Cour supérieure de justice, 31 mai 2017

Arrêt N° 110/17 - I - COM Arrêt commercial Audience publique du trente- et-un mai deux mille dix-sept Numéro 43518 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 110/17 — I — COM

Arrêt commercial

Audience publique du trente- et-un mai deux mille dix-sept

Numéro 43518 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 10 février 2016 ,

comparant par Maître Jean- Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A), demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit GLODEN ,

comparant par Maître Nadine CAMBONIE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 19 mars 2015, A) a assigné la société anonyme SOC1) société anonyme d’assurances (ci-après la compagnie d’assurances SOC1)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 64.000 euros, outre les intérêts, au titre de l’indemnisation du vol, durant la nuit du 5 au 6 décembre 2013, à LIEU1), de son véhicule BMW X6, assuré auprès de ladite compagnie d’assurances.

Par jugement commercial contradictoire selon la procédure civile du 18 décembre 2015, le tribunal a déclaré la demande fondée, a condamné la compagnie d’assurances SOC1) à payer à A) le montant de 64.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du 31 e jour de la déclaration de sinistre jusqu’à solde, a dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et a condamné la compagnie d’assurances SOC1) à payer à A) une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Par exploit d’huissier du 10 février 2016, la compagnie d’assurances SOC1) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui n’a fait l’objet d’une signification qu’en date du 29 avril 2016.

Elle critique le jugement entrepris pour avoir admis la vraisemblance de la réalité du vol, malgré les éléments invoqués par l’assureur de nature à ébranler le crédit attaché à la déclaration de sinistre, notamment l’existence d’une divergence entre les données enregistrées sur les clés du véhicule, après expertise de ces dernières, indiquant que le dernier usage avait eu lieu à 18.35 heures, et les déclarations d’A) consistant à dire qu’il a garé le véhicule en question vers 20.00 heures à LIEU1). A) n’aurait pas fourni d’explications quant à ce laps de temps de 90 minutes, ni quant à ses agissements durant cette période. Ce serait encore incohérent que l’assuré était postérieurement au vol, toujours en possession des deux clés de la voiture. L’appelante se réfère aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et soutient que le crédit de la déclaration de sinistre est ébranlé par le mensonge de l’assuré. Les attestations testimoniales versées par l’intimé seraient encore à rejeter, alors qu’on ne saurait faire prévaloir des témoignages sur les données objectives de la cause, ce d’autant plus qu’il s’agirait de témoignages de complaisance.

A) conclut à la confirmation du jugement déféré, soutenant que le vol de son véhicule doit être couvert par le contrat d’assurances qu’il a souscrit, alors qu’il a rempli les conditions prévues au contrat, à savoir le dépôt d’une plainte pour vol et d’une déclaration de sinistre, qu’aucune des clauses d’exclusion de garantie figurant aux conditions générales ne s’applique en l’espèce et que la vraisemblance du vol est établie à suffisance par les éléments de la cause. A toutes fins utiles et à titre subsidiaire, l’intimé forme encore une offre de preuve par l’audition de témoins.

A) demande ensuite reconventionnellement la condamnation de la compagnie d’assurances SOC1) au paiement du montant de 5.000 euros à augmenter de la TVA de 17% du chef de préjudice matériel, sur base des articles 1382 et suivants du Code civil, soutenant qu’il a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat. Il sollicite encore l’allocation d’un montant

3 de 5.000 euros du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Appréciation de la Cour

— L’appel principal

C’est à bon droit que le tribunal, après avoir rappelé qu’il appartient à l’assuré d’établir la vraisemblance du vol dont il se dit victime et que cette preuve se fait par tous moyens, à l’aide de simples présomptions, et même, de façon indirecte, par l’exclusion de toute autre hypothèse, a retenu que l’assureur est admis à faire valoir tous éléments de nature à ébranler les déclarations de l’assuré.

En l’espèce, A) a en date du 6 décembre 2013 porté plainte pour vol de son véhicule auprès de la police de Dudelange et le même jour il a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurances SOC1) .

S’il résulte du procès-verbal de police qu’A) a déclaré avoir stationné son véhicule le 5 décembre 2013 vers 20.00 heures à LIEU1), alors qu’il résulte d’une expertise des clés du véhicule effectuée par les services GARAGE1) que le dernier enregistrement a eu lieu à 18.35 heures, la Cour approuve les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que la question de savoir à quelle heure le véhicule a été stationné n’est pas pertinente, dès lors qu’il résulte des attestations testimoniales établies par T1) et T2), qu’à 23.00 heures le véhicule BMW X6 était toujours garé devant l’immeuble habité par T1). Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la Cour constate que ces attestations, faites par des témoins rendus attentifs aux conséquences pénales d’une fausse attestation, présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction. Le simple fait que les deux témoins sont des connaissances d’A) ne saurait, en l’absence d’éléments concrets de nature à contredire leurs déclarations, permettre de qualifier les attestations de complaisance. Le résultat de l’expertise des clés du véhicule n’est en effet pas de nature à contredire les déclarations en cause, les deux témoins attestant qu’A) a garé son véhicule à, respectivement vers, 19.00 heures dans la route de LIEU1).

La Cour constate encore que la discordance entre les déclarations d’A) concernant l’heure à laquelle il a garé, le 5 décembre 2013 son véhicule à LIEU1) et le résultat de l’expertise des clés de la voiture effectuée par les services GARAGE1) n’est pas suffisante pour ébranler le crédit attaché aux déclarations de l’intimé, cette conclusion s’impose d’autant plus que l’heure à laquelle le véhicule a été stationné ne porte pas à conséquence et qu’il n’existe aucun élément de nature à faire admettre qu’A) a de manière volontaire et dans une intention frauduleuse fait une fausse déclaration à ce sujet, plutôt que d’admettre qu’il s’agit d’une simple imprécision.

Finalement, il convient encore de relever que la possession des deux clés du véhicule par A) n’est pas de nature à contredire la thèse du vol, alors qu’un véhicule peut être démarré sans les clés qui lui sont rattachés.

A l’instar des juges de première instance, la Cour constate dès lors qu’A) a rapporté la preuve de la vraisemblance du vol et que la compagnie d’assurances SOC1) est tenue de couvrir le sinistre.

4 Le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances SOC1) à payer à A) le montant de 64.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du 31 e jour de la déclaration de sinistre jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

— La demande reconventionnelle sur base des articles 1382 et suivants du code civil

La recevabilité de cette demande n’ayant pas été contestée, il y a lieu de la déclarer recevable.

Les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462)

Ainsi, la circonstance que l’article 240 du Nouveau code de p rocédure Civile permet au juge d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle)

Il y a dès lors lieu d’analyser si la compagnie d’assurances SOC1) a commis une faute.

La question de l’abus du droit d’agir en justice est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires : d’une part, la liberté de recourir à la justice, de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute ; d’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure. Or, la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière presque invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol. Selon une autre formule, il y a abus si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une mauvaise volonté ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable, sinon même, si le plaideur a agi avec une légèreté blâmable. Réciproquement, le fait pour un débiteur de résister par malice ou mauvaise foi aux prétentions justifiées de son créancier, constitue pareillement celui-ci en faute. (…) En principe, le seul exercice d’une action en justice, n’est pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile. Ce que la jurisprudence sanctionne, ce n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement puisque l’exercice d’une action en justice est libre. C’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit qui est sanctionné.

La Cour considère qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la compagnie d’assurances SOC1) a agi par malice ou de mauvaise foi L’exercice de sa part d’une voie de recours ne saurait être qualifié d’abus de droit.

La demande de l’intimé sur base des articles 1382 et suivants du Code civil n’est partant pas fondée.

— Les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile

L’appelante, succombant dans son recours et devant supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance, ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros a été allouée à A) pour la première instance. A) est cependant à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à défaut d’avoir justifié du caractère d’iniquité requis par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit recevable la demande reconventionnelle d’A) sur base des articles 1382 et suivants du Code civil,

dit la demande non fondée ;

rejette les demandes de la société anonyme SOC1) société anonyme d’assurances et d’A) en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société anonyme SOC1) société anonyme d’assurances aux frais et dépens de l’instance d’appel.

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