Cour supérieure de justice, 4 avril 2017
Arrêt N° 149/1 7 V. du 4 avril 2017 (Not. 21209/ 15/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre avril deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 149/1 7 V. du 4 avril 2017 (Not. 21209/ 15/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre avril deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A) , né le . .. à … (…), actuellement détenu au centre de …
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e chambre correctionnelle, le 9 juin 2016, sous le numéro 1754/ 16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu la citation du 29 janvier 2016 régulièrement notifiée à A) .
Le Ministère Public demande au tribunal correctionnel d'ordonner, en vertu d'une demande en exequatur du 13 juillet 2015 émanant de Marlene NEIRA HUAMAN, juge du tribunal transitoire supra provincial de Lima et Callao, de la Cour supérieure de Justice de Lima, république du Pérou, spécialisé en délits douaniers, fiscaux et de propriété intellectuelle (dossier N° 7853-20 00) l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg de la décision rendue le 30 avril 2015 par le tribunal pénal transitoire supra provincial de Lima e Callao, de la Cour supérieure de justice de Lima, spécialisée en délits douaniers, fiscaux et de la propriété intellectuelle et des procédures de « pérdida de dominio » confirmée en appel par la décision du 25 juin 2015 de la première chambre pénale chargée de conclure des procédures suivies selon l’ancien code de procédure pénale (réf. : TRA. No. TS0145.15), en ce qu’elle a ordonné la confiscation des avoirs (soldes et intérêts) relatifs aux comptes B) (racine n° (..) ) et C) (racine n° (..) ) ouverts auprès de la D) (actuellement D) ) dont l’ayant droit économique et bénéficiaire effectif est le condamné A).
La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle relatifs aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution.
Le Tribunal rappelle que dans le cadre de la procédure d’exequatur le Tribunal du lieu de la situation du bien à confisquer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi il ne pourra contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur le fond de l’affaire puisqu’il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère.
Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite en effet à vérifier si elle est territorialement compétente et si les conditions de forme et de fond telles que requises par les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle sont réunies.
Le condamné ou le tiers ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation étrangère, peuvent intervenir dans la procédure d’exequatur mais ils ne pourront s’opposer à l’exécution de la décision étrangère qu’en démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont pas remplies.
1. Compétence du Tribunal saisi Suite à la commission rogatoire internationale du 17 septembre 2001, émandant du Procureur de la Nation du Pérou, le juge d’instruction Doris WOLTZ a en date du 10 décembre 2001 ordonné la saisie des avoirs sur les comptes ouverts au nom des structures juridiques B) et C). La saisie des avoirs sur les comptes des sociétés précitées a été effectuée le 6 avril 2002, tel que cela résulte du procès-verbal de saisie numéro 2/605/2002 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée.
La saisie préqualifiée ayant été opérée à Luxembourg où se trouvent partant les fonds saisis, le Tribunal correctionnel saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l'article 666 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle.
2. Conditions de forme La demande est régulière en la forme et partant recevable, les conditions de l'article 662 du Code d’instruction criminelle étant remplies.
Ainsi notamment la demande d’Alonso PEÑA CABRERA FREIRE, Fiscal Superior, Jefe de la Unidiad de Cooperación Judicial International y de Extradiciones de la Fiscalia de la Nación de la Republic del Perú du 14 juillet 2015 transmettant aux autorités luxembourgeoises la demande en exequatur du 13 juillet 2015 émanant de Marlene NEIRA HUAMAN, juge du tribunal transitoire supra provincial de Lima et Callao, de la Cour supérieure de Justice de Lima, république du Pérou, spécialisé en délits douaniers, fiscaux et de propriété intellectuelle (dossier N° 7853-2000) est accompagnée d'une copie certifiée conforme de la décision rendue le 30 avril 2015 par le tribunal pénal transitoire supra provincial de Lima e Callao, de la Cour supérieure de justice de Lima, spécialisée en délits douaniers, fiscaux et de la propriété intellectuelle et des procédures de « pérdida de dominio » ainsi que de la décision de confirmation en appel, à savoir la décision du 25 juin 2015 de la première chambre pénale chargée de conclure des procédures suivies selon l’ancien code de procédure pénale (réf. : TRA. No. TS0145.15). La demande contient également un exposé des faits et des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision.
Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives au jugement des délits, tels que délai et forme des citations, ont également été respectées.
3 3. Conditions de fond
A l’audience publique du 26 mai 2016, Maître Jérôme BERTIN a conclu au rejet de la demande d’exequatur en faisant valoir :
1) que les garanties d’impartialité des magistrats qui auraient eu à juger A) ne seraient pas assurées ; 2) que A) n’aurait pas eu le bénéfice d’un procès équitable en ce qui concerne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense relatifs aux fonds détenus par les structures concernées par la demande de confiscation ; 3) que l’illicéité à l’encontre de A) des avoirs et sommes d’argent des comptes des sociétés « B) » (référence (..) ) et « C) » (référence (..) ) ouverts auprès de l’établissement bancaire « D) » n’est pas établie dans la décision dont l’exequatur est sollicitée ; 4) que la confiscation des avoirs des comptes des sociétés « B) » (référence (..) ) et « C) » (référence (..) ) ouverts auprès de l’établissement bancaire « D) » dont l’exequatur est sollicitée se heurte au principe « non bis in idem ».
Les faits retenus par la juridiction péruvienne à charge de A) qui ont donné lieu aux confiscations prononcées en cause, constituent en droit luxembourgeois des faits susceptibles d’être qualifiés de participation à une association de malfaiteurs (article 322 du Code pénal), organisation criminelle (articles 324bis et 324ter du Code pénal) et corruption (articles 264 et suivants du Code pénal).
Les auteurs des faits seraient partant punissables au Luxembourg si les faits y avaient été commis, de sorte que les conditions prévues aux articles 663, 1), 2), 3) et 664 du Code d’instruction criminelle sont également remplies.
Il y a encore lieu de constater que la décision la décision du 25 juin 2015 de la première chambre pénale chargée de conclure des procédures suivies selon l’ancien code de procédure pénale (réf. : TRA. No. TS0145.15) est définitive et demeure exécutoire selon la loi péruvienne.
Enfin il découle de la décision précitée que les fonds ont été saisis comme constituant le produit sinon des biens substitués au produit des infractions retenues à charge de A) .
Aux termes de l'article 32-1. du Code pénal luxem bourgeois la confiscation s'applique aux choses formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.
Il s'en suit que les fonds sont susceptibles de faire l'objet d'une restitution selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues.
L'exécution de la décision péruvienne de confiscation n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois et aucune cause légale (en particulier la prescription de la peine) ne fait obstacle à l’exécution de la décision.
Il découle enfin des éléments du dossier qu'aucune poursuite pénale n'est pendante contre A) sur le territoire luxembourgeois du chef d'infractions identiques.
Il ne résulte au demeurant d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les garanties d’impartialité des magistrats qui ont eu à juger A) ne seraient pas données.
Le fait que A) n’aurait pas eu le bénéfice d’un procès équitable en ce qui concerne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense relativement aux fonds détenus par les structures concernées par la demande de confiscation est contredit par les éléments de la cause alors qu’il résulte des décisions du 30 avril 2015 et du 25 juin 2015 précitées que A) a présenté des arguments de défense.
L’illicéité à l’encontre de A) des avoirs et sommes d’argent des comptes des sociétés « B) » (racine (..) ) et « C) » (racine (..) ) ouverts auprès de la D) résulte à suffisance de droit des renseignements fournis par les autorités péruviennes.
La confiscation des avoirs des comptes des sociétés B) et C) dont l’exequatur est sollicitée ne se heurte pas non plus au principe « non bis in idem », alors qu’en application de l’article 64 du Code pénal, les peines de confiscation spéciale à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions seront toujours cumulées.
Toutes les conditions requises pour déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision du 25 juin 2015 de la première chambre pénale chargée de conclure des procédures suivies selon l’ancien code de procédure pénale (réf. : TRA. No. TS0145.15) sont donc remplies.
4 P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradicoirement, le mandataire de A) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire,
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande;
d é c l a r e la demande recevable;
la d é c l a r e fondée;
partant,
d é c l a r e exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision du 25 juin 2015 de la première chambre pénale chargée de conclure des procédures suivies selon l’ancien code de procédure pénale (réf. : TRA. No. TS0145.15) en ce qu’elle a ordonné la qu’elle ordonné la confiscation des avoir (soldes et intérêts) relatifs aux comptes B) (racine n° (..) ) et C) (racine n° (..) ) ouverts auprès de la D) (actuellement D) ) dont l’ayant droit économique et bénéficiaire effectif est le condamné A) ;
partant o r d o n n e la confiscation des avoirs saisis (soldes et intérêts) sur les comptes racine n° (..) ouverts au nom de B) et les comptes racine n° (..) ouverts au nom de C) ouverts auprès de la D) (actuellement D) ) ;
d i t que le présent jugement entraîne transfert à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété des fonds confisqués, avec les intérêts courus et futurs, sur les comptes sus-mentionnés, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si un arrangement interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’Etat requérant;
c o n d a m n e le cité aux frais de l'instance ces frais liquidés à 8,82 euros.
Par application des articles 31, 32, 32-1 et 50 du Code pénal; 182, 184, 186, 190, 190- 1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 et 668 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé, en présence de Jessica SCHNEIDER, attachée de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Vincent PEFFER, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
5 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 juillet 2016 par le mandataire du prévenu A) et le 11 juillet 2016 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 octobre 2016, le prévenu A) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 1 0 mars 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu A) bien que régulièrement convoqué ne fut ni présent ni représenté.
Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et r endit à l'audience publique du 4 avril 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 6 juillet 2016 , A) a fait relever appel d’un jugement rendu par une chambre correctionnelle du prédit tribunal à la date du 9 juin 2016, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par notification au greffe du prédit tribunal à la date du 11 juillet 2016, le Procureur d’Etat a également formé appel contre jugement précité du 9 juin 2016.
Ces appels sont recevables au regard des dispositions combinées des articles 199, 202 et 203 du Code d’instruction criminelle, actuellement dénommé Code de procédure pénale.
A l’audience de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel du 10 mars 2017, à laquelle A) avait été cité à comparaître suivant une citation lui notifiée en personne au Centre de Sécurité … à la date du 21 novembre 2016, il n’a comparu ni en personne ni par avocat.
Le représentant du ministère public conclut à voir statuer sur les appels par un arrêt réputé contradictoire conformément à l’article 666 du C ode d'instruction criminelle.
Aux termes de l'article 666, alinéa 6 du Code d'instruction criminelle, applicable aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution « le jugement du tribunal est réputé contradictoire lorsque la citation a été notifiée à la dernière adresse connue du condamné. (…) Les dispositions des alinéas qui précèdent s’appliquent également à la procédure d’appel ».
En l'espèce, la citation à comparaître à l'audience du 10 mars 2017 de la Cour d'appel a été notifiée à la personne du condamné et appelant A) au Centre de Sécurité … le 21 novembre 2016 endéans le délai de citation de 3 mois de l'article 146, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, de sorte q ue le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard du prévenu A) .
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement du 9 juin 2016, qui a « déclaré exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg la décision du 25 juin 2015 de la première chambre pénale chargée de conclure des procédures suivies
6 selon l’ancien code de procédure pénale (réf. : TRA. No. TS0145.15) en ce qu’elle a ordonné la confiscation des avoir (soldes et intérêts) relatifs aux comptes B) (racine n° (..) ) et C) (racine n° (..) ) ouverts auprès de la D) (actuellement D) ) dont l’ayant droit économique et bénéficiaire effectif est le condamné A) ;
ordonné la confiscation des avoirs saisis (soldes et intérêts) sur les comptes racine n° (..) ouverts au nom de B) et les comptes racine n° (..) ouverts au nom de C) ouverts auprès de la D) (actuellement D)) et dit que le jugement entraîne transfert à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété des fonds confisqués, avec les intérêts courus et futurs, sur les comptes sus- mentionnés, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si un arrangement interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’Etat requérant. »
A) a fait l’objet, au Pérou, de poursuites du chef d’infractions de corruption active et passive, d’enrichissement illicite et de participation à une organisation criminelle pour avoir reçu frauduleusement, en sa qualité de chef du service de renseignements péruvien (Servicio de Inteligencia Nacional) et de conseiller de l’ex-président du Pérou E) , des pots-de-vin provenant de contrats relatifs à des ventes d’armes entre la Russie, Israël et l’Etat péruvien.
Par un jugement du 12 mai 2006, A) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans et à effectuer un paiement de 150 millions de nouveaux sols péruviens (43.185.000 euros) à titre de réparation civile à l’Etat péruvien du chef de délit d'enrichissement illicite (cf. jugement sur la confiscation 1 ère instance du 30- 4-2015, p.38-39).
Par un second jugement du 24 mai 2010, A) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 ans, à une interdiction d’exercer la fonction publique pendant 3 ans et à 25 millions de nouveaux sols péruviens (7,2 millions d’euros) à titre de réparation civile à l’Etat péruvien du chef de délit de collusion (cf. jugement sur la confiscation 1ère instance du 30- 4-2015, p.80). A) a accepté sa culpabilité et sa condamnation suivant jugements négociés (sentencias conformadas) et il purge sa peine de prison au Centre de Sécurité …, situé à ….
Dans le cadre d’une troisième procédure pénale, F) et G) ont admis leur complicité aux crimes de corruption, d'organisation criminelle et de collusion déloyale dont A) a été reconnu être l’auteur (cf. jugement du 30- 4-2015, p. 40) et ils ont été condamnés par des jugements dits « de collaboration efficace ». Ces deux personnes étaient les signataires autorisés des comptes bancaires précités des sociétés B) (racine n° (..) ) et C) (racine n° (..) ), dont l’ayant droit économique et bénéficiaire effectif est le condamné A).
Le 30 avril 2015, le tribunal pénal transitoire supra provincial de Lima e Callao de la Cour supérieure de justice de Lima, spécialisée en délits douaniers, fiscaux et de la propriété intellectuelle et des procédures de « pérdida de dominio », a ordonné la confiscation des avoirs (soldes et intérêts) relatifs aux comptes B) (racine n° (..) ) et C) (racine n° (..) ) ouverts auprès de la D) (actuellement D) ) dont l’ayant droit économique et bénéficiaire effectif est le condamné A) .
Cette décision a été confirmée en appel par la décision du 25 juin 2015 de la première chambre pénale chargée de conclure des procédures suivies selon l’ancien C ode de procédure pénale.
Les décisions de confiscation se fondent sur les décisions de condamnation de A) précitées et il résulte de la motivation des décisions de confiscation que celles-ci sont
7 en rapport avec les infractions d'enrichissement illicite et de corruption commises par A), en l'occurrence le versement de pots -de-vin recueillis par A) en rapport avec des contrats d’armement signés par les autorités péruviennes, les avoirs se trouvant sur les comptes luxembourgeois étant le produit des infractions commises par le condamné.
Le 13 juillet 2015, le juge du tribunal transitoire supra provincial de Lima et Callao, Marlene NEIRA HUAMAN, a saisi le tribunal correctionnel de Luxembourg d’une demande tendant à l’exécution de la décision précitée du 30 avril 2015, confirmée en appel le 25 juin 2015. La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle relatifs aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution.
Par le jugement entrepris du 9 juin 2016, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement s’est déclarée compétente pour connaître de la demande sur base de l’article 666, alinéa 1 er du Code d’instruction criminelle sur le constat d’une saisie des avoirs sur les comptes ouverts au nom des structures juridiques B) et C) ordonnée à la date du 10 décembre 2001 par le juge d’instruction Doris WOLTZ suite à une commission rogatoire internationale du 17 septembre 2001. La saisie des avoirs sur les comptes des sociétés précitées avait été effectuée le 6 avril 2002, tel que cela résulte du procès-verbal de saisie numéro 2/605/2 002 de la Police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée.
Les juges de première instance ont fait droit à la demande d’exequatur en retenant que toutes les conditions de forme et de fond requises pour déclarer exécutoire au Grand — Duché de Luxembourg la décision péruvienne précitée du 25 juin 2015 étaient remplies.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Tant la demande d’exequatur de la juridiction péruvienne que la décision étrangère portant confiscation des avoirs bancaires se trouvant sur les comptes auprès de la banque D) rempliraient les conditions des articles 662 1) et 662 2) du Code d’instruction criminelle, la décision du 25 juin 2015 étant respectivement exécutoire et ayant été rendue contradictoirement.
Les fonds étant localisés au Luxembourg pour y avoir été saisi s par un juge d’instruction luxembourgeois sur base d’une commission rogatoire internationale, ce serait à juste titre que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg se serait déclaré territorialement compétent pour statuer sur le mérite de la demande d’exequatur.
Selon le représentant du ministère public , les faits en cause constituent des infractions pénales selon le droit luxembourgeois et sont à qualifier de corruption, d’association de malfaiteurs et d’organisation criminelle en droit luxembourgeois.
La peine n’aurait pas été prescrite au moment de la demande d’exequatur, les décisions ordonnant la confiscation ayant été rendues en 2015.
Quant au moyen tiré de la partialité des magistrats et du défaut de procès équitable, il ne résulterait d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation de la Cour d’appel que les juges péruviens auraient manqué d’impartialité ou que A) aurait été privé de présenter sa défense et d’exercer les voies de recours prévue s par la législation péruvienne.
8 La Cour d’appel se rallie à la motivation des juges de première instance en ce qui concerne leur analyse du contrôle de leur compétence et des conditions de forme exigées pour l’exequatur.
La demande présentée satisfait aux conditions posées à l’exequatur, en ce que la décision judiciaire péruvienne est une décision de condamnation au pénal, définitive et exécutoire, intervenue après débats contradictoires , du chef d’infractions qui sont à l’origine de la décision de confiscation. Les faits à l’origine de la demande et commis par A) sont constitutifs d’infractions punissables selon la loi luxembourgeoise, en l’occurrence les préventions d’infractions aux articles 246, 322, 324bis, et 324ter du Code pénal qui sont sanctionnées de peines de prison supérieures à deux ans.
La décision péruvienne est par ailleurs motivée et l es biens confisqués par cette décision sont susceptibles d’être confisqués dans des conditions analogues selon la loi luxembourgeoise. Les biens confisqués rentrent en effet, dans les prévisions de l’article 31, alinéa 1, point 1) du Code pénal luxembourgeois. Les peines de confiscations prononcées par la Cour d’appel péruvienne ne sont pas prescrites suivant l’article 636 du Code d’instruction criminelle.
Enfin, la décision n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises, ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois et il ne ressort d’aucun élément du dossier pénal soumis à l’appréciation de la Cour d’appel qu’il y aurait eu une quelconque violation des droits de la défense de A) .
La Cour d’appel considère partant qu’aucune cause légale ne fait obstacle à l’exécution de la décision et il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision entreprise est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de A) , le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne A) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 9,55 €.
Par application des articles 199, 202, 203, 211, 659, 662, 663, 664, 666, alinéa 6, et 668 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de M onsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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