Cour supérieure de justice, 4 décembre 2019, n° 2019-00769
Arrêt N° 243/19 - I - DIV - (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00769 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e :…
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Arrêt N° 243/19 — I — DIV — (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2019-00769 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A), née le (…), demeurant à (..),
appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 7 août 2019,
représentée par Maître Anne BAULER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), né le (…), demeurant à L-(…),
intimé aux fins de la prédite requête d’appel,
représenté par Maître Virginie MERTZ , avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi d’une requête de B) déposée le 23 janvier 2019 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dirigée contre A) et tendant au divorce entre parties sur base de l’article 232 du Code civil, à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties, à la licitation de l’immeuble commun sis à L- (…), à la fixation de la résidence principale des enfants communs mineurs auprès du père, à l’attribution de la jouissance du logement familial pendant une durée de deux ans à partir du prononcé du divorce et à la condamnation de A) à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs de 500 euros par mois, ainsi que la moitié des frais extraordinaires relatifs aux enfants, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 620 euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à l’exception du prononcé du divorce et de la liquidation de la communauté et sur la demande
2 reconventionnelle de A) tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants communs mineurs auprès d’elle, le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire du 3 juin 2019, a dit la demande en divorce fondée et a prononcé le divorce entre B) et A), a dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois existant entre parties et a commis un notaire à cette fin, a donné acte à B) de sa renonciation à sa demande en jouissance du logement familial pendant une période de deux ans à partir du prononcé du divorce et a donné acte aux deux parties de leur accord que A) restera habiter dans le logement familial après le prononcé du divorce et que B) déménagera au cours du mois de juillet, ou plus tard s’il ne trouve pas de logement approprié jusqu’au mois de juillet, pour aller s’installer à une adresse de son choix et a sursis à statuer sur les autres prétentions des parties à la demande de celles- ci.
Ce jugement lui signifié le 8 juillet 2019 a été entrepris par A) suivant requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 7 août 2019 et signifiée à B) le 12 août 2019.
L’appelante demande, par réformation du jugement déféré, à entendre dire non fondée la demande en divorce de B) . A titre subsidiaire et dans l’hypothèse du maintien de la décision de divorce, elle conclut à se voir appliquer les dispositions de l’article 252 du Code civil, eu égard aux périodes de congé parental pr ises par elle et de la réduction de son activité professionnelle pendant la durée du mariage. Elle conclut, en tout état de cause, à la condamnation de l’intimé au paiement des frais et dépens, ainsi que d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
B) soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que, dans la mesure où A) ne s’est pas opposée à sa demande en divorce et a admis le principe de la rupture irrémédiable des relations conjugales entre parties en première instance, le jugement entrepris ne lui cause pas de grief et elle n’a pas d’intérêt à interjeter appel. La demande subsidiaire de A) tendant à l’application de l’article 252 du Code civil serait également irrecevable, étant donné qu’elle serait nouvelle en instance d’appel, que la Cour n’est pas saisie du volet de la liquidation du régime matrimonial ordonnée par le jugement du 3 juin 2019 et qu’en vertu des dispositions de l’article 252 du Code civil, la demande y afférente doit être introduite avant le jugement de divorce.
Appréciation de la Cour
1) La recevabilité de l’appel
L’intérêt étant la mesure de toute action, une partie ne peut faire appel que pour autant qu’elle est lésée par le jugement qu’elle entreprend. L'intérêt à interjeter appel réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur la totalité des chefs de la demande présentée en première instance. En conséquence, il n'y a pas intérêt à relever appel à l'encontre d'une décision qui donne toute satisfaction à l'appelant.
Ainsi, dès lors qu'un époux a obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, son appel est irrecevable, même s'il tend au prononcé d'une prestation compensatoire qu'il avait omis de solliciter en première instance ou à l’introduction d’une demande en dommages et intérêts. (JCl civil, art. 248 à
3 259-3, Fasc. 40, Procédure de divorce, Introduction et déroulement de l'instance, Jugement et voies de recours, par Natalie Fricero, 14 sept. 2015, Dernière mise à jour, 27 sept. 2017, n° 49).
En l’occurrence, il se dégage de la motivation du jugement déféré que les parties étaient tombées d’accord au sujet de tous les points y décidés concernant le divorce, la liquidation et le partage de la communauté et la jouissance du logement familial et qu’elles ont demandé au juge de première instance de réserver les points litigieux concernant notamment la fixation du domicile et de la résidence habituelle des enfants communs.
Dans la mesure où A) a personnellement confirmé la rupture des relations conjugales devant le juge aux affaires familiales, elle a ainsi été d’accord quant au principe du divorce et avec son prononcé sur base de l’article 232 du Code civil. Le jugement entrepris ne lui cause pas de grief en ce qu’il a prononcé le divorce et elle n’a pas d’intérêt pour interjeter appel de ce chef. L’intérêt de faire appel ne pouvant, par ailleurs, pas résulter de la seule volonté d’un époux d’introduire une nouvelle demande en instance d’appel qu’il avait omise devant le juge de première instance, la voie de recours exercée par A) doit être déclarée irrecevable.
2) La demande subsidiaire introduite sur base de l’article 252 du Code civil
L’effet dévolutif de l’appel qui peut être total ou partiel, représente le devoir des juges d’appel de statuer à nouveau en fait et en droit sur la chose jugée par le jugement rendu en première instance dont les parties demandent la réformation ou l’annulation.
Or, il ne peut y avoir dévolution du litige que dans l’hypothèse où l’appel est recevable.
Si l’appel est irrecevable, la Cour ne peut connaître du fond du litige à peine de commettre un excès de pouvoir (Cass. fr. ass. plén. 15 mai 1992, Bull. AP, n°6 pourvoi n° 90-12.705).
Il en découle qu’eu égard à l’irrecevabilité de l’appel, la Cour n’est pas valablement saisie de la demande subsidiaire introduite par A) sur base de l’article 252 du Code civil qui doit suivre le même sort.
3) Les accessoires
A) succombant dans son recours et devant en supporter les frais et dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable ;
condamne A) aux frais et dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:
Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Christian MEYER, greffier.
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