Cour supérieure de justice, 4 décembre 2024, n° 2024-00726
Arrêt N°255/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduquatre décembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00726du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurantà L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de…
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Arrêt N°255/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduquatre décembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00726du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurantà L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le31 juillet2024, représentéepar MaîtreCéline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1.PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)au Portugal,demeurant àL-ADRESSE4.), 2.PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.),ADRESSE6.)au Portugal, demeurant à L-ADRESSE4.), intimésaux fins de la susdite requête, représentéspar MaîtreSuzy GOMES MATOS , avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. ——————————
2 L A C O U R D ’ A P P E L Statuant sur une requête dePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) et de PERSONNE3.)déposée le 22 novembre 2023 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dirigée contre PERSONNE1.)et tendant à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement à l’égard deleur petite-fillePERSONNE4.), née leDATE4.), le juge aux affaires familiales a, par jugement du 14 juin 2024, -dit la demande dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)en obtention d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur petite fille PERSONNE4.), née leDATE4.), recevableet partiellement fondée, -accordé,sauf meilleur accord des parties, àPERSONNE2.)et PERSONNE3.)un droit de visiteà l’égard de leur petite-filleà exercer un samedi, voire un dimanche par mois,ainsi qu’un après-midi en semaine, le cas échéant en compagnie dePERSONNE1.), tel que proposé par celle-ci, ainsi qu’un droit d’hébergement pendant un week- end par mois du samedi au dimanche, suivant les modalités à convenir librement par les parties, avec charge poureux d’informer PERSONNE1.)au moins une semaine avant l’exercice de leur droit de visite et d’hébergement, -dit que ce droit de visite et d’hébergement s’exerce tant en périodes scolaires qu’en périodes de vacances scolaires, sauf pendant les périodes où l’enfant est parti avec sa mère en vacances, -invitéPERSONNE1.)et ses parentsPERSONNE2.)etPERSONNE3.) d’entamer une médiation ou un suivi quelconque, -dit la demande dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)tendant à la nomination d’un avocat pourleur petite-fille sur base de l’article 388-1 du Code civil recevable, mais non fondée, -ordonné l’exécution provisoire du jugement, -dit la demande dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)en obtention d’une indemnité de procédure recevable, mais non fondée, -fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties. De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par requête déposée le 31 juillet 2024 au greffe de la Cour d’appel. Par ordonnance du 28 octobre 2024, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de sa requête d’appel,PERSONNE1.)demande à la Cour, par réformation, d’attribuer àPERSONNE2.)etàPERSONNE3.)un droit de visite limité et encadré à l’égard de leur petite-fillePERSONNE4.), à exercer au sein d’un service spécialisé un samedi après-midi par mois et de ne pas leur attribuer un droit d’hébergement. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)fait valoir quePERSONNE4.)n’a plus de contact avec ses grands-parents maternels depuis les vacances d’été 2022, puisque ceux-ci ont déposé une plainte pénale à l’encontre du
3 compagnon de l’appelante, en ce quePERSONNE4.)aurait rapporté à sa grand-mère des faits d’attouchements sexuels de la part de celui-ci à son égard.PERSONNE2.)aurait filméPERSONNE4.)pour recueillir ses propos à l’encontre du compagnon dePERSONNE1.). Les propos auraient été dictés par la grand-mère à l’enfant, qui aurait été instrumentalisée par ses grands- parents etPERSONNE1.)aurait dû se déplacer au Portugal pour récupérer PERSONNE4.). Compte tenu des faits dénoncés parPERSONNE2.)et PERSONNE3.)à son égard, le compagnon de l’appelante aurait déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse contre ceux-ci.PERSONNE4.)aurait été suivie par un psychologue à la suite de l’attitude dePERSONNE2.)et le lien aurait été coupé avec les grands-parents, en ce qu’il aurait fallu protéger l’enfant, âgée de 7 ans seulement et ne disposant donc pas encore du discernement nécessaire. Cette rupture de contact se serait imposée, bien que PERSONNE4.)ait depuis sa naissance entretenu des liens très proches avec ses grands-parents et qu’elle ait souffert de ne plus les voir.PERSONNE1.) reproche encore àPERSONNE2.)et àPERSONNE3.)que leur unique souhait serait de s’approprierPERSONNE4.)de manière exclusive. Ils n’auraient pas accepté la proposition d’une prise de contact encadrée et ils se désintéresseraient du demi-frère dePERSONNE4.), issu de la relation de l’appelante avec son nouveau compagnon. Les parties intimées répliquent qu’elles ont toujours entretenu des liens très proches avecPERSONNE4.)et sa mère, en ce que celle-ci a élevé PERSONNE4.)seule, que l’enfant ne connaîtpas son père biologique et que celle-ci était entourée de sa mère et de ses grands-parents maternels, qui l’auraient, par ailleurs, toujours emmenée en vacances au Portugal. Confrontées aux confessions quePERSONNE4.)aurait faiteslors des vacances d’été2022 à sa grand-mère en relation avec des faits d’attouchements sexuels de la part du compagnon dePERSONNE1.)et en l’absence de réaction de celle-ci, les parties intimées se seraient senties obligées de réagir. Elles admettraient que le fait d’avoir filméPERSONNE4.) pour recueillir ses propos n’a pas été une méthode appropriée, compte tenu du jeune âge dePERSONNE4.), mais elles n'auraient pas su mieux faire et en aucun cas elles n’auraient voulu nuire àPERSONNE4.)qu’elles aimeraient profondément. Lesparties intimées déclarent ne pas avoir inventé les faits qu’ils ont dénoncés, mais nepas vouloirs’acharner. Elles seraient contentes siPERSONNE4.)va bien et il ne serait pas dans leur intention d’influencer l’enfant. Depuis la rupture de contact en été 2022, elles auraient vu PERSONNE4.)à l’improviste et par chance à quelques occasions. L’enfant n’aurait eu aucun mouvement de recul et se serait jetée dans les bras de sa grand-mère, comme si les mois de séparation n’avaient pas eu lieu. Elles concluentque des liens affectifs très proches existent toujours entre PERSONNE4.)et ses grands-parents maternels et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse maintenir le contact avec eux, ceci d’autant plus qu’elle n’a pas de famille paternelle. Les parties intimées admettent que les modalités du droit de visite et d’hébergement leur accordéespar le juge aux affaires familiales sont trop larges et dépassent leur demande initialement formulée. Elles précisent qu’elles sollicitent, principalement, à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement à exercer pendant un week-end par mois à raison d’une nuitée et un droit de visite à exercer un week-end par mois, pendant une journée, sinon, subsidiairement, un droit de visite et d’hébergement à exercer pendant un week-end par mois à raison d’une nuitée et, plus subsidiairement encore, un droit de visite à exercer pendant un week-end par mois à raison
4 d’une journée. Elles considèrent qu’il n’existe pas de raison justifiant un encadrement du droit de visite par un service spécialisé, mais précisent que si la Cour devait leur attribuer un droit de visite encadré elles accepteraient cette décision. Concernant le reproche leur fait par l’appelante en relation avec leur désintérêt à l’égard du demi-frère dePERSONNE4.), né enDATE5.), elles expliquent qu’elles se sont rendues à la maternité à l’occasion de la naissance de celui-ci, mais qu’elles n’ont pas souhaité participer au baptême en ce qu’au vu des circonstances elles ne se seraient pas sentiesà l’aise encompagnie du père de l’enfant et de la famille de celui-ci. Appréciation de la Cour Le juge aux affaires familiales s’est,à juste titre,référé à l’article 374 du Code civil qui dispose que«L’enfant a le droit d’entretenir des relationspersonnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut faire obstacle à ce droit. Le tribunal fixe les modalités des relations entre l’enfant et l’ascendant». Les relations entre les grands-parents et les petits-enfants constituent ainsi un droit de l'enfant. En vertu de l’article 378 du même code, le tribunal peut être saisi par l’un des parents afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et il peut aussi «être saisi par un tiers, parent ou non, sous la forme prévue à l’article 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que par le mineur concerné conformément à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile afin de statuer sur l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à ce tiers. Ce tiers doit être une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec l’enfant et ayant soit cohabité avec l’enfant pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche de l’enfant». Le droit de visite des grands-parentstrouve sa source dans le lien de proche parenté qui relie ceux-ci à leurs petits-enfants et dans l'affection inhérente à cette parenté. Il existe une présomption selon laquelle l'intérêt de l'enfant est de maintenir des liens avec ses grands-parents. Si la loi reconnaît aux grands- parents un droit à des relations personnelles avec l'enfant, c'est parce que l'on présume leur affection réciproque et la conformité de ces liens avec l'intérêt de l'enfant (Dalloz, Répertoire de droit civil, autorité parentale,relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents, n°338). Conformément aux dispositions de l’article 374 précité, ce n’est, partant, que pour autant que l’exercice du droit de visite et d’hébergement des grands- parents s’avère dangereux, que cesoit pour la santé physique ou psychique de l’enfant, sa sécurité, sa moralité ou s’il est contre-indiqué pour d’autres raisons, qu’il peut être supprimé purement et simplement. Dans le conflit opposant les parents aux grands-parents, l’intérêt de l’enfant prime en ce sens que son intérêt doit être protégé. Le conflit pouvant exister entre les parents et les grands-parents de l'enfant ne suffit pas, en lui-même, à faire obstacle aux relations de celui-ci avec ses grands-parents, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a des conséquences directes
5 sur ces relations. À l'inverse, lorsque le conflit ne peut qu'avoir une influence négative sur ces relations, il semble de l'intérêt de l'enfant de les suspendre. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont les grands-parentsmaternels de l’enfantPERSONNE4.), née leDATE4.). Il n’est pas contesté que depuis la naissance dePERSONNE4.), ils ont entretenu des liens très proches avec leur petite-fille et ont été impliqués dans la prise en charge quotidienne de celle-ci. Il n’est pas non plus contesté quePERSONNE4.)est toujours très attachée à ses grands-parents maternels et qu’elle a souffert de la rupture de contact, tel que confirmé parPERSONNE1.)à l’audience des plaidoiries. Le désintérêt concernant le demi-frère dePERSONNE4.)reproché par l’appelante aux parties intimées n’a, par ailleurs, pas d’incidence sur la relation entre PERSONNE4.)et ses grands-parents. L’appelante ne s’oppose pas à ce que les grands-parents maternels renouent les liens avecPERSONNE4.), elle considère cependant qu’au vu des circonstances qui ont mené à la rupture de contact, l’exercice de ce droit doit, du moins dans un premier temps, être encadré. S’il est compréhensible que suite à la plainte déposée parPERSONNE2.)et PERSONNE3.)à l’encontre du compagnon dePERSONNE1.)en relation avec des faits d’attouchements sexuels quePERSONNE4.)leur aurait rapportés, il existe un malaise entre les parties,la Cour considère qu’il n’existe néanmoins pas d’éléments de nature à faire admettre que cette situation a des conséquences directes sur la relation dePERSONNE4.)avec ses grands- parents et que ceux-ci profitent de la reprise de contact avec l’enfant pour influencer celle-ci, ceci d’autant moins que les parties intimées sont très attachées à leur petite-fille et qu’une implication de leur part de l’enfant dans le conflit existant avec la mère de celle-ci comporte le risque dans leur chef d’une suppressionde l’exercice de leurs droits à l’égard dePERSONNE4.). S’y ajoute que l’enquête ouverte suite à la plainte par eux déposée a été clôturée par les autorités portugaises compétentes, des éléments suffisants pour déduire une accusation n’ayant pas été rencontrés. Au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour considère donc qu’il est dans l’intérêt supérieur dePERSONNE4.)de renouer les liens avec ses grands-parents maternels et que l’intérêt de l’enfant n’exige pas que les rencontres avec ses grands-parents sont à encadrer par un service spécialisé. Le juge de première instance a donc attribué à juste titre àPERSONNE2.)et PERSONNE3.)un droit de visite et d’hébergement non assorti d’une mesure d’encadrement. La Cour considère cependant que,par réformation du jugement déféré, il y a lieu d’attribuer aux grands-parents maternels un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord des parties, pendant un week- end par mois, alternativement, du vendredi à 18.00 heures au samedi à 18.00 heures et du samedi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures. L’appel est donc partiellement fondé.
6 Auvu de l’issue de l’instance d’appel, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les imposer pour moitié à chacune des parties. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement , vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, dit l’appel recevable, le dit partiellement fondé, réformant, attribue àPERSONNE2.) et àPERSONNE3.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur petite-fillePERSONNE4.), née leDATE4.), à exercer, sauf meilleur accord des parties, pendant un week-end par mois, alternativement, du vendredi à 18.00 heures au samedi à 18.00 heures et du samedi à18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, dit que ce droit de visite et d’hébergement s’exerce tant en périodes scolaires qu’en périodes de vacances scolaires, sauf pendant les périodes où l’enfant est partie avec sa mère en vacances, fait masse des fraiset dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié àPERSONNE1.)et pour moitié àPERSONNE2.)et àPERSONNE3.). Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: Rita BIEL, président de chambre, LaetitiaD’ALESSANDRO, greffier.
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