Cour supérieure de justice, 31 janvier 2018
1 Arrêt N°14/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du trente- et-un janvier deux mille dix-huit Numéro 42975 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e…
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1
Arrêt N°14/18 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du trente- et-un janvier deux mille dix-huit
Numéro 42975 du registre
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), dont les bureaux sont actuellement à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 7 juillet 2015,
comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES , établie à L- 1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume, représentée par son directeur actuellement en fonction,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Jeanne FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Suite à une vérification au siège de la société anonyme SOC1.) S.A., les agents de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ont dressé le 19 avril 2013 un procès-verbal au terme duquel l’Administration a constaté que cette société n’exerçait plus d’activité économique.
Par courrier du 25 avril 2013, la société SOC1.) S.A. a informé l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qu’elle avait déménagé ses bureaux du numéro 40 au numéro 45 rue du Sanatorium, en raison d’un dégât des eaux important ayant endommagé ses serveurs sur lesquels se trouvaient les données pour faire ses déclarations de TVA et qu’elle était en train de les reconstituer pour pouvoir effectuer les déclarations pour l’année 2011.
En date du 17 juin 2013, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a émis un bulletin de taxation d’office a ux termes duquel la société SOC1.) S.A. redevait à l’Etat la somme de 94.198,57 euros au titre de la TVA de l’année 2011.
Par lettre recommandée du 22 août 2013, la société SOC1.) S.A. a réclamé contre ce bulletin de taxation d’office et a informé l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines que son chiffre d’affaires « Inner EU Transporte » pour l’année 2011 était de 4.704.167.- euros, que la TVA s’élevait à « steuerbefreit EU » 0,- euros et que la taxe déductible en amont se chiffrait à 110.486,11. — euros.
En date du 23 août 2013, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines lui a répondu que ce courrier ne constituait pas une réclamation.
Par exploit d’huissier de justice du 11 décembre 2013, la société SOC1.) S.A. a fait donner assignation à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir annuler le bulletin de taxation d’office d’un montant de 94.198,57 euros notifié le 17 juin 2013 pour l’année 2011, ainsi que toutes les amendes fiscales prononcées pour les années 2010 à 2013 d’ un montant total de 5.750.- euros et voir renvoyer le dossier devant l’Administration pour tous autres devoirs.
Par décision définitive du 14 janvier 2014, réputée notifiée en date du 24 janvier 2014, le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a déclaré la réclamation du 22 août 2013 recevable, mais non fondée à défaut de motivation et a maintenu le bulletin d’imposition litigieux.
La société SOC1.) S.A. a, par exploit d’huissier de justice du 21 février 2014, fait donner assignation à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à comparaître devant le même tribunal pour voir annuler, sinon réformer la décision directoriale du 14 janvier 2014 et voir déclarer fondée sa réclamation du 22 août 2013, partant, à titre principal, voir annuler le bulletin de taxation d’office d’un montant de 94.198,57 euros pour l’année 2011 ainsi que toutes les amendes fiscales pour les années 2010 à 2013 et renvoyer le dossier devant l’Administration pour tous autres devoirs. En ordre subsidiaire, elle a conclu à la réformation de la taxation opérée.
La société SOC1.) S.A faisait valoir que le sinistre de dégâts des eaux survenu en février 2012 dans ses locaux constituait un cas de force majeure l’ayant empêchée de déposer la déclaration de TVA pour l’année 2011 dans le délai requis par la loi.
Après avoir ordonné la jonction des deux demandes, le tribunal a, par jugement du 20 mai 2015, déclaré prématurée la demande introduite par exploit du 11 décembre 2013 et non fondée la demande en annulation, sinon en réformation de la décision directoriale notifiée le 24 janvier 2014 introduite par exploit d’huissier de justice du 21 février 2014.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le sinistre de dégâts des eaux subi par la société SOC1.) en février 2012 ne constituait pas un cas de force majeure, dès lors qu’il n’était ni irrésistible, ni extérieur à la société dûment avertie par un premier sinistre survenu en automne 2011 de la nécessité de prendre des dispositions spécifiques en la matière.
Retenant que la demanderesse avait eu la possibilité d’entamer la reconstitution des données de sa comptabilité depuis le mois de mars 2012 et s’était vu accorder plusieurs délais pour le faire, dont le dernier suivant courrier de l’Administration du 23 août 2013 jusqu’au 17 septembre 2013, et qu’en dépit de tous les délais accordés, la demanderesse n’avait toujours pas réagi et soumis à l’Administration la déclaration requise, le tribunal a considéré que les faits invoqués ne pouvaient valoir exonération dans son chef et justifier le non- dépôt de la déclaration de TVA pour l’année 2011.
Pour ce qui est de la demande en réformation de la taxation d’office formulée en ordre subsidiaire, le tribunal a constaté qu’il résultait des explications fournies par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et des pièces versées à l’appui, que la taxation d’office
pour l’année 2011 a été fixée à un solde 0 mais que le montant de 94.198,57 euros correspondait au solde à charge de l a société SOC1.) SA aux termes de la situation « impact comptable » dressée par l’Administration au détriment de l’assujettie. Eu égard à la taxation d’office à solde 0 par l’Administration pour l’année 2011, celle-ci avait procédé indûment au remboursement de l’excédent de TVA en amont déclaré par l’intéressée pour le mois de janvier 2011 et avait, au vu des excédents de TVA en amont déclarés par l’assujettie pour les mois de février 2011 à novembre 2011, indûment « apuré » en ses livres les montants à charge de l’intéressée résultant des taxations d’office pour les années 2009 et 2010, ainsi que d’une amende fiscale redue pour non- dépôt de la déclaration de l’année 2009.
Le tribunal a partant considéré que la demande en réformation de la décision directoriale réputée notifiée le 24 janvier 2014 n’était pas davantage fondée.
Par exploit d’huissier du 7 juillet 2015, la société SOC1.) S.A a régulièrement relevé appel du jugement du 20 mai 2015.
L’appelante fait valoir que son courrier du 23 août 2013, indiquant clairement les bases permettant de calculer la TVA due, valait bien réclamation contre le bulletin de taxation.
Elle maintient que la taxation d’office pour l’année 2011 est manifestement surfaite, dans la mesure où elle aurait dû aboutir à un solde en sa faveur d’au moins 94.198,57 euros.
Ce serait à tort que le tribunal n’a pas retenu que le dégât des eaux subi par elle, auquel s’ajoutait le décès de la personne en charge des déclarations de TVA de la société, ne valait pas force majeure, l’empêchant de déposer ses déclarations en temps utile.
Ce serait encore à tort que l’Administration a procédé pour l’exercice 2011, à une taxation à solde 0, dès lors qu’elle aurait aisément pu comparer l’année 2011 avec les années précédentes pour lesquelles elle disposait des données nécessaires et que l’appelante lui avait, pour l’exercice 2011, fourni , dans son courrier de réclamation du 22 août 2013, tous les éléments nécessaires au calcul de la TVA redue, à savoir son chiffre d’affaires, le montant de la taxe due et le montant de la taxe déductible.
La société SOC1.) S.A. conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir annuler, sinon réformer la taxation d’office de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines pour l’exercice 2011.
L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle maintient, qu’en l’absence de dépôt de toute déclaration par la société appelante, elle était en droit, aux termes de l’article 74.2 de la loi sur la TVA, de procéder à une taxation d’office et qu’aucun cas de force majeure n’est susceptible de faire échec à ce principe. Elle estime encore que l’appelante ne justifie d’aucun cas de force majeure justifiant l’annulation de la taxation opérée. Elle explique que le montant de la taxation d’office à laquelle elle a procédé résulte du fait qu’elle a refusé de tenir compte de la TVA en amont non reprise dans une déclaration annuelle, ni appuyée par les justificatifs requis par la loi.
Appréciation de la Cour
La Cour approuve le tribunal d’avoir implicitement considéré que la société SOC1.) S.A pouvait en principe invoquer un cas de force majeure pour justifier de ne pas avoir satisfait à son obligation de déposer sa déclaration de TVA endéans les délais requis, nonobstant les termes de l’article 74.2 de la loi sur la TVA autorisant l’Administration à procéder par voie de taxation d’office au cas où l’assujetti omet de déposer sa déclaration dans les délais exigés.
C’est encore par de justes motifs, que la Cour fait siens, que le tribunal a estimé qu’en l’espèce le sinistre invoqué par l’appelante ne remplissait pas les conditions de la force majeure pour n’avoir été ni imprévisible ni irrésistible dans le chef de l’assujettie.
En effet, ce sinistre étant survenu plus d’une année avant la taxation litigieuse, l’appelante a disposé pendant la période comprise entre le mois de mars 2012 et le mois de septembre 2013 du temps suffisant pour reconstituer sa comptabilité. L’argument invoqué en appel, suivant lequel la personne en charge des déclarations serait décédée, contesté par l’Administration, est resté à l’état de pure allégation. L’offre de preuve formulée par l’appelante, tendant à établir que les serveurs informatiques ont été détruits courant février 2012, est à rejeter pour être ni pertinente ni concluante, dans la mesure où il n’est pas établi que l’impossibilité de préparer les déclarations en souffrance ait perduré dix-huit mois après le sinistre. Le tribunal a encore retenu fort justement que le second sinistre ne présentait pas un caractère imprévisible , au vu de l’existence d’un sinistre similaire en automne 2011 et que, dès lors, l’appelante s’était montrée négligente en ne prévoyant pas une sauvegarde de ses données.
C’est encore à bon droit que le tribunal a ensuite déclaré le recours en réformation contre la décision du D irecteur non fondé.
Si la réclamation introduite par la société SOC1.) S.A. est bien intervenue endéans le délai de trois mois de la notification de la taxation d’office, il n’en demeure pas moins que pour valoir
réclamation motivée au sens du paragraphe 3, de l’article 76 de la loi modifiée sur la TVA, il ne suffit pas de contester la décision, mais la réclamation doit encore être accompagnée des pièces justifiant le point de vue de l’assujetti.
En l’espèce, l’appelante s’est bornée, dans son courrier du 22 août 2013, à indiquer son chiffre d’affaires pour l’année 2011, la TVA due (0) ainsi que le montant de la TVA payé en amont, sans accompagner son courrier de sa déclaration annuelle, ni des justificatifs exigés par la loi.
Les pièces justificatives n’ayant pas été déposées avant l’écoulement du délai de trois mois prévu à l’article 76, délai qui constitue un délai de forclusion, c’est à juste titre que le Directeur a refusé de prendre en compte une réclamation non motivée et qu’il a maintenu la taxation d’office litigieuse.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne la société anonyme SOC1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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