Cour supérieure de justice, 4 décembre 2019, n° 2018-00256

1 Arrêt N° 167/1 9 IV-COM Audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00256 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Paul VOUEL, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société de droit des Iles…

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Arrêt N° 167/1 9 IV-COM

Audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00256 du rôle

Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Paul VOUEL, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société de droit des Iles Vierges Britanniques A, établie et ayant son siège social à, représentée par ses directors, sinon par son board of directors en fonction, immatriculée au Register of Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Véronique Reyter d’Esch- sur-Alzette du 6 mars 2018, comparant par la société en commandite simple Kleyr Grasso, établie à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220.509, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée Kleyr Grasso GP, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220.442, représentée par Maître Marc Kleyr, avocat à la Cour, e t 1) Maître B, avocat à la Cour, demeurant à, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme C et de représentant de la masse des créanciers de cette faillite, établie et ayant son siège social à, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, déclarée en état de faillite par jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 23 décembre 2013, intimé aux fins du préd it acte Reyter, comparant par lui-même,

2) la société à responsabilité limitée D, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

intimée aux fins du prédit acte Reyter,

comparant par la société à responsabilité limitée Loyens & Loeff Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par Maître Véronique Hoffeld, avocat à la Cour,

LA COUR D’APPEL

La société anonyme C (ci-après « C ») a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 décembre 2013 sur base d’une assignation lancée par la société de droit des I les Vierges Britanniques A (ci-après « A »). Maître B en a été désigné curateur.

Un débat sur les contestations de certaines déclarations de créance déposées dans le cadre de cette faillite s’est soldé par un jugement du 18 mai 2015 du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale.

Par jugement du 6 janvier 2016, le curateur a été autorisé à vendre à la société à responsabilité limitée D (i) la participation de 99,985 %, représentée par 19 997 actions, au capital de la société anonyme monégasque E, la participation de 100 % au capital de la société de droit italien F SRL, ainsi que la propriété de la marque déposée « C » et de certains noms commerciaux associés, le tout selon le mode et les conditions contenus dans un contrat de vente du 5 novembre 2015 et (ii) une créance de 4.747.100 euros de la société faillie sur la société E selon le mode et les conditions contenus dans un contrat de cession de créance conclu le 5 novembre 2015. Ledit jugement a ordonné au curateur de rendre compte au juge- commissaire sur le produit de la vente endéans les deux mois.

Les appels interjetés par la société A contre les deux jugements des 18 mai 2015 et 6 janvier 2016 ont été vidés par un arrêt de la Cour d’appel du 5 avril 2017. Dans la mesure où, suivant l’article 465 point 3 du Code de commerce, un jugement autorisant la vente des effets de la faillite n’est pas appelable, l’appel interjeté contre le jugement du 6 janvier 2016 que l’appelante a qualifié d’appel-nullité a été déclaré irrecevable.

L’appel dirigé contre le jugement du 18 mai 2015 a été déclaré partiellement fondé et la Cour a admis au passif chirographaire de la faillite différentes déclarations de créance pour des montants autres que ceux retenus en première instance et a dit que la déclaration de créance n° 6 de la société anonyme G a un caractère subordonné par rapport à la déclaration de créance n° 1 de la société A, et que toutes les créances admises ayant fait l’objet de cette procédure, autres que la créance de la société G , sont de même rang.

Par arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2019, l’arrêt du 5 avril 2017 a été cassé, mais seulement en ce qu’il portait sur la déclaration de créance n° 3 produite par H au passif de la faillite de C.

Les contrats de vente et de cession des actifs de la faillite de C ont été exécutés par le curateur avec l’accord du juge- commissaire en date du 5 avril 2019.

Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2017, la société A a fait donner assignation à Maître B, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de C et de représentant de la masse des créanciers de cette faillite, et à la société D, pour voir dire et déclarer périmée et caduque l’autorisation de vente accordée au curateur suivant jugement commercial du 6 janvier 2016 et pour voir dire que le curateur devra lancer un nouveau processus de vente des actifs de la faillite conformément aux dispositions de l’article 477 alinéa 2 du Code de commerce. Elle a encore demandé à voir déclarer le jugement commun à la société D .

Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné la société A à payer à la société D une indemnité de procédure de 1.250 euros .

Le tribunal a qualifié la demande de la société A d’action déclaratoire. Il a été retenu que, suite à l’arrêt du 5 avril 2017, certaines des conditions entourant le processus de vente avaient changé, le cas échéant, en défaveur des intérêts de la masse des créanciers et qu’au vu du fait qu’à ce moment -là, la vente des actifs n’avait pas encore eu lieu, tout créancier pouvait se prévaloir d’une menace grave et sérieuse pesant sur son droit d’obtenir le meilleur dividende possible. L’utilité concrète de l’action résulterait de l’éventuelle possibilité pour la société A de toucher un dividende supérieur, voire de se porter elle- même acquéreur des actifs. L’action déclaratoire a partant été déclaré recevable.

Au fond, et en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, le tribunal a dit ne plus pouvoir revenir sur sa décision du 6 janvier 2016 et statuer une nouvelle fois sur les conditions déjà autorisées du processus de vente. Il a par ailleurs refusé, en application du principe du contradictoire, d’analyser le moyen de la nullité du contrat de vente pour contenir une condition purement potestative, invoqué pour la

première fois dans une note de plaidoiries versée en cours de délibéré. Il n’a partant analysé que le moyen tiré de l’absence de compte- rendu et de la caducité pour perte d’objet ou de cause suite à l’arrêt du 5 avril 2017. Ces deux moyens ont été rejetés pour ne pas être fondés.

A la requête de la société D , ledit jugement a été signifié au curateur de C et à la société A le 31 janvier 2018. La signification à la société A a été faite à domicile élu en l’étude de Maître Marc Kleyr.

Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2018, la société A a relevé appel contre ce jugement. Elle sollicite, à titre principal, l’annulation du jugement entrepris pour violation de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, sa réformation et réitère ses demandes formulées en première instance.

A l’appui de sa demande d’annulation du jugement, la société A reproche aux juges de première instance d’avoir soulevé d’office le moyen d’ordre privé tiré de l’autorité de la chose jugée du jugement du 6 janvier 2016 et de ne pas l’avoir soumis à un débat contradictoire.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux seuls chefs du dispositif ayant effectivement tranché une question litigieuse et ne s’oppose pas à sa demande en péremption et caducité de l’autorisation de vendre accordée par jugement du 6 janvier 2016 étant précisé que cette demande ne tend pas à statuer une nouvelle fois sur les conditions déjà autorisées du processus de vente.

L’autorité de la chose jugée ne pourrait pas être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente ou lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice. Tel serait le cas en l’espèce au vu de l’arrêt du 5 avril 2017.

Il est encore reproché au tribunal de ne pas avoir analysé le moyen tiré de la nullité du contrat pour contenir une condition purement potestative au motif qu’il n’aurait pas été soumis à un débat contradictoire. Bien que ce moyen ait été avancé pour la première fois dans une note de plaidoiries versée en cours de délibéré, les parties adverses avaient le droit et l’opportunité d’y répliquer, la société D s’étant cependant bornée à soulever un moyen de forclusion.

La réalisation des conditions suspensives contenues dans le contrat de vente dépendrait de la seule volonté du curateur, et l’obligation affectée des conditions ne pourrait être séparée du reste du contrat, de sorte que le contrat devrait être annulé dans son intégralité.

L’autorisation de vendre du 6 janvier 2016 serait encore périmée et caduque en raison du défaut de compte- rendu du curateur du produit de la vente.

Il est également reproché au tribunal d’avoir rejeté le moyen tiré de la perte d’objet ou de cause des contrats de vente et de cession. En effet, suite au rejet de la Cour d’appel de la déclaration de créance de I ainsi que de la réduction de 4.006.958,45 euros au montant de 567.173,24 euros de la créance d’J, la valeur des renonciations à ces deux déclarations de créance ne se chiffrerait plus à 9.319.494,26 euros, mais uniquement à 567.173,24 euros.

Le tribunal aurait encore fait une mauvaise application de la notion de cause. La cause déterminante dans le chef du curateur serait l’avantage économique escompté des contrats pour la faillite respectivement pour la masse des créanciers. Or, cet avantage économique escompté aurait disparu entraînant la caducité du contrat de vente. Le même raisonnement vaudrait pour la déclaration de créance n° 4 de la société E .

Le curateur de la faillite de C invoque l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté. A titre subsidiaire, et par réformation du jugement, il sollicite que la demande en caducité et en péremption de l’autorisation de vendre soit déclarée irrecevable. Plus subsidiairement, il se rapporte à prudence de justice quant à l’accomplissement des conditions de recevabilité de l’action déclaratoire. A titre encore plus subsidiaire, il demande la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société A au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.

L’appel interjeté serait tardif en application de l’article 465 du Code de commerce. Le délai de quinzaine ne serait pas susceptible d’être augmenté en raison de délais de distance et la société A aurait renoncé à l’augmentation du délai d’appel en raison de la distance en ayant élu domicile en l’étude Kleyr Grasso. L’élection de domicile dans la déclaration de créance vaudrait non seulement pour la signification des actes de procédure de première instance mais pour tous les jugements rendus en matière de faillite.

Par ailleurs, la société A , en soumettant une offre suite à la procédure d’appel d’offres initiée par le curateur, aurait accepté que « la remise d’une offre vaudra acceptation des conditions de la vente énoncées par le curateur et des termes et conditions contenus dans le projet de contrat annexé ». Or, aux termes du projet de contrat « les parties élisent domicile au Luxembourg pour toute communication ou notification sous quelque forme que ce soit, y compris pour la signification de tout exploit d’assignation éventuel ».

De plus, la société A aurait consenti une élection de domicile expresse à la société D.

A titre subsidiaire, le curateur invoque l’article 156 (2) du Nouveau Code de procédure civile et précise que les Iles Vierges Britanniques ne sont pas partie à une convention internationale sur la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires pour conclure qu’il faut se référer exclusivement aux formalités accomplies dans le Grand- Duché de Luxembourg, en l’espèce, celles du 31 janvier 2018.

Le délai d’appel de quinze jours s’appliquerait à tout litige trouvant sa source exclusivement dans la faillite, ce qui serait le cas en l’espèce et, conformément au principe de l’unité et de l’indivisibilité de la faillite, les effets de la signification du jugement attaqué effectuée par la société D bénéficieraient également à la société C , représentée par son curateur.

L’appel de la société A serait encore à déclarer irrecevable sur base de l’article 465 alinéa 2, 3° du Code de commerce aux termes duquel un jugement d’autorisation de vendre n’est pas susceptible de recours. Or, après l’échec de son appel-nullité, la société A aurait introduit une nouvelle action en justice en péremption et en caducité de l’autorisation de vendre.

La demande devrait finalement être déclarée irrecevable pour défaut de qualité, sinon d’intérêt à agir et pour se heurter au principe de la suspension des poursuites individuelles. Il serait incohérent de permettre à un créancier d’agir en caducité d’une autorisation de vendre aux fins de sauvegarder « son droit d’obtenir le meilleur dividende possible » tout en interdisant au créancier de mettre en œuvre, postérieurement au jugement d’ouverture, l’action paulienne.

L’appelante aurait commis une faute délictuelle en ce qu’en tant que tiers de mauvaise foi, elle aurait entravé l’exécution du contrat. Or, si un cocontractant de mauvaise foi ne peut se prévaloir de la caducité d’un contrat lorsqu’il a lui-même empêché l’exécution dudit contrat, un tiers, ayant agi de la même manière, ne pourrait pas non plus s’en prévaloir.

Le moyen de l’appelante selon lequel le tribunal aurait fait une mauvaise application du principe de l’autorité de la chose jugée est contesté par le curateur au motif que le jugement entrepris aurait minutieusement examiné l’incidence de l’arrêt du 5 avril 2017 dans le contexte de la demande en caducité et en péremption.

Pour le reste, les parties se sont référées pendant les débats en première instance au jugement du 6 janvier 2016 et à l’arrêt d’appel du 5 avril 2017, décisions qui avaient alors acquis autorité de chose jugée, de sorte que le moyen de nullité tiré du fait que le tribunal aurait soulevé le moyen de l’autorité de la chose jugée d’office manquerait de fondement.

Le moyen tiré de la condition purement potestative serait irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée du dispositif du jugement du 6 janvier 2016. L’arrêt de la Cour du 5 avril 2017 aurait clairement précisé que le tribunal a fait siennes « les modalités de la vente proposées par le curateur en y soumettant les biens en cause ». La société A ne pourrait dès lors plus invoquer la nullité du contrat de vente et du contrat de cession.

La démarche de la société A serait par ailleurs incohérente en ce qu’elle attaque en annulation le contrat de vente alors qu’elle indique dans le dispositif de l’acte d’appel agir en caducité. Or, une cause de nullité d’un contrat n’est jamais une cause de caducité.

Le moyen de caducité tiré de l’absence de compte- rendu du curateur au juge- commissaire est contesté alors que l’obligation de rendre compte ne pourrait être qualifiée ni de condition suspensive, ni de condition résolutoire. De plus, ni le jugement du 6 janvier 2016, ni les textes de loi ne prévoient la sanction de péremption en cas d’inexécution de l’obligation de rendre compte. A titre subsidiaire, le curateur indique avoir envoyé des compte rendus au juge- commissaire.

En relation avec le moyen tiré du fait que le contrat de vente et le contrat de cession auraient perdu une partie de leur objet et de leur cause, le curateur fait remarquer que la doctrine serait hostile à l’utilisation de la notion de cause au stade de l’exécution du contrat. De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation française refuserait d’annuler ou de réduire une obligation lorsque la cause n’est que partielle. Cela signifierait a fortiori que la disparition partielle de la cause, après la formation du contrat, ne pourrait jamais justifier sa caducité.

L’acte d’appel analyserait les renonciations aux créances et les retraits des déclarations de créance de I , d’J et de E comme des conditions suspensives. Or, une condition suspensive ne se confond jamais avec l’objet ou la cause d’une convention.

Les éléments essentiels aux contrats, à savoir l’accord sur la chose et sur le prix, n’auraient pas disparu en l’espèce.

L’ultime but de la société A serait tout simplement de bloquer l’opération de vente des actifs de C à un de ses associés.

La société D soulève la tardiveté de l’appel sur base de l’article 465 du Code de commerce. Elle interjette appel incident et conclut à l’irrecevabilité de l’action déclaratoire. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et de 15.000 euros pour l’instance d’appel.

La signification du jugement au domicile élu, conformément au courrier du 17 juillet 2017, aurait valablement fait courir le délai d’appel, de sorte que l’appel interjeté par la société A après l’expiration du délai de quinzaine prévu à l’article 465 du Code de commerce serait tardif.

L’action déclaratoire devrait être déclarée irrecevable. L e droit d’un créancier à ce que la faillite soit liquidée au mieux des intérêts de la masse des créanciers ne suffit pas pour être qualifié de menace grave et sérieuse, surtout au vu du fait qu’un jugement autorisant la vente des actifs d’une faillite n’est pas appelable au vœu de l’article 465 paragraphe 3 du Code de commerce indépendamment du fait que la vente a ou n’a pas encore eu lieu. De plus, l’action n’offre à la société A aucune utilité concrète et déterminée, la possibilité de se porter elle- même acquéreuse des actifs étant définitivement exclue.

A titre subsidiaire, la société D conclut à la confirmation du jugement entrepris. Le tribunal n’aurait pas violé le principe du contradictoire dans la mesure où il avait soulevé que l’autorisation de vendre ne pouvait plus être remise en cause et dans la mesure où le juge n’est pas tenu d’inviter les parties à présenter leurs observations, lorsqu’il se borne à restituer leur exacte qualification aux faits litigieux ou lorsqu’il se limite à expliciter le fondement juridique de la demande sans introduire des éléments nouveaux.

L’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 6 janvier 2016 empêcherait de prendre en compte la situation des créanciers et la situation économique postérieure au processus de vente.

Ce serait à bon droit et sur base du principe du contradictoire que le tribunal n’aurait pas analysé le moyen de nullité du contrat pour contenir une condition purement potestative. En tout état de cause, seule l’obligation sous condition purement potestative serait nulle et non pas le contrat dans son intégralité et il s’agirait d’une nullité relative. Ce moyen ne saurait plus remettre en cause la validité du contrat de vente puisque le tribunal, par un jugement coulé en force de chose jugée, aurait autorisé le curateur à vendre les actifs à la société D selon le mode et les conditions contenus dans le contrat de vente.

L’appelante, qui par ses manœuvres dilatoires aurait empêché l’exécution, ne saurait actuellement se prévaloir de sa propre turpitude pour reprocher au curateur l’absence de compte -rendu. Ce défaut ne serait en tout état de cause pas légalement sanctionné.

L’arrêt du 5 avril 2017 n’aurait entraîné la disparition de l’objet ou de la cause ni du contrat de vente, ni du contrat de cession.

Dans ces circonstances, aucun nouveau processus de vente ne pourrait être lancé.

La société D demande acte qu’elle se réserve le droit de solliciter devant qui de droit la condamnation de l’appelante à lui payer des dommages et intérêts en raison des nombreuses procédures lancées à tort par celle- ci.

La société A réplique au moyen tiré de la tardiveté de l’appel en contestant que la signification du jugement en l’étude de son mandataire ait fait courir le délai d’appel. En effet, l’élection de domicile ne vaudrait que pour la seule procédure pour laquelle elle a été faite. Or, dès le prononcé du jugement, la procédure serait terminée et le juge dessaisi de la contestation.

En l’espèce, la société A n’aurait élu domicile que pour la procédure de première instance qui s’est terminée avec le prononcé du jugement du 29 novembre 2017. Le courrier du 17 juillet 2017 de son mandataire ne ferait aucune référence à une signification du jugement à rendre dans le cadre de cette procédure.

L’élection de domicile visée à l’article 499 du Code de commerce ne concernerait que les seules significations faites dans le cadre de la déclaration et de la vérification des créances et celle prévue par la procédure d’appel d’offres ne saurait pas non plus trouver application dans la mesure où les offres de la société A n’ont pas été retenues et que les contrats de vente et de cession ont été conclus avec la société D.

Pour apprécier si une voie de recours exercée par un étranger est intervenue dans le délai légal, il faudrait tenir compte de la signification à personne de la décision attaquée, intervenue à l’étranger. Or, les parties intimées ne démontreraient pas à quelle date l’acte de signification a été réceptionné par la société A en son domicile réel. Elles ne démontreraient d’ailleurs pas non plus à quelle date l’huissier de justice luxembourgeois a transmis une copie de l’exploit à l’entité requise à l’étranger, en l’espèce, le Registrar of the Supreme Court . A défaut de telles preuves, le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir.

La société A conteste finalement que le délai de quinzaine prévu à l’article 465 du Code de commerce soit applicable, le litige ayant pu surgir en dehors de toute faillite.

En relation avec l’appel incident relevé par la société D , l’appelante réplique que l’action déclaratoire serait admise en droit luxembourgeois lorsqu’une partie a un intérêt à agir et si la déclaration judiciaire est de nature à lui offrir non pas une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée. Ces conditions seraient remplies en l’espèce.

En relation avec l’article 465 du Code de commerce, l’appelante précise encore qu’elle n’exerce aucune voie de recours contre le jugement du 6 janvier 2016, mais que sa demande tend à faire constater que l’autorisation de vendre est devenue caduque.

Les actions visées par l’article 452 du Code de commerce seraient celles en relation avec un meuble ou un immeuble. Tel ne serait pas le cas en l’espèce.

Appréciation

La société A conteste que la signification en l’étude de son mandataire ait fait courir le délai d’appel.

Aux termes de l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile, la signification d’un jugement contradictoire à personne ou à domicile fait courir le délai d’appel. Par dérogation aux règles habituelles de compétence et de signification, une élection de domicile peut être imposée par la loi ou choisie par les parties ou l'une d'elles seulement pour la signification d'actes de procédure.

Il est admis que si l’élection de domicile est faite chez une personne, notamment un avocat, elle implique une sorte de mandat que l’élisant donne à l’avocat auprès de qui il a élu domicile de recevoir des significations d'actes qui lui sont destinés (Cour d’appel, 15 novembre 2017, n° 37688 du rôle).

En l’espèce, la société A a élu domicile au cabinet de son mandataire dans le cadre de son assignation introductive d’instance du 3 juillet 2017. Par ailleurs et par courrier du 17 juillet 2017 adressé au mandataire de la société D , son mandataire a confirmé que « ma mandante (…) accepte de recevoir toute notification et signification concernant les litiges en cours dans le cadre de la faillite C en notre étude ».

Suivant le prédit courrier, la société A a fait une élection de domicile volontaire en l’étude de son avocat pour la signification des actes de procédure dans le cadre des litiges en cours dans le cadre de la faillite de C. Le présent litige qui concerne directement la faillite de C , tombe ainsi dans le champ d’application de cette élection de domicile.

En se référant à la jurisprudence de la Cour d’appel, l’appelante fait valoir que l’élection de domicile ne vaudrait que pour la procédure pour laquelle elle a été faite.

Il est vrai que l'élection de domicile conventionnelle ou volontaire, qui constitue une exception au principe de l'unité du domicile, a des effets limités. Elle ne vaut en principe que pour l'acte en vue duquel le domicile fictif fut choisi, pour toute autre opération, le domicile réel

subsiste. Il en résulte qu'il n'est pas permis de signifier indistinctement tous les actes au domicile élu. Seuls les actes qui se réfèrent à l'objet même de l'élection peuvent y être signifiés. Une élection de domicile faite pour l’ensemble de la première instance ne saurait valoir pour la signification de l’acte d’appel (Cour d’appel, 16 janvier 2001, 7 e

chambre, n° 22960 du rôle). Or, si, dans ces circonstances, la signification de l’acte d’appel ne peut être faite à domicile élu, la solution est différente en ce qui concerne la signification du jugement de première instance. C’est par cette signification qu’il est mis fin à l’instance (Cour d’appel, 15 novembre 2017, n° 37688 du rôle).

En l’espèce, la preuve du mandat donné par l’appelante à son avocat pour recevoir les significations d’actes de procédure relatives au « litige en cours dans le cadre de la faillite C » est dûment rapportée par le courrier précité. Par ailleurs, la société A , qui conteste que la signification du jugement tombe dans le champ de cette élection volontaire de domicile, reste en défaut de préciser quelle autre signification (ou quel autre litige) aurait pu y avoir été visée.

Il convient donc de conclure que l’élection de domicile faite par la société A en l’étude de son mandataire valait pour tous les actes de procédure de la première instance et, partant, également pour la signification du jugement du 29 novembre 2017.

Il est admis qu’élire un domicile c’est renoncer aux effets attachés par la loi au domicile réel (Pandectes belges, V° Domicile élu, nos 1, 6).

Par l’élection de domicile volontairement faite par l’appelante, elle a accepté que le domicile où le jugement allait lui être signifié n’était pas son domicile réel à l’étranger mais, par fiction, son domicile élu au Luxembourg.

Il y a partant lieu de conclure que le délai d’appel a valablement commencé à courir le 31 janvier 2018, jour de la signification du jugement au domicile élu de l’appelante et qu’en raison de l’indivisibilité du litige, cette signification profite à toutes les parties. Ayant élu domicile au Luxembourg, l’appelante ne saurait bénéficier d’un délai de distance.

Quant au délai d’appel, les intimés invoquent l’article 465 du Code de commerce aux termes duquel « tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision ; le délai ordinaire pour en interjeter appel n’est que de quinze jours à compter de la signification ».

Ce délai est d’ordre public et peut être soulevé à tout stade de la procédure d’appel.

Le délai d’appel de quinze jours ne s’applique que lorsque le jugement entrepris a statué sur une action née de la faillite, donc une

action qui n’aurait pas pu être intentée sans la faillite (Cour d’appel, 19 novembre 2003, Pas. 32, p. 430; Cour d’appel, 24 avril 1985, Pas. 26, p.345).

Rentrent dans le champ d’application de cette disposition les appels relatifs à des actions qui trouvent leur fondement dans la législation particulière de la faillite. Une action est considérée comme née de la faillite, soit qu’elle est née de l’état de la faillite, soit qu’elle a trouvé sa source, son principe ou son fondement dans la législation de la faillite, soit qu’elle se rattache directement à la procédure qui en est la conséquence (Cour d’appel, 12 juillet 1965, Pas. 20, p.30). Sont nés de la faillite les litiges trouvant leur source dans la loi sur les faillites ou dans les dispositions d’autres lois établissant des règles particulières pour le cas de faillite (Les Novelles, n° 2652, p. 763).

Les actions de droit commun, celles dont la faillite n’a été que l’occasion, celles qui eussent pu naître en dehors de l’état de faillite du débiteur, celles qui s’appuient sur un droit qui n’est pas instauré ou organisé spécialement par la loi des faillites continuent d’être régies par les règles ordinaires (Les Novelles, n° 2652, p. 763).

L’article 465 du Code de commerce ne s’applique pas au jugement qui a statué sur des contestations qui, bien que nées au cours de la faillite et intéressant la masse de la faillite, ont une cause étrangère à la législation sur les faillites et auraient pu naître indépendamment de la faillite.

Selon la jurisprudence belge, « un jugement rendu en matière de faillite doit s’entendre de tout jugement qui statue sur des actions et contestations qui découlent directement des faillites et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites » et « l’article 465 n’est pas applicable aux jugements qui, même partiellement, statuent sur des contestations fondées principalement sur une cause indépendante de la faillite, de telle sorte que celle- ci n’exerce aucune incidence juridique sur la solution du litige » (Cour de cassation belge, (1 re ch), 27 février 1997, J.T. 1997, p. 409; Cour de cassation belge, (1 re ch), 11 juin 1993; Cour de cassation belge, (1 re ch), 18 juin 1992).

En l’espèce, l’appelante conteste que le présent litige tombe dans le champ d’application de l’article 465 du Code de commerce au motif que l’un de ses moyens concerne la perte de l’objet ou de la cause des contrats de vente et de cession conclus entre le curateur de la faillite de C et la société D . Ces contestations, fondées sur les dispositions du Code civil auraient pu surgir en dehors de toute faillite de C et ne trouveraient pas leur source, leur principe et leur fondement dans la législation de la faillite.

Par son assignation introductive d’instance du 3 juillet 2017, la société A a demandé au tribunal de déclarer périmée et caduque

l’autorisation de vente accordée au curateur et à voir dire que le curateur devra lancer un nouveau processus de vente des actifs de la faillite conformément aux dispositions de l’article 477 alinéa 2 du Code de commerce.

L’existence même d’un jugement d’autorisation de vendre ne se conçoit que dans le cadre d’une faillite. L’autorisation du tribunal quant à la vente par le curateur des actifs (autres que les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente) est imposée par l’article 477 du Code de commerce. Le présent litige tend à déclarer périmée ou caduque cette autorisation judiciaire et à imposer au curateur, dans le cadre d’un nouveau processus de vente des actifs, de solliciter une nouvelle autorisation de vendre auprès du tribunal. Le fait que, dans le cadre du moyen de caducité, la société A invoque des concepts de pur droit civil ne remet pas en cause le constat que le litige se meut essentiellement autour de la question de la vente des actifs de la faillite de C et de l’autorisation judiciaire qui a été accordée à cet effet et tend, in fine, à empêcher la cession des actifs telle qu’autorisée par le tribunal. A noter par ailleurs que la société A ne remet pas directement en cause la validité du contrat de vente et du contrat de cession conclus entre le curateur et la société D , mais bien l’autorisation judiciaire sans laquelle ces contrats ne peuvent valablement sortir leurs effets.

Une telle demande en péremption, respectivement caducité du jugement autorisant la vente des actifs de la faillite ne saurait exister indépendamment de l’état de faillite de la société C .

Il en découle que l’action à la base du litige est à qualifier d’action née de la faillite et est soumise au délai d’appel raccourci de quinze jours.

Le jugement ayant été signifié en date du 31 janvier 2018, l’appel signifié le 6 mars 2018 est partant tardif et doit être déclaré irrecevable.

Faute de support sur lequel les appels incidents du curateur et de la société D pourraient se greffer, ils sont également à déclarer irrecevables.

Les parties intimées ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre contre un appel irrecevable, il convient de faire droit à leur demande en octroi d’une indemnité de procédure et d’accorder de ce chef à chacune , au vu des éléments du dossier, la somme de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare les appels principal et incidents irrecevables,

condamne la société de droit des I les Vierges Britanniques A à payer à la société à responsabilité limitée D et à Maître B , pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme C , chaque fois la somme de 2.500 euros au titre d’indemnité de procédure,

condamne la société de droit des IIes Vierges Britanniques A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître B qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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