Cour supérieure de justice, 31 mai 2016
Arrêt N° 16/1 6 Ch. Crim. du 31 mai 2016 (Not. 26743/ 06/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trente et un mai deux mille seize l'arrêt qui suit dans la cause e n…
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Arrêt N° 16/1 6 Ch. Crim. du 31 mai 2016 (Not. 26743/ 06/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trente et un mai deux mille seize l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
A.), né le (…) à (…) (Maroc), demeurant à B-(…), (…)
demandeur au civil
e t :
B.), né le (…) à (…) (F), ayant demeuré à F- (…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentaire de Schrassig défendeur au civil, appelant
en présence du Ministère Public, partie jointe. __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 10 novembre 2008, sous le numéro LCRI 32/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
12 «Au pénal
Vu l'ordonnance n° 294/08 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 21 février 2008 renvoyant les prévenus B.) , C.) et D.) devant la Chambre criminelle de ce siège.
Vu l'arrêt n° 240/08 du 02 mai 2008 de la Cour d'Appel confirmant l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement du 21 février 2008.
Vu le procès-verbal n° 21086 du 30.12.2006 de la Police (CIP) d’Esch-sur-Alzette.
Vu l’ensemble de l’information judiciaire diligentée et notamment les rapports de la Police Judiciaire nos FAC- 1216-1 du 30.12.2006, FAC-1216-12 du 11.01.2007, 43/0690/2006/MAU du 14.03.2007, 43/00033/2007/MAU du 19.1.2007.
QUANT AUX FAITS:
Le 30.12.2006, vers 03.10 heures, la Police d’Esch-sur-Alzette a été informée qu’une personne aurait été blessée par un coup de feu tiré au (…) , à proximité de la maison n° 7, sur un parking public sous le viaduc de chemin de fer.
Les agents se sont alors rendus sur place où ils ont trouvé d’une part le dénommé A.) , allongé par terre sur le dos, gisant près d’un pilier du dit viaduc, la prévenue D.) , son épouse, étant allongé près, respectivement au-dessus de la victime, et d’autre part à proximité immédiate le prévenu B.) qui se trouvait immobilisé et maintenu en station debout près d’un véhicule par deux personnes qui se sont révélées plus tard être le prévenu C.) , frère de la victime, et E.) , frère du prévenu B.), ce dernier s’avérant être l’auteur des coups de feu.
Les agents d’intervention constatèrent immédiatement la présence d’une assez large flaque de sang à l’endroit où le prévenu B.) était maintenu, tandis que, à l’endroit où la victime A.) était couché, des traces de sang n’étaient pas visibles à première vue ; de légères traces de sang n’ont été découvertes à cet endroit que plus tard par la Police technique.
Les agents d’intervention constatèrent encore la présence par terre d’un pistolet qui s’est avéré être l’arme du crime, ainsi qu’une douille isolée, gisant à environ un mètre de l’arme.
Les agents d’intervention s’emparaient de suite de l’auteur présumé B.) et lui passèrent les menottes. Dans cette action, les agents durent faire usage d’un certain de degré de force et d’après leurs constatations, B.) titubait et toucha plusieurs fois le pilier du viaduc en laissant plusieurs traces de sang sur le béton du pilier, avant d’être placé par les agents en position assise contre le dit pilier.
Les agents d’intervention constatèrent encore la présence d’un petit couteau, gisant par terre entre les jambes de B.).
Les agents relevaient encore la présence sur les lieux des témoins T1.) , T2.) et T3.) qui sont restés à la disposition des enquêteurs, tandis que E.) s’éclipsa au moment de l’arrestation de son frère et ne se rendit au commissariat de Police que plus tard, dans la voiture du témoin T3.), mais quitta le commissariat avant d’être entendu pour des raisons qui seront évoquées plus loin.
La victime A.) qui avait été gravement atteinte en plein ventre par une balle de pistolet, fut traitée sommairement par le docteur du SAMU appelé sur les lieux, avant d’être emmenée à l’hôpital où elle dut être opérée en urgence.
Le prévenu B.) avait également subi des blessures lors des faits, ces blessures se situant essentiellement au niveau du visage et étant typiquement le résultat d’une rixe, telles la fracture des os propres du nez, la fracture du plancher orbitaire droit, ainsi qu’un oedème palbébral majeur inférieur et supérieur, une plaie ouverte à l’arcade sourciliaire notamment.
Ces blessures, qui ont eu le don de saigner fortement, ont eu pour effet de défigurer B.) pendant un certain temps et de présenter au moment de son arrestation un aspect assez spectaculaire sans jamais cependant mettre ses jours en danger; elles ont d’ailleurs pu être consolidées assez rapidement sans séquelles. Il y a encore lieu de relever
13 dans ce contexte que le prévenu B.) n’a pas subi de fractures crâniennes ni de fractures costales ni de fractures de membres ; il n’a pas davantage subi de lésions internes.
Le pistolet utilisé pour commettre le crime est la propriété de B.) et est de la marque RÖHM RG 000 mm cal. 6,35, portant un numéro de série 0223660, muni d’un chargeur pouvant contenir 8 cartouches de calibre 6,35, et contenant effectivement après les faits encore quatre cartouches intactes, une cinquième cartouche, légèrement touchée à son amorce, se trouvant encore engagée dans le canon. La Police technique, en raison de la trace délaissée sur l’amorce, a conclu que l’arme a dû s’enrayer après avoir été tirée une ou peut-être deux fois, de sorte que cette balle n’a plus pu être tirée, hypothèse ultérieurement confirmée par l’expertise balistique de l’arme.
Il y a lieu de relever que l’extraction de la balle du corps de la victime A.) a pu confirmer qu’elle avait effectivement été tirée par l’arme appartenant à B.) .
Cette arme a été examinée par l’expert Dr Christian SCHYMA, commis à cet effet par le juge d’instruction.
Il s’est avéré que l’arme, qui, a l’origine, avait été construite pour tirer des munitions à gaz (ou à blanc) au calibre 8 mm, avait été (illégalement) modifiée pour tirer des munitions chemisées de calibre 6,35 par remplacement du canon (lisse) original par un canon rayé. En outre, les marquages se rapportant au calibre de l’arme et à son numéro de série avaient été visiblement modifiées de façon artisanale.
La transformation (artisanale et illégale) de l’arme par remplacement du canon, du fait que ces parties n’avaient pas été usinées ni adaptées pour fonctionner ensemble, avait comme conséquence que tant le mécanisme d’alimentation et de chargement que celui de l’extraction de la douille ne fonctionnaient plus correctement, de sorte que lors des opérations d’expertise, il fut constaté que l’arme s’enrayait régulièrement à chaque coup tiré, soit que la douille n’était pas éjectée correctement et restait bloquée dans la fenêtre d’éjection, soit que la cartouche n’était pas correctement ni complètement engagée dans le canon. Ainsi, le tir devenait impossible sans nouvelle manipulation de la culasse (à deux mains). L’expert a encore constaté lors des essais que lorsque la cartouche était ainsi incorrectement engagée dans le canon, l’amorce de la douille entrait en contact avec la culasse qui ne se fermait pas totalement, le marquage de l’amorce résultant de ce contact étant entièrement différent de celui laissé par le percuteur lors du tir de la cartouche. L’expert a encore constaté que ce marquage de l’amorce lors des essais était en tous points similaire au marquage de la cartouche (non-tirée) trouvée dans le canon de l’arme après les faits.
Ces constatations ont amené l’expert à conclure que le jour, l’arme n’a pu tirer qu’un seul coup avant de s’enrayer. Dans ce contexte, il y a encore lieu de relever que sur question spéciale lui posée à l’audience de la Chambre criminelle, l’expert a formellement exclu que le caractère défectueux de l’arme ait pu résulter d’un endommagement postérieur au coup de feu tiré par B.) , cette défectuosité étant inhérente à l’arme et résultant de l’assemblage de parties qui n’étaient pas destinées à fonctionner ensemble par le fabricant originaire.
Le même expert, en examinant les vêtements de la victime A.), a constaté à la fois la présence d’un anneau (Abstreifring) caractéristique laissée par la balle autour de la perforation du tissu, et l’absence totale de résidus de tir sur les mêmes vêtements, amenant ainsi l’expert à conclure que la distance entre la gueule du canon et la victime a dû être supérieure à un mètre.
D’autre part, si l’expert a décrit l’arme en question comme impropre à la défense en raison de son calibre réduit et de la charge propulsive relativement faible, il n’a cependant laissé aucun doute que l’arme était parfaitement capable d’infliger des blessures fatales, que la gravité des blessures dépendait de la région anatomique et des tissus organiques touchés, et qu’en tout cas, l’arme était bien capable de causer des blessures fatales si la région abdominale était touchée.
L’information judiciaire ainsi que l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle se sont révélées relativement laborieuses en raison de la multitude de contradictions apparaissant non seulement entre les dépositions des prévenus et des témoins, mais encore en raison des contradictions entre les dépositions successives de toutes les personnes interrogées.
Ces contradictions touchent cependant essentiellement les faits ayant précédés plus ou moins immédiatement les faits proprement dits sans sérieusement affecter ces derniers.
14 Elles ont été dues d’une part au fait que les protagonistes (les frères B.) -E.), les frères A.) -C.) et la dame D.) ) ont bien pu se sentir dans un premier temps sous l’emprise d’un choc émotionnel important en raison de la gravité des faits. De plus, ils n’ont peut- être bien pas pu résister à la tentation de se présenter individuellement sous le jour le plus favorable possible.
D’autre part, la manifestation de la vérité a été rendue plus ardue en raison du fait que les témoins « objectifs », c’est-à-dire n’ayant pas d’intérêt personnel manifeste dans cette affaire, semblent avoir souffert à la fois dans leurs facultés d’observation que dans leur mémoire tant de l’heure avancée à laquelle les faits se sont déroulés que de l’influence de boissons alcooliques consommées, ensemble le fait qu’au moins au début des faits, ces témoins ne prêtaient qu’une attention toute relative à ce qui se passait dans le local.
Dans une certaine mesure, les éléments objectifs (traces matérielles, constatations policières, constatations médicales et opérations d’expertise), ainsi que les propres déclarations des protagonistes, ont aidé à la compréhension des faits s’étant déroulés ce soir-là.
En comparant ainsi l’ensemble des éléments apparus tant lors de l’information judiciaire que de l’instruction à l’audience, la Chambre criminelle considère comme établi à suffisance de droit les faits suivants, tout en relevant les points au sujet desquels toute la lumière n’a pu être faite:
I. Quant aux antécédents judiciaires des prévenus B.) , C.) et D.) :
Il appert d’un extrait du casier judiciaire français de B.) , communiqué par Monsieur le Procureur de la République de Thionville à la demande du juge d’instruction, que ce prévenu a fait depuis 1988 l’objet d’un nombre impressionnant de condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants (en 1988 et 1995), coups et blessures volontaires avec incapacité de travail sur officier public, rébellion (en 1988, 1991, 1993), vols qualifiés, armes prohibées, violation de domicile qualifiée, vol avec violences + armes, dégradation grave d’objets mobiliers (1991, 1992, 1993, 1997), menaces de mort réitérés (1998).
Au Luxembourg, B.) a fait l’objet d’une condamnation pour coups sur agent + blessures, rébellion (11.10.2007). De plus, il a été condamné à la peine de réclusion de 22 ans par jugement n° LCRI 31/2007 du 8.11.2007 de la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, confirmé par l'arrêt n° 18/08 Ch. crim. du 25.06.2008 de la Chambre criminelle de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, pour vols avec violences et menaces (braquages de transports de fond) et se trouvait en liberté provisoire au moment des faits en attendant sa comparution devant la Chambre criminelle pour ces faits.
C.) a fait l’objet le 16.02.2007 d’une condamnation à une amende de 100 euros par le Tribunal de Police d’Esch/Alzette pour port d’arme prohibée (couteau à cran d’arrêt).
Le casier judiciaire de D.) est vierge à ce jour.
II. Les relations entre les prévenus : Il appert de leurs déclarations respectives, (et c’est un des rares points sur lesquels ils sont d’accord), qu’ils (les frères B.)-E.) et les frères A.) -C.)) se connaissent depuis longtemps (au moins depuis 1989) sans s’apprécier cependant. Leurs relations semblent toujours avoir été empreintes d’une absence franche d’amitié. Ils ne se fréquentaient apparemment pas, ne faisaient pas d’ «affaires» ensemble, et ne se voyaient apparemment que très rarement, de façon fortuite, au hasard d’une sortie privée en discothèque ou dans des cafés où leurs chemins se croisaient.
Tant C.) que A.) semblent avoir eu une idée assez précise de la personnalité de B.) en ce sens qu’ils le considéraient tous les deux comme un truand extrêmement dangereux, imprévisble dans ses réactions. Il faut dire qu’à les entendre, B.) se plaisait dans le «milieu» à se donner l’air et l’attitude d’un «dur», d’un «caïd», et la rumeur courait dans le milieu que même après son élargissement temporaire, il porterait une arme à feu lors de ses sorties. Il n’est d’ailleurs pas interdit de penser qu’ils avaient entre autres eu vent de ses braquages de fourgons de transport de fonds qui s’étaient caractérisés par une audacité, un manque de scrupules (et un succès) hors du commun.
C.) semble avoir fait de prudence dans ses rencontres occasionnelles avec B.) en maintenant une civilité superficielle à l’égard de ce dernier et en gardant ses distances par rapport à lui.
Il paraît d’ailleurs que B.) ne lui ait pas porté rancune ni lorsque C.) (selon ses dires) l’avait désarmé au cours d’un incident dans une discothèque en 1989, à un moment B.) aurait menacé, pour une raison assez obscure d’ailleurs, A.) avec un couteau à cran d’arrêt, ni même pour un autre incident à la fin de l’année 2005 (St. Sylvestre), lorsque C.) , travaillant comme videur dans la discothèque «DISCO1.)» à LIEU1.), l’avait mis à la porte ensemble ses frères E.) et F.) et quelques-uns de leurs amis. Quoique cette éviction se soit faite de façon «musclée», elle n’avait pas dégénéré en bagarre, et C.) estimait que B.) ne lui en voulait pas vraiment «parce que après tout, il n’avait fait que son travail».
La situation semble avoir été toute autre en ce qui concerne A.). Celui-ci avait apparemment «en extra» fait office de videur dans la même discothèque que son frère ce soir de 2005 et lui avait prêté main-forte lors de l’éviction de B.), de ses frères et de leurs amis, ce qui n’avait pas eu le don de plaire à B.), et depuis ce temps, donc une année presque jour pour jour avant les présents faits, B.) semble avoir cordialement détesté A.) , proférant même à l’occasion des menaces de mort voilées lui destinées dans des lieux publics, ainsi que cela a été rapporté notamment par G.) , serveuse au café «(…)» à (…).
Dans le contexte de cette dernière information, il n’y a pas lieu de s’arrêter autrement à la contestation, cousue de fil blanc, de la dame H.), «amie» et patronne «occasionnelle» de G.) , de la déposition de cette dernière. En effet, il appert clairement de la déposition de H.) que les frères A.) -C.) sont des clients réguliers, tout comme d’ailleurs B.) qui, ce qui plus est, lui est proche au point qu’il lui présente, le jour des faits, son nouveau-né (B.) étant devenu papa quelques jours au paravant). La réaction de H.) à l’égard de C.) au moment de se voir confronter aux déclarations de sa serveuse, ainsi que son audition, sur commission rogatoire, par la Police judiciaire, font apparaître sa nervosité, voire sa panique de se retrouver assise entre deux chaises : «Je ne comprends pas pourquoi G.) déclare que j’étais au courant des menaces alors que ce n’est pas vrai. Je ne vois pas pourquoi c’est dans mon café qu’on dit qu’il y a eu des menaces alors que B.) et A.) vont également dans d’autres cafés».
Tant E.) que D.) détonnent quelque peu sous ce rapport en ce sens que les deux ne se connaissent guère et que leur seul point commun semble bien que tous deux ne s’occupaient pas des «affaires» des trois autres, même s’il faut reconnaître que E.) n’a pas eu de scrupules pour mentir lors de l’instruction pour tirer son frère B.) du pétrin.
III. Les faits du 30.12.2006 :
Le 29.12.2006, C.) avait donné rendez- vous à son frère A.) et l’épouse de ce dernier, qui venaient de faire leurs courses, dans un café de l’Avenue de la Gare à Luxembourg et les trois se sont ensuite rendus dans un autre café de la Ville pour dîner avant de se rendre à LIEU1.) au CAFE1.). A ce sujet, on peut relever que, encore sur les lieux du crime, la Police a pu vérifier que les achats du couple A.) -D.) se trouvaient effectivement encore dans la voiture de C.) .
Le même soir, E.) , quittant son domicile d’alors à LIEU1.) pour aller boire un verre, téléphona à son frère B.) et apprit que ce dernier se trouvait au «CAFE2.)», rue (…), et l’y rejoignit vers 23.00 heures. Après avoir bu un verre ensemble, ils se rendirent ensemble à la discothèque «DISCO2.)», située dans la même rue, avant d’aller vers 02.00 heures au «CAFE1.)», exploité en tant que soi- disant «club privé» par le dénommé (…..), ami de B.) .
Il y a lieu de relever ici que E.) a sciemment couvert son frère B.) , par ses omissions et ses mensonges pendant la majeure partie de l’instruction, en ce sens que B.) avait, contrairement à ses affirmations, utilisé pour ses déplacements la voiture de sa concubine au vu et au su de cette dernière, et ce en violation d’une interdiction de conduire judiciaire. Ceci a également des implications sur la question où se trouvait l’arme avant le tir proprement dit.
En effet, B.) avait fini par affirmer qu’en se rendant au «CAFE2.)» (Chez (…) ), il avait garé sa voiture (celle de sa concubine) «sur un grand parking non loin de la discothèque «DISCO2.) ». Son frère a cependant fini par admettre que sur le (court) trajet entre cette discothèque et la «CAFE1.)», il avait aperçu cette voiture, ce qui fait admettre que B.) l’avait effectivement garée beaucoup plus près du lieu du crime qu’il ne voulait l’admettre.
16 En outre, B.) avait affirmé avoir caché l’arme qu’il portait sur lui sous un rail à une dizaine de mètres de la discothèque, étant donné qu’il ne lui aurait pas été possible d’entrer dans la discothèque en portant l’arme sur lui. Il aurait récupéré le pistolet au sortir de la discothèque. Son frère cependant, qui a affirmé avoir fait tout le trajet à pied avec lui, prétend curieusement ne rien avoir aperçu de ces manipulations qui pourtant n’auraient pas pu lui échapper.
En revanche, E.) a fini par reconnaître que sur le chemin de la discothèque vers le «CAFE1.)», son frère s’est effectivement rendu auprès de «sa» voiture, soi-disant pour y poser sa veste, restant dans le vague sur ce que son frère a encore pu faire.
En vérité, cette explication ne tient pas puisque B.) portait sa veste lorsqu’il s’est rendu au «CAFE1.)» et plus tard lors de la fusillade. Il y a plutôt lieu de présumer que B.) s’est rendu à sa voiture (ou celle de son frère) pour y déposer l’arme qui devait lui paraître encombrante, ce d’autant plus que rien ne permet d’affirmer qu’il aurait eu la moindre raison de redouter un danger quelconque dans le café exploité par son ami (…..) , et que rien ne pouvait lui faire pressentir la présence d’individus hostiles, la famille A.)-C.)-D.) n’apparaissant que plus ou moins un quart d’heure après les frères B.) -E.).
Les deux frères B.)-E.) se trouvaient donc au «CAFE1.)», depuis entre 8 et 15 minutes lorsque les frères A.)-C.) et la dame D.) entrèrent à leur tour. Les variations quant à ce laps de temps ne tirent pas vraiment à conséquence; le fait à lui seul que la famille A.) -C.)-D.) soit arrivée nettement après les frères B.) -E.) constitue un des nombreux détails faisant douter de l’acuité des observations faites par les témoins T1.) , T2.) et T3.).
Tandis que D.) se dirigea vers le fond du local pour prendre place à une table, son mari et son beau-frère s’attardèrent encore près du comptoir pour saluer des connaissances, dont notamment le patron et la serveuse.
Il n’a pas pu être établi avec certitude par l’instruction si à ce moment, B.) et A.) se sont adressé des insultes, ni ce qu’ils se sont dit ni s’ils se sont contentés de se regarder en chien de faïence. Il doit être tenu pour constant en cause que de part et d’autre, on sentait qu’il y a avait de l’orage dans l’air, qu’il allait y avoir du grabuge. Cette impression n’a d’ailleurs pas manqué de se communiquer au patron et au videur du local.
Il est un fait que soudainement, B.) , après avoir tendu à son frère son verre de bière qu’il avait, semble- t-il, à peine entamé, a quitté de façon abrupte le local. Il est intéressant de relever que le prévenu n’a à aucun moment fourni une explication de son comportement bizarre. Il n’a pas affirmé qu’il aurait choisi de rentrer paisiblement chez lui. Pareille affirmation aurait été au demeurant très peu crédible, étant donné qu’il n’a pris congé ni de son frère avec lequel il venait pourtant de passer une grande partie de la soirée ni de son ami le patron. Déjà le fait de confier son verre de bière entamé à son frère (ou à une autre personne de confiance) dans un bistrot relativement bondé fait présumer qu’il avait l’intention de revenir pour le vider.
Toujours est-il que C.) , qui croyait deviner les sentiments que B.) nourrissait à l’encontre de A.) , pensait devoir faire quelque chose pour calmer la situation et pour appaiser les esprits, et décida d’emboîter le pas à B.) et de sortir à son tour pour lui parler et pour le raisonner.
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que contrairement à ce que les témoins T1.) , T2.) et T3.) ont cru pouvoir affirmer, ce n’est pas C.) qui avait commencé une dispute ou y avait participé dans le local, le fait n’étant même pas soutenu par B.) , qui avait affirmé que le seul A.) lui aurait lancé des injures en arabe.
Contrairement encore aux dépositions de ces mêmes témoins, C.) ne s’est pas fait mettre à la porte ni par le videur ni par le patron, pas plus d’ailleurs que B.) lui-même ou plus tard A.) ou son épouse.
Ayant franchi le boulevard, C.) rejoignit B.) sur le parking, B.) venant tout juste de refermer la portière de la voiture rouge de son frère. Cette dernière observation résulte de la seule affirmation de C.) et n’a pu être confirmée ni par un témoin ni par une constatation policière; en effet, au moment de la descente de police sur les lieux, le véhicule du témoin E.) ne faisait l’objet d’aucune vérification et même sa seule présence sur le dit parking n’a pas pu être établie, E.) lui-même étant occupé à ce moment à faire disparaître la voiture précédemment conduite par son frère.
Lorsque C.) rejoignit B.), ce dernier, «se doutant de quelque chose », n’était manifestement pas enclin à l’écouter et tout en lui demandant ce qu’il voulait, lui enjoignit de le laisser tranquille. A ce moment, C.) aurait remarqué la présence d’une arme, soit qu’il l’ait vue à la ceinture de B.) ou qu’il l’ait sentie. B.) aurait alors empoigné son
17 arme et l’aurait sortie de sa ceinture, tout en la pointant vers le sol en disant à A.) «de se casser et de le laisser tranquille».
Il importe de se rappeler que suivant les propres déclarations de B.) , confirmant les dires de C.), il connaissait assez bien ce dernier et s’entendait moyennement avec lui, et qu’il n’a fait état de problèmes qu’en rapport avec A.).
Il est par ailleurs significatif de constater que B.) a cru expliquer son propre comportement par le fait que C.) aurait été «complètement bourré». S’il est exact que l’expert toxicologue a constaté un taux éthylique de 2,02 g/l dans l’échantillon sanguin de C.) , B.) oublie que le même expert a relevé chez lui un taux de 0,91 g/l, auquel s’ajoutait encore un taux de BZE (produit de décomposition de la cocaïne) non négligeable provenant d’une dose de ce stupéfiant consommé par le prévenu lors de sa visite à la discothèque «DISCO2.)» une heure avant, de sorte que l’expert a conclu que les deux prévenus étaient dans un état d’altération comportementale.
Il est dès lors intéressant de noter qu’à un moment où d’après B.) lui-même, A.) n’avait encore manifesté aucune intention agressive ou simplement hostile à son égard, il se sentait en droit de dégaîner son pistolet pour intimider ce qui n’était à ce moment encore que son interlocuteur dont le fait allégué de «l’interpeler pour que je lui tire dessus» ne constitue de toute évidence que l’écho déformée de l’exclamation affirmée par A.) : «Tu ne vas quand même pas me tirer dessus?»
Sur ces entrefaits, qui n’ont guère duré plus de deux minutes, A.) avait à son tour quitté le local, il faut le dire, contre le conseil du videur et du patron, pour rejoindre son frère.
Lorsque B.) aperçut A.), ce dernier se trouvait à une distance d’environ cinq mètres de lui, C.) se trouvant tout près de B.) , mais n’intervenant en aucune façon. Après avoir lancé à l’adresse de A.) : «Qu’est-ce que tu veux?», B.), qui avait bien entendu la voix de son frère et devait donc présumer que ce dernier n’était pas loin, tira néanmoins un premier coup de feu, de semonce en quelque sorte, «en direction de A.) à côté de son pied».
Il importe de noter que cette version des faits, depuis l’entrée des frères B.) -E.) au «CAFE1.)» repose essentiellement sur la déposition de B.) lui-même devant le juge d’instruction le 01.03.2007, confirmant ainsi en large partie la version soutenue au plus tard à l’audience par la famille A.) -C.)-D.), et démentant ainsi en partie des observations de témoins dits neutres, ensemble tout un ensemble d’allégations soutenues par B.) et par son frère E.), notamment avec un guet-apens impliquant jusqu’à quatre agresseurs.
A partir de ce coup de semonce, la version de B.) commence à dévier sérieusement des dépositions des autres personnes présentes:
Si B.) a affirmé avoir tiré ce coup de semonce en direction de A.) «à côté de ses pieds parce qu’il ne voulait pas que ce dernier avançât », il y avait réussi, puisqu’il a déclaré que «A.) est resté immobile tout près de moi». Il faut dire que cette proximité de A.) était toute relative, puisque l’expert a conclu que lors du deuxième coup de feu qui intervint dans les secondes qui suivaient, A.) se trouvait à une distance supérieure à un mètre de la gueule du canon.
Il y a encore lieu de relever que le tir a bien dû être moins incliné que ne l’affirme B.) puisque les enquêteurs n’ont trouvé ni projectile ni trace d’un impact suivi d’un ricochet dans l’arc de cercle indiqué par B.) . Il n’en demeure pas moins que le tir a bien pu avoir un effet de semonce sur A.) .
B.) a affirmé avoir reçu un coup sur la tête par derrière et il aurait un peu trébuché. «On» aurait alors attrapé sa main tenant le pistolet et un deuxième coup de feu serait parti. Cette allégation entend accréditer la thèse d’un coup de feu accidentel, déclenché par un tiers à l’insu et même contre la volonté de B.) qui «n’aurait jamais eu l’intention de tirer sur A.) ».
Cette version est cependant cousue de fil blanc et ce pour les raisons suivantes:
Eu égard aux dépositions des témoins T1.), T2.) et T3.), il n’y jamais eu plus de quatre personnes sur les lieux du crime (eux-mêmes non compris dans ce total), à savoir B.) en train de se battre avec C.) , E.), essayant d’aider son frère, d’abord en essayant de le soustraire à l’emprise de C.) , en le relevant ensuite, D.) venant au secours d’abord de son époux gisant par terre, de son beau-frère ensuite, et enfin A.) , gisant inconscient par terre.
18 Comme il n’est guère concevable que ce fût E.) qui aurait porté ce coup à son frère, et qu’il est impossible que ce fût le fait de D.) ou de A.) , les deux se trouvant devant B.), A.) à plus d’un mètre au moment du deuxième coup de feu, et D.) encore plus loin, c’est C.) qui aurait dû porter ce coup derrière la tête qui n’est établi par aucune constatation médicale et repose sur les seuls dires (contestés) de B.) .
En admettant, pour les besoins de la dicussion, que B.) eut réellement tiré un coup de feu dirigé vers le sol à une distance de quelques cinq mètres, en visant à côté des pieds de A .), un pareil tir aurait dû être exécuté à bras tendu pour avoir une chance raisonnable d’éviter de blesser l’adversaire. Le deuxième coup de feu suivant immédiatement le premier, on ne voit pas comment C.) , attaquant par derrière et essayant de maîtriser B.) d’une main, aurait pu avec l’autre main «attraper la main tenant le pistolet», relever l’arme (à l’origine dirigée vers le sol) et l’aligner pour qu’elle pointe sur l’abdomen de A.), tout en exerçant juste au moment «propice», par un doigt inséré entre la garde de la détente et le doigt de B.) , une pression de 2,5 kg, nécessaire pour déclencher le percuteur et tirer la cartouche. Cela relève de la fiction de bas étage, étant donné que c’est la seule façon de déclencher un tir accidentel avec cette arme; il suffit de se rapporter à la page 4 sub C) 3 e alinéa de l’expertise ballistique pour s’en convaincre.
En outre, on peut bien relever une contradiction, au moins implicite, entre le fait de B.) de déclarer : «Je n’ai jamais eu l’intention de tirer sur A .) !» et l’assurance qu’il prétend avoir reçue au moment d’acquérir l’arme que, en raison du calibre réduit, l’arme ne serait pas capable de tuer, mais de blesser seulement.
Pareille affirmation ne heurte pas seulement le bon sens étant donné qu’une arme à feu, y compris celle utilisée par le prévenu, est toujours capable d’infliger des blessures mortelles. Ensemble le fait que le prévenu veut faire croire qu’il s’est procuré cette arme seulement pour faire peur, ces affirmations de prudence sonnent particulièrement creux venant de la part d’un truand qui a attaqué des forgons blindés à la mitrailleuse.
Quant au nombre de coups de feu tirés :
Il est frappant de constater que les trois prévenus ainsi que E.) ont fait état d’au moins deux coups de feu sans que l’on puisse entrevoir les raisons amenant des personnes ayant des intérêts aussi opposés à affirmer un fait inexact qui au demeurant n’est pas forcément de nature à fortifier leur point de vue.
À lire le rapport d’expertise, on serait tenté d’exclure toute possibilité d’un deuxième tir, et on se sentirait conforté par l’absence sur les lieux d’une deuxième douille ainsi de traces au sol provenant d’un projectile.
Ce confort est cependant aléatoire si on envisage la possibilité que, avec le va et vient et le corps-à-corps entre B.) et C.), sans parler des autres intervenants, sur les lieux dès avant l’arrivée des agents d’intervention, une deuxième douille a bien pu être projetée accidentellement au-delà du terrain examiné par les enquêteurs.
D’autre part, si on admet que le premier tir a bien pu être moins incliné vers le sol que n’a voulu le faire croire B.), la reace d’un impact éventuel serait à rechercher bien au-delà de l’arc de cercle d’un rayon de cinq mètres et une découverte deviendrait vite aléatoire.
Enfin, en considérant que les essais de tir au laboratoire ont été effectués en fixant l’arme dans une position normale (horizontale), on ne saurait totalement exclure une chance, peut-être minime, que l’arme ait pu se recharger une fois si elle se trouvait plus ou moins inclinée dans n’importe quelle direction.
Le dénouement :
Il appert de l’ensemble des informations recueillies qu’au plus tôt après le premier coup de feu (version B.)) sinon après le deuxième tir, le prévenu C.) , voyant son frère touché par balle et gisant par terre, s’est attaqué au tireur pour le désarmer d’abord, le maîtriser et le retenir ensuite pour empêcher sa fuite.
Dans ce contexte, il est intéressant de se référer à la propre déposition de B.) qui a affirmé avoir encore tenu le pistolet en main jusqu’au moment où il était tombé à terre. Il a encore précisé qu’il tenait encore le pistolet à la main au moment de tomber contre la voiture. La Police technique a effectivement trouvé des traces abondantes du sang de B.) sur le côté gauche du toit d’une Ford Escort bleue, au-dessus des portières, ce qui permet de conclure qu’il avait déjà reçu des coups provoquant une hémorragie notable à un moment où il était toujours armé. Il a fini par lâcher l’arme que A.) envoya un peu plus loin d’un coup de pied.
19 De plus, B.) semble bien avoir tenté de prendre la fuite ce qui n’est pas fait pour provoquer l’étonnement vu la personnalité et les antécédents de B.) ainsi que la gravité de la situation. D’ailleurs, il semble s’être rendu compte à la fin qu’il avait fait une «connerie» pour employer son terme, ce qui n’empêche pas qu’il se soit violemment débattu pendant un certain temps et que C.) ait dû utiliser une violence assez considérable pour le maîtriser avant qu’il ne se résignât à attendre l’arrivée de la Police sans résistance ni velléité de fuite. Les agents d’intervention ont d’ailleurs constaté qu’à leur arrivée, il se tenait debout, soutenu par son frère et retenu par C.) .
La dame D.) de son côté, après avoir appelé à l’aide en constatant que son époux avait été atteint par une balle, a d’abord recouvert le corps de son mari de son manteau. Ensuite, elle s’est rendu compte que le pistolet se trouvait par terre près de l’endroit où son beau-frère et B.) étaient toujours en train de se battre. Elle se saisit d’un mouchoir en papier pour le ramasser, mais interpellé à ce sujet par un témoin, elle reposa l’arme sur le sol, mais plus loin de B.) .
Des témoins ont rapporté qu’elle se serait rendue ensuite près de B.) qui gisait par terre et aurait porté plusieurs coups de pied à la tête de ce dernier, lui aurait littéralement piétiné la tête jusqu’à ce qu’un témoin l’aurait tirée en arrière.
Ces dépositions testimoniales ont cependant été contredites non seulement par E.) qui a affirmé que D.) avait bien essayé de porter de pareils coups à son frère, mais qu’il avait réussi à s’interposer et à dévier le coup.
Ce qui plus est, étant donné qu’il est constant en cause qu’au moment de cette prétendue intervention de D.), B.) gisait par terre, le visage ensanglanté, les bottines portées par D.) n’auraient pas pu manquer d’être copieusement tâchées du sang de B.) .
Or, il n’en est rien, les dites bottines que la prévenue n’avait pas eu l’occasion de nettoyer avant qu’elles ne soient saisies par la Police, n’ont pas révélé la moindre trace de sang.
Il y a dès lors lieu d’admettre que sous le choc de ce qui était arrivé à son mari pour ainsi dire sous ses yeux, elle a bien pu avoir à l’idée de punir l’auteur désormais réduit à l’impuissance, mais elle ne l’a pas fait en définitive.
Même s’il est constant en cause que B.) avait été sérieusement malmené, il apparaît que les trois témoins «objectifs» avaient, sous le coup de l’émotion, fait des déclarations assez largement exagérées, d’ailleurs tant en ce qui C.) qu’en ce qui concerne D.) .
EN DROIT:
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
1. Quant à B.) : Comme auteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
20 d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
le 30 décembre 2006, vers 03.10 heures, à LIEU1.) , (…), devant le café «Le CAFE1.)», sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
1. principalement
en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire d’avoir tenté de commettre un assassinat,
en l’espèce, d’avoir tenté d’assassiner Monsieur A.) , né le (…) ,
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
subsidiairement en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de Monsieur A.) , né le (…) ,
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
plus subsidiairement en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Monsieur A.), avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à la victime,
encore plus subsidiairement
en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Monsieur A.),
2. en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transformé, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d'armes prohibées ou d'armes et accessoires d'armes soumis à autorisation,
en l'espèce, d'avoir détenu un pistolet de la marque Röhm RG 000 calibre 6,35 mm.
1) Quant à l’infraction libellée sub I à titre principal: la tentative d’assassinat
Ce crime présuppose la préméditation.
Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cour de Cassation, 5.5.1949, Pasicrisie 14, page 558).
21 La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un délit, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1).
En l’espèce, aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que le prévenu aurait prémédité son acte. Le prévenu a bien pu tenir des propos en présence de tiers selon lesquels il arriverait à sa victime ce qu’elle aurait mérité, mais sans pour autant exprimer un projet concret consistant à tuer A.). Des propos montrant l’aversion ne suffisent pour déterminer le projet criminel et ne sauraient à eux seuls entraîner la conviction de la Chambre Criminelle.
D’autre part, s’il paraît plausible que B.) ait décidé de quitter le CAFE1.) pour aller chercher l’arme dans la voiture, afin de régler ses comptes avec A.) , il n’a pas été établi à suffisance de droit qu’il ait effectivement eu cette intention, et qu’il ne portait pas déjà l’arme sur lui dans le bar.
L’existence d’un dessein réfléchi, une intention criminelle formée nettement avant l’action n’est pas établie à suffisance de droit.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation dans son chef.
2) Quant à la tentative de meurtre
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants:
1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui- même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.
Ces éléments sont donnés en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que le 30.12.2006, le prévenu a lui-même tiré au moins un coup de feu à l’aide du pistolet décrit ci- avant sur A.) .
Il appert des conclusions du rapport d’expertise SCHYMA que l’arme utilisée par le prévenu B.) était capable d’infliger des blessures fatales et que la blessure effectivement par lui infligée à l’abdomen de la victime était de nature à causer la mort à défaut de soins médicaux intensifs, rapides et adéquats. Il y a donc bien eu un acte matériel de nature à causer la mort, l’issue fatale susceptible de se produire n’ayant été évitée que par le fait des soins médicaux prodigés, partant par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
La victime était A.) , l’auteur ayant été B.) .
Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, il n’y a eu à aucun moment un désistement volontaire de l’auteur, ce dernier ayant été empêché de consommer le crime en premier lieu par le fait que l’arme s’est enrayée, et en deuxième lieu par le fait que l’intervention d’un tiers, à savoir de C.) , a empêché l’auteur de réparer l’arme afin de rétablir son fonctionnement normal, et a en outre conduit à la mise hors d’état de nuire de l’auteur.
Si les trois premières conditions paraissent partant être réunies en l'espèce, le prévenu B.) conteste avoir eu l’intention de tuer A.). Il soutient que l’élément moral de la tentative de meurtre et partant de la tentative d’assassinat, exigé par les articles 392 et 393 du Code pénal ne serait pas donné en l'espèce.
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte était animé au moment d’exécuter l’acte de l’«animus necandi», c’est-à-dire qu’il avait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf. JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art. 221- 1 à 221- 5, n° 50).
22 Pour que le coup de feu tiré par le prévenu B.) sur sa victime constitue une tentative de meurtre, le Ministère Public doit donc démontrer que le prévenu avait le dessein de tuer et qu’il croyait donner la mort (cf. GARÇON, Code pénal annoté, Tome II, article 295, n° 63).
Il faut donc que le geste de violence ait été porté avec l'intention de tuer, et qu'il y ait eu concomitance entre l'acte et l'intention. Il n'est cependant pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention d'homicide a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'individu au moment où il frappait (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22).
Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique. Cette preuve peut être faite par tous moyens et même par simples présomptions (cf. GARÇON, Code pénal annoté, Tome II, article 295, n° 64).
Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.
Il faut ainsi tenir notamment compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre des coups portés. (cf. A.MARCHAL & J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n° 1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n° 11; J.S.G. NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n° 4).
Celui qui, en connaissance de cause, met en oeuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (cf. Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, Tome II, no. 2365). L’arme employée, la nature de la blessure, le nombre de coups de feu tirés et l’endroit où le coup de feu a été tiré, indiquent que le prévenu a agi avec le dessein de tuer.
D’ailleurs l’on peut difficilement admettre que celui qui tire sur une personne et l’atteint en plein ventre à l’aide d’une arme à feu, n’aurait pas eu l’intention de donner la mort (cf. Beltgens, Code pénal, page 482).
Les éléments de l’espèce décrits précedemment permettent à la Chambre Criminelle de conclure que B.) a agi avec l’intention de tuer en employant des moyens propres à donner la mort.
B.) est partant convaincu:
Comme auteur d'un crime pour l'avoir exécuté lui-même,
le 30 décembre 2006, vers 03.10 heures, à LIEU1.) , (…), devant le café «Le CAFE1.) »,
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de Monsieur A.), né le (…) , en lui tirant une balle de calibre 6,35 mm en plein ventre,
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
I. Quant au deuxième chef d’accusation: Le prévenu se voit encore renvoyé devant la Chambre criminelle du chef d’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
23 Cette infraction constitue un délit qui en l’espèce est connexe au crime retenu ci-avant à charge de B.) . La Chambre criminelle est dès lors compétente pour en connaître.
Cette infraction est établie en l’espèce à suffisance de droit par les éléments du dossier, y compris l’aveu du prévenu.
B.) est partant convaincu:
Comme auteur d’un délit pour l’avoir exécuté lui-même,
le 30 décembre 2006, vers 03.10 heures, à LIEU1.) , (…), devant le café «Le CAFE1.) »,
en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, acquis, détenu et porté une arme soumise à autorisation,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et porté un pistolet de la marque Röhm RG 000 calibre 6,35 mm.
Ces infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’en application de l’article 61 du Code d’instruction criminelle, la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le crime retenu sub I sera seule prononcée.
QUANT A LA PEINE:
L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.
La tentative du crime de meurtre est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine immédiatement inférieure à celle du meurtre.
Il se déduit de ce principe inscrit à l’article 52 du Code pénal que doit être considéré dorénavant comme peine immédiatement inférieure à la réclusion à vie, la réclusion de vingt à trente ans.
Par conséquent la peine prévue par la loi pour les faits commis par B.) est comprise entre vingt et trente ans de réclusion.
Eu égard à la gravité intrinsèque des faits et aux antécédents lourdement chargés du prévenu, la Chambre Criminelle ne se voit pas en mesure d’accorder des circonstances atténuantes à B.) .
La Chambre Criminelle estime qu’une peine de réclusion de VINGT (20) ans constitue la sanction adéquate à prononcer à l’encontre de B.) .
Il y a lieu de prononcer en outre les peines accessoires prévues par la loi.
2. Quant à C.) :
Le Ministère Public reproche au prévenu C.) :
Comme auteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
24 d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
le 30 décembre 2006, vers 03.10 heures, à LIEU1.) , (…), devant le café «Le CAFE1.)», sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement
en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Monsieur B.), avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à la victime,
subsidiairement
en infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Monsieur B.) .
Il appert de l’ensemble du dossier répressif et il a été examiné et établi à suffisance que la nuit des faits, le prévenu B.) a subi des blessures notables, mais ne laissant pas d’autres séquelles permanentes, notamment et pour ainsi dire exclusivement au visage.
Ces blessures ont été infligées en lui portant des coups de poing répétés entraînant les blessures constatées dans le certificat du docteur Michaël KAPELLA et détaillées ci-avant. Il est probable que lors de la lutte, B.) ait heurté de la tête une voiture stationnée, de même qu’il a pu heurter la tête contre le macadam du parking.
Le prévenu C.) n’a plus entendu contester avoir été l’auteur de ces coups et de ces blessures, mais a invoqué à son bénéfice et a fait plaider à l’audience l’état de légitime défense.
Ainsi il a fait exposer que s’il connaissait le prévenu B.) de longue date, il ne nourrissait aucune rancune à son égard, même s’il ne le tenait pas particulièrement en estime, omettant de le fréquenter et lui témoignant une civilité distancée et superficielle lorsqu’ils se rencontraient fortuitement.
Cette nature de leurs relations a été expressément confirmée par le prévenu B.) .
C.) avait une connaissance assez précise de la personnalité de B.) qu’il considérait comme un truand avec une propension élevée à la violence, avec une attitude affichée de caïd, de dur, portant souvent une arme à feu, et un comportement imprévisible, mais toujours potentiellement dangereux. S’il n’a peut- être pas été au courant du détail du casier judiciaire de B.) , il avait cependant assez appris dans la région pour reconnaître que ce dernier n’avait pas volé sa réputation.
Cette opinion qu’il s’était forgée de B.) , si elle ne rendait ce dernier pas plus fréquentable à ses yeux, avait cependant le don de l’inciter à la prudence. Ayant remarqué que B.) semblait nourrir une rancune tenace à l’égard de son frère A.) , rancune dont même l’information judiciaire n’a pas réussi à révéler la cause profonde, il avait de suite senti la tension monter entre B.) et son frère A .), lorsqu’ils entraient au CAFE1.) le 30.12.2006 vers 02.15 heures.
Le comportement de B.) avait le don d’alarmer C.) qui croyait devoir jouer le conciliateur en essayant d’amadouer et de raisonner B.) . C’est la seule raison établie qui l’a motivé à suivre B.) dans la rue, si on fait
25 abstraction de son état d’ébriété assez avancé qui a bien pu l’empêcher de réaliser le risque qu’il pouvait courir. Rien ne permet d’affirmer que C.) aurait entretenu voire manifesté des intentions hostiles à l’égard de B.) , et ce dernier ne l’a même jamais affirmé, se référant exclusivement à son « sentiment » qui a dû être passablement altéré en raison de la consommation combinée de boissons éthyliques et de cocaïne.
Toujours est-il que C.) a dû rapidement constater que B.) n’était pas d’humeur à parler, et que son agressivité montait rapidement, et ce sans la moindre provocation ni raison apparente, ainsi que B.) l’a lui- même admis.
Lorsque cependant A.) commit l’imprudence de se joindre à son frère, il ne semble même pas avoir eu l’occasion de prononcer une parole avant que B.) ne le braque avec le pistolet dégaîné déjà auparavant. Un premier tir ne toucha encore personne, que ce fût intentionnellement ou en raison d’une mauvaise visée. La deuxième balle cependant, tirée de suite après la première, et là encore sans le moindre geste menaçant ou agressif de l’un quelconque des frères A.) -C.), ainsi que B.) l’a encore admis, frappait A.) , se trouvant à une distance supérieure à un mètre du canon de l’arme, en plein ventre et le fit s’écrouler pour ainsi dire sur place.
Cette situation signifiait au moins deux choses: d’un côté A.) , manifestement incapable de fuir ou de se défendre gisait par terre, exposé sans défense au bon vouloir sinon à l’humeur exécrable de B.), et potentiellement à un coup de feu supplémentaire. D’un autre côté, C.) se trouvait confronté, avec rien dans les mains, rien dans les poches, à un individu qui venait de démontrer sa brutalité, son manque de scrupules, son mépris total de la vie et de l’intégrité physique de tiers, et qui de plus était toujours armé.
Il saute aux yeux que C.) pouvait légitimement redouter non seulement que B.) allait achver son frère A.) , mais encore que c’était maintenant à son tour d’être abattu, ne fût-ce que pour éliminer un témoin gênant. Il ne pouvait pas savoir que l’arme de B.) s’était enrayée, et même s’il l’avait su, le répit accordé aurait bien pu être de courte durée.
Il n’est pas interdit de penser que sa réaction était non seulement motivée par son désir de protéger son frère mais encore par l’instinct de sa propre survie.
Il sauta sur B.) à bras raccourcis, son premier souci étant celui de l’empêcher de tirer à nouveau en le désarmant. Il appert des propres dépositions de B.) que celui-ci ne l’entendait pas de cette oreille, mais se mit à se défendre énergiquement ainsi que cela a été rapporté par des témoins indépendants, tout en refusant obstinément de lâcher son arme, ainsi qu’il l’a lui- même reconnu. Même lorsqu’il se retrouva à terre, il essaya de récupérer le pistolet tombé un peu plus loin. Si finalement C.) a fini par prendre le dessus, c’était uniquement à cause de son gabarit plus imposant et de la pratique professionnelle qu’il avait pu acquérir dans ses activités de videur.
Toujours est-il que ce n’était pas sans mal, et il finissait par être aussi exténué que B.) , ainsi qu’un témoin l’a rapporté.
Finalement, les faits décrits ci- dessus, que la Chambre criminelle considère comme établis, démontrent que les violences exercées par C.) étaient commandées par la nécessité actuelle de la légitime défense de lui-même ainsi que de son frère. La défense était légitime parce que ni C.) , ni A.) ne se trouvaient en situation illégitime, étant la victime d’une attaque injuste et illégitime, n’ayant ni provoqué ni même soupçonné l’action de B.) que rien ne pouvait justifier. La nécessité était encore actuelle alors qu’une agression extrêmement grave venait d’être perpétrée, à savoir une atteinte à la vie d’autrui, et de son frère de surcroît.
C.) n’avait ni le temps ni l’opportunité ni les moyens de recourir à l’autorité pour parer à une nouvelle attaque, contre lui-même ou contre son frère sans défense, mais devait agir immédiatement, sous peine de s’exposer à une continuation du péril qui s’était déjà concrétisé. De ce fait, les coups et blessures infligés à B.) en tant qu’actions personnelles de C.) étaient commandées par l’urgence avec laquelle il a dû parer à une situation extrêment dangereuse pour lui-même et pour son frère en l’absence d’autres recours.
La Chambre criminelle ne saurait partager l’avis du Ministère Public selon lequel l’action de C.) aurait été disproportionnée par rapport à l’attaque de B.) . Celui-ci a commis le crime le plus grave qui soit, l’atteinte à la vie d’autrui ; qu’il n’y ait pas réussi en fin de compte n’a pas été son mérite, mais celui des médecins. Pour parer à une pareille attaque illégitime et se défendre contre son auteur, il est difficile d’imaginer une défense qui soit disproportionnée.
26 C.) s’est défendu à mains nues contre un agresseur armé qui, même lorsqu’il avait dû lâcher l’arme, n’a pas cessé de se battre de toutes ses forces pour recouvrer sa liberté de mouvement qui aurait pu lui permettre de renouveler son attaque. B.) n’a qu’à s’en prendre à lui-même pour avoir des coups plus nombreux que s’il avait abandonné plus tôt son attitude agressive que rien ne justifiait.
D’ailleurs, il appert du procès-verbal des agents d’intervention que C.) a usé seulement de la violence nécessaire pour rendre B.) inoffensif, se protégeant lui -même ainsi que son frère. En effet, à l’arrivée des policiers, C.) n’était nullement en train de frapper B.) , mais se borna à le retenir, en station debout même, avant de le remettre aux policiers.
Dans ces circonstances, et pour les motifs développés ci-avant, l’article 416 du Code pénal est pleinement applicable en l’espèce à C.) qui en l’espèce n’a commis ni crime ni délit, sans même qu’il y ait de se référer à l’article 46 du Code d’instruction criminelle.
En conséquence, il y a lieu de l’acquitter de toutes les infractions libellées à sa charge et de le renvoyer des fins de sa poursuite sans peine ni dépens, les frais de sa poursuite étant laissés à l’Etat.
3. Quant à D.) :
Le Ministère Public reproche à la prévenue D.) :
Comme auteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
le 30 décembre 2006, vers 03.10 heures, à LIEU1.) , (…), devant le café «Le CAFE1.)», sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement
en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Monsieur B.), avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à la victime,
subsidiairement
en infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Monsieur B.) .
27 La Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit reproché à la prévenue D.) en raison de la connexité avec le crime retenu à charge de B.) .
Ainsi qu’il a été développé ci-avant cependant, il n’a pas été établi à suffisance de droit que la prévenue D.) ait commis l’infraction lui reprochée tant dans sa qualification principale que dans celle subsidiaire, de sorte qu’elle est à acquitter de toutes les infractions libellées à sa charge et est à renvoyer de sa poursuite sans peine ni dépens.
AU CIVIL :
1) Partie civile de A.) contre B.):
A l’audience de la Chambre criminelle du 2 octobre 2008, Maître Karin ALTMEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de A.) contre B.) et a conclu à la condamnation du défendeur au civil à réparer le préjudice accru à son mandant par suite de la seule faute du défendeur au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande est régulière en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Elle est également fondée en principe, le préjudice allégué ayant été causé par suite de la responsabilité exclusive du défendeur au civil.
La Chambre criminelle ne dispose cependant pas d’ores et déjà des éléments nécessaires pour évaluer avec précision la demande, de sorte qu’il y a lieu de recourir à l’avis d’hommes de l’art.
2) Partie civile de D.) contre B.):
A l’audience de la Chambre criminelle du 6 octobre 2008, Maître Karin ALTMEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de D.) contre B.) et a conclu à la condamnation du défendeur au civil à réparer le préjudice accru à sa mandante par suite de la seule faute du défendeur au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande est régulière en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Elle est également fondée en principe, le préjudice allégué ayant été causé par suite de la responsabilité exclusive du défendeur au civil, et justifiée, ex æquo et bono, à la somme de cinq mille (5.000.-) euros.
3. Partie civile de B.) contre C.) et D.):
A l’audience de la Chambre criminelle du 6 octobre 2008, Maître Xavier BETTEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué, par voie de conclusions orales à la barre, partie civile au nom et pour le compte de B.) contre C.) et D.) et a conclu à la condamnation des défendeurs au civil à réparer le préjudice accru à son mandant par suite de la seule faute des défendeurs au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre Criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement , les prévenus B.), C.) et D.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et les défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL:
Quant à B.) :
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation à charge du prévenu B.) ;
c o n d a m n e B.) du chef du crime et du délit retenus à sa charge et se trouvant en concours réel à la peine de réclusion de VINGT (20) ANS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.032,20.- euros;
p r o n o n c e contre B.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre B.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
p r o n o n c e contre B.) à perpétuité l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à son exploitation ou d'y être employé;
Quant à C.) :
s e d é c l a r e compétente pour connaître du délit reproché au prévenu C.) en raison de la connexité avec le crime retenu à charge de B.) ;
d i t que le prévenu C.) n’a pas commis le délit lui reproché étant donné qu’il a agi en état de légitime défense de lui-même et d’autrui selon l’article 416 du Code pénal;
partant a c q u i t t e le prévenu C.) de toutes les infractions libellées à sa charge et le r e n v o i e des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat;
Quant à D.) :
s e d é c l a r e compétente pour connaître du délit reproché à la prévenue connexité avec le crime retenu à charge de B.) ;
d i t que les infractions reprochées à la prévenue D.) ne sont pas établies à suffisance de droit;
partant a c q u i t t e la prévenue D.) de toutes les infractions libellées à sa charge et la r e n v o i e des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
29 l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat;
o r d o n n e la confiscation du pistolet de marque RÖHM RG 0000 cal. 6,35 et des munitions saisies par la Police d’Esch/Alzette dont la propriété appartient au prévenu B.) et qui a servi à commettre le crime retenu à sa charge.
AU CIVIL:
1. Partie civile de D.) contre B.):
d o n n e a c t e à la demanderesse de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître;
la d é c l a r e recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;
f i x e ex æquo et bono le préjudice accru à la demanderesse au civil par la seule faute du défendeur à la somme de CINQ MILLE (5.000.-) euros;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil B.) à payer à la demanderesse au civil la somme de CINQ MILLE (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30.12.2006, jusqu’à solde;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande.
2. Partie civile de A.) contre B.):
d o n n e a c t e au demandeur de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître;
la d é c l a r e recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;
d é c l a r e fondé et justifié en principe le préjudice accru au demandeur au civil par la seule faute du défendeur;
d i t qu’il y a lieu de recourir à l’avis d’hommes de l’art aux fins de vérifier, de déterminer et de chiffrer le préjudice accru au demandeur, compte tenu des recours éventuels des organismes sociaux;
c o m m e t à ces fins comme expert le docteur Julien SAND, médecine interne, demeurant à Luxembourg, et Maître Monique Wirion, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sur le dommage accru à A.) suite aux faits du 30 décembre 2006, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale;
d i t que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes;
r é s e r v e les frais de la demande et fixe l’affaire au rôle spécial.
3. Partie civile de B.) contre A.) et D.):
d o n n e a c t e au demandeur de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître;
30 l a i s s e les frais de la demande à charge du demandeur.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 51, 52, 66, 73, 74, 392, 393 et 416 du Code pénal; 3, 130, 190, 190- 1, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle; 24 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice- président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement, et prononcé par Monsieur le premier vice- président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ». II.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, le 7 juillet 2009, sous le numéro 12/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 18 novembre 2008, B.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 10 novembre 2008 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au prédit greffe en date du 25 novembre 2008, le Procureur d’Etat a relevé appel général du jugement du 10 novembre 2008 précité.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Au pénal
Le prévenu B.) conteste toute intention de tuer dans son chef.
Il explique qu’il se trouvait depuis environ 20 minutes au CAFE1.) , lorsque la victime A.) , les prévenus C.) et D.) seraient entrés dans le café. Selon le prévenu B.) il y aurait eu encore un autre frère A.) -C.) qui les aurait accompagnés. A.) aurait insulté B.) . Il l’aurait fait en parlant en arabe avec son frère. B.) déclare comprendre suffisamment l’arabe pour avoir compris ce que A.) disait. B.) déclare qu’il aurait alors donné la bière, qu’il n’avait pas terminée, à son frère, et qu’il serait sorti. Selon lui, il aurait voulu s’en aller et rentrer à la maison pour éviter toute altercation avec les frères A.)-C.). Il aurait rejoint la voiture de sa copine qui aurait été garée sur le parking du (…). C.) serait sorti derrière lui du CAFE1.) , il aurait commencé à l’engueuler, il l’aurait touché et il aurait alors senti que B.) portait une arme à feu sur lui. C.) aurait voulu se saisir de cette arme, B.) l’aurait alors sortie. Il aurait tiré une fois par terre pour que C.) et son frère, A.) , qui avait rejoint son frère, partent. B.) déclare qu’il aurait ensuite pris un coup sur la tête, et C.) aurait essayé de prendre l’arme. Lui, B.), n’aurait pas lâché l’arme, gardant le doigt sur la détente. Dans la mêlée un coup de feu serait parti accidentellement, blessant A.). Par la suite B.) aurait été roué de coups par plusieurs personnes, y compris par A.) .
La défense de B.) demande l’acquittement de la prévention de tentative de meurtre, et, a fortiori, la confirmation de la décision d’acquittement de la prévention de tentative d’assassinat. Tout au plus y aurait-il lieu de retenir la prévention d’infraction à l’article 399, alinéa 1 er du Code pénal. La peine serait en conséquence à revoir.
Le prévenu C.) conteste la version des faits donnée par le prévenu B.) . Selon C.) ils n’auraient été qu’à trois au CAFE1.) (son frère A.) , lui-même et D.)). Son frère A.) n’aurait pas insulté B.) . Ce dernier serait sorti pour aller prendre l’arme dans la voiture, qui était garée en face du CAFE1.) . Il déclare avoir vu B.) prendre le pistolet dans la voiture, et il lui aurait dit de se calmer. Il ne se rappelle plus
31 actuellement si un ou deux coups de feu ont été tirés. Après avoir tiré sur A.) , B.) aurait voulu s’enfuir, et C.) déclare qu’il n’a employé des violences à l’encontre de B.) que pour le maîtriser (B.) aurait toujours tenu le pistolet à la main) et pour l’empêcher de s’enfuir.
La prévenue D.) déclare qu’elle serait entrée la première au CAFE1.) et qu’elle serait allée s’installer tout au fond du café. Elle déclare ne rien savoir sur ce qui s’est passé à l’intérieur du café entre B.) et A.) et C.). Elle conteste avoir frappé B.) après le coup de feu ayant blessé A.). Elle aurait été sous le choc, et n’aurait eu d’yeux que pour son mari blessé et couché par terre dans la chaussée, dont elle se serait occupée.
Tant C.) que D.) demandent la confirmation de la décision d’acquittement dont ils ont bénéficié en première instance.
Le représentant du ministère public estime qu’il ne serait en l’espèce pas possible de se fixer sur une version des faits. Au regard des éléments matériels vérifiables et vérifiés, tant B.) que A.) et C.) auraient été éméchés au moment des faits, B.) se trouvant pour le surplus sous l’influence de cocaïne. Il serait sûr qu’une balle a été tirée. Les traces relevées sur les mains de B.) établiraient que c’est lui qui a tiré ce coup de feu. Même s’il serait établi que B.) a voulu tirer une deuxième fois, il ne serait cependant pas établi à l’exclusion de tout doute qu’il aurait voulu tuer A.) . Le représentant du ministère public demande en conséquence l’acquittement de la prévention de tentative de meurtre, ainsi que la confirmation de la décision d’acquittement de la prévention de tentative d’assassinat, cette dernière décision se justifiant alors même que la Cour déciderait de retenir la prévention de tentative de meurtre. B.) ne pouvant se prévaloir d’avoir agi en état de légitime défense, le représentant du ministère public requiert la condamnation du prévenu du chef de la prévention d’infraction à l’article 399, alinéa 1 er du Code pénal. Au regard du concours de cette prévention avec la prévention d’infraction à la législation sur les armes et munitions, il requiert la condamnation du prévenu B.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une peine d’amende de 2.000 euros. Il conclut, par ailleurs, à la confirmation de la décision d’acquittement des prévenus C.) et D.).
Les premiers juges ont fourni une relation correcte de la chronologie des événements qui se sont déroulés le 30 décembre 2006, vers 3.10 heures à LIEU1.), (…), et la Cour peut s’y référer, alors même que nombre de questions restent ouvertes pour déterminer ce qui s’est réellement passé.
La première question restée ouverte est celle de savoir pour quelle raison le prévenu B.) a quitté le local CAFE1.). Est-ce, comme il le prétend, pour rentrer à la maison, afin d’éviter toute altercation possible avec les frères A.) -C.) ? Il peut être tenu pour établi en cause que les relations entre B.) , d’une part, les frères A.) -C.), d’autre part, n’étaient pas amicales. B.) n’a pas manqué de remarquer que A.) et C.) étaient sous influence d’alcool en entrant dans le local CAFE1.). Son départ des lieux pourrait s’expliquer par le souci de ne pas être mêlé malgré lui à une dispute risquant de dégénérer. La Cour considère en tout cas qu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que le prévenu B.) est sorti du CAFE1.) avec l’intention d’y revenir, motifs pris de ce qu’il n’aurait pas encore terminé son verre de bière et de ce qu’il ne serait certainement pas parti du local sans prendre congé de son frère, avec lequel il venait de passer une grande partie de la soirée.
S’il y avait quand- même lieu d’admettre que le prévenu avait l’intention de retourner au café, se pose la question de savoir pour quelle raison il est sorti. Etait-ce pour maîtriser son énervement ou était-ce pour aller chercher dans la voiture l’arme avec laquelle le coup de feu ayant blessé A.) a été tiré ? Les développements des premiers juges à ce sujet (page 10 du jugement), basés sur les contradictions entre les déclarations du prévenu et celles de son frère E.) , ne sont pas dénués de pertinence, mais ils ne permettent pas d’affirmer péremptoirement que les déclarations du prévenu B.) , comme quoi il portait déjà l’arme sur lui lorsqu’il est entré ensemble avec son frère au CAFE1.) , manquent de tout fondement.
Se pose encore la question de savoir pour quelle raison le prévenu C.) a suivi le prévenu B.), et de même pour quelle raison A.) a ensuite suivi son frère. Selon les déclarations concordantes des deux frères A.)-C.) il n’y aurait pas eu de propos injurieux à l’adresse de B.). Pourquoi alors le prévenu C.) a-t-il senti le besoin de suivre B.), lorsque celui-ci quittait les lieux, et pourquoi A.) a-t-il cru devoir suivre son frère ? L’explication du prévenu C.) selon laquelle B.) aurait regardé les frères A.)-C.) d’un mauvais œil, et qu’il aurait de ce fait, et compte tenu de la renommée de « caïd » de B.) , eu des
32 raisons sérieuses de croire que ce dernier broyait des idées noires à leur encontre, n’est pas convaincante.
La Cour estime, au regard des développements qui précèdent, et en vue de l’analyse des éléments constitutifs de la tentative d’homicide volontaire reprochée au prévenu B.) , qu’il ne peut pas être affirmé avec certitude que le prévenu B.) a quitté les lieux pour aller chercher son arme dans la voiture (que ce soit celle de sa copine ou celle de son frère) garée a proximité du CAFE1.) , pour ensuite rentrer avec cette arme dans le café CAFE1.) dans l’intention de tirer sur les frères ou sur un des frères A.)-C.).
S’agissant des faits qui se sont ensuite passés devant le CAFE1.), il est, nonobstant les divergences notamment dans les déclarations des prévenus B.) et A.) , établi qu’un coup de feu a été tiré qui a blessé A.). Ce coup de feu a été tiré par le prévenu B.) , et il n’a pas été tiré accidentellement.
La Cour tient pour établi qu’en l’espèce un seul coup de feu a été tiré. Tout d’abord l’expertise du Dr SCHYMA retient que, lors de tous les essais qu’il a effectués avec l’arme dont s’agit, celle-ci s’est toujours enrayée après le premier coup de feu tiré. Le même Dr SCHYMA a encore déclaré que si deux coups de feu avaient été tirés avec cette arme, il y aurait eu plus de traces sur les manches de la veste et sur les mains du prévenu B.) . Il y a par ailleurs lieu de relever que la police technique n’a retrouvé qu’une seule douille sur les lieux, et elle n’a constaté aucun impact d’une balle sur la chaussée, où selon les propres déclarations du prévenu B.) , un tel impact aurait cependant dû être constaté. S’y ajoute la déclaration du témoin T4.) , qui habite à coté du CAFE1.) et qui, la nuit des faits, a été réveillée par une dispute entre plusieurs personnes. Ce témoin n’a entendu qu’un seul coup de feu. Les déclarations des prévenus et de la victime ne sont pas de nature à énerver les conclusions de l’expertise et le témoignage du témoin T4.). D’une part, les déclarations des prévenus A.) et D.) ont considérablement varié, le premier ayant fait d’abord état de 2, voire de 3 coups de feu tirés pour finir, en instance d’appel, à déclarer qu’il ne se souvient plus s’il y a eu 1 ou 2 coups de feu qui ont été tirés, la seconde ayant déclaré à l’audience de la Cour d’appel ne pouvoir fournir aucune indication sur ce qui s’est passé dans et devant le café. D’autre part, les déclarations tant du prévenu B.) que de la victime A.) doivent être appréciées avec circonspection, étant évidemment personnellement intéressés.
La Cour retient encore qu’il ne peut, en l’espèce, pas être affirmé avec certitude que le prévenu B.) a tiré sur A.) avec l’intention de le tuer. Il est certes exact que l’arme, avec laquelle il a tiré sur A.) était potentiellement mortelle et que les blessures essuyées par A.) auraient pu être fatales pour ce dernier. Il reste néanmoins que les caractéristiques de l’arme et de la munition utilisée étaient telles que si le prévenu B.) avait effectivement eu l’intention de tuer A.), le fait de lui tirer une balle dans la tête aurait certainement été plus apte à réaliser ce dessein, alors qu’il se trouvait très proche de la victime et que l’expert Dr SCHYMA a été formel à l’audience des premiers juges pour dire que la balle aurait sans aucun problème traversé les os du crâne.
Il y a en conséquence lieu d’acquitter le prévenu B.) de la prévention de tentative de meurtre retenue à son égard. La confirmation de la décision des premiers juges de ne pas retenir la circonstance aggravante de la préméditation s’impose de ce chef.
La Cour reste compétente pour statuer sur la prévention d’infraction à l’article 399, alinéa premier du Code pénal libellée en ordre subsidiaire à charge du prévenu B.), les faits n’ayant dégénéré en délit qu’à la suite des débats et de l’instruction à l’audience.
Cette prévention est en l’espèce établie, compte tenu des blessures essuyées par la victime telles que documentées par certificat médical. Le prévenu B.) ne saurait soutenir avoir agi en légitime défense. A supposer même qu’il puisse se prévaloir d’une nécessité actuelle de se défendre soi-même, sa réaction serait toujours à considérer comme disproportionnée. Les coups que le prévenu B.) a reçus trouvent en effet leur origine dans le coup de feu qu’il a tiré, et étaient destinés, ainsi que les premiers juges l’ont retenu à juste titre dans leur décision à l’égard du prévenu C.), à désarmer le prévenu B.) et à le maîtriser.
Le prévenu B.) est dès lors convaincu:
« comme auteur, pour avoir exécuté l’infraction,
le 30 décembre 2006, vers 3.10 heures, à LIEU1.) , (…), devant le café CAFE1.) ,
en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures à A.) , avec la circonstance que les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à la victime ».
Cette infraction se trouvant en concours réel avec la prévention d’infraction à la loi sur les armes et munitions retenue à bon droit à charge du prévenu B.), il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. La peine la plus forte étant celle prévue par l’article 28, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, il y a lieu de condamner en l’espèce le prévenu B.) à une peine d’emprisonnement de trois ans ainsi qu’à une amende de deux mille euros, ces peines constituant une sanction adéquate au regard de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu. Le prévenu est à décharger des destitution et interdiction des droits prononcées en première instance. Il en est de même de l’interdiction à perpétuité de tenir un débit de boissons qui n’est pas légalement justifiée.
La décision des premiers juges, en ce qui concerne les prévenus C.) et D.), de les acquitter des préventions libellées à leur encontre est à confirmer par adoption de leurs motifs, les premiers juges ayant fait une saine appréciation en fait et en droit des faits reprochés à ces deux prévenus, qui n’a pas été énervée en instance d’appel.
Au civil
A l’audience de la Cour, B.) a réitéré sa demande civile dirigée contre C.) et D.). En instance d’appel cette demande a été précisée en ce sens que 15.000 euros de dommages-intérêts sont réclamés à D.), tandis qu’à l’encontre d’C.) le montant réclamé est chiffré à 2.500 euros pour frais médicaux et dommage moral confondus. Au regard de la décision à intervenir au pénal, la décision des premiers juges de se déclarer incompétents pour connaître de cette demande civile est à confirmer.
S’agissant de la demande civile de A.) , le défendeur au civil a fait état, en termes de plaidoiries, d’une « responsabilité partagée entre les différents protagonistes ». Il n’y a pas lieu d’instituer en l’espèce un partage des responsabilités, la cause des blessures essuyées par A.) relevant du seul fait du défendeur au civil B.) .
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
au pénal:
déclare les appels du prévenu B.) et du ministère public fondés;
acquitte le prévenu B.) de la prévention:
« comme auteur d’un crime pour l’avoir exécuté lui-même,
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de Monsieur A.), né le (…), en lui tirant une balle de calibre 6,35 mm en plein ventre,
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur »;
34 déclare le prévenu B.) convaincu:
« comme auteur, pour avoir exécuté l’infraction,
le 30 décembre 2006, vers 3.10 heures, à LIEU1.) , (…), devant le café CAFE1.) ,
en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures à Monsieur A.), avec la circonstance que les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à la victime »;
condamne le prévenu B.) du chef de cette infraction, se trouvant en concours réel avec l’infraction à la loi sur les armes et munitions restant retenue à son encontre, à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une peine d’amende de deux mille (2.000 €) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à quarante (40) jours;
décharge le prévenu B.) de la destitution et de l’interdiction des droits ainsi que de l’interdiction de cabaretage prononcées en première instance;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne le prévenu B.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 15,62 €;
laisse les frais de la poursuite des prévenus C.) et D.) en instance d’appel à charge de l’Etat;
au civil: dit l’appel du défendeur au civil B.) non fondé; partant confirme la décision entreprise;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges pour ce qui est de la demande civile de A.) ;
condamne le défendeur au civil B.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les articles 10, 11, 12, 51, 52 et 393 du Code pénal et 24 de la loi modifiée du 29 juin 1989, et par application des articles 60 et 399 du Code pénal et des articles 221 et 222 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Mesdames Marianne PUTZ, Lotty PRUSSEN et Ria LUTZ, et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».
III.
35 d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en audience extraordinaire et en matière criminelle, le 22 janvier 2013 , sous le numéro IC 26/2013 (intérêts civils 145.867) , dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Faits Il convient de rappeler que la demande a trait à l’indemnisation des suites dommageables d’une agression sur la personne de A.) qui a eu lieu le 30 décembre 2006, vers 3.10 heures à LIEU1.) , (…). A.) a été gravement blessé au ventre par une balle de pistolet et a dû être opéré d’urgence immédiatement après les faits. Le surplus des faits résulte à suffisance de droit du jugement criminel rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 novembre 2008, ainsi que de l’arrêt de la Cour d’appel du 7 juillet 2009. Procédure Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, du 7 juillet 2009, le tribunal a — au civil — déclaré la demande de la partie civile formulée par A.) recevable et fondée en son principe, et a institué une expertise aux fins de déterminer le dommage accru à A.) suite aux faits du 30 décembre 2006, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale. Par arrêt de la Cour d’appel, chambre criminelle, numéro 12/09 du 7 juillet 2009, l’appel au civil de B.) a été déclaré non-fondé et la décision dont appel, a été confirmée. L’affaire a été renvoyée en prosécution de cause devant les premiers juges pour ce qui est de la demande civile de A.) . Suivant le rapport d’expertise indemnitaire, établi le 5 mai 2011 par le docteur Marc Kayser et Maître Monique WIRION, le préjudice subi par A.) a été évalué comme suit : « M.A.) MUTUALITE SOCIALISTE DU LUXEMBOURG
1. frais médicaux p.m. 15,36 2. frais de déplacement 250,00 3. dégât vestimentaires 200,00 4. Perte de revenus 5.000,00 5. ITT + ITP 9.000,00 6. IPP 56.000,00 7. Pretium doloris 6.000,00 8. dommage esthétique 3.500,00 TOTAL 82.950,00 EUR 15,36 EUR +p.m. A.) avait initialement demandé la condamnation de B.) à lui payer la somme de 80.425,15 EUR + p.m., le tout avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde ou tout autre montant, même supérieur à dire ou à arbitrer par le tribunal. Il avait également requis l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de B.) à tous les frais et dépens de l’instance. Suite au dépôt du rapport d’expertise, il requiert l’entérinement des conclusions des experts. Le représentant du Ministère Public se rapporte à prudence de justice. Au vu du préjudice subi par A.) suite à l’agression du 30 décembre 2006, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise et de condamner B.) au paiement des montants y repris. Quant à la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement, il y a tout d’abord lieu de rappeler que le délai d’appel en matière criminelle est suspensif et que l’exécution provisoire ne peut en être ordonnée, tant au pénal qu’au civil. L’article 203, in fine, du Code d’instruction criminelle, applicable en matière criminelle par renvoi de l’article 222 du Code d’instruction criminelle, dispose en effet que « pendant ces délais
36 [d’appels] et pendant l’instance d’appel, il sera sursis à l’exécution du jugement », de sorte que l’exécution provisoire du présent jugement ne saurait être prononcée. A.) ayant initialement comparu par mandataire de justice, n’a plus comparu et n’a pas chargé de mandataire de la défense de ses droits, le jugement à intervenir est, par application de l’article 185(1) du Code d’instruction criminelle, réputé contradictoire.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en audience extraordinaire et en matière criminelle, statuant contradictoirement, le Ministère public entendu en son réquisitoire ; condamne B.) à payer à A.) la somme de 82.950.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre 2006 ; condamne B.) aux frais de la demande civile ; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ; Ainsi fait et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg où étaient présents Nathalie JUNG, vice-présidente, Françoise HILGER, premier juge et Jacqueline KINTZELE, juge, en présence de Sandra ALVES, substitut du Procureur d’Etat, et de Guy BONIFAS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
IV.
37 d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, le 10 décembre 2013 , sous le numéro 25/13 , dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 21 février 2013, le défendeur au civil B.) a fait relever appel au civil d'un jugement rendu par la huitième chambre du prédit tribunal siégeant en audience extraordinaire et en matière criminelle en matière d’intérêts civils (IC26/2013) à la date du 22 janvier 2013, erronément indiquée comme étant le 22 janvier 2012 dans le jugement, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appel au civil est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, l’appelant et défendeur au civil a été condamné à indemniser A.) des suites dommageables d’une agression qui a eu lieu le 30 décembre 2006 à LIEU1.) et au cours de laquelle le demandeur au civil A.) avait été gravement blessé au ventre par une balle de pistolet.
Les juges de première instance ont entériné le rapport d’expertise établi par Maître Monique WIRION et le docteur Marc KAYSER à la suite d’un jugement du 10 novembre 2008 ayant retenu la culpabilité du défendeur au civil et déclaré la demande du demandeur au civil, victime de l’agression, fondée en son principe et institué une expertise aux fins de déterminer l’ampleur du dommage subi par le demandeur au civil en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale. Un arrêt de la Cour d’appel du 7 juillet 2009 avait confirmé le jugement sur le volet civil et renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction de première instance.
Les experts ont retenu un préjudice d’un montant global de 82.950€ dans le chef du demandeur au civil, montant se divisant en frais médicaux p.m., en frais de déplacement évalués à 250€, dégâts vestimentaires évalués à 200€, perte de revenus évaluée à 5.000€, ITT et ITP évaluée à 9.000€, IPP évaluée à 56.000€, pretium doloris évalué à 6.000€ et dommage esthétique évalué à 3.500€, (soit 79.950 euros + p.m.).
La défense de B.) critique le rapport d’expertise en ce que les experts ont retenu une incapacité partielle permanente de 32% dans le chef de A.) en tenant pour établi que le taux minimal de l’IPP pour la névrose traumatique dont souffre le demandeur au civil serait de 25% au regard des conclusions de l’expert psychiatre, le docteur Philippe KONSBRUCK. Or, l’expert n’aurait pas retenu un taux d’IPP de 25%, mais, en indiquant dans son courrier du 1 er octobre 2010 que « Monsieur A.) n’est actuellement pas apte à travailler d’un point de vue psychiatrique et relève d’une incapacité temporaire partielle que j’évaluerai à 70%. J’ai vivement conseillé à Monsieur A.) de prendre contact avec un psychothérapeute afin de tenter une prise en charge adaptée de ses troubles. A la suite d’une prise en charge spécifique et de qualité (12 à 24 mois) la situation clinique devra être réévaluée. En cas d’absence d’amélioration après cette prise en charge, le taux d’IPP préconisé pour une névrose traumatique de ce type serait de 25% selon le barème d’évaluation médico-légale (Société de médecine légale et de criminologie de France ; Editions ESKA ; 2000), l’expert n’aurait émis qu’une hypothèse qui n’aurait cependant pas été vérifiée.
Il ne ressortirait, en effet, pas du dossier médical que le demandeur au civil ait suivi une psychothérapie avec prise en charge spécifique et qu’il n’y aurait pas d’amélioration de son état psychique post -traumatique. De ce fait, il ne saurait être question d’une consolidation de l’état de santé du demandeur au civil et le mandataire du défendeur au civil émet un doute que l’état dépressif dont souffre A.) aujourd’hui soit encore à mettre en relation avec les faits de 2006.
La défense du défendeur au civil critique enfin la valeur du point retenue par les experts et elle demande l’instauration d’une nouvelle expertise.
Le mandataire du demandeur au civil demande la confirmation de la décision entreprise et à voir condamner le défendeur au civil à payer les frais d’expertise s’élevant au montant de 2765€. Il relève que le demandeur au civil a suivi une psychothérapie à Arlon qui aurait été prise en charge par une association de défense aux victimes d’infractions, mais il ne dispose pas de pièces relatives à cette psychothérapie.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.
Il ressort du rapport d’expertise du 5 mai 2011 que l’expert médecin Dr. KAYSER qui a vu le patient le 13 août 2010, a retenu le 1 er août 2008 comme date de la consolidation de l’état de la victime et interprété les conclusions du docteur KONSBRÜCK dans le sens qu’une IPP du psycho-traumatisme subi par la victime en- dessous de la valeur de 25% était peu probable.
Or, en indiquant, le 1 er octobre 2010, avoir conseillé au patient une prise en charge adaptée à ses troubles et en préconisant une réévaluation, le docteur KONSBRÜCK n’a pas retenu une consolidation avec un minimum d’une IPP de 25%, cette IPP n’étant à retenir selon le médecin qu’en cas d’absence d’amélioration à la suite d’une psychothérapie.
38 La victime doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre (La responsabilité civile des personnes privées et publiques Georges Ravarani 2e édition 2006, n° 1092, p.831 et 832).
Dans la mesure où en l’espèce la Cour d’appel ne dispose d’aucun élément ni sur la psychothérapie alléguée par le demandeur au civil, ni sur son état psychique actuel et l’IPP en résultant, il y a lieu de recourir, avant tout autre progrès en cause, à un complément d’expertise et de renvoyer ce volet devant les experts aux fins de voir vérifier si le demandeur au civil A.) a suivi une psychothérapie après le 1 er octobre 2010, d’évaluer si la thérapie en question a amélioré son état de santé ou dans quelle mesure le défaut d’une telle thérapie a empêché l’amélioration de son état psychique et de réévaluer, le cas échéant, la date de la consolidation de son état et l’IPP subsistant dans son chef. Les experts procéderont également, le cas échéant, à la réévaluation des ITT et ITP.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le défendeur au civil et le demandeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel au civil de B.) ;
avant tout autre progrès en cause: charge Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre et le docteur Marc KAYSER, L-1130 Luxembourg, 46-48, rue d'Anvers, de compléter leur rapport d’expertise aux fins de vérifier si le demandeur au civil A.) a suivi une psychothérapie après le 1 er octobre 2010, d’évaluer si la thérapie en question a amélioré son état de santé ou dans quelle mesure le défaut d’une telle thérapie a empêché l’amélioration de son état psychique et de réévaluer, le cas échéant, la date de la consolidation de son état et l’IPP subsistant dans son chef et de réévaluer le cas échéant les ITT et ITP;
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;
fixe l'affaire au rôle spécial et en réserve les frais.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 3, 221 et 222 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Lotty PRUSSEN et Christiane RECKINGER et Monsieur Jérôme WALLENDORF, premiers conseillers, et Madame Monique FELTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».
V.
39 d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, le 16 décembre 2014, sous le numéro 44/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu l’arrêt rendu en cause le 10 décembre 2013 qui, après avoir reçu l’appel au civil de B.) , a, avant tout autre progrès en cause, chargé Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre et le docteur Marc KAYSER, demeurant à L -1130 Luxembourg, 46-48, rue d'Anvers, de compléter leur rapport d’expertise aux fins de vérifier si le demandeur au civil A.) a suivi une psychothérapie après le 1 er octobre 2010, d’évaluer si la thérapie en question a amélioré son état de santé ou dans quelle mesure le défaut d’une telle thérapie a empêché l’amélioration de son état psychique et de réévaluer, le cas échéant, la date de la consolidation de son état et l’IPP subsistant dans son chef et de réévaluer le cas échéant les ITT et ITP.
Par lettre du 18 novembre 2014, le docteur Marc KAYSER s’est adressé au représentant du procureur général d’Etat aux fins de voir nommer un expert psychiatre aux fins demandées par la Cour d’appel.
Le docteur Marc KAYSER a proposé de nommer le docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialiste en psychiatrie et médecin expert agréé auprès des tribunaux.
A l’audience de la Cour d’appel du 9 décembre 2014, les avocats des parties en cause se sont déclarés d’accord à voir nommer le docteur Joëlle HAUPERT.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’adjonction au collège d’experts nommé par arrêt du 10 décembre 2013 d’un médecin spécialiste en psychiatrie et de nommer expert le docteur Joëlle HAUPERT avec la mission telle que fixée en vertu des rétroactes de l’affaire et plus amplement spécifiée au dispositif du présent arrêt.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le défendeur au civil et le demandeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
nomme expert, en adjonction de Maître Monique WIRION et du docteur Marc KAYSER, le docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialiste en psychiatrie, demeurant à L-4947 Bascharage, 60, rue du X Septembre, avec la même mission fixée en vertu des rétroactes de l’affaire, en l’occurrence,
avec la mission de compléter le rapport d’expertise du 5 mai 2011, aux fins de vérifier si le demandeur au civil A.) a suivi une psychothérapie après le 1 er octobre 2010, d’évaluer si la thérapie en question a amélioré son état de santé ou dans quelle mesure le défaut d’une telle thérapie a empêché l’amélioration de son état psychique et de réévaluer, le cas échéant, la date de la consolidation de son état et l’IPP subsistant dans son chef et de réévaluer le cas échéant les ITT et ITP;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
fixe l'affaire au rôle spécial et en réserve les frais.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 221 et 222 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Mesdames Marianne HARLES, Carole KERSCHEN et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier».
Sur citation du 22 janvier 2016, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 3 mai 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle.
A cette audience Maître Karin ALTMEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du demandeur au civil A.).
Maître Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil B.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mai 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l'arrêt du 16 décembre 2014 qui a nommé expert, en adjonction à Maître Monique WIRION et au docteur Marc KAYSER, le docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialiste en psychiatrie, avec la mission de compléter le rapport d’expertise du 5 mai 2011, aux fins de vérifier si le demandeur au civil A.) a suivi une psychothérapie après le 1 er octobre 2010, d’évaluer si la thérapie en question a amélioré son état de santé ou dans quelle mesure le défaut d’une telle thérapie a empêché l’amélioration de son état psychique et de réévaluer, le cas échéant, la date de la consolidation de son état et l’IPP subsistant dans son chef et de réévaluer le cas échéant les ITT et ITP.
Vu le rapport d'expertise du docteur Joëlle HAUPERT, déposé au greffe de la Cour d’appel à la date du 3 juillet 2015.
L’expert conclut que A.) a développé un syndrome dépressif secondaire à l’agression par arme à feu subie en date du 30 décembre 2006 et qu’il présente un ralentissement psychomoteur avec un isolement social majeur, ayant perdu confiance en lui-même et présentant une perte d’intérêt pour les activités de la vie quotidienne. Selon l’expert, il présente également des symptômes rentrant dans le cadre d’un syndrome de stress post-traumatique avec reviviscence de l’évènement traumatique, des insomnies et des cauchemars doublé d’une anxiété importante. L’expert retient encore qu’un suivi psychothérapeutique adéquat ainsi qu’un traitement médicamenteux auraient certainement amélioré son état psychique et que malgré le temps écoulé depuis les faits, on peut espérer qu’une thérapie peut avoir un réel effet bénéfique sur son état thymique et la symptomatologie dépressive qu’il présente. L’expert relate que A.) explique le défaut de prise en charge thérapeutique par les coûts des psychiatres et psychologues que le patient ne pourrait assumer, mais qu’il se dirait prêt à entamer un suivi psychothérapeutique si la prise en charge était gratuite.
Le mandataire de A.) explique que son client souffre toujours des suites de l'attaque de 2006 et qu'il n'a pas suivi de thérapie faute de moyens financiers pour payer un psychologue ou un psychiatre. Il demande l'allocation d'une provision de 10.000 euros pour permettre à A.) de consulter un spécialiste. Pour le cas où la Cour d’appel estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une provision, il y aurait lieu d’allouer la somme de 56.000 euros au titre de l’IPP fixée par les experts et retenue par le jugement du 22 janvier 2013.
41 Le mandataire de B.) s'oppose à toute allocation d'une provision au demandeur au civil, dès lors qu'une provision n'aurait pas pour but de permettre le financement de soins médicaux, qui en tout état de cause seraient pris en charge par les organismes de sécurité sociale. A.) n’aurait, ni depuis les faits ni depuis les décisions judiciaires en cause, fait quoi que ce soit pour améliorer son état. L’état de A.) serait en majeure partie dû à son inaction et il y aurait lieu d’en tenir compte dans la fixation de son IPP. N’étant pas spécialiste en la matière, le mandataire de B.) estime qu’il appartient aux experts et aux juges de fixer l’IPP de la victime.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.
Il convient de rappeler que A.) a été victime d’une agression avec arme à feu commise par B.) en date du 30 décembre 2006.
Par jugement du 22 janvier 2013, B.) avait été condamné à payer à A.) la somme de 82.950 euros sur base d’un rapport d’expertise établi par le docteur Marc KAYSER et Maître Monique WIRION.
Or, si certes la Cour d’appel a ordonné un complément d’expertise, il ressort cependant des rétroactes de l’affaire que le demandeur au civil a droit, en tout état de cause, à l’indemnisation des préjudices relatifs aux frais de déplacement, aux dégâts vestimentaires, à la perte de revenus, au pretium doloris et au dommage esthétique que les experts KAYSER et WIRION ont évalué à la somme de 14.950 euros. Il convient, en conséquence, de lui allouer une provision qu’il y a lieu de fixer à la somme de 8.000 euros.
En outre, il y a lieu de charger le docteur Joëlle HAUPERT d’examiner A.) endéans les six mois à partir du présent arrêt et de se prononcer, dans un rapport, sur l'état psychique de A.) en tenant compte, soit du suivi d'une thérapie sur l'état de santé de A.), soit du défaut d'une telle thérapie et de fixer l'IPP en conséquence.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le demandeu r au civil A.) et le défendeur au civil B.) entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
condamne B.) à payer à A.) une provision de huit mille euros (8.000 €);
charge l'expert, le docteur Joëlle HAUPERT, d’examiner A.) endéans les six (6) mois à partir du présent arrêt et de remettre, au plus tard le 15 décembre 2016, son rapport sur l'état psychique de A.) en tenant compte, soit du suivi d'une thérapie sur l'état de santé de A.) , soit du défaut d'une telle thérapie et de fixer l'IPP en conséquence;
fixe l'affaire pour contrôle au mardi 10 janvier 2017 à 15.00 heures devant la chambre criminelle de la Cour d'appel, bâtiment CR, salle 0.19, et réserve les frais.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 221 et 222 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame Odette PAULY, premier conseiller, Madame Agnès ZAGO, Monsieur Jean ENGELS
42 et Madame Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN , président de chambre, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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