Cour supérieure de justice, 31 octobre 2017
Arrêt N°406/17 V. du31 octobre2017 (Not.2136/16/XD) La Courd'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrente et un octobredeux milledix-septl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action…
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Arrêt N°406/17 V. du31 octobre2017 (Not.2136/16/XD) La Courd'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrente et un octobredeux milledix-septl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre PénitentiairedeSchrassig prévenu,défendeur au civil etappelant e n p r é s e n c e d e: PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.),demeurant à L-ADRESSE4.) partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), préqualifié demandeur au civil,appelant _____________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
2 I. d'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deDiekirch, siégeant en matièrecorrectionnelle, le23janvier2017, sous le numéro51/17,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)». II. d'unarrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle, le 23 mai 2017, sous le numéro 191/17, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)». L’affaire parut utilement à l’audience publique du 26 septembre 2017, lors de laquelle elle fut contradictoirement remise à l’audience publique du 17 octobre 2017. A cette audiencele prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de garder lesilence,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développaplus amplement les moyens d’appel du demandeur au civilPERSONNE2.), présent dans la salle. MaîtreSam RIES, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Madamel’avocat généralElisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. L A C O U R prit l'affaire en délibéré etrendit à l'audience publique du31 octobre2017, àlaquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Revul'arrêt de la Courd'appel du 23 mai 2017, qui aretenu que la matérialité des faits reprochés àPERSONNE1.)est établie,chargé le docteur Joëlle HAUPERT, médecin- spécialiste en psychiatrie, de se prononcer sur l'état de santé mentale dePERSONNE1.) et de déterminer si au moment des faits incriminés, les troubles mentaux dont PERSONNE1.)souffrait ont seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 71-1 du Code pénal ou s'ils les ont abolis au sens de l'article 71 du Code pénal, etsursis à statuer quant au volet civildu dossier. Vu le rapport d'expertise du docteur Joëlle HAUPERT du 12 septembre 2017. A l'audience du 17 octobre 2017, le mandataire du prévenu a demandéà la Cour d’appel d'entériner le rapport d'expertise du docteur HAUPERT au vu de la détérioration de l'état de santé mentale dePERSONNE1.)et de déclarerce dernierpénalement non responsable des faits qui lui sont reprochés, en vertu de l’article 71 du Code pénal.
3 Le mandataire dePERSONNE2.)estime que le rapport d'expertise du docteur Roland HIRSCH du 30 août 2016, établi lui aussi au sujet des faits en discussion, correspond plus à la réalité que celui du docteur HAUPERT. Il demande à la Cour d’appel d'entériner le rapport d'expertise du docteur HIRSCH et sollicite en ordre subsidiaire une confrontation de ces deux experts. Le représentant du ministère public demande à la Cour d’appel de suivre les conclusions du rapport d'expertise HAUPERT, d'appliquer l'article 71 du Code pénal et d'ordonner, en raison de la persistance des troubles mentaux dont le prévenu est atteint et de la dangerosité en résultant, de placerce dernier en milieu fermé. Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Lorsque les juridictions d’instruction ou de jugement constatent que l’inculpé ou le prévenu n’est pas pénalement responsable au sens de l’alinéa précédent et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l’inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de l’inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement dans la mesure où l’inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. «La notion detroubles mentauxau sens de l’article 71 du Code pénal implique obligatoirement une abolition du discernement ou du contrôle des actes. Si, à l’instant de l’acte objectivement répréhensible, l’agent est atteint d’un désordre psychologique assez grave qui aliène ses facultés de discernement et de contrôle et abolit ainsi sa volonté de commettre l’infraction ou de s’en abstenir, il n’y a pas d’infraction» (Cour d’appel 5 ème chambre, 13 novembre 2007, n°521/07). En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur Joëlle HAUPERT que le prévenu présente un trouble délirant de type psychose paranoïaque, avec un délire plus ou moins structuré. L’expert conclut, après avoir détaillé l’historique médical et psychique du prévenu, qu’au moment des faits incriminés, les troubles mentaux constatés dans le chef de ce dernier ont aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l’article 71 du Code pénal. Il s’ensuit que par réformation du jugement a quo, le prévenu est à déclarer pénalement non responsable des infractions de rébellion, de coups et blessures à agent de la police grand-ducale, de coups etblessures ayant entraîné une incapacité de travail qui sont mises à sa charge en l’espèce. Il est dès lors à acquitter de ces infractions. Concernant la question du placement dePERSONNE1.)dans un établissement fermé, le docteur HAUPERT retient que malgré une certaine amélioration au niveau de la symptomatologie et un début de prise de conscience de la part du prévenu sous traitement médicamenteux, les troubles persistent encore et peuventconstituer un danger pour le prévenu ou pour autrui. Toujours selon cet expert, il est important que le prévenu puisse bénéficier d’un suivi psychiatrique intensif et d’un traitement médicamenteux en milieupsychiatrique fermé. Par application de l’article 71 du Code pénal, il y a dès lors lieu d’ordonner le placement dePERSONNE1.)dans un établissement ou un service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement.
4 Au civil, la Cour d’appel est saisie de l'appel du prévenu limité à la partie civile PERSONNE2.)ainsi que de l'appel dePERSONNE2.). D’après l’article 3 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement restent compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est pas pénalement responsable sur base des dispositions de l’article 71 alinéa 1 er du Code pénal. Le prévenu déclaré pénalement irresponsable reste tenu de réparer le dommage causé à autrui, sous réserve que ce dommage soit établi. Les contestations du prévenu concernent tout d'abord le préjudice d'agrément, pour lequel le demandeur au civilPERSONNE2.)a réclamé et s'est vu allouer par le tribunal des dommages et intérêts à concurrence de 1.000 euros. Le prévenu fait valoir que ce chef de préjudice, qui vise à indemniserla diminution des plaisirs de la vie,causée par la difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément, n'est documenté par aucune pièce. A défaut de la moindre pièce étayant le préjudice allégué, ce volet de la demande est non fondé. Le jugement est dès lors à réformer en ce qu'il a accordé àPERSONNE2.) le montant de 1.000 euros au titre de préjudice d'agrément. En second lieu, le prévenu critique le jugement en ce qu'il a évalué ex aequo et bono à 600 euros le préjudice matériel dontPERSONNE2.)a demandé réparation pour des mémoires d'honoraires de consultations médicales, des frais d'intervention chirurgicale et d'anesthésie etc… Le prévenu fait valoir que les prestations médicales invoquées sont sujettes à remboursement par la CNS mais qu'au cune pièce ne justifie quel remboursement a été effectué par la CNS, si bien que le préjudice subi par la victime ne pourrait être déterminé. En l'absence depièces quant au remboursement parla caisse de maladiedes mémoires d’honoraires en question, le préjudice matériel invoqué parPERSONNE2.)n'est pas établi, si bien que par réformation,PERSONNE2.)est à débouter de ce volet de la demande. Quant aux autres postes de la demande dePERSONNE2.)(aspect moral de l'atteinte à l'intégrité physique, pretium doloris, préjudice moral), le tribunal a procédé à une évaluation correcte du dommage, vu la nature des blessures encourues par la victime. L’appel dePERSONNE2.)n’est dès lors pas fondé. Il s'ensuit que le prévenu est à condamner à payer àPERSONNE2.)le montant de (1.500 + 500 + 1.000 =)3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 avril 2016, jour des faits dommageables, jusqu'à solde. L'indemnité de procédure de 750 euros que le tribunal a accordée àPERSONNE2.) procède également d'une juste appréciation des éléments de la cause. Quant à l'indemnité de procédure de 750 euros quePERSONNE2.)réclame pour l'instance d'appel, les conditions de l'article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale sont remplies danslechefde ce dernier, de sorte qu’il convient de luiaccorder une indemnité de procédurequi estévaluéeex aequo et bonoà 750 euros.
5 P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications etmoyens, le demandeur au civilPERSONNE2.)en ses conclusionset le représentant du ministère public en son réquisitoire, statuant en continuationde l'arrêt du 23 mai 2017; au pénal: ditl'appel dePERSONNE1.)fondé; réformant: ditqu'en application de l'article 71 du Code pénal,PERSONNE1.)n'est pas pénalement responsable des infractions lui étant reprochées par le ministère public; acquittePERSONNE1.)de ces infractions; déchargePERSONNE1.)de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui; lerenvoiedes fins de la poursuite sans peine ni dépens; ordonnele placement dePERSONNE1.), conformément à l'article 71 du Code pénal, dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement; au civil: ditl'appel dePERSONNE1.)fondé; ditl'appel dePERSONNE2.)non fondé; réformant: condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de trois mille (3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 avril 2016, jour des faits dommageables, jusqu'à solde; confirmepour le surplus le jugement déféré, dans la mesure où il est entrepris; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de sept cent cinquante (750)euros pour l'instance d'appel; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile en instance d'appel. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant les articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 71-1, 269, 271, 280, 281, 392 et 399 du Code pénalet par application de l'article 71 du Code pénal ainsi que des articles 3 alinéa 4, 194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau
6 du St. Esprit, date qu’en tête parMonsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et MadameMarie MACKEL, conseiller,et signé, àl’exception du représentant du ministère public, parMadame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, Madame Marie MACKEL, conseiller,et Madame CorneliaSCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, queMonsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, en présence deMonsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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