Cour supérieure de justice, 31 janvier 2019, n° 2018-00640

Arrêt N° 7/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du trente -et-un janvier deux mille dix-neuf. Numéro CAL -2018-00640 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 7/19 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente -et-un janvier deux mille dix-neuf.

Numéro CAL -2018-00640 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonmye S1 SA, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 27 juin 2018,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1) A, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER,

comparant par Maître Mathias PONCIN , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit REYTER ,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 octobre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg en date du 18 décembre 2017, A réclama à son ancien employeur, la société anonyme S1 SA, à la suite de son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, les montants indemnitaires plus amplement y repris.

Elle fit exposer, à l’appui de sa demande, avoir été engagée par la société anonyme S1 SA comme gestionnaire, sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2014, avec une ancienneté au 15 octobre 2012 et avoir été licenciée avec le préavis légal de deux mois par courrier recommandé du 10 mars 2017, les motifs du licenciement consistant dans ses innombrables absences pour cause de maladie, le non-respect des obligations légales et contractuelles d’information à l’égard de l’employeur et la perturbation du bon fonctionnement du service auquel elle était affectée, à savoir une réorganisation du travail de ses collègues, une surcharge de travail pour ces derniers, le tout entraînant un mauvais climat de travail.

A contesta principalement toute désorganisation auprès des services de son employeur et, subsidiairement, elle s’est prévalue de la non- application par l’employeur de l’article 5 § 4 de la Convention collective des salariés du secteur de l’assurance, en ne la convoquant pas à un entretien préalable au licenciement. Elle concluait au caractère abusif de son licenciement, sur base de l’article L.124-2 du code du travail et elle réclama, à titre de sanction, sur base de l’article « L.124 (3) » dudit code, le montant de 3.207,20 euros.

Elle fit convoquer l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer commun le jugement à intervenir et demanda une indemnité

3 de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

L’employeur souleva pour sa part la forclusion pour agir en réparation de la résiliation abusive, faute pour la salariée d’avoir introduit son action dans le délai de trois mois à partir de la notification du licenciement, sinon à partir de la motivation ; il prétendit encore que tant le courrier du 19 juin 2017, que le courrier du 17 juillet 2017, tous deux du syndicat de la salariée, à savoir l’OGBL, n’ont pas pu valablement interrompre le délai de forclusion de trois mois, pour ne pas valoir réclamation au sens de l’article L.124-11(2) du code du travail.

Par un jugement contradictoire du 15 mai 2018, le tribunal du travail, qui a limité, conformément à la demande des parties, les débats à la question « de la forclusion de la demande de A en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif et à la demande subsidiaire en paiement d’une indemnité pour irrégularité formelle du licenciement », a déclaré recevable en la forme la demande de A, donné acte à l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail, dit qu’il y a d’abord lieu d’examiner la demande de A en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif avant de statuer sur la demande en paiement d’une indemnité pour irrégularité formelle de son congédiement et refixé l’affaire pour continuation des débats.

La société anonyme S1 SA a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 27 juin 2018.

L’appelante demande, par réformation ;

— de dire que la partie appelante a valablement notifié à la partie intimée tant le licenciement que ses motifs dans les formes prescrites par les articles L.124- 3 et L.124- 5 du code du travail, — de confirmer que les courriers des 19 juin 2017 et 17 juillet 2017 ne constituent pas une réclamation écrite au sens de l’article L.124-11(2) du code du travail, — de déclarer irrecevable en la forme la demande de la partie intimée relative au licenciement avec préavis du 10 mars 2017, pour être forclose, — de débouter la partie intimée de l’ensemble de ses demandes, — de débouter l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi de son recours sur base de l’article L.521- 4 du code du travail, — de condamner l’intimée à tous les frais et dépens de l’instance.

Par acte d’avoué à avoué du 28 décembre 2018, l’appelante a déclaré se désister de son appel introduit par exploit d’huissier du 27 juin 2018 envers A .

4 Cet écrit porte la mention manuscrite « Bon pour désistement d'instance » et est signé pour le compte de la société anonyme S1 SA par B , Directeur Ressources Humaines, et C , Directeur, membre du Comité Exécutif.

Sur ce même écrit, A et son avocat, Me Mathias PONCIN, ont accepté ce désistement en date du 28 décembre 2018.

A l’audience du 8 janvier 2019, l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a également déclaré accepter ce désistement.

Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions des parties.

De l’accord des parties, les frais du désistement sont à mettre à charge de la société anonyme S1 SA..

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

donne acte à la société anonyme S1 SA qu'elle se désiste de l'instance introduite par l'acte d'appel du 27 juin 2018,

donne acte à A et à l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de leurs acceptations de ce désistement,

décrète le désistement aux conséquences de droit,

met les frais du désistement à charge de la société anonyme S1 SA.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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