Cour supérieure de justice, 4 décembre 2024, n° 2024-00650

Arrêt N°256/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduquatre décembredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2024-00650du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe…

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Arrêt N°256/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduquatre décembredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2024-00650du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le9 juillet2024, représentéeparMaîtreLéa PERIN, avocat, en remplacement de Maître Nathalie FRISCH, avocatà la Cour,les deuxdemeurant àHesperange, e t : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)auPortugal, demeurantà L- ADRESSE4.), intimé auxfins de lasusditerequête d’appel, n’ayant pas comparu. ——————————

2 L A C O U RD ’A P P E L Saisi d’une première requête dePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) dirigée contrePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)), déposée le 15 janvier 2024 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à se voir attribuer la «garde parentale exclusive»desenfants communesPERSONNE3.)(ci-après PERSONNE3.)), née le DATE3.),etPERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)), née leDATE4.),et à voir augmenter la contribution d’PERSONNE2.)à l’éducation et à l’entretiendes enfants communes,et d’une seconde requête dePERSONNE1.)dirigée contrePERSONNE2.), déposée le 20 mars 2024 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants communes, statuant en continuation de deux ordonnances du 21 mars 2024, ayant, l’une, désigné Maître Selena CORZO avec la mission d’entendre les deux enfants et, l’autre, ordonné une enquête socialeaux finsde rassembler toutes les données quant à la situation personnelle, le milieu et mode de vie des enfants, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 6 juin 2024, notamment, -ordonné la jonction des affaires introduites par requêtes des 15 janvier et 20 mars 2024, -déclaréfondée la demande dePERSONNE1.)enobtention de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.), -partant dit que l’autorité parentale envers les enfants communes sera exercée exclusivement parPERSONNE1.), -accordé àPERSONNE2.)un droit de visite à l’égard des enfants communes, à exercer à la meilleure convenance des parties, sinon chaque deuxième dimanche de 14.30 heures à 17.30 heures, -dit la demande dePERSONNE1.)en augmentation de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communes, ainsi que sa demande à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer la moitié des frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants communes, recevable, mais non fondée, -dit la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure recevable, mais non fondée, -constaté que,par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est d’application immédiate, -fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties, -transmis le jugementàl’avocat des enfants. De ce jugement, qui lui a été notifié le 10 juin 2024,PERSONNE1.)arelevé appel par requête déposée le 9 juillet 2024 au greffe de la Cour d’appel. Suivant ordonnance du 10 octobre 2024, la Cour a délégué la présenteaffaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. L’appelante demande, par réformation, à la Cour de condamner l’intimé à participer à hauteur de moitié aux frais extraordinaires engagés dans l’intérêt

3 des filles communes et d’augmenter le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)à300 euros par enfant et par mois. Elle conclut encore à voir condamnerPERSONNE2.)au paiement des frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros. PERSONNE1.)expose que les parties se sont mariées le 17 novembre 2008, que le divorce a été prononcé par jugement du 25 novembre 2022 au Portugal et que le prononcé du divorce a été précédé par la signature d’un accord intitulé «Accordo sobre o exercicio das responsabilidades parentais» le 9 septembre 2022 (ci-après l’Accord). Conformément à l’article 2 de l’Accord,PERSONNE2.)se serait engagé à contribuer à l’entretienet à l’éducation des enfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, les parties ayant convenu de mettre à jour ce montant annuellement, en septembre, en fonction de l’augmentation du salaire du père.PERSONNE2.)se serait également engagé à prendre en charge la moitié des frais médicaux et médicamenteux non remboursés, sur présentation des justificatifs afférents, ainsi que des dépenses nécessaires ou opportunes pour l’éducation et le bien- êtredes enfants communes, tandis que les frais d’éducation, d’habillement et d’activités récréatives seraient assumés de manière équitable par les parents. PERSONNE1.)reproche au juge aux affaires familiales d’avoir déclaré non fondée sa demande tendant àvoir acter l’accord des parties quant aux frais extraordinaires, tels que repris dans l’Accord précité, nonobstant le fait qu’PERSONNE2.)ne se soit pas opposé à cette demande. Elle lui reproche également de ne pas avoir fait droit à sa demande en augmentation de la pension alimentaire à payer parPERSONNE2.)pour les enfants communes, malgré le fait que les besoins quotidiens de PERSONNE3.)et dePERSONNE4.), âgées de 11 et 8 ans, ont augmenté, que «plusieurs tranches indiciaires sont intervenues depuisl’Accord» et qu’« aucune indexation automatique n'avait été prévue»par les parties dans leur Accord. Enfin, elle donne à considérer qu’PERSONNE2.)n’a produit aucune pièce en première instance pour documenter sa situation financière et que le juge aux affaires familiales, au lieu de tirer les conséquences qui s’imposaient face à cette défaillance dans le chef d’PERSONNE2.), s’est basé sur les seuls dires de ce dernier pour rejeter sa demande en augmentation des pensions alimentaires. Appréciation de laCour L’appel est recevable quant à la forme et au délai. PERSONNE2.), qui s’est présenté à l’audience, n’a pas constitué avocat. La convocation à l’audience, qui contient l’indication que la représentation par un avocat à la Cour estobligatoire, lui ayant été remise en personne, suivant récépissé de la lettre recommandée de convocation, la Cour statue par arrêt réputé contradictoire à son encontre, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

4 En vertu del’article 78 du même code, si le défendeur, en l’occurrence l’intimé, ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il ressort de la motivation du jugement déféré que, contrairement à ce qu’elle soutient,PERSONNE1.)n’a pas uniquement demandé au juge aux affaires familiales d’acter l’accord des parties quant aux frais extraordinaires engagés dans l’intérêt des enfants communs, tel qu’il ressort de l’Accord,maiselle a sollicité la condamnation d’PERSONNE2.)à contribuer à hauteur de moitié à ces frais et son appel sur ce point tend également à voir«condamner MonsieurPERSONNE2.)au paiement de la moitié des frais extraordinaires exposés au profit de ses filles». Aux termes de l’article 2 de l’Accord conclu entre parties le 9 septembre 2022, PERSONNE2.)est tenu de contribuer à hauteur de moitié, d’une part, aux dépenses médicales et médicamenteuses non remboursées, sur présentation des justificatifs afférents, et, d’autre part, aux dépenses que les parents estiment nécessaires ou opportunes pour l’éducation ou le bien-être des enfants communes. Les frais susmentionnés,qui sontvisés à l’article 2 de l’Accord, recouvrent les fraisextraordinaires tels qu’ils sont communément définis par la jurisprudence luxembourgeoise en la matière. Dans un écrit du 30 octobre 2024 de l’avocat portugais,PERSONNE5.), celui- ci confirme qu’«au Portugal, contrairement au Luxembourg, l’accord sur les modalités d’exercice de la responsabilité parentale des mineurs n’a pas besoin d’être homologué par le tribunal pour être valable et exécutoire dans un autre Etat membre». Dès lors quePERSONNE1.)dispose d’un Accord exécutoire en ce qui concerne les frais extraordinaires engagés dans l’intérêt dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.), qu’elle ne sollicite aucune modification de cet Accord, que ce soit en termes de définition desdits frais ou de leur répartition entre les parents, et qu’elle n’invoque aucun arriéré de ce chef de la part d’PERSONNE2.), ni un défaut d’exécution par ce dernier des obligations contractuelles lui incombant à ce titre, le jugement déféré est à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.)tendant à voir condamnerPERSONNE2.)à contribuer pour moitié aux frais extraordinaires, qui est dénuée d’objet. Ensuite, la Cour approuve le juge aux affaires familiales, qui s’est référé à bon escient aux dispositions de l’article 376-4 du Code civil,suivant lesquelles le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, visée à l’article 376-2 du même code, peut être modifié à tout moment par le tribunal, à la demande de l’un ou l’autre des parents. C’est également à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que le juge aux affaires familiales a déclaré recevable la demande de PERSONNE1.)tendant à voir augmenter la contribution d’PERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.), qui sont davantage à charge de leurmèreque ce qui avait été convenu entre parties suivant leur Accorden 2022.

5 Les affirmations d’PERSONNE2.)devant le juge aux affaires familiales, où il avait soutenu que sa situation n’avait pas changé depuis la conclusion de l’Accord, qu’il percevait des revenus nets entre 1.800 euros et 2.000 euros par mois, sont contredites par les pièces produites en cause parPERSONNE1.), dont il ressort qu’PERSONNE2.)a touché un salaire net d’environ 2.600 euros en septembre 2023. Eu égard à cette pièce, qui est corroborée par le certificat de rémunération annuelle pour l’année 2022, il y a lieu de retenir un salaire net mensuel de 2.400 euros.Compte tenu du loyer de 900 euros qu’il a indiqué payer en première instance, où il n’a pas fait état d’autres frais incompressibles, il y a lieu de retenir dans le chef d’PERSONNE2.)un net disponible de 1.500euros par mois. En ce qui concerne la situation financière dePERSONNE1.), il ressort des pièces produites qu’elle travaille depuis le 1 er septembre 2024 auprès de la sociétéSOCIETE1.)SA, à raison de 20 heures par semaine, pour un salaire brut d’environ 1.350 euros par mois. Eu égard à l’âge des enfants communes, qui ont 11 ans et 8 ans respectivement, la Cour estime qu’il n’existe pas d’obstacle à l’augmentation par la mère deses heures de travail et qu’il y a partant lieu de prendreen compte un salaire net théorique dans son chef de 2.400 euros. En déduisant de ce montant le loyer mensuel à hauteur de 1.300 euros, il reste àPERSONNE1.)un disponible mensuel de 1.100 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas invoqué de besoins spécifiques dans le chef des enfants communes, il y a lieu de tenir compte des besoins normaux d’enfants de leurstranchesd’âge,ceux-ciétant couverts, en partie, par les allocations familiales touchées par la mère. Au regard des situationsfinancièresrespectives des parties, des besoins des enfants communes etde la faible contribution en nature du père,l’appel de PERSONNE1.)estfondé sur ce point et, par réformation du jugement entrepris,il y a lieude condamnerPERSONNE2.)à lui payer un montant de 250euros par enfant et par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.), à compter de la date du présent arrêt. Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, le jugement déféré est à confirmer pour avoir fait masse des frais et dépens, qu’il a imposéspour moitié à chacune des parties,la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée etles frais et dépens de l’instance d’appel sont à imposer pour moitié à chaque partie. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,première chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirementà l’égard dePERSONNE1.) etpararrêt réputé contradictoireà l’encontre dePERSONNE2.), vul’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel,

6 le dit partiellement fondé, réformant, condamnePERSONNE2.) à payer àPERSONNE1.) une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants communes PERSONNE3.), née leDATE3.), etPERSONNE4.), née leDATE4.),de 250 euros indexée par mois et par enfant, dit que cette pension est payable et portable le premier jour de chaque mois et pour la première fois lepremier jour du mois suivant le prononcé du présent arrêt, soit le1 er janvier 2024,et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, confirme, pour le surplus, le jugement déféré dans la mesure où il est entrepris, dit non fondée lademandedePERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chaque partie, avec distraction, pourla part qui la concerne, au profit de Maître Nathalie FRISCH, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugéet prononcéàl’audience publique oùétaient présentes: Anne MOROCUTTI, conseiller-président, LaetitiaD’ALESSANDRO, greffier.


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