Cour supérieure de justice, 4 décembre 2019, n° 2019-01068

Arrêt N° 168/1 9 IV-COM Audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019- 01068 Composition : Roger LINDEN, président de chambre, Henri BECKER, conseiller, Nathalie HILGERT, conseiller, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Eric VILVENS, greffi er. statuant sur une demande en récusation…

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Arrêt N° 168/1 9 IV-COM

Audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2019- 01068

Composition : Roger LINDEN, président de chambre, Henri BECKER, conseiller, Nathalie HILGERT, conseiller, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Eric VILVENS, greffi er.

statuant sur une demande en récusation déposée le 7 octobre 2019 par A demeurant à, assistée de Maître Catherine Zeltner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre les magistrats Odette Pauly, Agnès Zago et Rita Biel composant la première chambre de la Cour d’appel, saisie d’un appel interjeté le 29 novembre 2018 par A contre une ordonnance du 8 novembre 2018 du premier vice- président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de

B, demeurant à,

représenté par Maître Morgane Ingrao, en remplacement de Maître Marisa Roberto, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

sur les conclusions du Parquet Général.

LA COUR D'APPEL

Ouïs en les audiences des 5 et 12 novembre 2019 la requérante, assistée de Maître Catherine Zeltner, Maître Morgane Ingrao en remplacement de Maître Marisa Roberto et Monsieur le Procureur Général d’Etat adjoint John Petry.

2 Madame A a déposé le 7 octobre 2019 au greffe de la Cour d’appel une demande en récusation dirigée contre les magistrats composant la première chambre de la Cour d’appel.

Par conclusions du 25 octobre 2019, Monsieur le Procureur Général d’Etat adjoint a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la récusation au motif que le dépôt au greffe d’une requête ne constitue pas un acte au greffe au sens de l’article 527 du NCPC et, subsidiairement, à son inadmissibilité.

La partie B s’est ralliée aux conclusions du Ministère Public.

Aux termes de l’article 527 du N ouveau Code de P rocédure Civile, la récusation sera proposée par un acte au greffe qui en contiendra les moyens et sera signé de la partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l’acte.

La requête du 7 octobre 2019 déposée et signée par la requérante ne constitue pas un acte au greffe au sens de l’article 527 du NCPC. L’acte doit être dressé par le greffier, signé par le comparant et consignant la récusation formée par ce dernier.

La violation de cette formalité substantielle pour participer de la procédure de récusation qui se caractérise par un formalisme strict rend la requête nulle, partant la demande en récusation irrecevable.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière de récusation, statuant contradictoirement,

déclare irrecevable la demande en récusation déposée le 7 octobre 2019 par A,

la condamne aux frais.


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