Cour supérieure de justice, 31 janvier 2018, n° 0131-44578

Arrêt N° 24/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trente- et-un janvier deux mille dix -huit Numéro 44578 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLL(...), greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 24/18 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du trente- et-un janvier deux mille dix -huit

Numéro 44578 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLL(…), greffier.

E n t r e :

1. A), demeurant à L-(…),

2. B), demeurant à L-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 1 0 février 2017,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. C), épouse de M. C., demeurant à L- (…), 2. D), demeurant à L- (…),

3. E), demeurant à L- (…), et

4. F), demeurant à L- (…),

sub 2), 3) et 4) ayant repris l’instance en qualité d’héritiers légaux de feue leur mère J), épouse K) , décédée le (…),

intimés aux fins du prédit exploit LISE,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 ——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

G) et H) se sont mariés le (…) sous le régime de la communauté légale de biens.

H) est décédée à Luxembourg le (…) sans laisser d’héritier réservataire. Suivant testament olographe du (…), elle a légué à son cousin A) deux cinquièmes de sa fortune et à son cousin B) trois cinquièmes de sa fortune.

G) est décédé le (…). Il a laissé comme héritiers réservataires ses deux enfants issue s d’un premier mariage, I) et J) (ci-après les consorts I-J). J) étant décédée le (…), elle est actuellement représentée par ses héritiers K) , E) et F).

Affirmant que le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre feu les époux G-H soulève des difficultés et que nul n’est tenu de rester dans l’indivision, C) et J) ont fait comparaître A) et B) (ci-après les consorts A-B) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par exploit d’huissier de justice du 21 mai 2014, pour

— entendre ordonner le partage judiciaire, aux droits des parties, de l’indivision post-communautaire des époux G -H, — instituer une expertise à l’effet de déterminer la plus-value existant au jour du partage de l’indivision post-communautaire G-H, accrue à l’immeuble propre de l’épouse, feu H) , par les travaux de rénovation et améliorations y apportés et financés par la communauté et fixer le montant de la récompense à laquelle peut prétendre l’indivision post-communautaire G-H à l’égard des consorts A-B, pris en leur qualité de légataires de feu H) , sinon condamner Fernand et B) à leur payer la moitié des dépenses avancées par la communauté, soit la somme de 96.463,02 euros, — ordonner que dans le cadre des opérations de partage des comptes bancaires, le produit de la vente du parking ayant appartenu en propre à feu leur père, G), à savoir la somme de 32.877,08 euros soit défalquée avant tout partage sur le compte (…) (…), pour leur revenir et réserver tous autres droits.

En termes de réplique, les consorts A -B ont, entre autre, contesté le caractère commun de certains avoirs placés sur les comptes bancaires ouverts au nom de H) et demandé à ce que sur les sommes déposées au jour du décès de H) , les dividendes(…), la créance d’impôt ainsi qu’un montant à déterminer par expertise, leur soient restitués avant partage, pour constituer des avoirs propres d’avant le mariage ou provenant de la cession d’un portefeuille de titres. Ils ont également contesté les comptes tels que présentés par I -J et demandé la communication de diverses pièces bancaires sous contrainte judiciaire. Ils ont admis que le prix du parking ayant appartenu en propre à G) devait revenir avant partage aux consorts I -J et réclamé que le produit de la vente d’un parking ayant appartenu en propre à H) soit déduit en leur faveur des avoirs communs avant partage.

Statuant sur ces demandes, le tribunal a, notamment, par jugement du 14 octobre 2016, — déclaré fondée la demande en partage, — rejeté les demandes en communication de pièces et les offres de preuve par expertise formées par les consorts A -B, — rejeté l’offre de preuve par expertise formée par I -J, — dit non fondées les demandes en récompense des consorts I-J et celles des consorts A -B, — dit fondées les demandes en reprise réciproques du chef des deux parkings, — dit non fondées les demandes en reprise des consorts A-B, — ordonné le partage des valeurs mobilières dépendant de l’indivision post-communautaire de feu, les époux G-H conformément aux motivations et dispositions du jugement, — nommé un notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision post-communautaire de G) et H).

De ce jugement qui leur a été signifié le 5 janvier 2017, A) et B) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 10 février 2017. L’appel est limité à la disposition ayant rejeté les demandes en communication de pièces des consorts A-B et à celle ayant rejeté leurs demandes en « reprise » et leur offre de preuve par expertise. C), K), E) et F) ont relevé appel incident.

La disposition concernant les demandes relatives aux deux park(…)s n’a pas été appelée.

— Quant aux comptes bancaires (liquidités et titres) et compte (…) ouverts au nom de G)

Les consorts A-B concluent, par réformation du jugement déféré, à ce qu’il soit fait droit à leur demande en production forcée de toutes pièces en rapport avec les comptes bancaires et compte (…) ouverts au nom de G).

Ils font valoir à l’appui de cet appel, qu’ils jouissent, en leur qualité de légataires continuant la personne de la défunte, H), des mêmes droits que celle-ci et notamment du droit de regard sur l’argent de la communauté. Ils exposent qu’ils n’ont pas eu la chance de suivre l’évolution de ces comptes et ils se demandent ce qu’il est advenu des fonds ayant appartenu à la communauté G-H, dont notamment les revenus et loyers perçus directement par G) sur ses comptes propres durant les quatorze années de mariage. G) aurait en effet été propriétaire d’un appartement qu’il avait mis en location pendant la durée de son mariage avec H) et pour lequel il touchait un loyer d’environ 3.000 euros par mois. Il ne serait pas exclu et il serait même fort probable que des travaux importants aient été effectués dans cet appartement et il serait important de connaître la provenance des fonds ayant financé ces prétendus travaux.

Ainsi, et, sous le motif qu’il faut reconstituer le montant théorique de la communauté de biens ayant existé entre les époux G-H et qu’ils ont un doute quant à la sincérité des pièces et comptes présentés par I -J, les consorts A-B requièrent à voir contraindre I-J à leur remettre toutes

4 pièces généralement quelconques, tels les extraits de comptes (argent, obligations, titres, comptes numérotés etc), afin de leur permettre de vérifier ce qu’il est advenu des importantes rentrées d’argent mensuelles appartenant à la communauté de biens G-H et ce durant pendant toute la durée du mariage. Ils demandent également, à la Cour d’enjoindre aux consorts I-J de communiquer toutes les pièces en rapport avec les prétendus investissements réalisés dans l’appartement propre de G).

Pour le cas où il ne serait pas fait droit à leurs demandes, ils concluent à voir constater que le montant total de la fortune mobilière de feu G), qui s’élevait au jour du décès de H) à au moins 878.427,46 euros, appartient à la communauté de biens G-H.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement. Ils contestent dissimuler des fonds et relèvent que les affirmations adverses restent en état de pures allégations et qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

Ils n’ont formulé par rapport aux deniers déposés sur ces comptes aucune revendication.

a. Quant aux demandes en communication de pièces

Il ressort des pièces versées qu’au jour du décès de son épouse, G) détenait plusieurs comptes bancaires ouverts à son seul nom.

Dans l’exploit introductif d’instance, I-J ont fait état de deux comptes courants, un compte épargne et un compte courant US$, ouverts auprès de la banque (…). Ils ont déclaré, pièces à l’appui, que l’ensemble des liquidités déposées sur ces comptes se chiffrait, après conversion, au montant arrondi de 308.500 euros. Ils ont également relevé qu’au jour du mariage de leur père, les liquidités sur les comptes (…) se chiffraient à environ 75.000 euros.

I-J ont évoqué plus tard, l’existence au jour du mariage de leur père, d’un compte (…) qui aurait présenté au 1er janvier 1999, un solde créditeur de 885.826 LUF. Ce compte n’aurait plus existé en 2012, raison pour laquelle ils n’en auraient pas fait état.

La Cour ne décèle dans ces déclarations aucun mensonge.

Concernant les comptes (…) , force est de constater que les dires des consorts I-J sont étayés par les pièces versées par eux. S’il est bien vrai qu’ils n’ont pas fait état dans l’exploit introductif d’instance du portefeuille titres détenu par leur père au jour du décès de son épouse, ils n’en ont cependant pas caché l’existence puisque la pièce versée par eux en faisait état.

L’analyse des comptes bancaires (liquidités) de G) montre que les soldes créditeurs ont évolué de manière positive et que des économies ont été faites, d’où il se déduit que l’argent n’a ni été dilapidé ni disparu. Les pièces versées établissent notamment qu’une partie des fonds a servi, dès l’année 1999, à financer des travaux effectués dans l’immeuble propre de H), de sorte que l es interrogations des consorts A-B concernant l’utilisation des revenus et loyers touchés par G) ne

5 paraissent pas fondées. Elles ne reposent en tout état de cause sur aucun élément précis et pertinent.

Il ne faut en outre pas perdre de vue que, s’agissant de revenus ou de loyers périodiquement perçus sur une durée de quatorze années pendant le mariage, ils sont présumés avoir été consommés au fil du temps par la communauté et dans son intérêt .

Et, pour pouvoir revendiquer partie de cet argent, il aurait incombé aux consorts A-B de renverser cette présomption et de démontrer que cet argent n’a pas été dépensé dans l’intérêt du ménage, mais a servi les intérêts strictement personnels de G) ou a été économisé par lui seul.

Cette preuve n’est cependant pas rapportée par les appelants.

Les consorts A-B entendent la rapporter par contrainte. Ils demandent en effet à voir enjoindre aux consorts I -J de produire l’ensemble des extraits bancaires pour leur permettre de vérifier ce qu’il est advenu des fonds litigieux.

I-J bénéficiant de la présomption selon laquelle cet argent a été consommé par le ménage G-H et les consorts A-B ne faisant valoir aucun élément de nature à énerver cette présomption, les demandes en communication de pièces relatives aux comptes bancaires (…) (liquidités), mais également relatives à l’appartement de G) ont été rejetées à juste titre par les juges de première instance et pour des motifs que la Cour adopte. La réclamation d’un ensemble de pièces indéterminées est en effet contraire à l’esprit de la production forcée de pièces et en ferait un mécanisme de caractère inquisitorial lorsque les documents demandés ne sont pas suffisamment spécifiés, ce qui est le cas lorsque, comme en l’espèce, le nombre exact de documents est totalement ignoré.

b. Quant aux comptes (…) (liquidités)

Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de la communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des conjoints par application d’une disposition de la loi.

Sous le régime de la communauté légale, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre époux, appartenir à la communauté.

Aucune preuve contraire n’ayant été rapportée en l’espèce, et I-J n’ayant formulé aucune revendication, il y a lieu de considérer que les deniers déposés sur les comptes bancaires de G) au jour du décès de H) appartiennent, sous réserve du prix des deux park ings, à la communauté.

c. Quant au compte (…)

Les consorts A-B affirment qu’il existait, au jour du mariage entre H) et G), un compte ouvert au nom de G) auprès de la société (…) . Sous prétexte que I -J ont caché l’existence de ce compte et refusent de donner les renseignements nécessaires y relatifs, les appelants

6 demandent à la Cour d’enjoindre également aux consorts I-J de communiquer au débat un extrait du compte (…) , au jour du décès de H).

Ils contestent les allégations des consorts I-J comme quoi ce compte n’existe plus au jour du décès de H) .

Ils contestent également le caractère propre des fonds y déposés au 1 er janvier 1999 au motif qu’à cette date G) et H) étaient mariés depuis environ 7 mois et que les fonds sont partant présumés communs.

I-J affirment que le compte (…) n’existait plus en 2012 et qu’il est fort probable que l’argent de ce compte ait été consommé par le couple G- H. Ils ajoutent qu’en tout état de cause les fonds déposés sur ce compte étaient des fonds propres à leur père et qu’il pouvait en disposer librement.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en production forcée d’une pièce concernant le compte (…) dès lors que l’existence d’une tel le pièce manque d’être établie, I -J n’ayant, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, jamais reconnu l’existence de ce compte au jour du décès de leur père. Le juge doit en effet vérifier si la pièce dont la production est réclamée a une existence vraisemblable, et même certaine, entre les mains du destinataire de la demande. Il a été jugé que le juge n’est pas tenu d’enjoindre à une partie de produire une pièce en présence d’une « simple allégation » (Cass. 1 ère civ, 2 mars 2004, n° 02 -17.777, Bull.civ, 2004, I, n° 72).

Il est constant que le compte (…) existant au 1 er janvier 1999 était ouvert au nom de G) seul. S’il est vrai que G) était, à la date du 1 er

janvier 1999, marié avec H) depuis quelques mois, la présomption de bien commun des avoirs inscrits sur ce compte au 1 er janvier 1999 est en l’espèce renversée.

Force est en effet de constater que ce compte, comme son nom l’indique, était un compte ouvert auprès de la société (…) , ancien employeur de G) qui devait exister depuis longtemps et remonte r à une époque où G), âgé de 75 ans le jour de son mariage avec H) , était encore salarié de cette société, ce simple constat étant suffisant pour retenir comme établi le renversement de la présomption de communauté.

La présomption de bien commun étant ainsi renversée par la nature même du compte, l’argent inscrit sur le compte (…) à la date du 1 er

janvier 1999 est à considérer comme ayant appartenu en propre à G) .

S’il ne fait pas de doute que les éventuels intérêts touchés sur les sommes déposées sur ce compte sont tombés dans la communauté en vertu de l’article 1401 du code civil, il y a néanmoins lieu de présumer qu’ils ont été consommés par les époux pendant le mariage.

Cette présomption profite aux consorts I -J. Elle rejoint également leurs dires selon lesquels ce compte n’existe plus et que l’argent a été dépensé. Les éventuels intérêts ne sont partant pas à intégrer dans la masse partageable et le jugement est à réformer en ce sens.

d. Quant au compte (…) (titres)

Il ressort des pièces produites sous le numéro 7 par I-J, que G) détenait auprès de la banque (…) à Luxembourg, à la date de son mariage, un important portefeuille de titres, évalué fin 1998 , à une somme d’environ 30 millions de francs luxembourgeois. Il en ressort également qu’au jour du décès de H) , ce même portefeuille, composé d’obligations et d’actions, était évalué, à un montant de (426.172+143.640=) 569.812 euros.

Les consorts A-B demandent à ce qu’il soit enjoint aux consorts I -J de communiquer tous les extraits relatifs à la composition de ce portefeuille- titres. A défaut de faire droit à cette demande, ils requièrent à voir reconnaître le caractère commun à ce portefeuille de valeurs mobilières.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en communication des pièces demandées alors qu’elles figurent au dossier.

La composition exacte du portefeuille titres détenu par G) le jour de son mariage et son évolution sur les 14 années de mariage ressort ent en effet des pièces versées sous le numéro 7 par I-J.

L’analyse de ces pièces montre que le portefeuille existait toujours à la date du décès de H) sans que les titres aient été confondus avec d’autres titres inscrits sur des comptes communs. Il a dès lors logiquement conservé une nature propre sans subir une quelconque attraction de la présomption de communauté.

Il est admis qu’un portefeuille de valeurs mobilières constitue une universalité de fait régie par le mécanisme de la subrogation réelle qui permet à chaque masse d’être conservée en nature.

Et, un portefeuille originairement propre conservera ce caractère, en application de la notion d’universalité.

Par conséquent, toutes les valeurs ayant pu et restant le composer (le contenu) auront été et seront elles-mêmes propres de plein droit, sauf à récompenser la communauté lorsque ces opérations auront été financées au moyen de deniers fournis par celle- ci (jurisclasseur liquidation-Partage, fasc 656 : partage- récompenses-portefeuille de valeurs mobilières, n° 1 et 5).

Il est constant que les consorts A -B ont accès à tous les extraits de comptes ouverts au nom de la communauté et ouverts au nom de H) . Ils ne démontrent cependant pas et n’allèguent d’ailleurs pas que certaines opérations auraient été financées moyennent des deniers communs.

Le caractère propre du portefeuille titres de G) reste partant acquis.

— Quant aux comptes bancaires (liquidités) ouverts au nom de H)

a. motifs de l’appel

Les appelants exposent qu’au jour de son décès, H) était titulaire en nom personnel de plusieurs comptes bancaires accusant des soldes créditeurs d’un montant avoisinant 1,1 millions d’euros.

Sans contester que ces fonds sont présumés communs, et après avoir soutenu en première instance que sur la prédite somme, un montant de 509.160,02 euros représente des fonds propres de H) , les consorts A-B affirment, en instance d’appel, être en mesure de renverser la présomption de communauté de ces fonds pour un montant équivalent à au moins 453.145,70 euros.

Ils critiquent le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande d’expertise comptable pour leur permettre d’établir la réalité des faits avancés par eux et ils exposent qu’ils ont entretemps fait procéder à une expertise unilatérale dont ils demandent l’entérinement.

Ils font en effet valoir qu’un important portefeuille de titres ayant appartenu en propre à H) avant son mariage avec G) a été vendu en cours de mariage et qu’une partie des sommes retrouvées sur l es comptes bancaires de H) représente le prix de cession de ce portefeuille et constitue un capital propre qui doit leur revenir avant partage.

Ils expliquent également que H) a encaissé, en l’année 1998, des dividendes (…) et a, en l’année 1999, bénéficié d’un remboursement d’impôts. Les sommes perçues seraient des propres et auraient été investies, ensemble avec d’autres actifs propres, dans l’achat de nouveaux titres qui seraient également des propres. H) aurait vendu ces titres propres pour en racheter d’autres avec le produit de la vente. Ces nouveaux titres seraient, à leur tour, des propres, pour avoir été achetés à l’aide de fonds propres.

H) aurait liquidé au fur et à mesure l’ensemble de son portefeuille titres (anciens et nouveaux) et déposé le produit des différentes ventes sur son compte épargne. Le produit de ces ventes se trouverait intégralement sur le compte épargne (…) (…). Il s’agirait des montants de 91.145.90 euros, de 112.000 euros et de 250.000 euros, soit en tout d’une somme de 453.145,70 euros, laquelle ne serait pas entrée en communauté et devrait, par voie de conséquence, leur revenir comme étant un propre, avant partage.

Leurs affirmations seraient établies par le rapport d’expertise unilatéral (…) Fiduciaires qu’il conviendrait d’entériner tout en réformant le jugement déféré. Pour le cas où leur décompte serait contesté, ils formulent une offre de preuve par expertise comptable à ordonner par la Cour.

Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit aux demandes formées par les consorts A- B.

Le remboursement du trop- payé d’impôts se serait fait en l’année 1999 sur le compte CCP de H) et les appelants resteraient en défaut de rapporter la preuve que cet argent a été investi dans l’acquisition de

9 nouveaux titres. Ils n’établiraient ni que les dividendes (…) perçus avant son mariage par H) en l’année 1998, o nt été investis dans l’achat de titres, ni que les titres achetés fin 1999, ont été acquis à l’aide de fonds propres. Le bénéfice de la présomption commune des biens déposés sur les comptes bancaires de H) resterait partant acquis aux fonds y déposés.

I-J ne contestent pas que H) détenait, au jour de son mariage, un important portefeuille de titres ni que ce portefeuille était composé des titres nommés au relevé titres du 31 décembre 1998 (pièce 5 de Maître Wirion). Ils exposent néanmoins que ce portefeuille a été vendu et que la mémoire de l’encaissement s’est perdue.

b. appréciation de la Cour

Sous le régime de la communauté légale, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre époux, appartenir à la communauté.

Néanmoins, en application de l’article 1405 du Code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou, qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

En application de l’article précité, les fonds déposés le jour du mariage entre H) et G), sur ses différents comptes bancaires personnels, à savoir le montant de (62.844,85+36.126,84=) 98.971,69 euros constituent des propres.

Il n’est pas contesté que les dividendes encaissés par H) pour les titres (…) constituent des propres à hauteur du montant de 29.054,34 euros ni que les fonds encaissés par H) du chef d’un remboursement d’impôts au titre d’un trop- payé, constituent des deniers propres pour le montant de 27.888 euros.

Les consorts A-B soutiennent que les prédits fonds propres, représentant en tout une somme de 155.914,03 euros, ont été investis en date du 27 décembre 1999 dans l’acquisition de titres LUX EURO STOCKS 1 CAP et LUX-SECTORS INFOR.TECH.

Ils restent cependant en défaut de rapporter cette preuve.

Il s’est en effet écoulé un laps de temps trop long entre les encaissements et les achats des titres, ce laps de temps rendant impossible toute vérification quant à l’origine des fonds utilisés pour financer les nouvelles acquisitions, dont le prix d’achat était en outre plus élevé, si bien qu’il subsiste un doute quant à leur origine.

N’ayant pas établi l’origine des fonds utilisés, les développements en rapport avec l’emploi et le remploi de ces deniers deviennent superfétatoires.

En application de l’article 1405 du Code civil et compte tenu du fait qu’il n’est pas contesté que la possession des montants de 98.971,69

10 euros, de 29.054,34 euros et de 27.888 euros a débuté dès avant le mariage même si elle ne s’est, partiellement, accomplie qu’en cours du mariage, il y a possession acquisitive de propriété propre (en ce sens : Jurisclasseur Civil, articles 1404 à 1408, fasc. unique : communauté légale : biens propres, n° 38). Les 155.914,03 euros constituent partant, dès l’origine, des fonds propres de H) qui peuvent à ce titre faire l’objet d’une reprise par les consorts A -B, héritiers de H) .

Il est constant en cause que H) détenait au jour de son mariage un portefeuille titres évalué au 31 décembre 1998 à un montant de 13.492.754 francs luxembourgeois et que ce portefeuille a été vendu en cours de mariage.

L’expertise (…) Fiduciaire et les pièces versées en annexe à ce rapport établissent que les titres LUXBOND FRANCS SICAV CAP, Lux — AVANTAGE 1 CAP et LUXCROISSANCE 1 CAP, qui faisaient partie du prédit portefeuille, ont été vendus en date du 21 octobre 2001 pour une somme totale de 204.471,98 euros et que cette somme a été intégralement réinvestie le même jour dans d’acquisition de 1040 titres LUXCASH EURO-A-CAP. La preuve du remploi est partant rapportée si bien que, par l’effet de la subrogation réelle, les nouveaux titres ont gardé un caractère propre.

Elles montrent également que 500 titres LUX-EQUITY 1 CAP et 690 titres LUX TOP 50 GLOBAL CAP, qui faisaient également partie du portefeuille propre de H) ont été vendus en date du 17 mars 2008 pour un prix total de 107.439,78 euros et que le même jour 545 titres LUXCASH EURO-A-CAP ont été acquis pour une somme légèrement plus élevée, à savoir un montant de 118.797,88 euros.

Il faut donc conclure que sur les 545 titres acquis le 17 mars 2008, 493 titres étaient des titres propres par substitution.

1585 titres LUXCASH EURO-A-CAP ont été vendus le 12 novembre 2009 pour un prix de 362.172,50 euros. Sur cette somme, un montant de 350.290,50 euros représente le prix de vente des 1533 actions titres ayant appartenu en propre à H) .

En date du 17 novembre 2009, H) a réinvesti cet argent dans l’achat de 250.000 titres (…) E 3200 STET-UP CALL 17 Nov 11 et de 490 titres LUX CASH EURO-A-CAP. Le coût total de cet achat s’est chiffré à 363.250 euros.

Les titres LUX CASH EURO-A-CAP ont été vendus le 18 novembre 2009 pour le prix de 112.000 euros et le produit de cette vente a été transféré le 24 novembre 2009 sur le compte épargne (…) …. de H).

Les titres (…) E 3200 STET-UP CALL 17 Nov 11 ont été vendus le 17 novembre 2010 pour le prix de 250.000 euros. Le produit de cette vente a également été transféré sur le compte épargne (…) ….. de H).

Sur ces fonds et compte tenu des développements qui précèdent, un montant de 239.000 euros est à considérer comme provenant de la vente de titres propres.

11 Les fonds ainsi retirés de la vente du portefeuille propre de Jeanne Barthel, se chiffrent partant à (112.000 + 239.000) 351.000 euros. Les titres ne se retrouvant cependant pas en nature lors de la dissolution de la communauté, ils ne peuvent faire l’objet d’une reprise.

Les consorts A-B ont par contre droit à une récompense de la part de l’indivision post-communautaire G-H pour un montant équivalent à 351.000 euros provenant de la vente de propres.

Le jugement est à réformer en ce sens.

— Quant aux travaux effectués dans l’immeuble propre de H)

I-J critiquent le jugement en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande en récompense de ce chef. Ils relèvent appel incident et concluent, par réformation du jugement déféré, à voir dire que leur offre de preuve par expertise est fondée et à voir déclarer leur demande en récompense fondée en application des articles 1437 et 1469 du C ode civil.

Il serait établi que divers travaux d’amélioration de l’immeuble ayant appartenu en propre à H) ont été réalisés moyennant des fonds ayant appartenu à la communauté. Les travaux auraient consisté entre autres en la mise en place d’un ascenseur et la réfection de salles de bains et devraient être qualifiés de nécessaires alors qu’ils avaient pour but de rendre la maison plus confortable pour des personnes d’un âge avancé.

Les juges de première instance se seraient à tort référé au prix de vente de la maison pour en déduire que le profit subsistant se chiffre à zéro et qu’il n’y a pas lieu à récompense au lieu de considérer la valeur de l’immeuble au jour de la dissolution de la communauté.

Les appelants concluent au rejet de l’appel incident et à la confirmation du jugement sur ce point. Ils soutiennent qu’il s’agissait de travaux entrepris pour des motifs de convenance personnelle dans le chef de G), non nécessaires, et qui n’ont ajouté aucune plus-value. La maison n’aurait en effet eu aucune valeur marchande si elle n’avait pas été vendue ensemble avec le terrain de 64 ares qui l’entourait et le jugement serait partant à confirmer en ce qu’il a retenu que le profit subsistant est égal à zéro. Ils ne contestent ni que la dépense a été faite moyennant des fonds communs ni les montants réclamés.

Selon l’article 1437, alinéa 1 er , du Code civil, « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».

L’article 1469 du Code civil dispose de son côté que « la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

12 Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle- ci était nécessaire. Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. (…) Le montant des récompenses s’apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté ».

Selon une conception classique, la dépense nécessaire est celle qui s’oppose à celle de pur agrément ou celle qui est seulement utile. Il s’agit d’une dépense qui est indispensable, notamment pour éviter le dépérissement d’un bien. La jurisprudence adopte néanmoins une conception moins étroite et reconnaît le caractère nécessaire à des travaux qui ne sont à priori pas inéluctables, mais qui assurent l’habitabilité d’un immeuble (Cass. 1 ère civ, 25 janvier 2000, Bull.civ, 1, n° 20). Le critère de la nécessité est également apprécié en fonction « des circonstances qui ont conduit à engager la dépense ».

La qualification de dépense nécessaire est en général refusée pour des travaux de rénovation d’un immeuble qui ont « seulement correspondu à une envie des époux de changer l’apparence d’un immeuble ancien sans améliorer son confort, qui ne l’ont pas rendu plus agréable à vivre et n’étaient justifiés ni par le souci d’éviter son dépérissement ni par celui d’en assurer l’habitabilité (CA Bordeaux, 19 octobre 2004 : Jurisdata n° 2004- 256584). Elle est au contraire admise pour une construction destinée au logement familial et parfois, avec une certaine bienveillance, lorsque les deniers ont été employés dans l’intérêt de la communauté (Cass, 1 ère Civ, 6 mars 2007, n° 05- 14.475 : Jurisdata n° 2007-037817).

En application de ces principes, il y a lieu de considérer que les dépenses relatives aux travaux de réfection des deux salles de bains et d’installation d’un ascenseur, étaient des dépenses nécessaires, réalisées dans l’intérêt des époux G -H, aux fins d’accroître le degré de jouissance retirée de l’immeuble dans lequel ils avaient décidé d’installer leur domicile conjugal et aux fins de répondre à leurs besoins.

La récompense due à la communauté G-H par la succession de H) sera donc égale au montant des dépenses engagées à titre de travaux de réfection de la salle de bains et d’installation d’un ascenseur, le montant de ces travaux étant liquidé à la somme de (26.336,90 + 57.589,77 + 12.056,25 + 622.973,24 + 6.981,20=) 125.937,36 euros. Le jugement est à réformer en ce sens.

N’est pas récompensable le coût de « travaux de peinture, de tapisserie, de revêtement de sol et de remplacement du cumulus qui constituent des travaux d'entretien courant sans influence sur la valeur de l'immeuble » (CA Bordeaux, 10 juin 2010, n° 09/00340 : JurisData n° 2010- 016055).

Les autres travaux exécutés ne donnent partant lieu à aucune récompense.

13 — Quant aux travaux effectués dans l’appartement de G)

La demande en communication de pièces a d’ores et déjà été rejetée dans le cadre des développements pris ci-avant.

Il ressort des pièces versées que divers travaux ont été entrepris dans l’appartement propre à G) lors de son mariage avec H) . Lesdits travaux étant à qualifier de travaux d’entretien courants, il n’y a pas lieu à récompense.

— Quant à la demande en payement d’une indemnité de procédure présentée par I -J I-J restent en défaut d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit partiellement fondés,

réformant :

dit qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans la masse à partager, les éventuels intérêts touchés par G) sur le compte (…),

dit qu’une somme de 155.914,03 euros représente, dès l’origine, des fonds propres de H) ,

dit que le portefeuille titre ouvert auprès de la banque (…) au nom de G) constitue un bien propre par origine,

dit que A) et B) ont droit, de la part de l’indivision post-communautaire G-H, à une récompense qui se chiffre à 351.000 euros,

dit que l’indivision post-communautaire G-H a droit de la part des consorts B) et A) à une récompense qui se chiffre à 125.937,36 euros,

confirme le jugement pour le surplus,

déboute les parties I-J et K) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié aux appelants et pour moitié aux intimés avec distraction au profit de Maîtres Monique Wirion et de Maître Monique Watgen, affirmant en avoir fait l’avance.

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