Cour supérieure de justice, 31 mars 2020
Arrêt N° 10/20 Ch. Crim. du 31 mars 2020 (Not. 21821/17/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e…
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Arrêt N° 10/20 Ch. Crim. du 31 mars 2020 (Not. 21821/17/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : 1.PERSONNE1.),né leDATE1.)à(…)(F), demeurant à F-ADRESSE1.),actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg 2.PERSONNE2.),né leDATE2.)à(…)(F), demeurant à F-ADRESSE2.),actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg prévenus, défendeurs au civil etappelants e n p r é s e n c e d e: 1.PERSONNE3.),née leDATE3.)à(…)(F), demeurant professionnellement à L- ADRESSE3.) 2.PERSONNE4.),née leDATE4.)à(…)(F), demeurant professionnellement à L- ADRESSE3.) parties civiles constituées contre les prévenus et défendeurs au civilPERSONNE1.)et PERSONNE2.), préqualifiés demanderesses au civil _______________________________________________________________________
5 F A I T S : Les faits et rétroactes del'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, 13 e chambre, le 11 décembre 2019, sous le numéro LCRI N° 64/19, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)». De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Luxembourg le 20 décembre 2019 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)et au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 décembre 2019 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)et par le mandataire du prévenu et défendeur au civilPERSONNE2.)et le 23 décembre 2019 par le représentant du ministère public, appels limités àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.). En vertu de ces appels et par citation du 4 février 2020, les prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 mars 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de défense. La demanderesse au civilPERSONNE3.)fut entendue en ses déclarations personnelles. Maître Xavier LEUCK, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la demanderesse au civilPERSONNE4.). Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuet défendeur au civilPERSONNE2.). Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.). Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, et Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, répliquèrent aux conclusions du ministère public. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier.
6 L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mars 2020, à laquelle leprononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 20 décembre 2019 au greffe du Centre Pénitentiaire de Luxembourg, PERSONNE1.)a relevé appel au pénal et au civil du jugement numéro LCRI 64/2019 du 11 décembre 2019, rendu contradictoirement par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont annexés au présent arrêt. Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)a encore fait relever appel au pénal et au civil de la décision précitée. Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.)a également fait relever appel au pénal et au civil du même jugement. Par déclaration notifiée le 23 décembre 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a relevé à son tour appel du jugement du 11 décembre 2019, appels limités aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le premier appel dePERSONNE1.), l’appel dePERSONNE2.)et l’appel du ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi. Par contre, le deuxième appel dePERSONNE1.)est à déclarer irrecevable pour être superflu. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été condamnés à une peine de réclusion de 13, respectivement de 10 ans pour avoir commis, en date du 15 août 2017 vers 06.15 heures, ensemble avecPERSONNE5.), une infraction aux articles 468 et 471 du Code pénal, à savoir un vol à l’aide de menaces dans la station-serviceSOCIETE1.)àLIEU1.), partant dans une maison habitée avec la circonstance que des armes ont été montrées et une infraction à l’article 506-1 du Code pénal pour avoir détenu le contenu du coffre-fort et notamment une somme d’argent non autrement déterminée en espèces formant l’objet direct de ce vol. Le tribunal a encore prononcé contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus. Finalement, le tribunal a prononcé à l’encontre dePERSONNE1.)l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et à l’encontre dePERSONNE2.)l’interdiction de ces droits pendant 10 ans. Le tribunal a enfin ordonné la confiscation des objets ayant servi à commettre les infractions et la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets saisis énumérés au jugement entrepris. Au civil, le tribunal a condamnéPERSONNE2.) etPERSONNE1.) solidairement avec PERSONNE5.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 novembre 2019 jusqu’à solde, et àPERSONNE4.)le même montant, également avec les intérêts légaux à partir du 12 novembre 2019 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros. Lors de l’audience du 3 mars 2020,PERSONNE2.)a continué à nier toute participation au vol aggravé, tandis quePERSONNE1.)est passé aux aveux en reconnaissant avoir participé au vol aggravé de la station-serviceSOCIETE1.)àLIEU1.).
7 PERSONNE1.)a ainsi expliqué qu’après être sorti de prison suite à une incarcération de 8 ans, il avait donné l’indemnité de 10.000 euros qu’il a reçue pour avoir été agressé à l’eau bouillante pendant la durée de son emprisonnement à sa mère, étant donné que cette dernière n’arrivait plus à rembourser son prêt immobilier. Malgré tous les efforts qu’il aurait entrepris par la suite, il n’aurait cependant pas réussi à trouver un travail. Se trouvant dans une situation de désespoir alors qu’il n’avait pas lesmoyens pour redémarrer correctement sa vie, il aurait été d’accord à participer au braquage de la station-service étant donné quePERSONNE5.), qui en aurait eu l’idée, lui aurait fait miroiter que le butin à en tirer serait important.PERSONNE1.)s’est excusé pour ce fait qu’il affirme regretter profondément. Il aurait néanmoins, après la commission de l’infraction, pris la décision de changer sa vie et, suite à une formation, il aurait réussi à obtenir un CDI en qualité d’électricien et à reconstruire savie avant que son passé ne l’ait rattrapé. Il aurait menti par peur de perdre la situation qu’il avait finalement réussi à se construire. Il sollicite la clémence de la Cour d’appel et demande à se voir allouer une dernière chance en relevant que son emploi est toujours disponible et qu’il a une femme et des enfants qu’il aimerait rejoindre. PERSONNE1.)a encore, sur question spéciale du représentant du ministère public, précisé que PERSONNE2.)n’a pas été présent lors du braquage. Le troisième homme aurait en effet été un ami dePERSONNE5.)du nom de «PERSONNE6.)» qu’il ne connaissait pas et dont il ne connaîtrait pas non plus le nom de famille. Il aurait appeléPERSONNE2.)habitant àLIEU2.)en date du 14 août 2017 étant donné que lui- même serait descendu versLIEU2.)ce jour-là et qu’il aurait voulu rencontrer son copain dont il aurait fait la connaissance en prison. Il lui aurait raconté leur projet.PERSONNE2.)lui aurait conseillé de l’abandonner mais lui aurait néanmoins, à sa demande, remis un jogging de l’équipe national de football du Portugal qu’il aurait continué au copain dePERSONNE5.). Ce serait la raison pour laquellePERSONNE2.)aurait dit au téléphone qu’il l’avait jeté. PERSONNE3.)a demandé à la Cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Le mandataire dePERSONNE4.)a également conclu à la confirmation du jugement entrepris, en relevant que les effets de l’infraction sur sa mandante ne seraient pas limités à la date du fait. Selon le mandataire dePERSONNE2.), le troisième homme, à côté dePERSONNE5.)et de PERSONNE1.), aurait été la personne qui aurait été assise à côté dePERSONNE5.)lorsqu’il s’est fait arrêter près deLIEU3.)(F) pour un excès de vitesse. La description de l’occupant de la voiture donnée par les agents qui ont arrêté le véhicule, ne correspondrait pas au physique de son mandant. Ainsi son mandant aurait eu 20 ans au moment des faits et non pas 30 ans et sa taille serait de 170 cm et pas de 180 cm. Aucun élément dans le dossier ne permettrait de retenir quePERSONNE2.)aurait participé au vol, mis à part les déclarations farfelues dePERSONNE5.). Or, il serait de jurisprudence constante que les déclarations d’un coinculpé seraient à elles seules insuffisantes pour retenir la culpabilité d’un prévenu. Il n’y aurait aucune preuve matérielle. La géolocalisation ne permettrait pas de retenir à l’encontre de son mandant un déplacement. Il n’y aurait aucune géolocalisation pour le trajetLIEU2.)-LIEU4.), ni le 14, ni le 15 août 2018. Aucune empreinte digitale ou trace d’ADN de son mandant n’auraient été trouvées sur, respectivement dans la voiture conduite parPERSONNE5.). Si la veille des faits, il aurait accompagné ce dernier àLIEU4.), des traces auraient nécessairement dû être trouvées alors qu’à ce moment et en plein milieu de l’été,il n’aurait certainement pas porté de gants. Or, la voiture aurait été examinée au peigne fin par les techniciens de la police judiciaire. Sur 128
8 écouvillons, aucune trace de son mandant n’aurait cependant pu être décelée. Le tribunal n’aurait donc pas tiré les conséquences correctes de l’absence de traces d’ADN de son mandant dans la voiture, ce qui, contrairement à ce que le tribunal aurait retenu, serait de nature à prouver que PERSONNE2.)n’était pas assis dans la voiture. Par réformation du jugement entrepris, le mandataire dePERSONNE2.)conclut dès lors à l’acquittement de son mandant. Il demande encore à la Cour d’appel de se déclarer incompétente pour connaître des parties civiles pour autant qu’elles sont formulées à son encontre. Le mandataire dePERSONNE1.)demande à la Cour d’appel de prendre en considération que son client a pris ses responsabilités. La peine prononcée serait extrêmement sévère pour un fait qui n’aurait duré que deux à trois minutes. Lors du braquage, aucune violence n’aurait été exercée sur les salariées qui n’auraient pas été blessées, tout comme les autres intervenants. L’arme utilisée aurait été une arme factice. Aucun butin n’aurait été réalisé. Le déroulement du braquage démontrerait que le vol n’était pas bien organisé. Il aurait en effet été commis, en plein jour, dans une rue principale, et la voiture utilisée aurait appartenu à un des auteurs sans que les plaques n’aient été dissimulées. Son mandant n’aurait pas été à la base du plan. Il n’aurait pas connu la localité deLIEU1.), ni la station-service.PERSONNE5.)serait venu le chercher et l’aurait ramené après le coup raté à LIEU4.). En se référant àdes condamnations prononcées dans différents cas qu’il qualifie de similaires et en relevant encore des circonstances atténuantes consistant dans l’aveu du prévenu, son repentir sincère, ses efforts faits en vue d’une réinsertion dans la société et son évolution dans un milieu social défavorisé, le mandataire dePERSONNE1.)demande à voir réduire sensiblement la peine prononcée à son encontre qui ne devrait pas été supérieure à celle dePERSONNE5.)qui aurait été l’instigateur des faits. Le représentant du ministère public demande l’entérinement du raisonnement des juges de première instance en ce qu’ils ont retenuPERSONNE1.)dans les liens des infractions aux articles 471 et 506-1 du Code pénal. S’il devait être tenu compte de l’aveu tardif dePERSONNE1.)dans la fixation de la peine, il faudrait néanmoins également prendre en considération le comportement du prévenu pendant toute la procédure et la gravité des faits commis. Même s’il n’y a pas eu de blessures physiques, les victimes auraient subi des blessures morales.PERSONNE1.)aurait un casier qui porterait à conséquence et compte tenu du fait qu’il se trouverait en état de récidive, la peine de réclusion à prononcer par application de l’article 54 du Code pénal pourrait même être élevée jusqu’à 20 ans. Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant au quantum de la peine à prononcer qui ne devrait cependant pas être inférieur à 10 ans. Quant àPERSONNE2.), le représentant du ministère public donne à considérer que ce dernier a tout contesté dès le début. Il aurait contesté connaîtrePERSONNE1.)avec lequel il aurait cependant partagé une cellule. Il aurait également contesté connaîtrePERSONNE5.)avec lequel il avait grandi dans le même quartier. Il y aurait lieu d’entériner le raisonnement des juges de première instance pour retenir la culpabilité dePERSONNE2.). En effet,PERSONNE5.)aurait fait des déclarations spontanées au moment de la perquisition effectuée à son domicile, déclarations réitérées devant la police et ensuite devant le juge
9 d’instruction.PERSONNE5.)aurait même déposé une plainte pour menaces à l’encontre de PERSONNE1.). Il n’aurait finalement rétracté ses dires que suite à des menaces de mort proférés à son égard, pour revenir ultérieurement sur sa rétraction par courrier adressé au juge d’instruction le 4 juillet 2018. Il y aurait également lieu de tenir compte de la conversation du 18 novembre 2017 avec le dénommé «PERSONNE7.)», concernant le jogging de l’équipe nationale de football du Portugal. PERSONNE2.)aurait contesté avoir eu cette conversation. Ce ne serait que suite à l’expertise vocale qui l’aurait identifié comme étant l’interlocuteur du dénommé «PERSONNE7.)» et de l’écoute de la conversation litigieuse lors de l’audience de première instance, quePERSONNE2.) aurait finalement reconnu avoir été le propriétaire de ce pantalon tout en expliquant qu’il l’aurait jeté en raison d’un délit de fuite commis en France. Il résulterait de l’exploitation téléphonique quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)avaient déjà eu un contact téléphonique en date du 3 août 2017. Ils auraient encore eu un autre contact téléphonique le 14 août 2018 à 13:57 heures lors duquelPERSONNE2.)aurait continué à PERSONNE1.)deux adresses àLIEU2.)et finalement un contact à 22:25 heures, lorsque PERSONNE1.)a informéPERSONNE2.): «je suis là». Il serait certes vrai qu’il n’y aurait pas eu d’identification «un sur un» dePERSONNE2.), les braqueurs ayant porté des cagoules et des gants. Néanmoins, l’ADN dePERSONNE1.), qui aurait avoué avoir pris place dans la voiture, n’aurait pas non plus pu être décelé à l’intérieur de la voiture. Le représentant du ministère public en conclut qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour retenir la culpabilité dePERSONNE2.). La peine prononcée serait légale et appropriée à la gravité des faits. Le jugement serait dès lors à confirmer à l’égard dePERSONNE2.). Appréciation de la Courd’appel: La juridiction de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle s’est déclarée compétente pour connaître du délit libellé tant à l’encontre dePERSONNE1.)que de PERSONNE2.), délit qui est connexe au crime libellé à leur encontre. Il y a également lieu de se référer à l’exposé correct et détaillé des faits des juges de première instance auquel il convient cependant d’ajouter que lors de l’audience du 3 mars 2020, PERSONNE1.)a reconnu avoir été un des auteurs du braquage, à savoir l’auteur «numéro 1» portant un pantalon joggingavec l’inscription(…)etdes baskets blanches, tout en expliquant que PERSONNE2.)n’aurait pas participé au braquage.PERSONNE2.)lui aurait cependant donné le survêtement de l’équipe de football du Portugal, vêtement qu’il aurait continué au troisième homme ayant participé à l’infraction, à savoir un dénommé «PERSONNE6.)», qui serait un copain dePERSONNE5.). La Cour d’appel relève ensuite que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience etdécide en fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. La conviction du juge doit cependant être l'effet d'uneconclusion, d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable.
10 Quant à l’imputabilité des faits: a)PERSONNE1.): Les juges de première instance sont à confirmer par adoption de leurs motifs en ce qu’ils ont retenuPERSONNE1.)dans les liens des infractions mises à sa charge qui sont restées établies par l’ensemble des éléments du dossier répressif dont notamment les déclarations de PERSONNE5.)lors de ses différentes auditions policières et lors de ses deux premières auditions auprès du juge d’instruction, les écoutes, l’exploitation des portables saisis, leur géolocalisation, ainsi que de l’aveu du prévenu fait à l’audience de la Cour d’appel. Les déclarations dePERSONNE5.), suivant lesquellesPERSONNE1.)a été un des auteurs du braquage, sont corroborées par le résultat de l’exploitation des téléphones portables saisis lors de la perquisition effectuée chezPERSONNE5.)en date du 16 août 2017 de laquelle résulte que PERSONNE1.)a été en contact avecPERSONNE5.)depuis sa sortie de prison sous les pseudonymes de «ALIAS1.)» et de «ALIAS2.)». Il en résulte plus particulièrement que le jour précédant les faits, à savoir le 14 août 2017,PERSONNE5.)etPERSONNE1.)ont communiqué sept fois entre eux entre 12:30 à 18:40 heures.PERSONNE5.)a notamment envoyé le 14 août 2017 un message àPERSONNE1.)à 12:46 heures pour lui demander son adresse: «envoie- moil’adresse le(…)»et ce dernier répond: «ADRESSE1.)». Les déclarations dePERSONNE5.)sont également confirmées par la géolocalisation de son portable ainsi que de celui dePERSONNE1.). Il en résulte qu’en date du 14 août 2017 le téléphone dePERSONNE5.)a d’abord déclenché à 14:06 heures des relais àLIEU2.)et ensuite, à 17:43 heures un relais àLIEU4.). Il résulte également de la géolocalisation des portables que PERSONNE5.)etPERSONNE1.)sont retournés àLIEU2.)où un relais a été déclenché à 23:18 heures. Il résulte encore de l’exploitation des portables qu’après leur arrivée àLIEU2.), ils ont contactéPERSONNE2.)et qu’ils sont partis après 03:17 heures en date du 15 août 2017 en direction du Luxembourg. Après le braquage qui a eu lieu vers 06:12 heures, ils ont pris la fuite en se dirigeant versLIEU4.). Lagéolocalisation permet également de retenir qu’après avoir déposéPERSONNE1.),PERSONNE5.)est rentré àLIEU2.). Ainsi, son portable a été connecté à 07:09 heures àLIEU5.)et à 09:22 heures dans l’LIEU6.)avant d’être connecté à nouveau à LIEU2.)à 13:40 heures. A cela s’ajoute qu’il résulte des écoutes effectuées que la compagne dePERSONNE1.), PERSONNE8.), a non seulement été au courant du fait que son compagnon avait participé à un braquage en date du 15 août 2017, mais il en résulte également qu’elle avait connaissance de certains détails du hold-up que seul un initié lui a pu transmettre.PERSONNE8.)a par ailleurs demandé au frère dePERSONNE1.)de suggérer àPERSONNE9.), la mère dePERSONNE1.), de déclarer aux enquêteurs français que son fils a été à la maison la nuit du braquage. PERSONNE8.)s’est, en outre, inquiétée du fait quePERSONNE1.)n’avait pas jeté ses baskets blanches(…). La description de la stature de l’auteur«numéro1», c’est-à-dire le plus grand des deux auteurs, ainsi que de ses vêtements, donnée par les témoins du braquage, à savoir les employées de la station-service respectivement les jeunes qui ont intercepté les auteurs à la sortie de la station, correspond également àPERSONNE1.).Les témoins ont notamment déclaré que le plus grand des auteurs portait un pantalon jogging avec l’inscription(…)et desbaskets blanches et qu’il avait une peau noire, ce qui estégalement confirmé par les images de la caméra de vidéosurveillance (rapport no SPJ/RGB/2017/62408-16 du 22.08.2017). b)PERSONNE2.): Contrairement àPERSONNE1.),PERSONNE2.)a continué à contester en instance d’appel avoir participé au braquage de la station-serviceSOCIETE1.)àLIEU1.).
11 Même siPERSONNE1.)a déclaré sur question spéciale à l’audience de la Cour d’appel que PERSONNE2.)n’aurait pas participé au braquage, ses déclarations n’emportent pas la conviction de la Cour d’appel. En effet, contrairement aux déclarations variées données parPERSONNE1.)etPERSONNE2.) tout au long de la procédure,PERSONNE5.)a, dès le début, fourni des déclarations constantes et cohérentes. Il a ainsi dès le 16 août 2017 désignéPERSONNE1.)etPERSONNE2.)comme ayant été ses coauteurs lors du braquage de la station-serviceSOCIETE1.)àLIEU1.)et il les a identifiés sur une planche photographique ainsi que sur les images de l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance de la station-service.PERSONNE5.)a confirmé ses déclarations faites devant les enquêteurs français aux enquêteurs luxembourgeois, lors des deux premières auditions par le juge d’instruction et, après sa rétractation lorsde la troisième audition, par lettre adressée le 4 juillet 2018au juge d’instruction, lettre dans laquelle il revient sur sa rétractation et explique plus précisément que c’estPERSONNE2.)qui a fait le braquage ensemble avec son ami et tandis que lui-même a été leur chauffeur. Tout comme la juridiction de première instance, la Cour d’appel retient que la rétractation de PERSONNE5.)a été dictée par la peur de représailles de la part de ses coprévenus. PERSONNE5.)avait même déposé une plainte pour menaces de mort à l’encontre de PERSONNE1.)auprès du juge d’instruction, plainte qu’il a ensuite retirée en donnant une explication farfelue.PERSONNE5.)a encore ajouté que des menaces auraient été transmises à des gensdu quartierLIEU2.)-Nordetqu’il est d’avis quePERSONNE2.)en serait le responsable. Sa peur réelle d’une vengeance à son encontre résulte encore du fait quePERSONNE5.), après avoir invoqué devant les juges de première instance son droit de garder le silence, s’est empressé de confirmer les dires dePERSONNE1.), notamment lorsque ce dernier, interrogé sur la raison d’être de la plainte dirigée parPERSONNE5.)à son encontre, a expliqué que cette plainte aurait eu pour seul but de permettre la réclamation de dommages et intérêts. Les juges de première instance ont en outre spécialement noté l’état embarrassé et angoissé dePERSONNE5.)face à ses coprévenus. A cela s’ajoute quePERSONNE1.)a effectivement participé au braquage de la station-essence tel que l’a déclaréPERSONNE5.)depuis le début de l’enquête. L’affirmation dePERSONNE2.)à l’audience de première instance expliquant quePERSONNE5.) l’aurait mis en cause parce qu’il savait qu’il n’avait pas d’alibi «parce qu’on s’est juste vu avant qu’il fasse sa connerie» n’est pas plausible, étant donné que siPERSONNE5.)était parti sans lui àLIEU1.), il n’aurait forcément pas pu savoir ce quePERSONNE2.)aurait fait par la suite. Les déclarations dePERSONNE5.), faites de manière spontanée dès le 16 août 2017 et répétées de façon constante par la suite, sont par ailleurs corroborées par de nombreux éléments du dossier, notamment les écoutes, l’exploitation des données des portables des prévenus, la géolocalisation des différents numéros de téléphone et les déclarations dePERSONNE1.). Il résulte par contre de ces mêmes éléments que les déclarations dePERSONNE2.)devant les enquêteurs français et luxembourgeois et devant le juge d’instruction, ont variées en fonction des éléments de l’enquête qui lui ont été présentés. La Cour d’appel renvoie à cet égard au résumé détaillé des juges de première instance. L’exploitation des portables saisis a ainsi permis d’établir quePERSONNE2.), qui au début a même contesté connaître le nom de ses deux coprévenus, a été en contact tant avec PERSONNE5.)qu’avecPERSONNE1.)sur les réseaux sociaux. Contrairement à son affirmation à l’audience de première instance oùPERSONNE2.)a finalement admis avoir eu un contact via
12 les réseaux sociaux avecPERSONNE1.), il a en outre eu un contact personnel avec son compagnon de cellule depuis sa sortie de prison. Ainsi, en date du 3 août 2017, le dénommé «ALIAS3.)», quePERSONNE1.)a identifié comme étantPERSONNE2.), connu également sous le surnom «ALIAS4.)», avait déjà été en contact avecALIAS2.)(alias dePERSONNE1.)). C’est mêmePERSONNE2.)qui a pris l’initiative de contacterPERSONNE1.)en lui envoyant un messagesur FaceBook libellécomme suit: «ouaich, c’estPERSONNE2.), donne t num», suite à quoiPERSONNE1.)lui a envoyé son numéro de téléphone«NUMERO1.)» avec la remarque «Quoi de neufALIAS4.)?». L’exploitationdu portable(…)de couleurgrise, trouvé et saisi chezPERSONNE5.), a ensuite permis de constater que le 14 août 2017PERSONNE1.)a encore eu plusieurs conversations sur internet avecPERSONNE2.)qui lui a communiqué à 13:47 heures deux adresses, à savoir: «ADRESSE4.)etADRESSE5.)» et le soir du même jour vers 22.25 heures,PERSONNE1.)a informéPERSONNE2.): «je suis là». La déclaration dePERSONNE2.)suivant laquelle il aurait seulement rencontréPERSONNE5.) et non pasPERSONNE1.)suite au message reçu par ce dernier dans lequel celui-ci lui avait annoncé son arrivée àLIEU2.), n’est, par contre, pas crédible. En effet, tel qu’il a été expliqué ci-avant, il est établi par les éléments de la géolocalisation que PERSONNE5.)a ramenéPERSONNE1.)deLIEU4.)àLIEU2.)et qu’il est improbable que ce dernier, originaire de la région parisienne, se promène seul àLIEU2.)tandis que ses deux copains passent la soirée ensemble. A cela s’ajoute que lors de l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE1.)a déclaré avoir pris contact avecPERSONNE2.)dès son arrivée àLIEU2.). PERSONNE1.)a même ajouté qu’au cours de la soirée cedernier lui aurait remis le pantalon du survêtement de l’équipe de football du Portugal pour«l’ami» dePERSONNE5.). Il est donc établi que, contrairement aux affirmations dePERSONNE2.), les trois prévenus se sont rencontrés àLIEU2.). La description des statures des deux auteurs, donnée par les témoins du braquage, correspond par ailleurs aux physiques dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), l’auteur «numéro 1» ayant été décrit comme grand (entre 1,75-1,90m) et costaud tandis «l’auteur numéro 2» décrit comme une personne plus petite (1,65-1,80 m) de stature normale. A cela s’ajoute qu’en date du 15 août 2017 vers 10:45 heures,PERSONNE5.)a fait l’objet d’un contrôle de vitesse par lagendarmerie sur laroute de (…)en directiondeLIEU3.), lors duquel il était accompagné, suivant les gendarmes qui ont arrêté la voiture, par un jeune homme d’origine algérienne, vêtu de sombre, cheveux courts, parlant parfaitement le français. PERSONNE2.)a, pour le surplus, contesté d’une façon véhémente tout au long de la procédure et jusqu’à l’audience de premièreinstance avoir été en possession d’un survêtement sportif de l’équipe nationale de football du Portugal qui lui a été montré sur une photo et notamment d’un tel pantalon que l’auteur «numéro2», visible sur les photos de la caméra de vidéosurveillance dela station-essenceSOCIETE1.), a porté lors du braquage. Le prévenu a, en outre, contesté avoireu une conversation téléphonique avec un dénommé «PERSONNE7.)» qui a vuPERSONNE2.)sur Snapchat portantun tel survêtement. Ce n’est qu’en date du 18 novembre 2017 lors qu’il est questionné sur le survêtement que PERSONNE2.)a déclaré: «Je sais de quoi vous parlez. Le 18 novembre, c’est un ami à moi avec qui j’étais en prison, qui m’avait appelé pour prendre de mes nouvelles. Comme vous avez bien entendu dans les écoutes, il parle d’un survêtement. Il s’agit d’un survêtement du Portugal que je voulais lui offrir à sa sortie de prison. J’ai parié un tel survêtement lors d’un jeu de carte avec lui en prison en 2016. Toutefois, jene pouvais pas l’acheter car je n’en ai pas les moyens».
13 Lorsque les enquêteurs ont cependant voulu avoir plus de renseignements sur cette personne, PERSONNE2.)leur a répondu qu’elle se trouvait toujours en prison,«… mais je ne vais pas vous dire de plus. De toute façon, vous vous en foutez, vous êtes Lux». Lorsque les enquêteurs ont alors renduPERSONNE2.)attentif au fait que son interlocuteur l’avait vu avec un telsurvêtement sur Snapchat, il a répondu«Je n’ai jamais dit ça. Je n’ai jamais eu de survêtement du Portugal. Cela ne me dit plus rien tout ça»(procès-verbal SPJ/RGB/2017/62408-49 du 5 décembre 2017). Or, la conversation à laquelle les enquêteurs se sont référés est la suivante: «PERSONNE2.): Tu vois lequel survet? Tu vois lequel survet? PERSONNE7.): le survet du Portugal hein PERSONNE2.): Hey mais je l’aijeté zinc PERSONNE7.): Ah oui tu l’as jeté? PERSONNE2.): Euh non, parce que je, parce que euh, il fallait que je le jette tu vois?» La Cour d’appel constate également quePERSONNE2.)n’a pas informé son interlocuteur du fait qu’il n’avait pas les moyens d’acheter un tel survêtement, mais, au contraire, il lui a expliqué qu’il a dû s’en débarrasser. Lors de sa deuxième audition auprès du juge d’instruction lorsqu’il a été questionnée à nouveau quant à ce survêtement,PERSONNE2.)a indiqué qu’il aurait peut-être prêté son téléphone à quelqu’un sans cependant pouvoir indiquer le nom de cette personne. Même lorsquel’expert Christophe STECCOLI, nommépar le juge d’instruction face aux contestations dePERSONNE2.)d’avoir été l’interlocuteur du dénommé «PERSONNE7.)», a formellement retenu quePERSONNE2.)a été cet interlocuteur, ce dernier a continué à contester avoir eu cet entretien. Ce n’est en effet qu’après avoir écouté l’enregistrement de la conversation du 18 novembre 2017 lors de l’audience de première instance quePERSONNE2.)a finalement admis avoir été l’interlocuteur du dénommé «PERSONNE7.)» et d’avoir été en possession d’un survêtement de l’équipe de football du Portugal. Il a cependant affirmé cette fois-ci qu’il aurait dû jeter le survêtement en raison d’une affaire de délit de fuite en France sans cependant donner un seul détail quant à ce prétendu délit de fuite. Abstraction faite que cette version est invraisemblable tel que l’ont retenu à juste titre les juges de première instance, cette dernière version est encore contredite par les déclarations de PERSONNE1.)faites à l’audience de la Cour d’appel suivant lesquellesPERSONNE2.)lui aurait donné le survêtement du Portugal lors de sa venue àLIEU2.)en date du 14 août 2017. Contrairement à l’argumentation du mandataire dePERSONNE2.), le fait que les traces prélevées à la station essence et dans, respectivement sur levéhicule(…)conduit par PERSONNE5.), n’ont pas permis de mettre en évidence le profil génétique dePERSONNE2.), n’est pas non plus de nature à disculper le prévenu, alors qu’il résulte del’expertise POULAINque pour la plupart des prélèvements effectués, il y avait soit une insuffisance d’ADN amplifiable, soit il s’agissait de mélanges de génotypes non exploitables, voire des mélanges supérieures à 3 ou même 4 individus. De plus, le profil dePERSONNE1.), qui avait également pris place dans cette voiture, n’a pas non plus pu être mis en évidence. Les auteurs ayant par ailleurs porté des gants tels que relatés d’une manière unanime par les témoins du braquage, déclarations corroborées
14 par les images de la caméra de vidéosurveillance de la station-service, il est encore normal qu’aucune empreinte digitale dePERSONNE2.)n’ait pu être retrouvée. PERSONNE2.)n’a pas non plus d’alibi pour la nuit du 14 au 15 août 2017 et pour la matinée du 15 août 2017. Ses déclarations relatives à son emploi du temps pendant ces journées, qui pour le surplus ont varié tout au long de la procédure, n’ont pu être confirmées nipar sa mère, ni par un autre membre de sa famille, ni par des amis. Tout comme la juridiction de première instance, la Cour d’appel conclut de ce qui précède qu’il existe en l’espèce une multitude d’indices graves confortant les déclarations dePERSONNE5.) et que l’ensemble des éléments du dossier forme un faisceau de preuves pertinentes et concluantes entraînant la conviction de la Cour d’appel quePERSONNE2.)est l’auteur «numéro 2» visible sur les images de la caméra de vidéosurveillance qui a participé aux faits du 15 août 2017. Quant à l’infraction de vol aggravé: C’est à juste titre et par des motifs que la Cour d’appel fait siens que le tribunal de première instance a acquittéPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de l’infraction d’extorsion libellée à leur encontre, alors que l’élément de la remise fait défaut. La juridiction de première instance est encore à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a retenuPERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans les liens de l’infraction de vol avec menaces dans une maison habitée, une arme ayant été montrée. Les juges de première instance ont également correctement exposé les éléments constitutifs de cette infraction. En effet, une station-service constitue une maison habitée au sens de l’article 471 du Code pénal et il résulte des déclarations des deux employées de la station-serviceSOCIETE1.)auprès de la police judiciaire, confirmées sous la foi du serment parPERSONNE3.)lors de l’audience de première instance ainsi que des images de la caméra de vidéosurveillance (cf. rapport no SPJ/RGB/2017/62408-16du 22 août 2017), qu’après avoir contraint les deux employées par l’exhibition d’armes, fussent-elles factices, d’aller dans le bureau de la station-service où se trouvait le coffre-fort et de l’ouvrir, l’auteur« numéro 1» a retiré les tiroirs caisses, les coffres pour l’argent et de l’argent en espèces, objets qu’il a tous mis dans un sac à poubelle bleu qui lui avait été donné par l’auteur «numéro 2», suite à quoi les deux auteurs ont quitté la station-service. L’intention frauduleuse des auteurs est dès lors établie et le fait qu’ils ont perdu le butin par la suite, au moment de leur fuite, est sans importance. Ilest encore irrelevant que les armes employées étaient des pistolets d’alarme, étant donné que même un revolver factice est considéré comme arme au sens des articles 135, 471, 472 et 482 du Code pénal. C’est également à bon escient que le tribunal de première instance n’a pas retenu la circonstance aggravante de violences libellée par le ministère public, alors qu’il ne résulte ni des dépositions des employées de la station-service, ni des enregistrements des caméras de vidéosurveillance que les auteurs aient exercé une quelconque violence sur elles à l’intérieur de la station-service. Finalement, la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a qualifié tant PERSONNE1.)quePERSONNE2.)d’auteur, ces derniers ayant coopéré directement à l’exécution de l’infraction de vol aggravé. Quant à l’infraction de blanchiment: La juridiction de première instance a correctement retenuPERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans les liens de l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal libellée à leur encontre. En effet,l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol aggravé,commet un blanchimentlorsqu’il a détenu, ne fût-ce qu’un seul instant, l’objet ou le produit de l’infraction, tel qu’en l’espèce le contenu du coffre-
15 fort et notamment une somme d’argent non autrement déterminée soustrait préalablement dudit coffre-fort qui s’est trouvé à l’intérieur de la station-essenceSOCIETE1.). Quant à la peine: Les règles duconcours ont été correctement appliquées. Les peines prononcées sont légales. En tenant compte, d’une part, de la gravité objective des faits commis et des antécédents judiciaires dePERSONNE1.), mais, d’autre part, de ses aveux quoique tardifs et de ses efforts de réintégration dans la société après les faits, la Cour d’appel retient que les infractions retenues à son égard sont à suffisance sanctionnées par une peine de réclusion de 9 ans. Au vu la gravité des faits et des antécédents judiciaires dePERSONNE2.), maiségalementde son jeune âge, une peine de réclusion de 9 ans constitue une sanction adéquate à son égard. Le jugement entrepris est dès lors à réformer en ce sens. Les antécédents judiciaires des prévenus, outre la gravité des faits retenus, s’opposent à toute mesure de sursis. La juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a prononcé contrePERSONNE1.) etPERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices public dont il est revêtu. La durée de l’interdiction aux droits à l’article 11 du Code pénal tel qu’énumérés dans le dispositif du jugement entrepris prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)est à ramener à 10 ans. L’interdiction des mêmes droits prononcée pour une durée de 10 ans à l’encontre de PERSONNE2.)est, par contre, à maintenir. Quant aux demandes civiles: Les demanderesses au civilPERSONNE3.)etPERSONNE4.)qui n’ont pas relevé appel au civil, concluent à la confirmation du jugement entrepris à leur égard. Les juges de première instance ont correctement évalué le préjudice moral subi par PERSONNE3.)etPERSONNE4.)en allouant à chacune d’elles le montant de 5.000 euros. La juridiction de première instance est encore à confirmer en ce qu’elle a fait droit à la demande de PERSONNE4.)en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence de 750 euros. Le jugement est dès lors à confirmer au civil. Quant aux confiscations et restitutions: Les confiscations et restitutions ont été ordonnées à bon droit et sont à maintenir. P a r c e s m o t i f s , la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civilPERSONNE1.) etPERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens, les demanderesses au civilPERSONNE3.)etPERSONNE4.)en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitle premier appel dePERSONNE1.), l’appel dePERSONNE2.)et l’appel du ministère public en la forme;
16 déclarele deuxième appel dePERSONNE1.)irrecevable; au pénal: déclarel’appel du ministère public non fondé; déclareles appels dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)partiellement fondés; par réformation: ramènela durée de la peine de réclusion prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)à neuf (9) ans; ramènela durée de la peine de réclusion prononcée à l’encontre dePERSONNE2.)à neuf (9) ans; ramènela durée de l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal prononcée contrePERSONNE1.)à dix (10) ans; pour le surplusconfirmele jugement; condamneles prévenus aux frais de leurs poursuites pénales en instance d’appel, ces frais liquidés à 16,13 euros pour chacun; au civil: confirmele jugement entrepris; condamneles défendeurs au civil aux frais des demandes civiles dirigées à leur encontre en instance d’appel. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête parMadame Mireille HARTMANN, président de chambre, et Messieurs Henri BECKER et Vincent FRANCK, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, parMadame Mireille HARTMANN, président de chambre,et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Messieurs Henri BECKER et Vincent FRANCK, conseillers, se trouvent à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence deMadame Isabelle JUNG, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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