Cour supérieure de justice, 4 décembre 2024, n° 2023-01138

Arrêt N°254/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduquatre décembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01138du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal, demeurant à L-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au…

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Arrêt N°254/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduquatre décembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01138du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal, demeurant à L-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le8 décembre2023, représentéeparMaîtreMorganeINGRAO, en remplacement deMaître Marisa ROBERTO, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)en Suisse,ayant demeuréà B-ADRESSE4.),actuellement sans domicile, ni résidence connus, intimé aux fins de lasusdite requête, n’ayant pas comparu. ——————————

2 L A C O U R D ’ A P P E L Vu l’arrêt du 19 juin 2024 aux termes duquel la Cour a sursis à statuer sur l’appel interjeté parPERSONNE1.)contre un jugement rendu par le juge aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 novembre 2023 en attendant la régularisation de la notification à PERSONNE2.)de la convocation à comparaître à l’audience de la Cour d’appel et a refixé l’affaire à ces fins à l’audience du vendredi 8 novembre 2024. A cette audience, l’appelante verse la preuve de la signification du prédit arrêt àPERSONNE2.)en vertu du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 1 er juillet 2022. La signification a été faite, en application de l’article 40du Code judiciaire belge, au Procureur du Roi près le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, élisant domicile à son Parquet, bâtiment Portalis, 1000 Bruxelles, rue des Quatre Bras 2-4,PERSONNE2.), dont la dernière adresse connue est située en Belgique, àADRESSE4.), devant être considéré comme une personne qui n’a pas de domicile, de résidence ou de domicile élu connu, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. PERSONNE2.)n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par défaut à son égard. L’appelante réitère que le jugement déféré est entrepris en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.), né leDATE3.), les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement attribué àPERSONNE2.)à l’égard de l’enfant commun et la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun. -L’exercice de l’autorité parentale L’appelante fait valoir que depuis le mois de mai 2023,PERSONNE2.)fait preuve d’un désintérêt total pour sonfils. Il le verrait de manière irrégulière et indiquerait à la mère qu’il n’a pas le temps pour celui-ci et qu’il privilégie sa carrière professionnelle. Il existerait donc un détachement entre le fils et le père, puisque ce dernier ne prendrait pas la peine d’aménager sa vie professionnelle au droit de visite et d’hébergement lui attribué à l’égard de PERSONNE3.). Il y aurait dès lors lieu, par réformation, d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère. Conformément aux articles 375 et376 du Code civil, les parents exercent conjointement l’autorité parentale et, en principe, leur séparation est sans incidence sur les règles de la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois l’article 376-1 du même code prévoit que si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Par opposition au principe établi à l’article 376 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à un seul parent. Cette exception au principe de l’exercice

3 commun de l’autorité parentale, et donc au concept de la coparentalité, doit être commandée uniquement par l’intérêt de l’enfant. (Travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6996 ayant débouché sur la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale, rapport de la commission juridique parlementaire du 6 juin 2018, commentaire de l’article 376-1, p. 123). Comme, ainsi, l’exercice conjoint de l’autorité parentale est de l’intérêt majeur des enfants, ce n’est que dans des cas exceptionnels que le juge aux affaires familiales accorde à l’un des parents l’exercice exclusif de l’autorité parentale. L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un seul parent ne doit pas être prononcé dans un souci de simplification de l’organisation de la vie de l’enfant, notamment en la faveur du parent auprès duquel l’enfant réside habituellement (Travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6996 ayant débouché sur la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale, rapport de la commission juridique parlementaire du 6 juin 2018, commentaire de l’article 376-1, p. 123). L’existence d’un conflit entre parents ou d’un désaccord sur les modalités d’exercice de leurs prérogatives parentales ne constitue pas, en soi, un facteur d’exclusion de l’exercice conjointde l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun. S’il ressort en l’occurrence des messages échangés entre parties et des attestations testimoniales produites par l’appelante, que depuis mai 2023 PERSONNE2.)n’exerce plus le droit de visite et d’hébergement tel qu’il lui a été attribué par jugement du 7 mai 2021, notamment chaque deuxième fin de semaine et la moitié des vacances scolaires, mais qu’il n'exerce plus qu’un droit de visite les jeudis après-midis à l’égard de l’enfant commun, la Cour considère, à l’instar du juge de première instance, que la réduction par le père de son droit de visite et d’hébergement ne permet pas de conclure ipso factoà un désinvestissement de ses responsabilités parentales, ni, par ailleurs, le fait que l’appelante ne dispose pas d’une adresse de PERSONNE2.). Ce fait n’impliquepasnon plus qu’une communication entre parties ne soit pas possible et que la prise de décisions conjointes dans l’intérêt dePERSONNE3.)soit compromise. En l’absence d’un élément concret de nature à établir que l’exercice conjoint de l’autorité parentale soit contraire à l’intérêt dePERSONNE3.), c’est à bon droit que le juge de première instance a dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)tendant à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale. L’appel d’PERSONNE1.)n’est donc pas fondé sur ce point. -Le droit de visite et d’hébergement Aux termes de sa requête d’appel, PERSONNE1.) demande, par réformation, à la Cour de réduire le droit de visite et d’hébergement attribué àPERSONNE2.)suivant jugement du 7 mai 2021 à un simple droit de visite à exercer chaque jeudi de 13.00 heures à 18.30 heures.

4 A l’audience des plaidoiries,elle demande à la Cour d’attribuer à PERSONNE2.)un droit de visite à exercer seulement chaque deuxième jeudi. A l’appui de son appel, elle fait valoir que la partie intimée n’exerce actuellement plus qu’un droit de visite chaque deuxième jeudi après-midi, qu’il n’exerce pas de droit d’hébergement et qu’il ne communique pas l’adresse où il habite. D’emblée, il convient de relever que dans la mesure où l’intimé, absentà l’audience, n’avait pas la possibilité de faire valoir ses moyens par rapport à la modification des prétentions de l’appelante à l’audience des plaidoiries, cette modification des prétentions indiquées dans la requête d’appel est irrecevable. En effet, l’intimé a uniquement connaissance de ce qui est demandé dans la requête d’appel et il y aurait violation des droits de la défense si l’on accueillait des prétentions nouvelles. Le juge en pareille hypothèse, doit écarter d’office les prétentions nouvellesprésentées en cours d’instance. (voir Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, numéro 1006, page 507, et jurisprudences y citées). La demande formulée par l’appelante à l’audience devant la Cour, tendant à voir attribuer àPERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement à exercer seulement chaque deuxième jeudi est donc irrecevable. Par jugement du juge aux affaires familiales du 7 mai 2021,PERSONNE2.) s’est vu attribuer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant communPERSONNE3.)à exercer, sauf meilleur accord entre les parties, en période scolaire, chaque deuxième semaine du jeudi à la sortie de la crèche/école au dimanche à 18.00 heures, et l’autre semaine, les jeudis à la sortie de la crèche/école jusqu’à vendredi à la rentrée de la crèche/école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Il ressortdes messages échangés entre parties et des attestations testimoniales produites par l’appelante, que depuis mai 2023, PERSONNE2.)n’exerce plus le droit de visite et d’hébergement tel qu’il lui a été attribué par le prédit jugement, mais qu’il n’exerce plus qu’un droit de visite principalement les jeudis après-midi. La Cour considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfantcommund’entériner les modalités du droit de visite telles qu’elles sont effectivement pratiquées par les parties, en ce que PERSONNE3.)a besoin de stabilité et qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de maintenir dans le chef dePERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement à son égard qui n’est,en pratique,pas exercé. L’appel est donc fondé sur ce point et,par réformation, il y a lieu d’attribuer àPERSONNE2.)un droit de visite à l’égard de l’enfant commun à exercer chaque jeudi de 13.00 heures à 18.00 heures. Le droit de visite dePERSONNE2.)sera exercé en période scolaire et en période de vacances scolaires, sauf dans l’hypothèse oùPERSONNE1.) partira avec l’enfant commun en vacances. -La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

5 PERSONNE1.)fait valoir que dans la mesure où il est constant que la contribution en nature du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun a diminué depuis mai 2023, le juge de première instance l’aurait à tort déboutée de sa demande tendant à l’augmentation de la pension alimentaire. Par réformation, elle demande à la Cour de fixer à 250 euros la contribution mensuelle de la partie intimée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun. Les obligations alimentaires des parents à l’égard deleursenfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents. Quant à la situation financière des parties, il ressort des fiches de salaire produites que l’appelante perçoit un salaire net moyen de 1.734 euros. Il ressort encore des fiches en question qu’elle ne s’adonne pas à un travail à plein-temps. Dans la mesure où elle ne fait pas état de problèmes de santé ou d’un autre motif contraignant l’empêchant de s’adonner à un travail à plein temps, laCour prend en considération dans son chef un revenu théorique de 2.400 euros par mois. L’appelante ne faisant pas état de frais de logement,ni d’autres frais incompressibles dans son chef, son disponible mensuel s’élèvedoncà 2.400 euros. La Cour ne disposant pas de renseignements concernant la situation financière de la partie intimée, il y a lieu de retenir dans son chef également un revenu théorique de 2.400 euros. Il n’y a pas lieu de prendre en considération des frais incompressibles, en l’absence d’un élément justificatif à cet égard.Le disponible mensuel de PERSONNE2.)s’élève dès lorségalementà un montant de 2.400 euros. L’appelante ne faisant pas état de besoins spécifiques dans le chef de l’enfant commun,âgé de 5 ans, il y a lieu de retenirque les besoins de celui- ci correspondent aux besoins normaux d’enfants de son âge. Ces besoins sont partiellementcouverts par les allocations familiales touchées par la mère. Au vu des capacités contributives des parents et de la faible contribution en nature du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun depuis mai 2023, il y a lieu, par réformation, de dire la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’augmentation de ladite contribution fondée et de condamner PERSONNE2.)à payer à l’appelante de cechef le montant de 250 euros par mois, à partir du 1 er mai 2023. L’appel est donc fondé sur ce point. -Les demandes accessoires L’appelante sollicite une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel derespectivement 1.000 euros et 2.000 euros. Au vu de l’issue globale du litige, il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE1.)les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Par réformation, il y a donc lieu de lui allouer une indemnité de

6 procédure de 500 euros pour la première instance. Il y a encore lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 eurospour l’instance d’appel. Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile,PERSONNE2.)est encore à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit du mandataire de l’appelante, sur ses affirmations de droit. Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive d’exécution, la demande de l’appelante tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est sans objet. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirementà l’égard d’PERSONNE1.)et par défaut à l’égard de PERSONNE2.), vul’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, vu l’arrêt du 19 juin 2024, reçoit l’appel en la forme, dit irrecevable la demande d’PERSONNE1.)tendant à voir attribuer à PERSONNE2.)un droit de visiteetd’hébergement à exercer chaque deuxième jeudi, ditl’appelpartiellement fondé, réformant, dit les demandes d’PERSONNE1.)formuléesdansla requêted’appelen relation avec le droit de visite et d’hébergement et la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), né leDATE3.), fondées, attribue àPERSONNE2.)un droit de visite à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.)à exercer, en période scolaire et en période de vacances scolaires, chaque jeudi de 13.00 heures à 18.00 heures, dit que l’exercice du droit de visite accordé àPERSONNE2.)est suspendu lorsqu’PERSONNE1.)partira en vacances avec l’enfant commun, condamnePERSONNE2.)à payeràPERSONNE1.), à partir du 1 er mai 2023, une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE2.)de 250 euros par mois, ditque cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’alimentsy sont adaptés,

7 condamnePERSONNE2.)à payeràPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance, confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris, condamnePERSONNE2.)à payerPERSONNE1.)uneindemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Marisa Roberto, sur ses affirmations de droit. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: Rita BIEL,présidentde chambre, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.


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