sont maintenues dans la procédure sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner leur traduction, dans la négative, elles sont écartées des débats (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n°542 et les références y citées).

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’appelant ait sollicité en première instance une traduction de la décision du 18 novembre 2011.

Dans la mesure où le mandataire de l’appelant maîtrise la langue anglaise (il verse lui-même des pièces rédigées dans cette langue), il était parfaitement en mesure d’expliquer le contenu de la décision à son client, à supposer que ce dernier n’ait pas été à même d’en saisir le sens, ce qui est peu crédible pour un « homme d’affaires » bénéficiant pour le surplus de

6 procurations émanant de l’administrateur d’un trust régi par la loi d’un pays anglophone.

Une atteinte aux droits de la défense de l’appelant du fait qu’en première instance une traduction de la décision du 18 novembre 2011 n’était pas versée n’est partant pas donnée.

Les frais de traduction étant à qualifier de superfétatoires, ils devront rester à charge de l’intimée.

Quant à la recevabilité

L’appelant conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse en affirmant que les juges de première instance auraient violé le principe fondamental de droit que « nul ne plaide par procureur » en admettant que la société anonyme SOC.1.) puisse agir directement à son encontre sur base d’une procuration au nom et pour le compte du trustee.

La règle « nul ne plaide par procureur » ne signifie pas qu’une personne ne puisse agir pour le compte d’une autre, mais seulement que le mandat doit être exprès et officiellement révélé.

Elle impose au titulaire de l’action de ne pas se dissimuler et de faire connaître sa véritable identité afin de ne pas gêner la présentation par son adversaire des exceptions et moyens de défense qui lui seraient personnels et d’éviter, de telle manière, les comportements déloyaux.

Le mandataire a l’obligation de faire figurer l’identité de son mandant dans l’acte introductif d’instance.

C’est à juste titre que l’intimée fait valoir que la sanction de la violation de cette règle ne constitue de toute façon qu’une nullité pour vice de forme, de sorte que la nullité doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond et que son prononcé est subordonné à la preuve d'un grief par le plaideur qui l’invoque.

Comme ce moyen est invoqué pour la première fois en instance d’appel, il ne peut être accueilli.

Par ailleurs, la société anonyme SOC.1.) réclame en son nom et pour son compte le remboursement de la somme litigieuse de 1.000.000.- euros, de sorte que l’appelant invoque cette règle à mauvais escient.

Quant au fond

La société anonyme SOC.1.) explique qu’elle appartient à un ensemble de sociétés gérées dans le cadre d’un trust de droit guernesiais, le SOC.3.), fondé par feu B.), lequel a confié la presque totalité de sa fortune au trust, et administré par le SOC.4.), en qualité de trustee.

Elle réclame remboursement à A.) du montant de 1.000.000.- euros qui lui aurait confié en qualité de mandataire dans le cadre d’un projet d’investissement en Espagne, alors que ce projet aurait été abandonné.

Il est constant en cause que A.) a été condamné par décision de la Royal Court of Guernsey du 18 novembre 2011 à payer au trustee, le SOC.4.), la somme en principal de 2.898.164,86.- euros.

La société anonyme SOC.1.), qui aux termes de ses conclusions (cf. conclusions de l’intimée du 18 mars 2013), admet expressément que cette condamnation inclut la totalité du montant qui fait l’objet de la présente instance, estime cependant que ce fait ne la priverait pas du droit de réclamer directement le paiement de la somme de 1.000.000.- euros pour son propre compte.

Elle considère que le paiement de cette somme à son encontre éteindrait la dette de A.) à l’égard du trustee à due concurrence.

L’appelant, qui conteste avoir été le mandataire de l’intimée et avoir reçu l’argent de sa part, fait valoir qu’il découlerait de la décision guernesiaise critiquée, à supposer les faits établis, que la créance en cause appartiendrait au trustee de sorte que l’intimée n’aurait pas qualité pour réclamer le paiement. Il estime que la présente affaire serait devenue sans objet et qu’admettre le contraire reviendrait à créer un risque certain pour lui de devoir payer deux fois une seule et même prétendue dette.

Les premiers juges ont répondu à la question de savoir si l’intimée a qualité à agir en recouvrement de la somme litigieuse comme suit :

« Ainsi il faut admettre au vu du libellé de la procuration du 21 mai 2007 et du contenu de la décision de la Royal Court of Guernesey que le trustee SOC.4.) avait pouvoir d’agir au nom de la société SOC.1.) S.A. en concédant les pouvoirs de gestion y prévus au défendeur. Le trustee a déclaré dans ladite procuration agir en tant que «Trustee, Legal Owner, Administrator and/or Controller of … SOC.1.) S.A.». En l’absence de contestations circonstanciées sur ce point par le défendeur, il faut admettre que les qualités dont le trustee a affirmé disposer dans la société SOC.1.) S.A. l’autorisaient à représenter cette société lors de la signature de la procuration par laquelle il a donné mandat au défendeur d’agir en

8 représentation de cette société dans les limites tracées par la procuration. Il résulte du jugement de la Royal Court of Guernesey que les virements effectués en faveur du défendeur lui ont été faits dans le cadre de la procuration qui lui a été accordée par le trustee. Le trustee ayant agi au nom de la société SOC.1.) S.A. dans cette procuration, il faut admettre, en l’absence de contestation circonstanciée du défendeur sur ce point, et a fortiori en l’absence de preuve du bien-fondé de cette contestation, que la société SOC.1.) S.A. est en droit d’agir directement contre le défendeur en restitution de la somme de 1.000.000.- euros » .

Les juges de première instance ont partant considéré que par la procuration du 21 mai 2007, le trustee, agissant au nom de la société anonyme SOC.1.), avait donné mandat à A.). Ils n’ont pas analysé ce document, contrairement à ce que prétend l’appelant, comme constituant une procuration donnée par le trustee à l’intimée.

La Cour ne partage pas cette analyse.

Le document du 21 mai 2007 constitue une procuration donnée par le trustee, le SOC.4.), à A.) afin d’habiliter ce dernier à donner aux sociétés mentionnées dans celle-ci, parmi lesquelles figure la société anonyme SOC.1.), certaines instructions par rapport aux objectifs y prévus.

Il n’établit pas que l’appelant ait été mandaté par l’intimée afin de réaliser un projet en Espagne.

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’un jugement étranger non muni de l’exequatur peut être invoqué en tant qu’instrument de preuve. Il fait foi, jusqu’à preuve contraire, des constatations matérielles retenues par le juge étranger.

Le juge guernesiais a constaté que le trustee est au sommet de la structure mise en place et qu’une structure pyramidale est utilisée afin que celui-ci n’apparaisse pas comme détenteur des actifs de la fiducie, que la somme litigieuse appartient à la fiducie, qu’elle a été versée à A.) en sa qualité d’agent fiduciaire et en vertu d’une procuration le liant au trustee par le biais de la société SOC.1.), société faisant partie d’un groupe et détenue au stade ultime par le SOC.4.) en sa qualité de trustee. Il a encore retenu que le projet espagnol, cause, selon l’intimée, du transfert de l’argent à l’appelant, était soutenu par B.) et devait être un projet partagé entre SOC.4.), en sa qualité de trustee, et A.).

Ces constatations, non contredites par l’intimée, sont corroborées par le fait que feu B.), en sa qualité de settlor, donnait directement des instructions à la société SOC.1.) que celle-ci exécutait aussitôt (cf. son instruction du 8

9 octobre 2007 par laquelle il demande de bien vouloir mettre à disposition de Monsieur A.) le montant de 160.000.- euros pour la constitution de la société SOC.5.) S.A. plus le montant de 1.000.000.- euros) .

Il y a lieu d’en déduire que la société anonyme SOC.1.) ne constitue qu’une société de façade, que A.) n’a pas agi dans le cadre du projet d’investissement espagnol en tant que mandataire de celle-ci et que la somme litigieuse n’a fait que transiter par la société anonyme SOC.1.).

Ces conclusions s’imposent d’autant plus au vu du courrier du trustee du 19 novembre 2013 (pièce 27 de M e MOLITOR) dans lequel celui-ci confirme que la société anonyme SOC.1.) lui appartient, qu’il la contrôle et que toute somme payée à la société anonyme SOC.1.) éteindra à due concurrence la dette résultant du jugement de la Royal Court of Guernsey à son égard, ce qui démontre encore une fois que la créance, objet du présent litige, appartient en réalité au trustee de sorte que l’intimée n’a pas qualité pour en solliciter le paiement.

L’appel est partant à déclarer fondé. Par réformation du jugement entrepris la demande en condamnation est à rejeter et la mainlevée de la saisie est à prononcer.

Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure Au vu de l’issue du litige, c’est encore à tort que les juges de première instance ont alloué à la société anonyme SOC.1.) une indemnité de procédure. Par réformation du jugement entrepris, cette demande est à rejeter.

Pour cette même raison, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer une telle indemnité pour l’instance d’appel.

A.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’article 227 du NCPC,

reçoit l’appel,

le déclare recevable et fondé,

réformant,

dit non fondée la demande en condamnation formulée par la société anonyme SOC.1.) à l’encontre de A.) et en déboute,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

pour autant que de besoin,

décharge A.) de toute condamnation intervenue à son encontre,

ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée,

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne la société anonyme SOC.1.) aux frais et dépens des deux instances.


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